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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/07/2022
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, concernant l'octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel sectoriel à partir de 62 ans (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, concernant l'octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel sectoriel à partir de 62 ans (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
5 JUILLET 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 5 JUILLET 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 14 décembre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 14 décembre 2021, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des tuileries, concernant l'octroi d'un Sous-commission paritaire des tuileries, concernant l'octroi d'un
régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) conventionnel régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) conventionnel
sectoriel à partir de 62 ans (1) sectoriel à partir de 62 ans (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des tuileries; Vu la demande de la Sous-commission paritaire des tuileries;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 14 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 14 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des tuileries, concernant l'octroi d'un Sous-commission paritaire des tuileries, concernant l'octroi d'un
régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) conventionnel régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) conventionnel
sectoriel à partir de 62 ans. sectoriel à partir de 62 ans.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2022. Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire des tuileries Sous-commission paritaire des tuileries
Convention collective de travail du 14 décembre 2021 Convention collective de travail du 14 décembre 2021
Octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) Octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC)
conventionnel sectoriel à partir de 62 ans (Convention enregistrée le conventionnel sectoriel à partir de 62 ans (Convention enregistrée le
7 mars 2022 sous le numéro 170829/CO/113.04) 7 mars 2022 sous le numéro 170829/CO/113.04)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire des tuileries. Sous-commission paritaire des tuileries.
Les termes "ouvrier", "il", "ils",... réfèrent aux ouvriers et Les termes "ouvrier", "il", "ils",... réfèrent aux ouvriers et
ouvrières. ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage exécution de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage
avec complément d'entreprise (ci-après AR du 3 mai 2007). avec complément d'entreprise (ci-après AR du 3 mai 2007).
La présente convention collective de travail est conclue en exécution La présente convention collective de travail est conclue en exécution
de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre
1974 au sein du Conseil national du Travail (CNT) instituant un régime 1974 au sein du Conseil national du Travail (CNT) instituant un régime
d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en
cas de licenciement (ci-après CCT n° 17). cas de licenciement (ci-après CCT n° 17).
CHAPITRE II. - RCC 62 ans CHAPITRE II. - RCC 62 ans

Art. 3.Conformément aux dispositions de la CCT n° 17 et sous réserve

Art. 3.Conformément aux dispositions de la CCT n° 17 et sous réserve

d'éventuelles adaptations apportées à la présente réglementation, il d'éventuelles adaptations apportées à la présente réglementation, il
est octroyé un droit au complément d'entreprise pour le régime de est octroyé un droit au complément d'entreprise pour le régime de
chômage conventionnel (RCC) aux ouvriers licenciés (sauf en cas de chômage conventionnel (RCC) aux ouvriers licenciés (sauf en cas de
motif grave) qui répondent cumulativement aux conditions suivantes : motif grave) qui répondent cumulativement aux conditions suivantes :
- Avoir droit aux allocations de chômage légales; - Avoir droit aux allocations de chômage légales;
- Les ouvriers licenciés pendant la durée de la présente convention - Les ouvriers licenciés pendant la durée de la présente convention
collective de travail doivent avoir atteint l'âge de 62 ans au plus collective de travail doivent avoir atteint l'âge de 62 ans au plus
tard le 30 juin 2023 et au moment de la fin de leur contrat de tard le 30 juin 2023 et au moment de la fin de leur contrat de
travail; travail;
- Au moment de la fin du contrat de travail, pouvoir prouver la - Au moment de la fin du contrat de travail, pouvoir prouver la
carrière professionnelle en qualité de salarié selon les dispositions carrière professionnelle en qualité de salarié selon les dispositions
de l'AR du 3 mai 2007; de l'AR du 3 mai 2007;
- Pouvoir prouver une ancienneté sectorielle de 10 ans. - Pouvoir prouver une ancienneté sectorielle de 10 ans.

Art. 4.La rémunération nette de référence est calculée sur la base

Art. 4.La rémunération nette de référence est calculée sur la base

des prestations à temps plein que l'ouvrier a prestées avant le début des prestations à temps plein que l'ouvrier a prestées avant le début
de ses prestations à temps partiel éventuelles dans le cadre du de ses prestations à temps partiel éventuelles dans le cadre du
crédit-temps. crédit-temps.

Art. 5.Les parties s'accordent pour soutenir au niveau des

Art. 5.Les parties s'accordent pour soutenir au niveau des

entreprises, les initiatives qui garantissent la disponibilité des entreprises, les initiatives qui garantissent la disponibilité des
collaborateurs à long terme. Concrètement il s'agit d'initiatives au collaborateurs à long terme. Concrètement il s'agit d'initiatives au
niveau de la formation, du management de compétences et du planning de niveau de la formation, du management de compétences et du planning de
carrière. carrière.
De plus les partenaires s'engagent à promouvoir activement "la De plus les partenaires s'engagent à promouvoir activement "la
fixation" dans les systèmes où cela est possible. fixation" dans les systèmes où cela est possible.
CHAPITRE III. - Validité CHAPITRE III. - Validité

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2021 et une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2021 et
prend fin le 30 juin 2023. prend fin le 30 juin 2023.
Elle sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Elle sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations
Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et
Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est
demandée. demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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