Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, concernant l'octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel sectoriel à partir de 62 ans (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, concernant l'octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel sectoriel à partir de 62 ans (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
5 JUILLET 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 5 JUILLET 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 14 décembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 14 décembre 2021, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des tuileries, concernant l'octroi d'un | Sous-commission paritaire des tuileries, concernant l'octroi d'un |
régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) conventionnel | régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) conventionnel |
sectoriel à partir de 62 ans (1) | sectoriel à partir de 62 ans (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des tuileries; | Vu la demande de la Sous-commission paritaire des tuileries; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 14 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 14 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des tuileries, concernant l'octroi d'un | Sous-commission paritaire des tuileries, concernant l'octroi d'un |
régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) conventionnel | régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) conventionnel |
sectoriel à partir de 62 ans. | sectoriel à partir de 62 ans. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2022. | Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire des tuileries | Sous-commission paritaire des tuileries |
Convention collective de travail du 14 décembre 2021 | Convention collective de travail du 14 décembre 2021 |
Octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) | Octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) |
conventionnel sectoriel à partir de 62 ans (Convention enregistrée le | conventionnel sectoriel à partir de 62 ans (Convention enregistrée le |
7 mars 2022 sous le numéro 170829/CO/113.04) | 7 mars 2022 sous le numéro 170829/CO/113.04) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la |
Sous-commission paritaire des tuileries. | Sous-commission paritaire des tuileries. |
Les termes "ouvrier", "il", "ils",... réfèrent aux ouvriers et | Les termes "ouvrier", "il", "ils",... réfèrent aux ouvriers et |
ouvrières. | ouvrières. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage | exécution de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage |
avec complément d'entreprise (ci-après AR du 3 mai 2007). | avec complément d'entreprise (ci-après AR du 3 mai 2007). |
La présente convention collective de travail est conclue en exécution | La présente convention collective de travail est conclue en exécution |
de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre | de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre |
1974 au sein du Conseil national du Travail (CNT) instituant un régime | 1974 au sein du Conseil national du Travail (CNT) instituant un régime |
d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en | d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en |
cas de licenciement (ci-après CCT n° 17). | cas de licenciement (ci-après CCT n° 17). |
CHAPITRE II. - RCC 62 ans | CHAPITRE II. - RCC 62 ans |
Art. 3.Conformément aux dispositions de la CCT n° 17 et sous réserve |
Art. 3.Conformément aux dispositions de la CCT n° 17 et sous réserve |
d'éventuelles adaptations apportées à la présente réglementation, il | d'éventuelles adaptations apportées à la présente réglementation, il |
est octroyé un droit au complément d'entreprise pour le régime de | est octroyé un droit au complément d'entreprise pour le régime de |
chômage conventionnel (RCC) aux ouvriers licenciés (sauf en cas de | chômage conventionnel (RCC) aux ouvriers licenciés (sauf en cas de |
motif grave) qui répondent cumulativement aux conditions suivantes : | motif grave) qui répondent cumulativement aux conditions suivantes : |
- Avoir droit aux allocations de chômage légales; | - Avoir droit aux allocations de chômage légales; |
- Les ouvriers licenciés pendant la durée de la présente convention | - Les ouvriers licenciés pendant la durée de la présente convention |
collective de travail doivent avoir atteint l'âge de 62 ans au plus | collective de travail doivent avoir atteint l'âge de 62 ans au plus |
tard le 30 juin 2023 et au moment de la fin de leur contrat de | tard le 30 juin 2023 et au moment de la fin de leur contrat de |
travail; | travail; |
- Au moment de la fin du contrat de travail, pouvoir prouver la | - Au moment de la fin du contrat de travail, pouvoir prouver la |
carrière professionnelle en qualité de salarié selon les dispositions | carrière professionnelle en qualité de salarié selon les dispositions |
de l'AR du 3 mai 2007; | de l'AR du 3 mai 2007; |
- Pouvoir prouver une ancienneté sectorielle de 10 ans. | - Pouvoir prouver une ancienneté sectorielle de 10 ans. |
Art. 4.La rémunération nette de référence est calculée sur la base |
Art. 4.La rémunération nette de référence est calculée sur la base |
des prestations à temps plein que l'ouvrier a prestées avant le début | des prestations à temps plein que l'ouvrier a prestées avant le début |
de ses prestations à temps partiel éventuelles dans le cadre du | de ses prestations à temps partiel éventuelles dans le cadre du |
crédit-temps. | crédit-temps. |
Art. 5.Les parties s'accordent pour soutenir au niveau des |
Art. 5.Les parties s'accordent pour soutenir au niveau des |
entreprises, les initiatives qui garantissent la disponibilité des | entreprises, les initiatives qui garantissent la disponibilité des |
collaborateurs à long terme. Concrètement il s'agit d'initiatives au | collaborateurs à long terme. Concrètement il s'agit d'initiatives au |
niveau de la formation, du management de compétences et du planning de | niveau de la formation, du management de compétences et du planning de |
carrière. | carrière. |
De plus les partenaires s'engagent à promouvoir activement "la | De plus les partenaires s'engagent à promouvoir activement "la |
fixation" dans les systèmes où cela est possible. | fixation" dans les systèmes où cela est possible. |
CHAPITRE III. - Validité | CHAPITRE III. - Validité |
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2021 et | une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2021 et |
prend fin le 30 juin 2023. | prend fin le 30 juin 2023. |
Elle sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations | Elle sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations |
Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et | Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et |
Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est | Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est |
demandée. | demandée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |