Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la formation | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la formation |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
5 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 5 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 20 octobre 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 20 octobre 2017, conclue au sein de la |
Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la formation | Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la formation |
(1) | (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers; | Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 20 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 20 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la | Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la |
formation. | formation. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2018. | Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers | Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers |
Convention collective de travail du 20 octobre 2017 | Convention collective de travail du 20 octobre 2017 |
Formation | Formation |
(Convention enregistrée le 28 novembre 2017 sous le numéro | (Convention enregistrée le 28 novembre 2017 sous le numéro |
142985/CO/100) | 142985/CO/100) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la |
compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers. Par | compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers. Par |
"ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins. | "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins. |
Art. 2.Dans le cadre de l'objectif interprofessionnel en formation |
Art. 2.Dans le cadre de l'objectif interprofessionnel en formation |
prévu par la loi du 5 mars 2017 relative au travail faisable et | prévu par la loi du 5 mars 2017 relative au travail faisable et |
maniable et en application de l'article 12, 2° de la loi susmentionnée | maniable et en application de l'article 12, 2° de la loi susmentionnée |
par lequel la convention collective du 28 août 2013 relative aux | par lequel la convention collective du 28 août 2013 relative aux |
efforts de formation complémentaires pour l'année 2013, la convention | efforts de formation complémentaires pour l'année 2013, la convention |
collective du 24 octobre 2013 relative aux efforts de formation | collective du 24 octobre 2013 relative aux efforts de formation |
complémentaires pour l'année 2014, la convention collective du 17 | complémentaires pour l'année 2014, la convention collective du 17 |
décembre 2013 relative à la formation et la convention collective du 3 | décembre 2013 relative à la formation et la convention collective du 3 |
février 2016 relative à la formation sont prolongées pour la période | février 2016 relative à la formation sont prolongées pour la période |
2017-2018, les dispositions suivantes sont établies : | 2017-2018, les dispositions suivantes sont établies : |
1° Pour les entreprises de moins de 50 travailleurs : | 1° Pour les entreprises de moins de 50 travailleurs : |
- entreprises de 1-4 ouvriers : possibilité de faire appel à l'offre | - entreprises de 1-4 ouvriers : possibilité de faire appel à l'offre |
ouverte du fonds de formation; | ouverte du fonds de formation; |
- entreprises de 5-19 ouvriers : moyenne au niveau de l'entreprise de | - entreprises de 5-19 ouvriers : moyenne au niveau de l'entreprise de |
2 jours de formation par ETP dans une période de 2 ans; | 2 jours de formation par ETP dans une période de 2 ans; |
- entreprises de 20 ouvriers au moins : moyenne au niveau de | - entreprises de 20 ouvriers au moins : moyenne au niveau de |
l'entreprise de 3 jours de formation par ETP dans une période de 2 | l'entreprise de 3 jours de formation par ETP dans une période de 2 |
ans; | ans; |
2° Pour les entreprises de 50 travailleurs au moins : | 2° Pour les entreprises de 50 travailleurs au moins : |
- moyenne au niveau de l'entreprise de 3 jours de formation par ETP | - moyenne au niveau de l'entreprise de 3 jours de formation par ETP |
dans une période de 2 ans. | dans une période de 2 ans. |
Art. 3.Au moins une fois par an, les entreprises présenteront leur |
Art. 3.Au moins une fois par an, les entreprises présenteront leur |
plan de formation d'entreprise pour les ouvriers pour discussion au | plan de formation d'entreprise pour les ouvriers pour discussion au |
conseil d'entreprise, ou au comité pour la prévention et la protection | conseil d'entreprise, ou au comité pour la prévention et la protection |
au travail à défaut de conseil d'entreprise, et donneront un aperçu | au travail à défaut de conseil d'entreprise, et donneront un aperçu |
des points d'attention issus de l'évaluation des formations de l'année | des points d'attention issus de l'évaluation des formations de l'année |
précédente. Ce dernier point vise essentiellement à parvenir à des | précédente. Ce dernier point vise essentiellement à parvenir à des |
formations de qualité. | formations de qualité. |
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. | une période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |