| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la formation | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la formation |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 5 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 5 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 20 octobre 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 20 octobre 2017, conclue au sein de la |
| Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la formation | Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la formation |
| (1) | (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers; | Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 20 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 20 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la | Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la |
| formation. | formation. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2018. | Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2018. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers | Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers |
| Convention collective de travail du 20 octobre 2017 | Convention collective de travail du 20 octobre 2017 |
| Formation | Formation |
| (Convention enregistrée le 28 novembre 2017 sous le numéro | (Convention enregistrée le 28 novembre 2017 sous le numéro |
| 142985/CO/100) | 142985/CO/100) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la |
| compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers. Par | compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers. Par |
| "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins. | "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins. |
Art. 2.Dans le cadre de l'objectif interprofessionnel en formation |
Art. 2.Dans le cadre de l'objectif interprofessionnel en formation |
| prévu par la loi du 5 mars 2017 relative au travail faisable et | prévu par la loi du 5 mars 2017 relative au travail faisable et |
| maniable et en application de l'article 12, 2° de la loi susmentionnée | maniable et en application de l'article 12, 2° de la loi susmentionnée |
| par lequel la convention collective du 28 août 2013 relative aux | par lequel la convention collective du 28 août 2013 relative aux |
| efforts de formation complémentaires pour l'année 2013, la convention | efforts de formation complémentaires pour l'année 2013, la convention |
| collective du 24 octobre 2013 relative aux efforts de formation | collective du 24 octobre 2013 relative aux efforts de formation |
| complémentaires pour l'année 2014, la convention collective du 17 | complémentaires pour l'année 2014, la convention collective du 17 |
| décembre 2013 relative à la formation et la convention collective du 3 | décembre 2013 relative à la formation et la convention collective du 3 |
| février 2016 relative à la formation sont prolongées pour la période | février 2016 relative à la formation sont prolongées pour la période |
| 2017-2018, les dispositions suivantes sont établies : | 2017-2018, les dispositions suivantes sont établies : |
| 1° Pour les entreprises de moins de 50 travailleurs : | 1° Pour les entreprises de moins de 50 travailleurs : |
| - entreprises de 1-4 ouvriers : possibilité de faire appel à l'offre | - entreprises de 1-4 ouvriers : possibilité de faire appel à l'offre |
| ouverte du fonds de formation; | ouverte du fonds de formation; |
| - entreprises de 5-19 ouvriers : moyenne au niveau de l'entreprise de | - entreprises de 5-19 ouvriers : moyenne au niveau de l'entreprise de |
| 2 jours de formation par ETP dans une période de 2 ans; | 2 jours de formation par ETP dans une période de 2 ans; |
| - entreprises de 20 ouvriers au moins : moyenne au niveau de | - entreprises de 20 ouvriers au moins : moyenne au niveau de |
| l'entreprise de 3 jours de formation par ETP dans une période de 2 | l'entreprise de 3 jours de formation par ETP dans une période de 2 |
| ans; | ans; |
| 2° Pour les entreprises de 50 travailleurs au moins : | 2° Pour les entreprises de 50 travailleurs au moins : |
| - moyenne au niveau de l'entreprise de 3 jours de formation par ETP | - moyenne au niveau de l'entreprise de 3 jours de formation par ETP |
| dans une période de 2 ans. | dans une période de 2 ans. |
Art. 3.Au moins une fois par an, les entreprises présenteront leur |
Art. 3.Au moins une fois par an, les entreprises présenteront leur |
| plan de formation d'entreprise pour les ouvriers pour discussion au | plan de formation d'entreprise pour les ouvriers pour discussion au |
| conseil d'entreprise, ou au comité pour la prévention et la protection | conseil d'entreprise, ou au comité pour la prévention et la protection |
| au travail à défaut de conseil d'entreprise, et donneront un aperçu | au travail à défaut de conseil d'entreprise, et donneront un aperçu |
| des points d'attention issus de l'évaluation des formations de l'année | des points d'attention issus de l'évaluation des formations de l'année |
| précédente. Ce dernier point vise essentiellement à parvenir à des | précédente. Ce dernier point vise essentiellement à parvenir à des |
| formations de qualité. | formations de qualité. |
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour |
| une période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. | une période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2018. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |