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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/06/1997
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
5 JUIN 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 janvier 1991 5 JUIN 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 janvier 1991
relatif à l'octroi d'allocations d'interruption (1) relatif à l'octroi d'allocations d'interruption (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, presents et a venir, Salut. A tous, presents et a venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14
juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10
octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du
24 mars 1982, et les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 24 mars 1982, et les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26
juin 1992 et 30 mars 1994 et l'arrêté royal du 14 novembre 1996; juin 1992 et 30 mars 1994 et l'arrêté royal du 14 novembre 1996;
Vu le Chapitre IV, section 5 de la loi de redressement du 22 janvier Vu le Chapitre IV, section 5 de la loi de redressement du 22 janvier
1985 contenant des dispositions sociales, notamment les articles 100 1985 contenant des dispositions sociales, notamment les articles 100
et 102, modifiés par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et les et 102, modifiés par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et les
lois des 21 décembre 1994 et 22 décembre 1995 et l'article 105 modifié lois des 21 décembre 1994 et 22 décembre 1995 et l'article 105 modifié
par l'arrêté royal n° 424 du 1er ao|$$|Axut 1986 et la loi du 22 par l'arrêté royal n° 424 du 1er ao|$$|Axut 1986 et la loi du 22
décembre 1995; décembre 1995;
Vu l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations Vu l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations
d'interruption, modifié par les arrêtés royaux des 25 avril 1991, 19 d'interruption, modifié par les arrêtés royaux des 25 avril 1991, 19
décembre 1991, 21 décembre 1992, 2 décembre 1993, 22 mars 1995 et 14 décembre 1991, 21 décembre 1992, 2 décembre 1993, 22 mars 1995 et 14
mars 1996; mars 1996;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt
public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment
l'article 15; l'article 15;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 novembre 1996; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 novembre 1996;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 25 novembre 1996; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 25 novembre 1996;
Vu le protocole n° 92/2 du 23 avril 1997 du Comité commun à l'ensemble Vu le protocole n° 92/2 du 23 avril 1997 du Comité commun à l'ensemble
des services publics;. Vu l'urgence motivée par le fait que la des services publics;. Vu l'urgence motivée par le fait que la
possiblilité de prendre une sixiéme année d'interruption de la possiblilité de prendre une sixiéme année d'interruption de la
carriére professionnelle, prévue par le présent arrêté dans le but de carriére professionnelle, prévue par le présent arrêté dans le but de
rendre le systéme d'interruption de la carriére d'application au rendre le systéme d'interruption de la carriére d'application au
personnel contractuel de la fonction publique plus conforme au systéme personnel contractuel de la fonction publique plus conforme au systéme
déjà d'application au personnel statutaire entre en vigueur avec effet déjà d'application au personnel statutaire entre en vigueur avec effet
rétroactif au 1er mai 1996 et qu'il est donc nécessaire que les rétroactif au 1er mai 1996 et qu'il est donc nécessaire que les
administrations et le personnel concerné puissent disposer le plus administrations et le personnel concerné puissent disposer le plus
vite possible d'un texte légal; vite possible d'un texte légal;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 1997, en application de Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 1997, en application de
l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de
notre Ministre de la Fonction Publique et de l'avis de nos Ministres notre Ministre de la Fonction Publique et de l'avis de nos Ministres
qui en ont délibéré en Conseil, qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrete et arretons : Nous avons arrete et arretons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi

d'allocations d'interuption, modifié par les arrêtés royaux des 25 d'allocations d'interuption, modifié par les arrêtés royaux des 25
avril 1991, 19 décembre 1991, 21 décembre 1992, 2 décembre 1993, 22 avril 1991, 19 décembre 1991, 21 décembre 1992, 2 décembre 1993, 22
mars 1995 et 14 mars 1996, il est inséré un article 1bis, rédigé comme mars 1995 et 14 mars 1996, il est inséré un article 1bis, rédigé comme
suit : suit :
" Art. 1bis. Les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de " Art. 1bis. Les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de
travail qui sont occupés dans les services publics appartenant à la travail qui sont occupés dans les services publics appartenant à la
fonction publique administrative fédérale, telle qu'elle est définie fonction publique administrative fédérale, telle qu'elle est définie
par l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines par l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines
mesures en matiére de fonction publique, ont droit à une interruption mesures en matiére de fonction publique, ont droit à une interruption
de leur carriére ou à une réduction de moitié de leurs prestations de de leur carriére ou à une réduction de moitié de leurs prestations de
travail, telles que visées au chapitre IV, section 5 de la loi de travail, telles que visées au chapitre IV, section 5 de la loi de
redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales,
selon les dispositions du présent arrêté. selon les dispositions du présent arrêté.
Pour faire valoir le droit visé à l'alinéa 1er, le travailleur doit Pour faire valoir le droit visé à l'alinéa 1er, le travailleur doit
avoir été occupté par le même employeur pendant au moins un an sans avoir été occupté par le même employeur pendant au moins un an sans
interruption.. Chaque Ministre peut déterminer pour son département interruption.. Chaque Ministre peut déterminer pour son département
les fonctions dont les titulaires sont exclus du bénéfice de l'alinéa les fonctions dont les titulaires sont exclus du bénéfice de l'alinéa
précédent pour des raisons inhérentes au bon fonctionnement du précédent pour des raisons inhérentes au bon fonctionnement du
service. service.
Toutefois, le Ministre peut, dans les cas où le bon fonctionnement du Toutefois, le Ministre peut, dans les cas où le bon fonctionnement du
service ne s'en trouve pas compromis, autoriser les titulaires des service ne s'en trouve pas compromis, autoriser les titulaires des
fonctions visées à l'alinéa précédent qui en font la demande, à fonctions visées à l'alinéa précédent qui en font la demande, à
bénéficier d'une interruption de leur carriére ou d'une réduction de bénéficier d'une interruption de leur carriére ou d'une réduction de
moitié de leurs prestations. ". moitié de leurs prestations. ".

Art. 2.L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14

Art. 2.L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14

mars 1996, est complété par l'alinéa suivant : mars 1996, est complété par l'alinéa suivant :
" Par dérogation à l'alinéa précédent, le délai maximal de 60 mois y " Par dérogation à l'alinéa précédent, le délai maximal de 60 mois y
visé est porté à 72 mois pour : visé est porté à 72 mois pour :
1° les membres du personnel des provinces, des communes, des 1° les membres du personnel des provinces, des communes, des
agglomérations et fédérations des communes ainsi que des agglomérations et fédérations des communes ainsi que des
établissements publics et associations de droit public qui en établissements publics et associations de droit public qui en
dépendent; dépendent;
2° les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail qui 2° les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail qui
sont occupés auprés d'un employeur qui occupe également des membres du sont occupés auprés d'un employeur qui occupe également des membres du
personnel soumis à un statut. ". personnel soumis à un statut. ".

Art. 3.A l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du

Art. 3.A l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du

14 mars 1996, sont apportées les modifications suivantes : 14 mars 1996, sont apportées les modifications suivantes :
A) le 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : A) le 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
" Le droit aux allocations d'interruption pour les travailleurs visés " Le droit aux allocations d'interruption pour les travailleurs visés
à l'article 7 est limité à 72 mois maximum durant la carriére à l'article 7 est limité à 72 mois maximum durant la carriére
professionnelle avant l'|$$|Axage de 50 ans pour les travailleurs professionnelle avant l'|$$|Axage de 50 ans pour les travailleurs
visés à l'article 5, alinéa 2, du présent arrêté, et à maximum 60 mois visés à l'article 5, alinéa 2, du présent arrêté, et à maximum 60 mois
pendant la carriére professionnelle avant l'|$$|Axage de 50 ans pour pendant la carriére professionnelle avant l'|$$|Axage de 50 ans pour
les autres travailleurs. Pour le calcul des 72 ou 60 mois, il n'est les autres travailleurs. Pour le calcul des 72 ou 60 mois, il n'est
pas tenu compte de la réduction des prestations en vertu de l'article pas tenu compte de la réduction des prestations en vertu de l'article
102bis de la loi du 22 janvier 1985 précitée et des périodes de 102bis de la loi du 22 janvier 1985 précitée et des périodes de
réduction des prestations de travail durant lesquelles aucune réduction des prestations de travail durant lesquelles aucune
allocation d'interruption n'est octroyée. ". allocation d'interruption n'est octroyée. ".
B) le 3 est complété par l'alinéa suivant : B) le 3 est complété par l'alinéa suivant :
" Pour les travailleurs visés à l'article 5, alinéa 2, le délai " Pour les travailleurs visés à l'article 5, alinéa 2, le délai
maximal de cinq ans, visé à l'alinéa précédent, est porté à six ans. maximal de cinq ans, visé à l'alinéa précédent, est porté à six ans.
". ".

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1996 à

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1996 à

l'exception de l'article 1er qui entre en vigueur le jour de sa l'exception de l'article 1er qui entre en vigueur le jour de sa
publication au Moniteur belge. publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juin 1997. Donné à Bruxelles, le 5 juin 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
Le Ministre de la Fonction Publique, Le Ministre de la Fonction Publique,
A. FLAHAUT. A. FLAHAUT.
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