Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/07/2004
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, fixant, pour 2003, le mode de financement, les bénéficiaires, le montant et les modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale et de la formation syndicale "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, fixant, pour 2003, le mode de financement, les bénéficiaires, le montant et les modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale et de la formation syndicale Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, fixant, pour 2003, le mode de financement, les bénéficiaires, le montant et les modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale et de la formation syndicale
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
5 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 5 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 juin 2003, conclue au sein de la collective de travail du 16 juin 2003, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments,
fixant, pour 2003, le mode de financement, les bénéficiaires, le fixant, pour 2003, le mode de financement, les bénéficiaires, le
montant et les modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne montant et les modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne
sur la cotisation syndicale et de la formation syndicale (1) sur la cotisation syndicale et de la formation syndicale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les Vu la demande de la Commission paritaire pour les
grossistes-répartiteurs de médicaments; grossistes-répartiteurs de médicaments;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 16 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 16 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments,
fixant, pour 2003, le mode de financement, les bénéficiaires, le fixant, pour 2003, le mode de financement, les bénéficiaires, le
montant et les modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne montant et les modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne
sur la cotisation syndicale et de la formation syndicale. sur la cotisation syndicale et de la formation syndicale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2004. Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs
de médicaments de médicaments
Convention collective de travail du 16 juin 2003 Convention collective de travail du 16 juin 2003
Fixation, pour 2003, du mode de financement, des bénéficiaires, Fixation, pour 2003, du mode de financement, des bénéficiaires,
dumontant et modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur dumontant et modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur
la cotisation syndicale et de la formation syndicale (Convention la cotisation syndicale et de la formation syndicale (Convention
enregistrée le 25 septembre 2003 sous le numéro 67641/CO/321) enregistrée le 25 septembre 2003 sous le numéro 67641/CO/321)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à
la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de
médicaments. médicaments.
CHAPITRE II. - Avantages sociaux CHAPITRE II. - Avantages sociaux
Section 1re. Ristourne sur la cotisation syndicale Section 1re. Ristourne sur la cotisation syndicale
A. Nature de l'avantage A. Nature de l'avantage

Art. 2.Les travailleurs occupés par une des entreprises visées à

Art. 2.Les travailleurs occupés par une des entreprises visées à

l'article 2 des statuts du "Fonds social des grossistes-répartiteurs l'article 2 des statuts du "Fonds social des grossistes-répartiteurs
en médicaments", institué par la convention collective de travail du en médicaments", institué par la convention collective de travail du
12 mars 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les 12 mars 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les
grossistes-répartiteurs de médicaments, instituant un fonds de grossistes-répartiteurs de médicaments, instituant un fonds de
sécurité d'existence et fixant ses statuts, ont droit à une ristourne sécurité d'existence et fixant ses statuts, ont droit à une ristourne
de cotisation syndicale à charge du "Fonds social des de cotisation syndicale à charge du "Fonds social des
grossistes-répartiteurs en médicaments", dans les conditions fixées grossistes-répartiteurs en médicaments", dans les conditions fixées
par la présente convention collective de travail. par la présente convention collective de travail.
B. Montant B. Montant

Art. 3.Le montant de la ristourne est fixé comme suit :

Art. 3.Le montant de la ristourne est fixé comme suit :

a) 96 EUR par an pour les travailleurs occupés à temps plein a) 96 EUR par an pour les travailleurs occupés à temps plein
(cotisation syndicale normale) qui sont en règle de paiement de leur (cotisation syndicale normale) qui sont en règle de paiement de leur
cotisation à la date du paiement de la ristourne; cotisation à la date du paiement de la ristourne;
b) 51 EUR par an pour les travailleurs occupés à temps partiel b) 51 EUR par an pour les travailleurs occupés à temps partiel
(cotisation syndicale réduite) qui sont en règle de paiement de leur (cotisation syndicale réduite) qui sont en règle de paiement de leur
cotisation à la date du paiement de la ristoune. cotisation à la date du paiement de la ristoune.
C. Conditions d'octroi C. Conditions d'octroi

Art. 4.Pour bénéficier de la ristourne, les travailleurs visés à

Art. 4.Pour bénéficier de la ristourne, les travailleurs visés à

l'article 2 doivent remplir les conditions suivantes : l'article 2 doivent remplir les conditions suivantes :
1° être affiliés depuis trois mois au moins au 31 mars de l'année en 1° être affiliés depuis trois mois au moins au 31 mars de l'année en
cours à l'une des organisations représentatives interprofessionnelles cours à l'une des organisations représentatives interprofessionnelles
de travailleurs fédérées sur le plan national et représentées à la de travailleurs fédérées sur le plan national et représentées à la
commission paritaire, à savoir : commission paritaire, à savoir :
- la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB); - la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB);
- la Confédération des syndicats chrétiens de Belgique (CSC); - la Confédération des syndicats chrétiens de Belgique (CSC);
- la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB); - la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB);
2° être occupés, à la date du paiement de la ristourne, par une des 2° être occupés, à la date du paiement de la ristourne, par une des
entreprises visées à l'article 2 ou, le cas échéant, être à cette date entreprises visées à l'article 2 ou, le cas échéant, être à cette date
couverts par le régime des journées assimilées prévu aux articles 16 couverts par le régime des journées assimilées prévu aux articles 16
et 18 et 41 à 43 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les et 18 et 41 à 43 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les
modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances
annuelles des travailleurs salariés (Moniteur belge du 6 avril 1967). annuelles des travailleurs salariés (Moniteur belge du 6 avril 1967).
D. Modalités de paiement D. Modalités de paiement

Art. 5.Les employeurs des entreprises visées à l'article 2 remettent,

Art. 5.Les employeurs des entreprises visées à l'article 2 remettent,

au plus tard lors de la paie de la fin du mois de mai, à chaque au plus tard lors de la paie de la fin du mois de mai, à chaque
travailleur occupé dans leur entreprise, ainsi qu'à ceux qui sont travailleur occupé dans leur entreprise, ainsi qu'à ceux qui sont
couverts par le régime des journées assimilées défini à l'article 4, couverts par le régime des journées assimilées défini à l'article 4,
2°, un formulaire dûment rempli dont le modèle est arrêté par le 2°, un formulaire dûment rempli dont le modèle est arrêté par le
conseil d'administration du fonds social. conseil d'administration du fonds social.
Ces formulaires sont mis à la disposition des employeurs, d'office ou Ces formulaires sont mis à la disposition des employeurs, d'office ou
à leur demande, par l'administration du fonds social, établie rue à leur demande, par l'administration du fonds social, établie rue
Saint-Bernard 60 à 1060 Bruxelles. Saint-Bernard 60 à 1060 Bruxelles.

Art. 6.Les travailleurs répondant aux conditions d'octroi visées à

Art. 6.Les travailleurs répondant aux conditions d'octroi visées à

l'article 4 remettent à l'organisation mentionnée à l'article 4, 1° l'article 4 remettent à l'organisation mentionnée à l'article 4, 1°
dont ils sont membres, en double exemplaire, le formulaire visé à dont ils sont membres, en double exemplaire, le formulaire visé à
l'article 5. l'article 5.
Cette organisation vérifie l'affiliation effective du travailleur Cette organisation vérifie l'affiliation effective du travailleur
ainsi que la justification de son droit, calcule et paie le montant de ainsi que la justification de son droit, calcule et paie le montant de
la ristourne. la ristourne.
La vérification, le contrôle et le paiement ont lieu entre le 16 juin La vérification, le contrôle et le paiement ont lieu entre le 16 juin
et le 30 septembre de l'exercice en cours. Le conseil d'administration et le 30 septembre de l'exercice en cours. Le conseil d'administration
du fonds social peut toutefois, par une délibération spécifique, du fonds social peut toutefois, par une délibération spécifique,
décider de modifier ces dates. décider de modifier ces dates.

Art. 7.Avant le 15 décembre de l'exercice en cours, chacune des

Art. 7.Avant le 15 décembre de l'exercice en cours, chacune des

organisations visées à l'article 4, 1° fournit au fonds social un organisations visées à l'article 4, 1° fournit au fonds social un
décompte des ristournes sur les cotisations syndicales qui ont été décompte des ristournes sur les cotisations syndicales qui ont été
payées et des frais administratifs correspondants. payées et des frais administratifs correspondants.
Les organisations sont tenues de conserver durant 5 ans le double des Les organisations sont tenues de conserver durant 5 ans le double des
formules de remboursement, qui sont contrôlées par le réviseur formules de remboursement, qui sont contrôlées par le réviseur
d'entreprise désigné à cette fin par le conseil d'administration du d'entreprise désigné à cette fin par le conseil d'administration du
fonds social. fonds social.

Art. 8.Les organisations syndicales reçoivent par prime syndicale

Art. 8.Les organisations syndicales reçoivent par prime syndicale

effectivement payée une indemnité de frais de 6 EUR. effectivement payée une indemnité de frais de 6 EUR.
CHAPITRE III. - Financement CHAPITRE III. - Financement
A. Montant de la cotisation des employeurs A. Montant de la cotisation des employeurs

Art. 9.Pour permettre au "Fonds social des grossites-répartiteurs en

Art. 9.Pour permettre au "Fonds social des grossites-répartiteurs en

médicaments" de liquider les avantages sociaux définis au chapitre II médicaments" de liquider les avantages sociaux définis au chapitre II
de la présente convention collective de travail, la cotisation des de la présente convention collective de travail, la cotisation des
employeurs qui doit être versée au fonds social est fixée à 60 EUR par employeurs qui doit être versée au fonds social est fixée à 60 EUR par
travailleur occupé à la date du 30 septembre 2002. travailleur occupé à la date du 30 septembre 2002.
Le cadre "statistiques" de la déclaration souscrite auprès de l'Office Le cadre "statistiques" de la déclaration souscrite auprès de l'Office
national de sécurité sociale pour le troisième trimestre 2002 fait foi national de sécurité sociale pour le troisième trimestre 2002 fait foi
pour le calcul de l'effectif occupé au 30 septembre 2002. pour le calcul de l'effectif occupé au 30 septembre 2002.
B. Perception de la cotisation des employeurs B. Perception de la cotisation des employeurs

Art. 10.La perception de la cotisation des employeurs par le fonds

Art. 10.La perception de la cotisation des employeurs par le fonds

social, calculée conformément à l'article 8, s'opère dans le courant social, calculée conformément à l'article 8, s'opère dans le courant
du mois d'avril. du mois d'avril.
Les employeurs versent les sommes dues au plus tard le 30 avril au Les employeurs versent les sommes dues au plus tard le 30 avril au
fonds social. fonds social.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2003. le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2003.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2004. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2004.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
^