Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'insertion durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'insertion durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risque |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
5 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 5 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 28 septembre 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 28 septembre 2017, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la construction, relative à l'insertion | Commission paritaire de la construction, relative à l'insertion |
durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à | durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à |
risque (1) | risque (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; | Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 28 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 28 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la construction, relative à l'insertion | Commission paritaire de la construction, relative à l'insertion |
durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à | durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à |
risque. | risque. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2018. | Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la construction | Commission paritaire de la construction |
Convention collective de travail du 28 septembre 2017 | Convention collective de travail du 28 septembre 2017 |
Insertion durable, réinsertion et formation professionnelle des | Insertion durable, réinsertion et formation professionnelle des |
groupes à risque (Convention enregistrée le 27 octobre 2017 sous le | groupes à risque (Convention enregistrée le 27 octobre 2017 sous le |
numéro 142228/CO/124) | numéro 142228/CO/124) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.Cette convention collective de travail est applicable aux |
Article 1er.Cette convention collective de travail est applicable aux |
employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la | employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la |
Commission paritaire de la construction. | Commission paritaire de la construction. |
Dans cette convention collective de travail, on entend par : | Dans cette convention collective de travail, on entend par : |
- "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières; | - "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières; |
- "Constructiv" : la dénomination du fonds de sécurité d'existence | - "Constructiv" : la dénomination du fonds de sécurité d'existence |
institué pour le secteur de la construction (CP 124). | institué pour le secteur de la construction (CP 124). |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en |
exécution : | exécution : |
1° de l'article 69 de la convention collective de travail du 25 juin | 1° de l'article 69 de la convention collective de travail du 25 juin |
2009 portant organisation des régimes de formation et d'emploi dont la | 2009 portant organisation des régimes de formation et d'emploi dont la |
validité a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2018 par la convention | validité a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2018 par la convention |
collective de travail du 28 septembre 2017 et ci-après dénommée la | collective de travail du 28 septembre 2017 et ci-après dénommée la |
convention collective de travail-cadre; | convention collective de travail-cadre; |
2° de la section 1ère "Effort en faveur des personnes appartenant aux | 2° de la section 1ère "Effort en faveur des personnes appartenant aux |
groupes à risque" du chapitre 8 du titre XIII de la loi du 27 décembre | groupes à risque" du chapitre 8 du titre XIII de la loi du 27 décembre |
2006 portant des dispositions diverses (I); | 2006 portant des dispositions diverses (I); |
3° de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, | 3° de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, |
alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions | alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions |
diverses (I). | diverses (I). |
Elle a pour objet de déterminer les différents instruments auxquels le | Elle a pour objet de déterminer les différents instruments auxquels le |
secteur aura recours pendant la durée de validité de cette convention | secteur aura recours pendant la durée de validité de cette convention |
collective de travail en vue de favoriser l'insertion durable, la | collective de travail en vue de favoriser l'insertion durable, la |
réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risque. | réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risque. |
CHAPITRE II. - Actions en faveur des jeunes demandeurs d'emploi peu | CHAPITRE II. - Actions en faveur des jeunes demandeurs d'emploi peu |
qualifiés ou sans qualifications | qualifiés ou sans qualifications |
Section 1ère. - Public cible | Section 1ère. - Public cible |
Art. 3.Par "jeunes demandeurs d'emploi peu qualifiés ou sans |
Art. 3.Par "jeunes demandeurs d'emploi peu qualifiés ou sans |
qualification", il y a lieu d'entendre les groupes à risque suivants : | qualification", il y a lieu d'entendre les groupes à risque suivants : |
1° les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel; | 1° les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel; |
2° les jeunes de moins de 25 ans qui entrent dans leur 6ème mois | 2° les jeunes de moins de 25 ans qui entrent dans leur 6ème mois |
d'inscription comme demandeur d'emploi et qui ne possèdent pas de | d'inscription comme demandeur d'emploi et qui ne possèdent pas de |
diplôme de l'enseignement secondaire supérieur; | diplôme de l'enseignement secondaire supérieur; |
3° les demandeurs d'emploi peu qualifiés âgés de 18 à 23 ans qui ne | 3° les demandeurs d'emploi peu qualifiés âgés de 18 à 23 ans qui ne |
disposent pas d'un diplôme de l'enseignement secondaire technique et | disposent pas d'un diplôme de l'enseignement secondaire technique et |
professionnel construction; | professionnel construction; |
4° les demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer | 4° les demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer |
occupés dans des initiatives d'insertion (reconnues par Constructiv). | occupés dans des initiatives d'insertion (reconnues par Constructiv). |
Section 2. - Instruments d'insertion durable et de réinsertion | Section 2. - Instruments d'insertion durable et de réinsertion |
Art. 4.Par "actions en faveur des jeunes demandeurs d'emploi peu |
Art. 4.Par "actions en faveur des jeunes demandeurs d'emploi peu |
qualifiés ou sans qualification", il y a lieu d'entendre : | qualifiés ou sans qualification", il y a lieu d'entendre : |
1° pour les demandeurs d'emploi visés à l'article 3, 1°, les actions | 1° pour les demandeurs d'emploi visés à l'article 3, 1°, les actions |
entreprises dans le cadre des instruments de formation en alternance | entreprises dans le cadre des instruments de formation en alternance |
développés par les communautés et les régions et reconnus sur la base | développés par les communautés et les régions et reconnus sur la base |
de l'article 2, § 3 de la convention collective de travail-cadre; | de l'article 2, § 3 de la convention collective de travail-cadre; |
2° pour les demandeurs d'emploi de moins de 25 ans visés par l'article | 2° pour les demandeurs d'emploi de moins de 25 ans visés par l'article |
3, 2°, les actions entreprises : | 3, 2°, les actions entreprises : |
a) dans le cadre des conventions de collaboration conclues entre | a) dans le cadre des conventions de collaboration conclues entre |
Constructiv et le FOREm, l'IFAPME, le VDAB, l'EFP, Bruxelles-Formation | Constructiv et le FOREm, l'IFAPME, le VDAB, l'EFP, Bruxelles-Formation |
ou le Arbeitsamt pour chacune des Régions wallonne, flamande, de | ou le Arbeitsamt pour chacune des Régions wallonne, flamande, de |
Bruxelles-Capitale et pour la Communauté germanophone; | Bruxelles-Capitale et pour la Communauté germanophone; |
b) dans le cadre des instruments de formation en alternance développés | b) dans le cadre des instruments de formation en alternance développés |
par les communautés et les régions et reconnus sur la base de | par les communautés et les régions et reconnus sur la base de |
l'article 2, § 3 de la convention collective de travail-cadre; | l'article 2, § 3 de la convention collective de travail-cadre; |
3° pour les demandeurs d'emploi peu qualifiés visés à l'article 3, 3°, | 3° pour les demandeurs d'emploi peu qualifiés visés à l'article 3, 3°, |
les actions entreprises dans le cadre des instruments de formation en | les actions entreprises dans le cadre des instruments de formation en |
alternance développés par les communautés et les régions et reconnus | alternance développés par les communautés et les régions et reconnus |
sur la base de l'article 2, § 3 de la convention collective de | sur la base de l'article 2, § 3 de la convention collective de |
travail-cadre; | travail-cadre; |
4° pour les demandeurs d'emploi visés par l'article 3, 4°, les actions | 4° pour les demandeurs d'emploi visés par l'article 3, 4°, les actions |
entreprises dans le cadre des conventions de collaboration avec des | entreprises dans le cadre des conventions de collaboration avec des |
initiatives d'insertion (reconnues par Constructiv) en vue de la | initiatives d'insertion (reconnues par Constructiv) en vue de la |
préformation nécessaire à l'obtention d'un seuil minimum nécessaire à | préformation nécessaire à l'obtention d'un seuil minimum nécessaire à |
l'accès aux régimes d'apprentissage. | l'accès aux régimes d'apprentissage. |
Art. 5.Dans le cadre des actions définies par le présent chapitre, |
Art. 5.Dans le cadre des actions définies par le présent chapitre, |
les managers de régions, dans le cadre des missions qui leur sont | les managers de régions, dans le cadre des missions qui leur sont |
dévolues par l'article 98, § 4 de la convention collective de | dévolues par l'article 98, § 4 de la convention collective de |
travail-cadre sont notamment chargés : | travail-cadre sont notamment chargés : |
1° d'orienter les jeunes visés à l'article 3 vers les différents | 1° d'orienter les jeunes visés à l'article 3 vers les différents |
systèmes de formation en alternance; | systèmes de formation en alternance; |
2° de rechercher des entreprises pour les former dans le cadre des | 2° de rechercher des entreprises pour les former dans le cadre des |
régimes visés par l'article 4 de cette convention. | régimes visés par l'article 4 de cette convention. |
CHAPITRE III. - Actions en faveur des ouvriers non-qualifiés ou peu | CHAPITRE III. - Actions en faveur des ouvriers non-qualifiés ou peu |
qualifiés des entreprises de construction | qualifiés des entreprises de construction |
Section 1ère. - Public cible | Section 1ère. - Public cible |
Art. 6.Par "ouvriers non-qualifiés ou peu qualifiés des entreprises |
Art. 6.Par "ouvriers non-qualifiés ou peu qualifiés des entreprises |
de construction", il y a lieu d'entendre le public cible constitué par | de construction", il y a lieu d'entendre le public cible constitué par |
les groupes à risque suivants : | les groupes à risque suivants : |
1° les ouvriers occupés dans le secteur de la construction qui sont | 1° les ouvriers occupés dans le secteur de la construction qui sont |
peu ou non-qualifiés pour les tâches qu'ils doivent exécuter; | peu ou non-qualifiés pour les tâches qu'ils doivent exécuter; |
2° les ouvriers occupés dans le secteur de la construction qui sont | 2° les ouvriers occupés dans le secteur de la construction qui sont |
confrontés à de nouvelles technologies; | confrontés à de nouvelles technologies; |
3° les ouvriers occupés dans le secteur de la construction qui sont | 3° les ouvriers occupés dans le secteur de la construction qui sont |
concernés par un licenciement collectif ou une restructuration. | concernés par un licenciement collectif ou une restructuration. |
Section 2. - Instruments de promotion et de sauvegarde des | Section 2. - Instruments de promotion et de sauvegarde des |
qualifications professionnelles | qualifications professionnelles |
Art. 7.Par "actions en faveur des ouvriers peu qualifiés ou |
Art. 7.Par "actions en faveur des ouvriers peu qualifiés ou |
non-qualifiés des entreprises de construction", il y a lieu d'entendre | non-qualifiés des entreprises de construction", il y a lieu d'entendre |
les actions menées dans le cadre : | les actions menées dans le cadre : |
1° du régime des formations en semaine tel qu'organisé par le titre | 1° du régime des formations en semaine tel qu'organisé par le titre |
III, chapitre 2 de la convention collective de travail-cadre; | III, chapitre 2 de la convention collective de travail-cadre; |
2° des formations du soir et du samedi telles que visées par le titre | 2° des formations du soir et du samedi telles que visées par le titre |
III, chapitre 4 de la convention collective de travail-cadre; | III, chapitre 4 de la convention collective de travail-cadre; |
3° des formations hivernales telles que visées par le titre III, | 3° des formations hivernales telles que visées par le titre III, |
chapitre 3 de la convention collective de travail-cadre; | chapitre 3 de la convention collective de travail-cadre; |
4° des formations spécifiques pour les ouvriers qui ne disposent | 4° des formations spécifiques pour les ouvriers qui ne disposent |
d'aucune qualification professionnelle développées en exécution du | d'aucune qualification professionnelle développées en exécution du |
titre IV, chapitre 1er de la convention collective de travail-cadre. | titre IV, chapitre 1er de la convention collective de travail-cadre. |
Les différentes actions de formation visées à l'alinéa 1er ont pour | Les différentes actions de formation visées à l'alinéa 1er ont pour |
objectif d'accroître, pendant la durée de validité de cette | objectif d'accroître, pendant la durée de validité de cette |
convention, la formation de base, la remise à niveau, le recyclage ou | convention, la formation de base, la remise à niveau, le recyclage ou |
le perfectionnement aux différents métiers de la construction du | le perfectionnement aux différents métiers de la construction du |
public-cible visé à l'article 6. | public-cible visé à l'article 6. |
Art. 8.Dans le cadre des actions définies par ce chapitre, le manager |
Art. 8.Dans le cadre des actions définies par ce chapitre, le manager |
de région est notamment chargé : | de région est notamment chargé : |
1° d'organiser la concertation paritaire à son niveau pour tous les | 1° d'organiser la concertation paritaire à son niveau pour tous les |
régimes de formation des travailleurs; | régimes de formation des travailleurs; |
2° d'organiser les formations aux nouvelles technologies en | 2° d'organiser les formations aux nouvelles technologies en |
collaboration étroite avec les centres de nouvelles technologies. | collaboration étroite avec les centres de nouvelles technologies. |
CHAPITRE IV. - Actions de soutien et de promotion de l'enseignement | CHAPITRE IV. - Actions de soutien et de promotion de l'enseignement |
construction | construction |
Section 1ère. - Public cible | Section 1ère. - Public cible |
Art. 9.Le public cible des actions de soutien et de promotion de |
Art. 9.Le public cible des actions de soutien et de promotion de |
l'enseignement construction est composé des jeunes qui souhaitent | l'enseignement construction est composé des jeunes qui souhaitent |
suivre ou suivent un enseignement construction de plein exercice en | suivre ou suivent un enseignement construction de plein exercice en |
vue d'obtenir un certificat de qualification de l'enseignement | vue d'obtenir un certificat de qualification de l'enseignement |
secondaire technique ou professionnel (axé sur la construction) ou un | secondaire technique ou professionnel (axé sur la construction) ou un |
certificat de l'enseignement secondaire spécial (axé sur la | certificat de l'enseignement secondaire spécial (axé sur la |
construction). | construction). |
Section 2. - Instruments de soutien et de promotion de l'enseignement | Section 2. - Instruments de soutien et de promotion de l'enseignement |
construction | construction |
Art. 10.Constructiv est chargé de promouvoir et de stimuler |
Art. 10.Constructiv est chargé de promouvoir et de stimuler |
l'enseignement secondaire professionnel et technique construction. | l'enseignement secondaire professionnel et technique construction. |
Art. 11.Dans le cadre des actions définies par ce chapitre, les |
Art. 11.Dans le cadre des actions définies par ce chapitre, les |
managers de régions, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues | managers de régions, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues |
par l'article 98, § 4 de la convention collective de travail-cadre | par l'article 98, § 4 de la convention collective de travail-cadre |
sont notamment chargés : | sont notamment chargés : |
1° d'orienter les jeunes soumis à l'obligation scolaire vers | 1° d'orienter les jeunes soumis à l'obligation scolaire vers |
l'enseignement construction ou vers des trajets d'alternance; | l'enseignement construction ou vers des trajets d'alternance; |
2° de rechercher des stages en entreprises pour les jeunes de | 2° de rechercher des stages en entreprises pour les jeunes de |
l'enseignement de plein exercice; | l'enseignement de plein exercice; |
3° d'informer les jeunes sur les métiers de la construction; | 3° d'informer les jeunes sur les métiers de la construction; |
4° d'organiser le passage vers les entreprises des diplômés de | 4° d'organiser le passage vers les entreprises des diplômés de |
l'enseignement construction de plein exercice. | l'enseignement construction de plein exercice. |
CHAPITRE V. - Actions complémentaires de soutien et de promotion de | CHAPITRE V. - Actions complémentaires de soutien et de promotion de |
l'emploi des jeunes : emplois-tremplin construction | l'emploi des jeunes : emplois-tremplin construction |
Section 1ère. - Définition et champ d'application | Section 1ère. - Définition et champ d'application |
Art. 12.Le régime des emplois-tremplin construction est un régime |
Art. 12.Le régime des emplois-tremplin construction est un régime |
d'accompagnement temporaire des jeunes ouvriers visés à l'article 13 | d'accompagnement temporaire des jeunes ouvriers visés à l'article 13 |
qui a pour objet de faciliter leur intégration dans l'entreprise. | qui a pour objet de faciliter leur intégration dans l'entreprise. |
Ce régime est applicable aux employeurs visés à l'article 1er et aux | Ce régime est applicable aux employeurs visés à l'article 1er et aux |
jeunes ouvriers que ces employeurs engagent dans les liens d'un | jeunes ouvriers que ces employeurs engagent dans les liens d'un |
contrat de travail à temps plein conclu pour une durée indéterminée. | contrat de travail à temps plein conclu pour une durée indéterminée. |
Ce régime est d'application pour une période de 18 mois qui prend | Ce régime est d'application pour une période de 18 mois qui prend |
cours à la date de début d'exécution du contrat de travail. | cours à la date de début d'exécution du contrat de travail. |
Art. 13.Le jeune ouvrier |
Art. 13.Le jeune ouvrier |
1°) n'est plus soumis à aucune obligation scolaire; | 1°) n'est plus soumis à aucune obligation scolaire; |
2°) ne peut pas être âgé de plus de 26 ans au moment de la conclusion | 2°) ne peut pas être âgé de plus de 26 ans au moment de la conclusion |
du contrat de travail; | du contrat de travail; |
3°) ne peut pas avoir été occupé en qualité d'ouvrier dans une | 3°) ne peut pas avoir été occupé en qualité d'ouvrier dans une |
entreprise visée à l'article 1er de cette convention pendant une | entreprise visée à l'article 1er de cette convention pendant une |
période qui excède 12 mois. | période qui excède 12 mois. |
Section 2. - L'accompagnant | Section 2. - L'accompagnant |
Art. 14.La responsabilité de l'encadrement et du suivi du jeune |
Art. 14.La responsabilité de l'encadrement et du suivi du jeune |
ouvrier est confiée à un ouvrier qualifié de l'entreprise qui agit en | ouvrier est confiée à un ouvrier qualifié de l'entreprise qui agit en |
qualité d'accompagnant du jeune ouvrier. | qualité d'accompagnant du jeune ouvrier. |
L'accompagnant doit avoir suivi une formation pédagogique d'une durée | L'accompagnant doit avoir suivi une formation pédagogique d'une durée |
minimale de 8 heures reconnue par Constructiv ou avoir un titre de | minimale de 8 heures reconnue par Constructiv ou avoir un titre de |
validation de compétences ou encore un diplôme pédagogique. | validation de compétences ou encore un diplôme pédagogique. |
Art. 15.L'employeur visé à l'article 1er de cette convention, qui |
Art. 15.L'employeur visé à l'article 1er de cette convention, qui |
satisfait aux conditions déterminées par l'article 14, peut exercer la | satisfait aux conditions déterminées par l'article 14, peut exercer la |
fonction d'accompagnant du jeune ouvrier dans les cas où : | fonction d'accompagnant du jeune ouvrier dans les cas où : |
- l'entreprise ne compte pas d'ouvrier qualifié satisfaisant aux | - l'entreprise ne compte pas d'ouvrier qualifié satisfaisant aux |
conditions du § 1er ou désireux d'exercer la fonction de tuteur; | conditions du § 1er ou désireux d'exercer la fonction de tuteur; |
- le jeune ouvrier est le premier travailleur occupé dans | - le jeune ouvrier est le premier travailleur occupé dans |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Art. 16.L'accompagnant est tenu de développer toutes les actions |
Art. 16.L'accompagnant est tenu de développer toutes les actions |
nécessaires à la formation pratique du jeune ouvrier dont il a la | nécessaires à la formation pratique du jeune ouvrier dont il a la |
responsabilité. Les actions entreprises par l'accompagnant ont pour | responsabilité. Les actions entreprises par l'accompagnant ont pour |
objet de permettre au jeune ouvrier, parvenu au terme de la période de | objet de permettre au jeune ouvrier, parvenu au terme de la période de |
18 mois, d'exercer son métier de manière autonome et selon les niveaux | 18 mois, d'exercer son métier de manière autonome et selon les niveaux |
de compétence et de rendement d'un ouvrier de la catégorie II. | de compétence et de rendement d'un ouvrier de la catégorie II. |
Art. 17.L'employeur veille à ce que l'accompagnant soit occupé sur le |
Art. 17.L'employeur veille à ce que l'accompagnant soit occupé sur le |
même lieu de travail que le jeune ouvrier dont il a la responsabilité. | même lieu de travail que le jeune ouvrier dont il a la responsabilité. |
L'employeur est tenu de remplacer l'accompagnant qui est absent de | L'employeur est tenu de remplacer l'accompagnant qui est absent de |
l'entreprise pendant une période continue de plus de 6 semaines et | l'entreprise pendant une période continue de plus de 6 semaines et |
d'en informer Constructiv. | d'en informer Constructiv. |
Section 3. - Droits et obligations des parties | Section 3. - Droits et obligations des parties |
Art. 18.Le régime des emplois-tremplin construction comporte |
Art. 18.Le régime des emplois-tremplin construction comporte |
l'obligation : | l'obligation : |
- pour l'employeur, de veiller à ce que le jeune ouvrier bénéficie de | - pour l'employeur, de veiller à ce que le jeune ouvrier bénéficie de |
l'encadrement et de la formation nécessaires à l'acquisition des | l'encadrement et de la formation nécessaires à l'acquisition des |
techniques et procédés propres à l'exercice de son métier; | techniques et procédés propres à l'exercice de son métier; |
- pour le jeune ouvrier, de suivre une formation théorique | - pour le jeune ouvrier, de suivre une formation théorique |
complémentaire en rapport avec l'exercice de son métier. | complémentaire en rapport avec l'exercice de son métier. |
Art. 19.§ 1er. Le salaire du jeune ouvrier est déterminé comme suit : |
Art. 19.§ 1er. Le salaire du jeune ouvrier est déterminé comme suit : |
a) jeune qui dispose d'une formation construction : catégorie IA | a) jeune qui dispose d'une formation construction : catégorie IA |
conformément à l'article 5 de la convention collective de travail du | conformément à l'article 5 de la convention collective de travail du |
12 juin 2014 - classification salariale; | 12 juin 2014 - classification salariale; |
b) jeune qui ne dispose pas d'une formation construction : catégorie I | b) jeune qui ne dispose pas d'une formation construction : catégorie I |
conformément à l'article 4 de la convention collective de travail du | conformément à l'article 4 de la convention collective de travail du |
12 juin 2014 - classification salariale. | 12 juin 2014 - classification salariale. |
§ 2. Le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de | § 2. Le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de |
Constructiv détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par formation | Constructiv détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par formation |
construction. | construction. |
Section 4. - Organisation de la formation théorique complémentaire | Section 4. - Organisation de la formation théorique complémentaire |
Art. 20.La formation théorique complémentaire visée à l'article 18 |
Art. 20.La formation théorique complémentaire visée à l'article 18 |
comporte au moins 8 heures de formation en sécurité de base pour | comporte au moins 8 heures de formation en sécurité de base pour |
nouveaux entrants. | nouveaux entrants. |
La formation théorique complémentaire est dispensée dans un centre de | La formation théorique complémentaire est dispensée dans un centre de |
formation agréé par Constructiv. | formation agréé par Constructiv. |
Art. 21.L'employeur communique à Constructiv, au plus tard à la fin |
Art. 21.L'employeur communique à Constructiv, au plus tard à la fin |
du 3ème mois du contrat de travail, une proposition de programme de | du 3ème mois du contrat de travail, une proposition de programme de |
formation établie en fonction des connaissances théoriques que le | formation établie en fonction des connaissances théoriques que le |
jeune ouvrier doit assimiler ou approfondir pour l'exercice de son | jeune ouvrier doit assimiler ou approfondir pour l'exercice de son |
métier dans l'entreprise. | métier dans l'entreprise. |
Art. 22.Constructiv se prononce sur les propositions visées à |
Art. 22.Constructiv se prononce sur les propositions visées à |
l'article 21, établit le programme de formation définitif et coordonne | l'article 21, établit le programme de formation définitif et coordonne |
les actions relatives à l'organisation de la formation théorique. | les actions relatives à l'organisation de la formation théorique. |
La formation théorique est dispensée, au plus tard, dans le courant du | La formation théorique est dispensée, au plus tard, dans le courant du |
6ème mois du contrat de travail. | 6ème mois du contrat de travail. |
Art. 23.Constructiv est chargé de la coordination des actions |
Art. 23.Constructiv est chargé de la coordination des actions |
relatives à l'organisation de la formation théorique complémentaire et | relatives à l'organisation de la formation théorique complémentaire et |
du contrôle du respect des conditions et modalités d'application | du contrôle du respect des conditions et modalités d'application |
déterminées en vertu de cette section. | déterminées en vertu de cette section. |
Art. 24.Pour les heures de la formation théorique complémentaire, le |
Art. 24.Pour les heures de la formation théorique complémentaire, le |
jeune ouvrier a droit, à charge de l'employeur, au paiement de sa | jeune ouvrier a droit, à charge de l'employeur, au paiement de sa |
rémunération normale. | rémunération normale. |
Art. 25.Cette formation donne lieu aux interventions sectorielles |
Art. 25.Cette formation donne lieu aux interventions sectorielles |
dans le cadre des plans de formation construction. | dans le cadre des plans de formation construction. |
Art. 26.Au plus tard à la fin du 6ème mois, l'employeur aura un |
Art. 26.Au plus tard à la fin du 6ème mois, l'employeur aura un |
entretien de fonctionnement avec le jeune ouvrier sur la base d'un | entretien de fonctionnement avec le jeune ouvrier sur la base d'un |
modèle établi par Constructiv. | modèle établi par Constructiv. |
Art. 27.Pour autant que le contrat visé à l'article 12 de cette |
Art. 27.Pour autant que le contrat visé à l'article 12 de cette |
convention collective de travail ait été conclu entre le 1er janvier | convention collective de travail ait été conclu entre le 1er janvier |
2016 et le 31 décembre 2018, l'employeur bénéficie d'une prime de 1 | 2016 et le 31 décembre 2018, l'employeur bénéficie d'une prime de 1 |
000,00 EUR par jeune ouvrier répondant aux conditions fixées par | 000,00 EUR par jeune ouvrier répondant aux conditions fixées par |
l'article 13 de cette convention collective de travail. | l'article 13 de cette convention collective de travail. |
Cette prime est payée au plus tôt dans le courant du 7ème mois qui | Cette prime est payée au plus tôt dans le courant du 7ème mois qui |
suit la conclusion du contrat visé à l'article 12 de cette convention | suit la conclusion du contrat visé à l'article 12 de cette convention |
collective de travail, dans les limites des disponibilités budgétaires | collective de travail, dans les limites des disponibilités budgétaires |
de Constructiv. | de Constructiv. |
Le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv | Le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv |
détermine les modalités de paiement de cette prime. | détermine les modalités de paiement de cette prime. |
CHAPITRE VI. - Mesure générale de soutien à toutes les actions en | CHAPITRE VI. - Mesure générale de soutien à toutes les actions en |
faveur des groupes cibles visés aux chapitres II à V de cette | faveur des groupes cibles visés aux chapitres II à V de cette |
convention | convention |
Art. 28.Pour la réalisation des objectifs visés par cette convention, |
Art. 28.Pour la réalisation des objectifs visés par cette convention, |
Constructiv peut intervenir : | Constructiv peut intervenir : |
1° dans le financement d'un programme collectif spécifique d'aide en | 1° dans le financement d'un programme collectif spécifique d'aide en |
faveur des centres de formation; | faveur des centres de formation; |
2° dans la cogestion et le cofinancement des actions de formation | 2° dans la cogestion et le cofinancement des actions de formation |
précisées dans les conventions de collaboration avec le FOREm, le | précisées dans les conventions de collaboration avec le FOREm, le |
VDAB, Bruxelles-Formation et le Arbeitsamt; | VDAB, Bruxelles-Formation et le Arbeitsamt; |
3° dans la création d'un réseau de points de rencontre entre l'offre | 3° dans la création d'un réseau de points de rencontre entre l'offre |
et la demande de main-d'oeuvre. | et la demande de main-d'oeuvre. |
Constructiv peut intervenir dans le financement : | Constructiv peut intervenir dans le financement : |
1° d'un programme spécifique d'aide; | 1° d'un programme spécifique d'aide; |
2° du matériel didactique; | 2° du matériel didactique; |
3° des matériaux de construction; | 3° des matériaux de construction; |
4° des primes à l'emploi et à la formation, définies en application de | 4° des primes à l'emploi et à la formation, définies en application de |
l'article 67 de la convention collective de travail-cadre, par la | l'article 67 de la convention collective de travail-cadre, par la |
convention collective de travail du 28 septembre 2017 relative à | convention collective de travail du 28 septembre 2017 relative à |
l'octroi d'une prime à la formation. | l'octroi d'une prime à la formation. |
Art. 29.En application des articles 75 et 81 de la convention |
Art. 29.En application des articles 75 et 81 de la convention |
collective de travail-cadre, un soutien financier peut être octroyé | collective de travail-cadre, un soutien financier peut être octroyé |
par Constructiv pour encourager les actions destinées aux demandeurs | par Constructiv pour encourager les actions destinées aux demandeurs |
d'emploi visés à l'article 73 de la convention collective de | d'emploi visés à l'article 73 de la convention collective de |
travail-cadre précitée. | travail-cadre précitée. |
Constructiv peut vérifier l'utilisation de ce soutien financier. | Constructiv peut vérifier l'utilisation de ce soutien financier. |
CHAPITRE VII. - Calcul de l'obligation théorique de conventions de | CHAPITRE VII. - Calcul de l'obligation théorique de conventions de |
premier emploi pour le secteur | premier emploi pour le secteur |
Art. 30.D'après les données statistiques ONSS disponibles au 30 juin |
Art. 30.D'après les données statistiques ONSS disponibles au 30 juin |
2016, les entreprises de construction, qui occupent 50 travailleurs et | 2016, les entreprises de construction, qui occupent 50 travailleurs et |
plus, sont au nombre de 509 et occupent au total 69 363 travailleurs. | plus, sont au nombre de 509 et occupent au total 69 363 travailleurs. |
Sur la base des données visées à l'alinéa 1er, l'obligation théorique | Sur la base des données visées à l'alinéa 1er, l'obligation théorique |
de conventions de premier emploi pour le secteur, en exécution de | de conventions de premier emploi pour le secteur, en exécution de |
l'article 42 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de | l'article 42 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de |
l'emploi, s'élève à 2 081 personnes. | l'emploi, s'élève à 2 081 personnes. |
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales | CHAPITRE VIII. - Dispositions finales |
Art. 31.Constructiv est chargé de l'exécution, du suivi et de la |
Art. 31.Constructiv est chargé de l'exécution, du suivi et de la |
coordination de toutes les actions et interventions déterminées par | coordination de toutes les actions et interventions déterminées par |
cette convention collective de travail. | cette convention collective de travail. |
Art. 32.§ 1er. Les efforts de formation en faveur des groupes à |
Art. 32.§ 1er. Les efforts de formation en faveur des groupes à |
risque déterminés par cette convention seront réalisés à concurrence | risque déterminés par cette convention seront réalisés à concurrence |
d'au moins 0,15 p.c. de la masse salariale annuelle du secteur pour la | d'au moins 0,15 p.c. de la masse salariale annuelle du secteur pour la |
durée de validité de la cette convention. | durée de validité de la cette convention. |
§ 2. Conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013 | § 2. Conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013 |
d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 | d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 |
portant des dispositions diverses (I), les efforts en faveur des | portant des dispositions diverses (I), les efforts en faveur des |
groupes à risque visés aux chapitres II et III de cette convention | groupes à risque visés aux chapitres II et III de cette convention |
s'élèvent à au moins 0,05 p.c. de la masse salariale annuelle du | s'élèvent à au moins 0,05 p.c. de la masse salariale annuelle du |
secteur pour la durée de validité de cette convention. | secteur pour la durée de validité de cette convention. |
§ 3. Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 19 février 2013 | § 3. Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 19 février 2013 |
d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 | d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 |
portant des dispositions diverses (I), les efforts en faveur des | portant des dispositions diverses (I), les efforts en faveur des |
groupes à risque visés aux chapitre II et III de cette convention | groupes à risque visés aux chapitre II et III de cette convention |
s'élèvent à au moins 0,05 p.c. de la masse salariale annuelle du | s'élèvent à au moins 0,05 p.c. de la masse salariale annuelle du |
secteur pour la durée de validité de cette convention et sont destinés | secteur pour la durée de validité de cette convention et sont destinés |
aux jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, | aux jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, |
soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre | soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre |
d'une formation professionnelle individuelle en entreprise. | d'une formation professionnelle individuelle en entreprise. |
§ 4. Dans le respect des pourcentages fixés dans les § § 2 et 3, le | § 4. Dans le respect des pourcentages fixés dans les § § 2 et 3, le |
comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv peut | comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv peut |
déterminer un ordre de priorité dans les différents groupes cibles | déterminer un ordre de priorité dans les différents groupes cibles |
visés par les articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 19 février 2013 | visés par les articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 19 février 2013 |
d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 | d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 |
portant des dispositions diverses (I). | portant des dispositions diverses (I). |
Art. 33.La présente convention est conclue pour une durée déterminée. |
Art. 33.La présente convention est conclue pour une durée déterminée. |
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017 et expire le 31 décembre | Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017 et expire le 31 décembre |
2018. | 2018. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |