Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la fixation du montant de l'allocation sociale complémentaire | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la fixation du montant de l'allocation sociale complémentaire |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
5 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 5 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la | collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et | Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et |
de la confection, relative à la fixation du montant de l'allocation | de la confection, relative à la fixation du montant de l'allocation |
sociale complémentaire (1) | sociale complémentaire (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité |
d'existence, notamment l'article 2; | d'existence, notamment l'article 2; |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la convention collective de travail du 19 avril 1979, conclue au | Vu la convention collective de travail du 19 avril 1979, conclue au |
sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de | sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de |
l'habillement et de la confection, portant coordination des statuts du | l'habillement et de la confection, portant coordination des statuts du |
"Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de | "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de |
l'habillement et de la confection", rendue obligatoire par arrêté | l'habillement et de la confection", rendue obligatoire par arrêté |
royal du 11 décembre 1979, notamment l'article 7 des statuts; | royal du 11 décembre 1979, notamment l'article 7 des statuts; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie | Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie |
de l'habillement et de la confection; | de l'habillement et de la confection; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 30 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et | Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et |
de la confection, relative à la fixation du montant de l'allocation | de la confection, relative à la fixation du montant de l'allocation |
sociale complémentaire. | sociale complémentaire. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 juin 2004. | Donné à Bruxelles, le 5 juin 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. | Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 11 décembre 1979, Moniteur belge du 9 janvier 1980. | Arrêté royal du 11 décembre 1979, Moniteur belge du 9 janvier 1980. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour employés | Commission paritaire pour employés |
de l'industrie de l'habillement et de la confection | de l'industrie de l'habillement et de la confection |
Convention collective de travail du 30 juin 2003 | Convention collective de travail du 30 juin 2003 |
Fixation du montant de l'allocation sociale complémentaire | Fixation du montant de l'allocation sociale complémentaire |
(Convention enregistrée le 14 octobre 2003 | (Convention enregistrée le 14 octobre 2003 |
sous le numéro 68017/CO/215) | sous le numéro 68017/CO/215) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
confection. | confection. |
Art. 2.Conformément aux dispositions de l'article 7 des statuts du |
Art. 2.Conformément aux dispositions de l'article 7 des statuts du |
"Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de | "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de |
l'habillement et de la confection", le montant de l'allocation sociale | l'habillement et de la confection", le montant de l'allocation sociale |
complémentaire, à octroyer chaque année aux ayants droits, est fixé | complémentaire, à octroyer chaque année aux ayants droits, est fixé |
comme suit : | comme suit : |
- en 2003 et 2004 : 123,90 EUR pour les employés répondant aux | - en 2003 et 2004 : 123,90 EUR pour les employés répondant aux |
conditions visées à l'article 6, § 1er, § 2 et § 3 desdits statuts; | conditions visées à l'article 6, § 1er, § 2 et § 3 desdits statuts; |
- en 2003 et 2004 : 37,18 EUR pour les employés qui sont restés au | - en 2003 et 2004 : 37,18 EUR pour les employés qui sont restés au |
chômage complet et ininterrompu, répondant aux conditions visées à | chômage complet et ininterrompu, répondant aux conditions visées à |
l'article 6, § 4 desdits statuts. | l'article 6, § 4 desdits statuts. |
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre | effets le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre |
2004. Elle est toutefois prorogée tacitement d'année en année, sauf en | 2004. Elle est toutefois prorogée tacitement d'année en année, sauf en |
cas de dénonciation par l'une des parties par lettre recommandée | cas de dénonciation par l'une des parties par lettre recommandée |
adressée au président de la Commission paritaire pour employés de | adressée au président de la Commission paritaire pour employés de |
l'industrie de l'habillement et de la confection, moyennant un préavis | l'industrie de l'habillement et de la confection, moyennant un préavis |
de trois mois. | de trois mois. |
Elle remplace la convention collective de travail du 31 janvier 2002, | Elle remplace la convention collective de travail du 31 janvier 2002, |
qui a cessé d'être en vigueur le 31 décembre 2002. | qui a cessé d'être en vigueur le 31 décembre 2002. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juin 2004. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juin 2004. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |