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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/07/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la formation Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la formation
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
5 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 5 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 20 octobre 2017, conclue au sein de la collective de travail du 20 octobre 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la formation Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la formation
(1) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers; Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 20 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 20 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la
formation. formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2018. Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers
Convention collective de travail du 20 octobre 2017 Convention collective de travail du 20 octobre 2017
Formation Formation
(Convention enregistrée le 28 novembre 2017 sous le numéro (Convention enregistrée le 28 novembre 2017 sous le numéro
142985/CO/100) 142985/CO/100)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la
compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers. Par compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers. Par
"ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins. "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2.Dans le cadre de l'objectif interprofessionnel en formation

Art. 2.Dans le cadre de l'objectif interprofessionnel en formation

prévu par la loi du 5 mars 2017 relative au travail faisable et prévu par la loi du 5 mars 2017 relative au travail faisable et
maniable et en application de l'article 12, 2° de la loi susmentionnée maniable et en application de l'article 12, 2° de la loi susmentionnée
par lequel la convention collective du 28 août 2013 relative aux par lequel la convention collective du 28 août 2013 relative aux
efforts de formation complémentaires pour l'année 2013, la convention efforts de formation complémentaires pour l'année 2013, la convention
collective du 24 octobre 2013 relative aux efforts de formation collective du 24 octobre 2013 relative aux efforts de formation
complémentaires pour l'année 2014, la convention collective du 17 complémentaires pour l'année 2014, la convention collective du 17
décembre 2013 relative à la formation et la convention collective du 3 décembre 2013 relative à la formation et la convention collective du 3
février 2016 relative à la formation sont prolongées pour la période février 2016 relative à la formation sont prolongées pour la période
2017-2018, les dispositions suivantes sont établies : 2017-2018, les dispositions suivantes sont établies :
1° Pour les entreprises de moins de 50 travailleurs : 1° Pour les entreprises de moins de 50 travailleurs :
- entreprises de 1-4 ouvriers : possibilité de faire appel à l'offre - entreprises de 1-4 ouvriers : possibilité de faire appel à l'offre
ouverte du fonds de formation; ouverte du fonds de formation;
- entreprises de 5-19 ouvriers : moyenne au niveau de l'entreprise de - entreprises de 5-19 ouvriers : moyenne au niveau de l'entreprise de
2 jours de formation par ETP dans une période de 2 ans; 2 jours de formation par ETP dans une période de 2 ans;
- entreprises de 20 ouvriers au moins : moyenne au niveau de - entreprises de 20 ouvriers au moins : moyenne au niveau de
l'entreprise de 3 jours de formation par ETP dans une période de 2 l'entreprise de 3 jours de formation par ETP dans une période de 2
ans; ans;
2° Pour les entreprises de 50 travailleurs au moins : 2° Pour les entreprises de 50 travailleurs au moins :
- moyenne au niveau de l'entreprise de 3 jours de formation par ETP - moyenne au niveau de l'entreprise de 3 jours de formation par ETP
dans une période de 2 ans. dans une période de 2 ans.

Art. 3.Au moins une fois par an, les entreprises présenteront leur

Art. 3.Au moins une fois par an, les entreprises présenteront leur

plan de formation d'entreprise pour les ouvriers pour discussion au plan de formation d'entreprise pour les ouvriers pour discussion au
conseil d'entreprise, ou au comité pour la prévention et la protection conseil d'entreprise, ou au comité pour la prévention et la protection
au travail à défaut de conseil d'entreprise, et donneront un aperçu au travail à défaut de conseil d'entreprise, et donneront un aperçu
des points d'attention issus de l'évaluation des formations de l'année des points d'attention issus de l'évaluation des formations de l'année
précédente. Ce dernier point vise essentiellement à parvenir à des précédente. Ce dernier point vise essentiellement à parvenir à des
formations de qualité. formations de qualité.

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour

une période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. une période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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