Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
5 JUIN 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 janvier 1991 | 5 JUIN 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 janvier 1991 |
relatif à l'octroi d'allocations d'interruption (1) | relatif à l'octroi d'allocations d'interruption (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, presents et a venir, Salut. | A tous, presents et a venir, Salut. |
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des | Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des |
travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 | travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 |
juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 | juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 |
octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du | octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du |
24 mars 1982, et les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 | 24 mars 1982, et les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 |
juin 1992 et 30 mars 1994 et l'arrêté royal du 14 novembre 1996; | juin 1992 et 30 mars 1994 et l'arrêté royal du 14 novembre 1996; |
Vu le Chapitre IV, section 5 de la loi de redressement du 22 janvier | Vu le Chapitre IV, section 5 de la loi de redressement du 22 janvier |
1985 contenant des dispositions sociales, notamment les articles 100 | 1985 contenant des dispositions sociales, notamment les articles 100 |
et 102, modifiés par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et les | et 102, modifiés par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et les |
lois des 21 décembre 1994 et 22 décembre 1995 et l'article 105 modifié | lois des 21 décembre 1994 et 22 décembre 1995 et l'article 105 modifié |
par l'arrêté royal n° 424 du 1er ao|$$|Axut 1986 et la loi du 22 | par l'arrêté royal n° 424 du 1er ao|$$|Axut 1986 et la loi du 22 |
décembre 1995; | décembre 1995; |
Vu l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations | Vu l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations |
d'interruption, modifié par les arrêtés royaux des 25 avril 1991, 19 | d'interruption, modifié par les arrêtés royaux des 25 avril 1991, 19 |
décembre 1991, 21 décembre 1992, 2 décembre 1993, 22 mars 1995 et 14 | décembre 1991, 21 décembre 1992, 2 décembre 1993, 22 mars 1995 et 14 |
mars 1996; | mars 1996; |
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt | Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt |
public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment | public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment |
l'article 15; | l'article 15; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 novembre 1996; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 novembre 1996; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 25 novembre 1996; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 25 novembre 1996; |
Vu le protocole n° 92/2 du 23 avril 1997 du Comité commun à l'ensemble | Vu le protocole n° 92/2 du 23 avril 1997 du Comité commun à l'ensemble |
des services publics;. Vu l'urgence motivée par le fait que la | des services publics;. Vu l'urgence motivée par le fait que la |
possiblilité de prendre une sixiéme année d'interruption de la | possiblilité de prendre une sixiéme année d'interruption de la |
carriére professionnelle, prévue par le présent arrêté dans le but de | carriére professionnelle, prévue par le présent arrêté dans le but de |
rendre le systéme d'interruption de la carriére d'application au | rendre le systéme d'interruption de la carriére d'application au |
personnel contractuel de la fonction publique plus conforme au systéme | personnel contractuel de la fonction publique plus conforme au systéme |
déjà d'application au personnel statutaire entre en vigueur avec effet | déjà d'application au personnel statutaire entre en vigueur avec effet |
rétroactif au 1er mai 1996 et qu'il est donc nécessaire que les | rétroactif au 1er mai 1996 et qu'il est donc nécessaire que les |
administrations et le personnel concerné puissent disposer le plus | administrations et le personnel concerné puissent disposer le plus |
vite possible d'un texte légal; | vite possible d'un texte légal; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 1997, en application de | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 1997, en application de |
l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil | l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat; | d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de |
notre Ministre de la Fonction Publique et de l'avis de nos Ministres | notre Ministre de la Fonction Publique et de l'avis de nos Ministres |
qui en ont délibéré en Conseil, | qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrete et arretons : | Nous avons arrete et arretons : |
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi |
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi |
d'allocations d'interuption, modifié par les arrêtés royaux des 25 | d'allocations d'interuption, modifié par les arrêtés royaux des 25 |
avril 1991, 19 décembre 1991, 21 décembre 1992, 2 décembre 1993, 22 | avril 1991, 19 décembre 1991, 21 décembre 1992, 2 décembre 1993, 22 |
mars 1995 et 14 mars 1996, il est inséré un article 1bis, rédigé comme | mars 1995 et 14 mars 1996, il est inséré un article 1bis, rédigé comme |
suit : | suit : |
" Art. 1bis. Les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de | " Art. 1bis. Les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de |
travail qui sont occupés dans les services publics appartenant à la | travail qui sont occupés dans les services publics appartenant à la |
fonction publique administrative fédérale, telle qu'elle est définie | fonction publique administrative fédérale, telle qu'elle est définie |
par l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines | par l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines |
mesures en matiére de fonction publique, ont droit à une interruption | mesures en matiére de fonction publique, ont droit à une interruption |
de leur carriére ou à une réduction de moitié de leurs prestations de | de leur carriére ou à une réduction de moitié de leurs prestations de |
travail, telles que visées au chapitre IV, section 5 de la loi de | travail, telles que visées au chapitre IV, section 5 de la loi de |
redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, | redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, |
selon les dispositions du présent arrêté. | selon les dispositions du présent arrêté. |
Pour faire valoir le droit visé à l'alinéa 1er, le travailleur doit | Pour faire valoir le droit visé à l'alinéa 1er, le travailleur doit |
avoir été occupté par le même employeur pendant au moins un an sans | avoir été occupté par le même employeur pendant au moins un an sans |
interruption.. Chaque Ministre peut déterminer pour son département | interruption.. Chaque Ministre peut déterminer pour son département |
les fonctions dont les titulaires sont exclus du bénéfice de l'alinéa | les fonctions dont les titulaires sont exclus du bénéfice de l'alinéa |
précédent pour des raisons inhérentes au bon fonctionnement du | précédent pour des raisons inhérentes au bon fonctionnement du |
service. | service. |
Toutefois, le Ministre peut, dans les cas où le bon fonctionnement du | Toutefois, le Ministre peut, dans les cas où le bon fonctionnement du |
service ne s'en trouve pas compromis, autoriser les titulaires des | service ne s'en trouve pas compromis, autoriser les titulaires des |
fonctions visées à l'alinéa précédent qui en font la demande, à | fonctions visées à l'alinéa précédent qui en font la demande, à |
bénéficier d'une interruption de leur carriére ou d'une réduction de | bénéficier d'une interruption de leur carriére ou d'une réduction de |
moitié de leurs prestations. ". | moitié de leurs prestations. ". |
Art. 2.L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 |
Art. 2.L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 |
mars 1996, est complété par l'alinéa suivant : | mars 1996, est complété par l'alinéa suivant : |
" Par dérogation à l'alinéa précédent, le délai maximal de 60 mois y | " Par dérogation à l'alinéa précédent, le délai maximal de 60 mois y |
visé est porté à 72 mois pour : | visé est porté à 72 mois pour : |
1° les membres du personnel des provinces, des communes, des | 1° les membres du personnel des provinces, des communes, des |
agglomérations et fédérations des communes ainsi que des | agglomérations et fédérations des communes ainsi que des |
établissements publics et associations de droit public qui en | établissements publics et associations de droit public qui en |
dépendent; | dépendent; |
2° les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail qui | 2° les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail qui |
sont occupés auprés d'un employeur qui occupe également des membres du | sont occupés auprés d'un employeur qui occupe également des membres du |
personnel soumis à un statut. ". | personnel soumis à un statut. ". |
Art. 3.A l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du |
Art. 3.A l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du |
14 mars 1996, sont apportées les modifications suivantes : | 14 mars 1996, sont apportées les modifications suivantes : |
A) le 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : | A) le 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : |
" Le droit aux allocations d'interruption pour les travailleurs visés | " Le droit aux allocations d'interruption pour les travailleurs visés |
à l'article 7 est limité à 72 mois maximum durant la carriére | à l'article 7 est limité à 72 mois maximum durant la carriére |
professionnelle avant l'|$$|Axage de 50 ans pour les travailleurs | professionnelle avant l'|$$|Axage de 50 ans pour les travailleurs |
visés à l'article 5, alinéa 2, du présent arrêté, et à maximum 60 mois | visés à l'article 5, alinéa 2, du présent arrêté, et à maximum 60 mois |
pendant la carriére professionnelle avant l'|$$|Axage de 50 ans pour | pendant la carriére professionnelle avant l'|$$|Axage de 50 ans pour |
les autres travailleurs. Pour le calcul des 72 ou 60 mois, il n'est | les autres travailleurs. Pour le calcul des 72 ou 60 mois, il n'est |
pas tenu compte de la réduction des prestations en vertu de l'article | pas tenu compte de la réduction des prestations en vertu de l'article |
102bis de la loi du 22 janvier 1985 précitée et des périodes de | 102bis de la loi du 22 janvier 1985 précitée et des périodes de |
réduction des prestations de travail durant lesquelles aucune | réduction des prestations de travail durant lesquelles aucune |
allocation d'interruption n'est octroyée. ". | allocation d'interruption n'est octroyée. ". |
B) le 3 est complété par l'alinéa suivant : | B) le 3 est complété par l'alinéa suivant : |
" Pour les travailleurs visés à l'article 5, alinéa 2, le délai | " Pour les travailleurs visés à l'article 5, alinéa 2, le délai |
maximal de cinq ans, visé à l'alinéa précédent, est porté à six ans. | maximal de cinq ans, visé à l'alinéa précédent, est porté à six ans. |
". | ". |
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1996 à |
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1996 à |
l'exception de l'article 1er qui entre en vigueur le jour de sa | l'exception de l'article 1er qui entre en vigueur le jour de sa |
publication au Moniteur belge. | publication au Moniteur belge. |
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 juin 1997. | Donné à Bruxelles, le 5 juin 1997. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
Le Ministre de la Fonction Publique, | Le Ministre de la Fonction Publique, |
A. FLAHAUT. | A. FLAHAUT. |