| Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption | 
|---|---|
| MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | 
| 5 JUIN 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 janvier 1991 | 5 JUIN 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 janvier 1991 | 
| relatif à l'octroi d'allocations d'interruption (1) | relatif à l'octroi d'allocations d'interruption (1) | 
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, | 
| A tous, presents et a venir, Salut. | A tous, presents et a venir, Salut. | 
| Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des | Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des | 
| travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 | travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 | 
| juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 | juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 | 
| octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du | octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du | 
| 24 mars 1982, et les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 | 24 mars 1982, et les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 | 
| juin 1992 et 30 mars 1994 et l'arrêté royal du 14 novembre 1996; | juin 1992 et 30 mars 1994 et l'arrêté royal du 14 novembre 1996; | 
| Vu le Chapitre IV, section 5 de la loi de redressement du 22 janvier | Vu le Chapitre IV, section 5 de la loi de redressement du 22 janvier | 
| 1985 contenant des dispositions sociales, notamment les articles 100 | 1985 contenant des dispositions sociales, notamment les articles 100 | 
| et 102, modifiés par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et les | et 102, modifiés par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et les | 
| lois des 21 décembre 1994 et 22 décembre 1995 et l'article 105 modifié | lois des 21 décembre 1994 et 22 décembre 1995 et l'article 105 modifié | 
| par l'arrêté royal n° 424 du 1er ao|$$|Axut 1986 et la loi du 22 | par l'arrêté royal n° 424 du 1er ao|$$|Axut 1986 et la loi du 22 | 
| décembre 1995; | décembre 1995; | 
| Vu l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations | Vu l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations | 
| d'interruption, modifié par les arrêtés royaux des 25 avril 1991, 19 | d'interruption, modifié par les arrêtés royaux des 25 avril 1991, 19 | 
| décembre 1991, 21 décembre 1992, 2 décembre 1993, 22 mars 1995 et 14 | décembre 1991, 21 décembre 1992, 2 décembre 1993, 22 mars 1995 et 14 | 
| mars 1996; | mars 1996; | 
| Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt | Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt | 
| public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment | public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment | 
| l'article 15; | l'article 15; | 
| Vu l'urgence; | Vu l'urgence; | 
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 novembre 1996; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 novembre 1996; | 
| Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 25 novembre 1996; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 25 novembre 1996; | 
| Vu le protocole n° 92/2 du 23 avril 1997 du Comité commun à l'ensemble | Vu le protocole n° 92/2 du 23 avril 1997 du Comité commun à l'ensemble | 
| des services publics;. Vu l'urgence motivée par le fait que la | des services publics;. Vu l'urgence motivée par le fait que la | 
| possiblilité de prendre une sixiéme année d'interruption de la | possiblilité de prendre une sixiéme année d'interruption de la | 
| carriére professionnelle, prévue par le présent arrêté dans le but de | carriére professionnelle, prévue par le présent arrêté dans le but de | 
| rendre le systéme d'interruption de la carriére d'application au | rendre le systéme d'interruption de la carriére d'application au | 
| personnel contractuel de la fonction publique plus conforme au systéme | personnel contractuel de la fonction publique plus conforme au systéme | 
| déjà d'application au personnel statutaire entre en vigueur avec effet | déjà d'application au personnel statutaire entre en vigueur avec effet | 
| rétroactif au 1er mai 1996 et qu'il est donc nécessaire que les | rétroactif au 1er mai 1996 et qu'il est donc nécessaire que les | 
| administrations et le personnel concerné puissent disposer le plus | administrations et le personnel concerné puissent disposer le plus | 
| vite possible d'un texte légal; | vite possible d'un texte légal; | 
| Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 1997, en application de | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 1997, en application de | 
| l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil | l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil | 
| d'Etat; | d'Etat; | 
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de | 
| notre Ministre de la Fonction Publique et de l'avis de nos Ministres | notre Ministre de la Fonction Publique et de l'avis de nos Ministres | 
| qui en ont délibéré en Conseil, | qui en ont délibéré en Conseil, | 
| Nous avons arrete et arretons : | Nous avons arrete et arretons : | 
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi  | 
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi  | 
| d'allocations d'interuption, modifié par les arrêtés royaux des 25 | d'allocations d'interuption, modifié par les arrêtés royaux des 25 | 
| avril 1991, 19 décembre 1991, 21 décembre 1992, 2 décembre 1993, 22 | avril 1991, 19 décembre 1991, 21 décembre 1992, 2 décembre 1993, 22 | 
| mars 1995 et 14 mars 1996, il est inséré un article 1bis, rédigé comme | mars 1995 et 14 mars 1996, il est inséré un article 1bis, rédigé comme | 
| suit : | suit : | 
| " Art. 1bis. Les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de | " Art. 1bis. Les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de | 
| travail qui sont occupés dans les services publics appartenant à la | travail qui sont occupés dans les services publics appartenant à la | 
| fonction publique administrative fédérale, telle qu'elle est définie | fonction publique administrative fédérale, telle qu'elle est définie | 
| par l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines | par l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines | 
| mesures en matiére de fonction publique, ont droit à une interruption | mesures en matiére de fonction publique, ont droit à une interruption | 
| de leur carriére ou à une réduction de moitié de leurs prestations de | de leur carriére ou à une réduction de moitié de leurs prestations de | 
| travail, telles que visées au chapitre IV, section 5 de la loi de | travail, telles que visées au chapitre IV, section 5 de la loi de | 
| redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, | redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, | 
| selon les dispositions du présent arrêté. | selon les dispositions du présent arrêté. | 
| Pour faire valoir le droit visé à l'alinéa 1er, le travailleur doit | Pour faire valoir le droit visé à l'alinéa 1er, le travailleur doit | 
| avoir été occupté par le même employeur pendant au moins un an sans | avoir été occupté par le même employeur pendant au moins un an sans | 
| interruption.. Chaque Ministre peut déterminer pour son département | interruption.. Chaque Ministre peut déterminer pour son département | 
| les fonctions dont les titulaires sont exclus du bénéfice de l'alinéa | les fonctions dont les titulaires sont exclus du bénéfice de l'alinéa | 
| précédent pour des raisons inhérentes au bon fonctionnement du | précédent pour des raisons inhérentes au bon fonctionnement du | 
| service. | service. | 
| Toutefois, le Ministre peut, dans les cas où le bon fonctionnement du | Toutefois, le Ministre peut, dans les cas où le bon fonctionnement du | 
| service ne s'en trouve pas compromis, autoriser les titulaires des | service ne s'en trouve pas compromis, autoriser les titulaires des | 
| fonctions visées à l'alinéa précédent qui en font la demande, à | fonctions visées à l'alinéa précédent qui en font la demande, à | 
| bénéficier d'une interruption de leur carriére ou d'une réduction de | bénéficier d'une interruption de leur carriére ou d'une réduction de | 
| moitié de leurs prestations. ". | moitié de leurs prestations. ". | 
Art. 2.L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14  | 
Art. 2.L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14  | 
| mars 1996, est complété par l'alinéa suivant : | mars 1996, est complété par l'alinéa suivant : | 
| " Par dérogation à l'alinéa précédent, le délai maximal de 60 mois y | " Par dérogation à l'alinéa précédent, le délai maximal de 60 mois y | 
| visé est porté à 72 mois pour : | visé est porté à 72 mois pour : | 
| 1° les membres du personnel des provinces, des communes, des | 1° les membres du personnel des provinces, des communes, des | 
| agglomérations et fédérations des communes ainsi que des | agglomérations et fédérations des communes ainsi que des | 
| établissements publics et associations de droit public qui en | établissements publics et associations de droit public qui en | 
| dépendent; | dépendent; | 
| 2° les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail qui | 2° les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail qui | 
| sont occupés auprés d'un employeur qui occupe également des membres du | sont occupés auprés d'un employeur qui occupe également des membres du | 
| personnel soumis à un statut. ". | personnel soumis à un statut. ". | 
Art. 3.A l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du  | 
Art. 3.A l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du  | 
| 14 mars 1996, sont apportées les modifications suivantes : | 14 mars 1996, sont apportées les modifications suivantes : | 
| A) le 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : | A) le 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : | 
| " Le droit aux allocations d'interruption pour les travailleurs visés | " Le droit aux allocations d'interruption pour les travailleurs visés | 
| à l'article 7 est limité à 72 mois maximum durant la carriére | à l'article 7 est limité à 72 mois maximum durant la carriére | 
| professionnelle avant l'|$$|Axage de 50 ans pour les travailleurs | professionnelle avant l'|$$|Axage de 50 ans pour les travailleurs | 
| visés à l'article 5, alinéa 2, du présent arrêté, et à maximum 60 mois | visés à l'article 5, alinéa 2, du présent arrêté, et à maximum 60 mois | 
| pendant la carriére professionnelle avant l'|$$|Axage de 50 ans pour | pendant la carriére professionnelle avant l'|$$|Axage de 50 ans pour | 
| les autres travailleurs. Pour le calcul des 72 ou 60 mois, il n'est | les autres travailleurs. Pour le calcul des 72 ou 60 mois, il n'est | 
| pas tenu compte de la réduction des prestations en vertu de l'article | pas tenu compte de la réduction des prestations en vertu de l'article | 
| 102bis de la loi du 22 janvier 1985 précitée et des périodes de | 102bis de la loi du 22 janvier 1985 précitée et des périodes de | 
| réduction des prestations de travail durant lesquelles aucune | réduction des prestations de travail durant lesquelles aucune | 
| allocation d'interruption n'est octroyée. ". | allocation d'interruption n'est octroyée. ". | 
| B) le 3 est complété par l'alinéa suivant : | B) le 3 est complété par l'alinéa suivant : | 
| " Pour les travailleurs visés à l'article 5, alinéa 2, le délai | " Pour les travailleurs visés à l'article 5, alinéa 2, le délai | 
| maximal de cinq ans, visé à l'alinéa précédent, est porté à six ans. | maximal de cinq ans, visé à l'alinéa précédent, est porté à six ans. | 
| ". | ". | 
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1996 à  | 
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1996 à  | 
| l'exception de l'article 1er qui entre en vigueur le jour de sa | l'exception de l'article 1er qui entre en vigueur le jour de sa | 
| publication au Moniteur belge. | publication au Moniteur belge. | 
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de  | 
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de  | 
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. | 
| Donné à Bruxelles, le 5 juin 1997. | Donné à Bruxelles, le 5 juin 1997. | 
| ALBERT | ALBERT | 
| Par le Roi : | Par le Roi : | 
| La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, | 
| Mme M. SMET | Mme M. SMET | 
| Le Ministre de la Fonction Publique, | Le Ministre de la Fonction Publique, | 
| A. FLAHAUT. | A. FLAHAUT. |