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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/06/2013
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 juin 2010 fixant le montant de la redevance due par le détenteur d'un agrément de sécurité et par les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B qui utilisent le réseau ferroviaire belge, au titre de participation aux coûts du contrôle par l'Autorité de sécurité de la sécurité du transport ferroviaire et du développement de la réglementation Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 juin 2010 fixant le montant de la redevance due par le détenteur d'un agrément de sécurité et par les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B qui utilisent le réseau ferroviaire belge, au titre de participation aux coûts du contrôle par l'Autorité de sécurité de la sécurité du transport ferroviaire et du développement de la réglementation
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
5 JUIN 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 juin 2010 5 JUIN 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 juin 2010
fixant le montant de la redevance due par le détenteur d'un agrément fixant le montant de la redevance due par le détenteur d'un agrément
de sécurité et par les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B de sécurité et par les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B
qui utilisent le réseau ferroviaire belge, au titre de participation qui utilisent le réseau ferroviaire belge, au titre de participation
aux coûts du contrôle par l'Autorité de sécurité de la sécurité du aux coûts du contrôle par l'Autorité de sécurité de la sécurité du
transport ferroviaire et du développement de la réglementation transport ferroviaire et du développement de la réglementation
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation Vu la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation
ferroviaire, l'article 33/1, § 1er, alinéa 2, inséré par la ferroviaire, l'article 33/1, § 1er, alinéa 2, inséré par la
loi-programme du 23 décembre 2009; loi-programme du 23 décembre 2009;
Vu l'arrêté royal du 13 juin 2010 fixant le montant de la redevance Vu l'arrêté royal du 13 juin 2010 fixant le montant de la redevance
due par le détenteur d'un agrément de sécurité et par les détenteurs due par le détenteur d'un agrément de sécurité et par les détenteurs
d'un certificat de sécurité partie B qui utilisent le réseau d'un certificat de sécurité partie B qui utilisent le réseau
ferroviaire belge, au titre de participation aux coûts du contrôle par ferroviaire belge, au titre de participation aux coûts du contrôle par
l'Autorité de sécurité de la sécurité du transport ferroviaire et du l'Autorité de sécurité de la sécurité du transport ferroviaire et du
développement de la réglementation; développement de la réglementation;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 février 2013; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 février 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mars 2013; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mars 2013;
Vu l'avis n° 53.098/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 avril 2013, en Vu l'avis n° 53.098/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 avril 2013, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que, par l'article 5 de la loi-programme du 23 décembre Considérant que, par l'article 5 de la loi-programme du 23 décembre
2009, la rubrique 33 - Mobilité et Transports dans le tableau annexé à 2009, la rubrique 33 - Mobilité et Transports dans le tableau annexé à
la loi organique du 27 décembre 1990 créant les fonds budgétaires, a la loi organique du 27 décembre 1990 créant les fonds budgétaires, a
été complétée par : « 33-9 Fonds relatif au fonctionnement de été complétée par : « 33-9 Fonds relatif au fonctionnement de
l'Autorité de sécurité ferroviaire »; l'Autorité de sécurité ferroviaire »;
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire
d'Etat à la Mobilité et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en d'Etat à la Mobilité et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en
Conseil, Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 13 juin 2010 fixant le

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 13 juin 2010 fixant le

montant de la redevance due par le détenteur d'un agrément de sécurité montant de la redevance due par le détenteur d'un agrément de sécurité
et par les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B qui et par les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B qui
utilisent le réseau ferroviaire belge, au titre de participation aux utilisent le réseau ferroviaire belge, au titre de participation aux
coûts du contrôle par l'Autorité de sécurité de la sécurité du coûts du contrôle par l'Autorité de sécurité de la sécurité du
transport ferroviaire et du développement de la réglementation, transport ferroviaire et du développement de la réglementation,
modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 2011 et l'arrêté royal du 27 modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 2011 et l'arrêté royal du 27
mars 2012, est complété par cinq alinéas, rédigés comme suit : mars 2012, est complété par cinq alinéas, rédigés comme suit :
« Le montant de la redevance visée à l'alinéa 1er est fixé à 4.900.000 « Le montant de la redevance visée à l'alinéa 1er est fixé à 4.900.000
euros en 2013. euros en 2013.
Chaque année au 1er janvier, le montant visé à l'alinéa 2 est adapté à Chaque année au 1er janvier, le montant visé à l'alinéa 2 est adapté à
l'indice santé, base 2004, selon la formule suivante : le montant de l'indice santé, base 2004, selon la formule suivante : le montant de
base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.
Le nouvel indice est l'indice santé du mois de novembre de l'année Le nouvel indice est l'indice santé du mois de novembre de l'année
précédant l'année dans laquelle le montant sera adapté. précédant l'année dans laquelle le montant sera adapté.
L'indice de départ est l'indice santé de novembre 2012. L'indice de départ est l'indice santé de novembre 2012.
Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur si la partie Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur si la partie
décimale est supérieure ou égale à cinquante cents. Il l'est à l'euro décimale est supérieure ou égale à cinquante cents. Il l'est à l'euro
inférieur si cette partie est inférieure à cinquante cents. ». inférieur si cette partie est inférieure à cinquante cents. ».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013.

Art. 3.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses

Art. 3.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juin 2013. Donné à Bruxelles, le 5 juin 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur, La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
M. WATHELET M. WATHELET
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