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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'insertion durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'insertion durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risque
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
5 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 5 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 28 septembre 2017, conclue au sein de la collective de travail du 28 septembre 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire de la construction, relative à l'insertion Commission paritaire de la construction, relative à l'insertion
durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à
risque (1) risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 28 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 28 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la construction, relative à l'insertion Commission paritaire de la construction, relative à l'insertion
durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à
risque. risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2018. Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la construction Commission paritaire de la construction
Convention collective de travail du 28 septembre 2017 Convention collective de travail du 28 septembre 2017
Insertion durable, réinsertion et formation professionnelle des Insertion durable, réinsertion et formation professionnelle des
groupes à risque (Convention enregistrée le 27 octobre 2017 sous le groupes à risque (Convention enregistrée le 27 octobre 2017 sous le
numéro 142228/CO/124) numéro 142228/CO/124)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail est applicable aux

Article 1er.Cette convention collective de travail est applicable aux

employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la
Commission paritaire de la construction. Commission paritaire de la construction.
Dans cette convention collective de travail, on entend par : Dans cette convention collective de travail, on entend par :
- "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières; - "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières;
- "Constructiv" : la dénomination du fonds de sécurité d'existence - "Constructiv" : la dénomination du fonds de sécurité d'existence
institué pour le secteur de la construction (CP 124). institué pour le secteur de la construction (CP 124).

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

exécution : exécution :
1° de l'article 69 de la convention collective de travail du 25 juin 1° de l'article 69 de la convention collective de travail du 25 juin
2009 portant organisation des régimes de formation et d'emploi dont la 2009 portant organisation des régimes de formation et d'emploi dont la
validité a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2018 par la convention validité a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2018 par la convention
collective de travail du 28 septembre 2017 et ci-après dénommée la collective de travail du 28 septembre 2017 et ci-après dénommée la
convention collective de travail-cadre; convention collective de travail-cadre;
2° de la section 1ère "Effort en faveur des personnes appartenant aux 2° de la section 1ère "Effort en faveur des personnes appartenant aux
groupes à risque" du chapitre 8 du titre XIII de la loi du 27 décembre groupes à risque" du chapitre 8 du titre XIII de la loi du 27 décembre
2006 portant des dispositions diverses (I); 2006 portant des dispositions diverses (I);
3° de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, 3° de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189,
alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions
diverses (I). diverses (I).
Elle a pour objet de déterminer les différents instruments auxquels le Elle a pour objet de déterminer les différents instruments auxquels le
secteur aura recours pendant la durée de validité de cette convention secteur aura recours pendant la durée de validité de cette convention
collective de travail en vue de favoriser l'insertion durable, la collective de travail en vue de favoriser l'insertion durable, la
réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risque. réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risque.
CHAPITRE II. - Actions en faveur des jeunes demandeurs d'emploi peu CHAPITRE II. - Actions en faveur des jeunes demandeurs d'emploi peu
qualifiés ou sans qualifications qualifiés ou sans qualifications
Section 1ère. - Public cible Section 1ère. - Public cible

Art. 3.Par "jeunes demandeurs d'emploi peu qualifiés ou sans

Art. 3.Par "jeunes demandeurs d'emploi peu qualifiés ou sans

qualification", il y a lieu d'entendre les groupes à risque suivants : qualification", il y a lieu d'entendre les groupes à risque suivants :
1° les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel; 1° les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel;
2° les jeunes de moins de 25 ans qui entrent dans leur 6ème mois 2° les jeunes de moins de 25 ans qui entrent dans leur 6ème mois
d'inscription comme demandeur d'emploi et qui ne possèdent pas de d'inscription comme demandeur d'emploi et qui ne possèdent pas de
diplôme de l'enseignement secondaire supérieur; diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;
3° les demandeurs d'emploi peu qualifiés âgés de 18 à 23 ans qui ne 3° les demandeurs d'emploi peu qualifiés âgés de 18 à 23 ans qui ne
disposent pas d'un diplôme de l'enseignement secondaire technique et disposent pas d'un diplôme de l'enseignement secondaire technique et
professionnel construction; professionnel construction;
4° les demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer 4° les demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer
occupés dans des initiatives d'insertion (reconnues par Constructiv). occupés dans des initiatives d'insertion (reconnues par Constructiv).
Section 2. - Instruments d'insertion durable et de réinsertion Section 2. - Instruments d'insertion durable et de réinsertion

Art. 4.Par "actions en faveur des jeunes demandeurs d'emploi peu

Art. 4.Par "actions en faveur des jeunes demandeurs d'emploi peu

qualifiés ou sans qualification", il y a lieu d'entendre : qualifiés ou sans qualification", il y a lieu d'entendre :
1° pour les demandeurs d'emploi visés à l'article 3, 1°, les actions 1° pour les demandeurs d'emploi visés à l'article 3, 1°, les actions
entreprises dans le cadre des instruments de formation en alternance entreprises dans le cadre des instruments de formation en alternance
développés par les communautés et les régions et reconnus sur la base développés par les communautés et les régions et reconnus sur la base
de l'article 2, § 3 de la convention collective de travail-cadre; de l'article 2, § 3 de la convention collective de travail-cadre;
2° pour les demandeurs d'emploi de moins de 25 ans visés par l'article 2° pour les demandeurs d'emploi de moins de 25 ans visés par l'article
3, 2°, les actions entreprises : 3, 2°, les actions entreprises :
a) dans le cadre des conventions de collaboration conclues entre a) dans le cadre des conventions de collaboration conclues entre
Constructiv et le FOREm, l'IFAPME, le VDAB, l'EFP, Bruxelles-Formation Constructiv et le FOREm, l'IFAPME, le VDAB, l'EFP, Bruxelles-Formation
ou le Arbeitsamt pour chacune des Régions wallonne, flamande, de ou le Arbeitsamt pour chacune des Régions wallonne, flamande, de
Bruxelles-Capitale et pour la Communauté germanophone; Bruxelles-Capitale et pour la Communauté germanophone;
b) dans le cadre des instruments de formation en alternance développés b) dans le cadre des instruments de formation en alternance développés
par les communautés et les régions et reconnus sur la base de par les communautés et les régions et reconnus sur la base de
l'article 2, § 3 de la convention collective de travail-cadre; l'article 2, § 3 de la convention collective de travail-cadre;
3° pour les demandeurs d'emploi peu qualifiés visés à l'article 3, 3°, 3° pour les demandeurs d'emploi peu qualifiés visés à l'article 3, 3°,
les actions entreprises dans le cadre des instruments de formation en les actions entreprises dans le cadre des instruments de formation en
alternance développés par les communautés et les régions et reconnus alternance développés par les communautés et les régions et reconnus
sur la base de l'article 2, § 3 de la convention collective de sur la base de l'article 2, § 3 de la convention collective de
travail-cadre; travail-cadre;
4° pour les demandeurs d'emploi visés par l'article 3, 4°, les actions 4° pour les demandeurs d'emploi visés par l'article 3, 4°, les actions
entreprises dans le cadre des conventions de collaboration avec des entreprises dans le cadre des conventions de collaboration avec des
initiatives d'insertion (reconnues par Constructiv) en vue de la initiatives d'insertion (reconnues par Constructiv) en vue de la
préformation nécessaire à l'obtention d'un seuil minimum nécessaire à préformation nécessaire à l'obtention d'un seuil minimum nécessaire à
l'accès aux régimes d'apprentissage. l'accès aux régimes d'apprentissage.

Art. 5.Dans le cadre des actions définies par le présent chapitre,

Art. 5.Dans le cadre des actions définies par le présent chapitre,

les managers de régions, dans le cadre des missions qui leur sont les managers de régions, dans le cadre des missions qui leur sont
dévolues par l'article 98, § 4 de la convention collective de dévolues par l'article 98, § 4 de la convention collective de
travail-cadre sont notamment chargés : travail-cadre sont notamment chargés :
1° d'orienter les jeunes visés à l'article 3 vers les différents 1° d'orienter les jeunes visés à l'article 3 vers les différents
systèmes de formation en alternance; systèmes de formation en alternance;
2° de rechercher des entreprises pour les former dans le cadre des 2° de rechercher des entreprises pour les former dans le cadre des
régimes visés par l'article 4 de cette convention. régimes visés par l'article 4 de cette convention.
CHAPITRE III. - Actions en faveur des ouvriers non-qualifiés ou peu CHAPITRE III. - Actions en faveur des ouvriers non-qualifiés ou peu
qualifiés des entreprises de construction qualifiés des entreprises de construction
Section 1ère. - Public cible Section 1ère. - Public cible

Art. 6.Par "ouvriers non-qualifiés ou peu qualifiés des entreprises

Art. 6.Par "ouvriers non-qualifiés ou peu qualifiés des entreprises

de construction", il y a lieu d'entendre le public cible constitué par de construction", il y a lieu d'entendre le public cible constitué par
les groupes à risque suivants : les groupes à risque suivants :
1° les ouvriers occupés dans le secteur de la construction qui sont 1° les ouvriers occupés dans le secteur de la construction qui sont
peu ou non-qualifiés pour les tâches qu'ils doivent exécuter; peu ou non-qualifiés pour les tâches qu'ils doivent exécuter;
2° les ouvriers occupés dans le secteur de la construction qui sont 2° les ouvriers occupés dans le secteur de la construction qui sont
confrontés à de nouvelles technologies; confrontés à de nouvelles technologies;
3° les ouvriers occupés dans le secteur de la construction qui sont 3° les ouvriers occupés dans le secteur de la construction qui sont
concernés par un licenciement collectif ou une restructuration. concernés par un licenciement collectif ou une restructuration.
Section 2. - Instruments de promotion et de sauvegarde des Section 2. - Instruments de promotion et de sauvegarde des
qualifications professionnelles qualifications professionnelles

Art. 7.Par "actions en faveur des ouvriers peu qualifiés ou

Art. 7.Par "actions en faveur des ouvriers peu qualifiés ou

non-qualifiés des entreprises de construction", il y a lieu d'entendre non-qualifiés des entreprises de construction", il y a lieu d'entendre
les actions menées dans le cadre : les actions menées dans le cadre :
1° du régime des formations en semaine tel qu'organisé par le titre 1° du régime des formations en semaine tel qu'organisé par le titre
III, chapitre 2 de la convention collective de travail-cadre; III, chapitre 2 de la convention collective de travail-cadre;
2° des formations du soir et du samedi telles que visées par le titre 2° des formations du soir et du samedi telles que visées par le titre
III, chapitre 4 de la convention collective de travail-cadre; III, chapitre 4 de la convention collective de travail-cadre;
3° des formations hivernales telles que visées par le titre III, 3° des formations hivernales telles que visées par le titre III,
chapitre 3 de la convention collective de travail-cadre; chapitre 3 de la convention collective de travail-cadre;
4° des formations spécifiques pour les ouvriers qui ne disposent 4° des formations spécifiques pour les ouvriers qui ne disposent
d'aucune qualification professionnelle développées en exécution du d'aucune qualification professionnelle développées en exécution du
titre IV, chapitre 1er de la convention collective de travail-cadre. titre IV, chapitre 1er de la convention collective de travail-cadre.
Les différentes actions de formation visées à l'alinéa 1er ont pour Les différentes actions de formation visées à l'alinéa 1er ont pour
objectif d'accroître, pendant la durée de validité de cette objectif d'accroître, pendant la durée de validité de cette
convention, la formation de base, la remise à niveau, le recyclage ou convention, la formation de base, la remise à niveau, le recyclage ou
le perfectionnement aux différents métiers de la construction du le perfectionnement aux différents métiers de la construction du
public-cible visé à l'article 6. public-cible visé à l'article 6.

Art. 8.Dans le cadre des actions définies par ce chapitre, le manager

Art. 8.Dans le cadre des actions définies par ce chapitre, le manager

de région est notamment chargé : de région est notamment chargé :
1° d'organiser la concertation paritaire à son niveau pour tous les 1° d'organiser la concertation paritaire à son niveau pour tous les
régimes de formation des travailleurs; régimes de formation des travailleurs;
2° d'organiser les formations aux nouvelles technologies en 2° d'organiser les formations aux nouvelles technologies en
collaboration étroite avec les centres de nouvelles technologies. collaboration étroite avec les centres de nouvelles technologies.
CHAPITRE IV. - Actions de soutien et de promotion de l'enseignement CHAPITRE IV. - Actions de soutien et de promotion de l'enseignement
construction construction
Section 1ère. - Public cible Section 1ère. - Public cible

Art. 9.Le public cible des actions de soutien et de promotion de

Art. 9.Le public cible des actions de soutien et de promotion de

l'enseignement construction est composé des jeunes qui souhaitent l'enseignement construction est composé des jeunes qui souhaitent
suivre ou suivent un enseignement construction de plein exercice en suivre ou suivent un enseignement construction de plein exercice en
vue d'obtenir un certificat de qualification de l'enseignement vue d'obtenir un certificat de qualification de l'enseignement
secondaire technique ou professionnel (axé sur la construction) ou un secondaire technique ou professionnel (axé sur la construction) ou un
certificat de l'enseignement secondaire spécial (axé sur la certificat de l'enseignement secondaire spécial (axé sur la
construction). construction).
Section 2. - Instruments de soutien et de promotion de l'enseignement Section 2. - Instruments de soutien et de promotion de l'enseignement
construction construction

Art. 10.Constructiv est chargé de promouvoir et de stimuler

Art. 10.Constructiv est chargé de promouvoir et de stimuler

l'enseignement secondaire professionnel et technique construction. l'enseignement secondaire professionnel et technique construction.

Art. 11.Dans le cadre des actions définies par ce chapitre, les

Art. 11.Dans le cadre des actions définies par ce chapitre, les

managers de régions, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues managers de régions, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues
par l'article 98, § 4 de la convention collective de travail-cadre par l'article 98, § 4 de la convention collective de travail-cadre
sont notamment chargés : sont notamment chargés :
1° d'orienter les jeunes soumis à l'obligation scolaire vers 1° d'orienter les jeunes soumis à l'obligation scolaire vers
l'enseignement construction ou vers des trajets d'alternance; l'enseignement construction ou vers des trajets d'alternance;
2° de rechercher des stages en entreprises pour les jeunes de 2° de rechercher des stages en entreprises pour les jeunes de
l'enseignement de plein exercice; l'enseignement de plein exercice;
3° d'informer les jeunes sur les métiers de la construction; 3° d'informer les jeunes sur les métiers de la construction;
4° d'organiser le passage vers les entreprises des diplômés de 4° d'organiser le passage vers les entreprises des diplômés de
l'enseignement construction de plein exercice. l'enseignement construction de plein exercice.
CHAPITRE V. - Actions complémentaires de soutien et de promotion de CHAPITRE V. - Actions complémentaires de soutien et de promotion de
l'emploi des jeunes : emplois-tremplin construction l'emploi des jeunes : emplois-tremplin construction
Section 1ère. - Définition et champ d'application Section 1ère. - Définition et champ d'application

Art. 12.Le régime des emplois-tremplin construction est un régime

Art. 12.Le régime des emplois-tremplin construction est un régime

d'accompagnement temporaire des jeunes ouvriers visés à l'article 13 d'accompagnement temporaire des jeunes ouvriers visés à l'article 13
qui a pour objet de faciliter leur intégration dans l'entreprise. qui a pour objet de faciliter leur intégration dans l'entreprise.
Ce régime est applicable aux employeurs visés à l'article 1er et aux Ce régime est applicable aux employeurs visés à l'article 1er et aux
jeunes ouvriers que ces employeurs engagent dans les liens d'un jeunes ouvriers que ces employeurs engagent dans les liens d'un
contrat de travail à temps plein conclu pour une durée indéterminée. contrat de travail à temps plein conclu pour une durée indéterminée.
Ce régime est d'application pour une période de 18 mois qui prend Ce régime est d'application pour une période de 18 mois qui prend
cours à la date de début d'exécution du contrat de travail. cours à la date de début d'exécution du contrat de travail.

Art. 13.Le jeune ouvrier

Art. 13.Le jeune ouvrier

1°) n'est plus soumis à aucune obligation scolaire; 1°) n'est plus soumis à aucune obligation scolaire;
2°) ne peut pas être âgé de plus de 26 ans au moment de la conclusion 2°) ne peut pas être âgé de plus de 26 ans au moment de la conclusion
du contrat de travail; du contrat de travail;
3°) ne peut pas avoir été occupé en qualité d'ouvrier dans une 3°) ne peut pas avoir été occupé en qualité d'ouvrier dans une
entreprise visée à l'article 1er de cette convention pendant une entreprise visée à l'article 1er de cette convention pendant une
période qui excède 12 mois. période qui excède 12 mois.
Section 2. - L'accompagnant Section 2. - L'accompagnant

Art. 14.La responsabilité de l'encadrement et du suivi du jeune

Art. 14.La responsabilité de l'encadrement et du suivi du jeune

ouvrier est confiée à un ouvrier qualifié de l'entreprise qui agit en ouvrier est confiée à un ouvrier qualifié de l'entreprise qui agit en
qualité d'accompagnant du jeune ouvrier. qualité d'accompagnant du jeune ouvrier.
L'accompagnant doit avoir suivi une formation pédagogique d'une durée L'accompagnant doit avoir suivi une formation pédagogique d'une durée
minimale de 8 heures reconnue par Constructiv ou avoir un titre de minimale de 8 heures reconnue par Constructiv ou avoir un titre de
validation de compétences ou encore un diplôme pédagogique. validation de compétences ou encore un diplôme pédagogique.

Art. 15.L'employeur visé à l'article 1er de cette convention, qui

Art. 15.L'employeur visé à l'article 1er de cette convention, qui

satisfait aux conditions déterminées par l'article 14, peut exercer la satisfait aux conditions déterminées par l'article 14, peut exercer la
fonction d'accompagnant du jeune ouvrier dans les cas où : fonction d'accompagnant du jeune ouvrier dans les cas où :
- l'entreprise ne compte pas d'ouvrier qualifié satisfaisant aux - l'entreprise ne compte pas d'ouvrier qualifié satisfaisant aux
conditions du § 1er ou désireux d'exercer la fonction de tuteur; conditions du § 1er ou désireux d'exercer la fonction de tuteur;
- le jeune ouvrier est le premier travailleur occupé dans - le jeune ouvrier est le premier travailleur occupé dans
l'entreprise. l'entreprise.

Art. 16.L'accompagnant est tenu de développer toutes les actions

Art. 16.L'accompagnant est tenu de développer toutes les actions

nécessaires à la formation pratique du jeune ouvrier dont il a la nécessaires à la formation pratique du jeune ouvrier dont il a la
responsabilité. Les actions entreprises par l'accompagnant ont pour responsabilité. Les actions entreprises par l'accompagnant ont pour
objet de permettre au jeune ouvrier, parvenu au terme de la période de objet de permettre au jeune ouvrier, parvenu au terme de la période de
18 mois, d'exercer son métier de manière autonome et selon les niveaux 18 mois, d'exercer son métier de manière autonome et selon les niveaux
de compétence et de rendement d'un ouvrier de la catégorie II. de compétence et de rendement d'un ouvrier de la catégorie II.

Art. 17.L'employeur veille à ce que l'accompagnant soit occupé sur le

Art. 17.L'employeur veille à ce que l'accompagnant soit occupé sur le

même lieu de travail que le jeune ouvrier dont il a la responsabilité. même lieu de travail que le jeune ouvrier dont il a la responsabilité.
L'employeur est tenu de remplacer l'accompagnant qui est absent de L'employeur est tenu de remplacer l'accompagnant qui est absent de
l'entreprise pendant une période continue de plus de 6 semaines et l'entreprise pendant une période continue de plus de 6 semaines et
d'en informer Constructiv. d'en informer Constructiv.
Section 3. - Droits et obligations des parties Section 3. - Droits et obligations des parties

Art. 18.Le régime des emplois-tremplin construction comporte

Art. 18.Le régime des emplois-tremplin construction comporte

l'obligation : l'obligation :
- pour l'employeur, de veiller à ce que le jeune ouvrier bénéficie de - pour l'employeur, de veiller à ce que le jeune ouvrier bénéficie de
l'encadrement et de la formation nécessaires à l'acquisition des l'encadrement et de la formation nécessaires à l'acquisition des
techniques et procédés propres à l'exercice de son métier; techniques et procédés propres à l'exercice de son métier;
- pour le jeune ouvrier, de suivre une formation théorique - pour le jeune ouvrier, de suivre une formation théorique
complémentaire en rapport avec l'exercice de son métier. complémentaire en rapport avec l'exercice de son métier.

Art. 19.§ 1er. Le salaire du jeune ouvrier est déterminé comme suit :

Art. 19.§ 1er. Le salaire du jeune ouvrier est déterminé comme suit :

a) jeune qui dispose d'une formation construction : catégorie IA a) jeune qui dispose d'une formation construction : catégorie IA
conformément à l'article 5 de la convention collective de travail du conformément à l'article 5 de la convention collective de travail du
12 juin 2014 - classification salariale; 12 juin 2014 - classification salariale;
b) jeune qui ne dispose pas d'une formation construction : catégorie I b) jeune qui ne dispose pas d'une formation construction : catégorie I
conformément à l'article 4 de la convention collective de travail du conformément à l'article 4 de la convention collective de travail du
12 juin 2014 - classification salariale. 12 juin 2014 - classification salariale.
§ 2. Le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de § 2. Le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de
Constructiv détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par formation Constructiv détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par formation
construction. construction.
Section 4. - Organisation de la formation théorique complémentaire Section 4. - Organisation de la formation théorique complémentaire

Art. 20.La formation théorique complémentaire visée à l'article 18

Art. 20.La formation théorique complémentaire visée à l'article 18

comporte au moins 8 heures de formation en sécurité de base pour comporte au moins 8 heures de formation en sécurité de base pour
nouveaux entrants. nouveaux entrants.
La formation théorique complémentaire est dispensée dans un centre de La formation théorique complémentaire est dispensée dans un centre de
formation agréé par Constructiv. formation agréé par Constructiv.

Art. 21.L'employeur communique à Constructiv, au plus tard à la fin

Art. 21.L'employeur communique à Constructiv, au plus tard à la fin

du 3ème mois du contrat de travail, une proposition de programme de du 3ème mois du contrat de travail, une proposition de programme de
formation établie en fonction des connaissances théoriques que le formation établie en fonction des connaissances théoriques que le
jeune ouvrier doit assimiler ou approfondir pour l'exercice de son jeune ouvrier doit assimiler ou approfondir pour l'exercice de son
métier dans l'entreprise. métier dans l'entreprise.

Art. 22.Constructiv se prononce sur les propositions visées à

Art. 22.Constructiv se prononce sur les propositions visées à

l'article 21, établit le programme de formation définitif et coordonne l'article 21, établit le programme de formation définitif et coordonne
les actions relatives à l'organisation de la formation théorique. les actions relatives à l'organisation de la formation théorique.
La formation théorique est dispensée, au plus tard, dans le courant du La formation théorique est dispensée, au plus tard, dans le courant du
6ème mois du contrat de travail. 6ème mois du contrat de travail.

Art. 23.Constructiv est chargé de la coordination des actions

Art. 23.Constructiv est chargé de la coordination des actions

relatives à l'organisation de la formation théorique complémentaire et relatives à l'organisation de la formation théorique complémentaire et
du contrôle du respect des conditions et modalités d'application du contrôle du respect des conditions et modalités d'application
déterminées en vertu de cette section. déterminées en vertu de cette section.

Art. 24.Pour les heures de la formation théorique complémentaire, le

Art. 24.Pour les heures de la formation théorique complémentaire, le

jeune ouvrier a droit, à charge de l'employeur, au paiement de sa jeune ouvrier a droit, à charge de l'employeur, au paiement de sa
rémunération normale. rémunération normale.

Art. 25.Cette formation donne lieu aux interventions sectorielles

Art. 25.Cette formation donne lieu aux interventions sectorielles

dans le cadre des plans de formation construction. dans le cadre des plans de formation construction.

Art. 26.Au plus tard à la fin du 6ème mois, l'employeur aura un

Art. 26.Au plus tard à la fin du 6ème mois, l'employeur aura un

entretien de fonctionnement avec le jeune ouvrier sur la base d'un entretien de fonctionnement avec le jeune ouvrier sur la base d'un
modèle établi par Constructiv. modèle établi par Constructiv.

Art. 27.Pour autant que le contrat visé à l'article 12 de cette

Art. 27.Pour autant que le contrat visé à l'article 12 de cette

convention collective de travail ait été conclu entre le 1er janvier convention collective de travail ait été conclu entre le 1er janvier
2016 et le 31 décembre 2018, l'employeur bénéficie d'une prime de 1 2016 et le 31 décembre 2018, l'employeur bénéficie d'une prime de 1
000,00 EUR par jeune ouvrier répondant aux conditions fixées par 000,00 EUR par jeune ouvrier répondant aux conditions fixées par
l'article 13 de cette convention collective de travail. l'article 13 de cette convention collective de travail.
Cette prime est payée au plus tôt dans le courant du 7ème mois qui Cette prime est payée au plus tôt dans le courant du 7ème mois qui
suit la conclusion du contrat visé à l'article 12 de cette convention suit la conclusion du contrat visé à l'article 12 de cette convention
collective de travail, dans les limites des disponibilités budgétaires collective de travail, dans les limites des disponibilités budgétaires
de Constructiv. de Constructiv.
Le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv Le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv
détermine les modalités de paiement de cette prime. détermine les modalités de paiement de cette prime.
CHAPITRE VI. - Mesure générale de soutien à toutes les actions en CHAPITRE VI. - Mesure générale de soutien à toutes les actions en
faveur des groupes cibles visés aux chapitres II à V de cette faveur des groupes cibles visés aux chapitres II à V de cette
convention convention

Art. 28.Pour la réalisation des objectifs visés par cette convention,

Art. 28.Pour la réalisation des objectifs visés par cette convention,

Constructiv peut intervenir : Constructiv peut intervenir :
1° dans le financement d'un programme collectif spécifique d'aide en 1° dans le financement d'un programme collectif spécifique d'aide en
faveur des centres de formation; faveur des centres de formation;
2° dans la cogestion et le cofinancement des actions de formation 2° dans la cogestion et le cofinancement des actions de formation
précisées dans les conventions de collaboration avec le FOREm, le précisées dans les conventions de collaboration avec le FOREm, le
VDAB, Bruxelles-Formation et le Arbeitsamt; VDAB, Bruxelles-Formation et le Arbeitsamt;
3° dans la création d'un réseau de points de rencontre entre l'offre 3° dans la création d'un réseau de points de rencontre entre l'offre
et la demande de main-d'oeuvre. et la demande de main-d'oeuvre.
Constructiv peut intervenir dans le financement : Constructiv peut intervenir dans le financement :
1° d'un programme spécifique d'aide; 1° d'un programme spécifique d'aide;
2° du matériel didactique; 2° du matériel didactique;
3° des matériaux de construction; 3° des matériaux de construction;
4° des primes à l'emploi et à la formation, définies en application de 4° des primes à l'emploi et à la formation, définies en application de
l'article 67 de la convention collective de travail-cadre, par la l'article 67 de la convention collective de travail-cadre, par la
convention collective de travail du 28 septembre 2017 relative à convention collective de travail du 28 septembre 2017 relative à
l'octroi d'une prime à la formation. l'octroi d'une prime à la formation.

Art. 29.En application des articles 75 et 81 de la convention

Art. 29.En application des articles 75 et 81 de la convention

collective de travail-cadre, un soutien financier peut être octroyé collective de travail-cadre, un soutien financier peut être octroyé
par Constructiv pour encourager les actions destinées aux demandeurs par Constructiv pour encourager les actions destinées aux demandeurs
d'emploi visés à l'article 73 de la convention collective de d'emploi visés à l'article 73 de la convention collective de
travail-cadre précitée. travail-cadre précitée.
Constructiv peut vérifier l'utilisation de ce soutien financier. Constructiv peut vérifier l'utilisation de ce soutien financier.
CHAPITRE VII. - Calcul de l'obligation théorique de conventions de CHAPITRE VII. - Calcul de l'obligation théorique de conventions de
premier emploi pour le secteur premier emploi pour le secteur

Art. 30.D'après les données statistiques ONSS disponibles au 30 juin

Art. 30.D'après les données statistiques ONSS disponibles au 30 juin

2016, les entreprises de construction, qui occupent 50 travailleurs et 2016, les entreprises de construction, qui occupent 50 travailleurs et
plus, sont au nombre de 509 et occupent au total 69 363 travailleurs. plus, sont au nombre de 509 et occupent au total 69 363 travailleurs.
Sur la base des données visées à l'alinéa 1er, l'obligation théorique Sur la base des données visées à l'alinéa 1er, l'obligation théorique
de conventions de premier emploi pour le secteur, en exécution de de conventions de premier emploi pour le secteur, en exécution de
l'article 42 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'article 42 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de
l'emploi, s'élève à 2 081 personnes. l'emploi, s'élève à 2 081 personnes.
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 31.Constructiv est chargé de l'exécution, du suivi et de la

Art. 31.Constructiv est chargé de l'exécution, du suivi et de la

coordination de toutes les actions et interventions déterminées par coordination de toutes les actions et interventions déterminées par
cette convention collective de travail. cette convention collective de travail.

Art. 32.§ 1er. Les efforts de formation en faveur des groupes à

Art. 32.§ 1er. Les efforts de formation en faveur des groupes à

risque déterminés par cette convention seront réalisés à concurrence risque déterminés par cette convention seront réalisés à concurrence
d'au moins 0,15 p.c. de la masse salariale annuelle du secteur pour la d'au moins 0,15 p.c. de la masse salariale annuelle du secteur pour la
durée de validité de la cette convention. durée de validité de la cette convention.
§ 2. Conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013 § 2. Conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013
d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006
portant des dispositions diverses (I), les efforts en faveur des portant des dispositions diverses (I), les efforts en faveur des
groupes à risque visés aux chapitres II et III de cette convention groupes à risque visés aux chapitres II et III de cette convention
s'élèvent à au moins 0,05 p.c. de la masse salariale annuelle du s'élèvent à au moins 0,05 p.c. de la masse salariale annuelle du
secteur pour la durée de validité de cette convention. secteur pour la durée de validité de cette convention.
§ 3. Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 19 février 2013 § 3. Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 19 février 2013
d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006
portant des dispositions diverses (I), les efforts en faveur des portant des dispositions diverses (I), les efforts en faveur des
groupes à risque visés aux chapitre II et III de cette convention groupes à risque visés aux chapitre II et III de cette convention
s'élèvent à au moins 0,05 p.c. de la masse salariale annuelle du s'élèvent à au moins 0,05 p.c. de la masse salariale annuelle du
secteur pour la durée de validité de cette convention et sont destinés secteur pour la durée de validité de cette convention et sont destinés
aux jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, aux jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation,
soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre
d'une formation professionnelle individuelle en entreprise. d'une formation professionnelle individuelle en entreprise.
§ 4. Dans le respect des pourcentages fixés dans les § § 2 et 3, le § 4. Dans le respect des pourcentages fixés dans les § § 2 et 3, le
comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv peut comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv peut
déterminer un ordre de priorité dans les différents groupes cibles déterminer un ordre de priorité dans les différents groupes cibles
visés par les articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 19 février 2013 visés par les articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 19 février 2013
d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006
portant des dispositions diverses (I). portant des dispositions diverses (I).

Art. 33.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Art. 33.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017 et expire le 31 décembre Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017 et expire le 31 décembre
2018. 2018.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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