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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/06/2004
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, fixant les montants de l'allocation sociale supplémentaire, appelée prime syndicale, prévue dans les statuts du "Fonds social des entreprises de déménagements, garde-meuble et leurs activités connexes" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, fixant les montants de l'allocation sociale supplémentaire, appelée prime syndicale, prévue dans les statuts du "Fonds social des entreprises de déménagements, garde-meuble et leurs activités connexes"
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
5 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 5 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 26 novembre 2003, conclue au sein de la collective de travail du 26 novembre 2003, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport, fixant les montants de l'allocation Commission paritaire du transport, fixant les montants de l'allocation
sociale supplémentaire, appelée prime syndicale, prévue dans les sociale supplémentaire, appelée prime syndicale, prévue dans les
statuts du "Fonds social des entreprises de déménagements, statuts du "Fonds social des entreprises de déménagements,
garde-meuble et leurs activités connexes" (1) garde-meuble et leurs activités connexes" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport; Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 26 novembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 26 novembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport, fixant les montants de l'allocation Commission paritaire du transport, fixant les montants de l'allocation
sociale supplémentaire, appelée prime syndicale, prévue dans les sociale supplémentaire, appelée prime syndicale, prévue dans les
statuts du "Fonds social des entreprises de déménagements, statuts du "Fonds social des entreprises de déménagements,
garde-meuble et leurs activités connexes". garde-meuble et leurs activités connexes".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juin 2004. Donné à Bruxelles, le 5 juin 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport Commission paritaire du transport
Convention collective de travail du 26 novembre 2003 Convention collective de travail du 26 novembre 2003
Fixation des montants de l'allocation sociale supplémentaire, appelée Fixation des montants de l'allocation sociale supplémentaire, appelée
prime syndicale, prévue dans les statuts du "Fonds social des prime syndicale, prévue dans les statuts du "Fonds social des
entreprises de déménagements, garde-meuble et leurs activités entreprises de déménagements, garde-meuble et leurs activités
connexes" (Convention enregistrée le 13 janvier 2004 sous le numéro connexes" (Convention enregistrée le 13 janvier 2004 sous le numéro
69284/CO/140.05) 69284/CO/140.05)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du
transport et appartenant au sous-secteur des entreprises de transport et appartenant au sous-secteur des entreprises de
déménagements, de garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'à déménagements, de garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'à
leurs ouvriers. leurs ouvriers.
§ 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par :
"déménagement" : tout transfert d'installations d'une place à une "déménagement" : tout transfert d'installations d'une place à une
autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines,
expositions, etc..., en ce compris toutes les activités l'accompagnant expositions, etc..., en ce compris toutes les activités l'accompagnant
telles que l'emballage, le déballage, le montage et le démontage sans telles que l'emballage, le déballage, le montage et le démontage sans
que cette liste soit limitative. que cette liste soit limitative.
"garde-meubles" : les entrepôts pour meubles et autres objets "garde-meubles" : les entrepôts pour meubles et autres objets
nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des
installations semblables. installations semblables.
"activités connexes" : tout transport de choses qui nécessite "activités connexes" : tout transport de choses qui nécessite
l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de
mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de
marchandises diverses tels que meubles neufs, oeuvres d'art, appareils marchandises diverses tels que meubles neufs, oeuvres d'art, appareils
électroménagers, archives, etc... électroménagers, archives, etc...
"véhicule spécialement équipé pour le transport de mobilier" : tout "véhicule spécialement équipé pour le transport de mobilier" : tout
véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche,
comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce
transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage, transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage,
tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc... tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc...
§ 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. § 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Cadre juridique CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective remplace la convention

Art. 2.La présente convention collective remplace la convention

collective de travail du 12 juin 2001 et est conclue en exécution du collective de travail du 12 juin 2001 et est conclue en exécution du
protocole d'accord pour les années 2003-2004. protocole d'accord pour les années 2003-2004.
CHAPITRE III. - Allocation sociale supplémentaire, appelée prime CHAPITRE III. - Allocation sociale supplémentaire, appelée prime
syndicale syndicale

Art. 3.L'allocation sociale supplémentaire visée aux articles 13 et

Art. 3.L'allocation sociale supplémentaire visée aux articles 13 et

14 des statuts du "Fonds social pour les entreprises de déménagements, 14 des statuts du "Fonds social pour les entreprises de déménagements,
garde-meubles et leurs activités connexes", fixée par la convention garde-meubles et leurs activités connexes", fixée par la convention
collective de travail du 23 décembre 1970, modifiée par la convention collective de travail du 23 décembre 1970, modifiée par la convention
collective de travail du 25 janvier 1985, rendues obligatoires collective de travail du 25 janvier 1985, rendues obligatoires
respectivement par les arrêtés royaux du 24 juin 1971 et 22 avril respectivement par les arrêtés royaux du 24 juin 1971 et 22 avril
1985, est fixée comme suit : 1985, est fixée comme suit :
- 110 EUR pour l'année 2003, payable en 2004; - 110 EUR pour l'année 2003, payable en 2004;
- 115 EUR pour l'année 2004, payable en 2005. - 115 EUR pour l'année 2004, payable en 2005.
CHAPITRE IV. - Durée de validité CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 4.Cette convention collective de travail prend effet le 1er

Art. 4.Cette convention collective de travail prend effet le 1er

janvier 2003. Elle est conclue pour une durée indéterminée. janvier 2003. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette
dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre
recommandée adressée au président de la Commission paritaire du recommandée adressée au président de la Commission paritaire du
transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai
de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre
recommandée précitée. recommandée précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juin 2004. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juin 2004.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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