Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, fixant, pour 2003, le mode de financement, les bénéficiaires, le montant et les modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale et de la formation syndicale | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, fixant, pour 2003, le mode de financement, les bénéficiaires, le montant et les modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale et de la formation syndicale |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
5 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 5 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 16 juin 2003, conclue au sein de la | collective de travail du 16 juin 2003, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, | Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, |
fixant, pour 2003, le mode de financement, les bénéficiaires, le | fixant, pour 2003, le mode de financement, les bénéficiaires, le |
montant et les modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne | montant et les modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne |
sur la cotisation syndicale et de la formation syndicale (1) | sur la cotisation syndicale et de la formation syndicale (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les | Vu la demande de la Commission paritaire pour les |
grossistes-répartiteurs de médicaments; | grossistes-répartiteurs de médicaments; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 16 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 16 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, | Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, |
fixant, pour 2003, le mode de financement, les bénéficiaires, le | fixant, pour 2003, le mode de financement, les bénéficiaires, le |
montant et les modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne | montant et les modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne |
sur la cotisation syndicale et de la formation syndicale. | sur la cotisation syndicale et de la formation syndicale. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2004. | Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs | Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs |
de médicaments | de médicaments |
Convention collective de travail du 16 juin 2003 | Convention collective de travail du 16 juin 2003 |
Fixation, pour 2003, du mode de financement, des bénéficiaires, | Fixation, pour 2003, du mode de financement, des bénéficiaires, |
dumontant et modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur | dumontant et modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur |
la cotisation syndicale et de la formation syndicale (Convention | la cotisation syndicale et de la formation syndicale (Convention |
enregistrée le 25 septembre 2003 sous le numéro 67641/CO/321) | enregistrée le 25 septembre 2003 sous le numéro 67641/CO/321) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à |
la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de | la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de |
médicaments. | médicaments. |
CHAPITRE II. - Avantages sociaux | CHAPITRE II. - Avantages sociaux |
Section 1re. Ristourne sur la cotisation syndicale | Section 1re. Ristourne sur la cotisation syndicale |
A. Nature de l'avantage | A. Nature de l'avantage |
Art. 2.Les travailleurs occupés par une des entreprises visées à |
Art. 2.Les travailleurs occupés par une des entreprises visées à |
l'article 2 des statuts du "Fonds social des grossistes-répartiteurs | l'article 2 des statuts du "Fonds social des grossistes-répartiteurs |
en médicaments", institué par la convention collective de travail du | en médicaments", institué par la convention collective de travail du |
12 mars 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les | 12 mars 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les |
grossistes-répartiteurs de médicaments, instituant un fonds de | grossistes-répartiteurs de médicaments, instituant un fonds de |
sécurité d'existence et fixant ses statuts, ont droit à une ristourne | sécurité d'existence et fixant ses statuts, ont droit à une ristourne |
de cotisation syndicale à charge du "Fonds social des | de cotisation syndicale à charge du "Fonds social des |
grossistes-répartiteurs en médicaments", dans les conditions fixées | grossistes-répartiteurs en médicaments", dans les conditions fixées |
par la présente convention collective de travail. | par la présente convention collective de travail. |
B. Montant | B. Montant |
Art. 3.Le montant de la ristourne est fixé comme suit : |
Art. 3.Le montant de la ristourne est fixé comme suit : |
a) 96 EUR par an pour les travailleurs occupés à temps plein | a) 96 EUR par an pour les travailleurs occupés à temps plein |
(cotisation syndicale normale) qui sont en règle de paiement de leur | (cotisation syndicale normale) qui sont en règle de paiement de leur |
cotisation à la date du paiement de la ristourne; | cotisation à la date du paiement de la ristourne; |
b) 51 EUR par an pour les travailleurs occupés à temps partiel | b) 51 EUR par an pour les travailleurs occupés à temps partiel |
(cotisation syndicale réduite) qui sont en règle de paiement de leur | (cotisation syndicale réduite) qui sont en règle de paiement de leur |
cotisation à la date du paiement de la ristoune. | cotisation à la date du paiement de la ristoune. |
C. Conditions d'octroi | C. Conditions d'octroi |
Art. 4.Pour bénéficier de la ristourne, les travailleurs visés à |
Art. 4.Pour bénéficier de la ristourne, les travailleurs visés à |
l'article 2 doivent remplir les conditions suivantes : | l'article 2 doivent remplir les conditions suivantes : |
1° être affiliés depuis trois mois au moins au 31 mars de l'année en | 1° être affiliés depuis trois mois au moins au 31 mars de l'année en |
cours à l'une des organisations représentatives interprofessionnelles | cours à l'une des organisations représentatives interprofessionnelles |
de travailleurs fédérées sur le plan national et représentées à la | de travailleurs fédérées sur le plan national et représentées à la |
commission paritaire, à savoir : | commission paritaire, à savoir : |
- la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB); | - la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB); |
- la Confédération des syndicats chrétiens de Belgique (CSC); | - la Confédération des syndicats chrétiens de Belgique (CSC); |
- la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB); | - la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB); |
2° être occupés, à la date du paiement de la ristourne, par une des | 2° être occupés, à la date du paiement de la ristourne, par une des |
entreprises visées à l'article 2 ou, le cas échéant, être à cette date | entreprises visées à l'article 2 ou, le cas échéant, être à cette date |
couverts par le régime des journées assimilées prévu aux articles 16 | couverts par le régime des journées assimilées prévu aux articles 16 |
et 18 et 41 à 43 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les | et 18 et 41 à 43 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les |
modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances | modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances |
annuelles des travailleurs salariés (Moniteur belge du 6 avril 1967). | annuelles des travailleurs salariés (Moniteur belge du 6 avril 1967). |
D. Modalités de paiement | D. Modalités de paiement |
Art. 5.Les employeurs des entreprises visées à l'article 2 remettent, |
Art. 5.Les employeurs des entreprises visées à l'article 2 remettent, |
au plus tard lors de la paie de la fin du mois de mai, à chaque | au plus tard lors de la paie de la fin du mois de mai, à chaque |
travailleur occupé dans leur entreprise, ainsi qu'à ceux qui sont | travailleur occupé dans leur entreprise, ainsi qu'à ceux qui sont |
couverts par le régime des journées assimilées défini à l'article 4, | couverts par le régime des journées assimilées défini à l'article 4, |
2°, un formulaire dûment rempli dont le modèle est arrêté par le | 2°, un formulaire dûment rempli dont le modèle est arrêté par le |
conseil d'administration du fonds social. | conseil d'administration du fonds social. |
Ces formulaires sont mis à la disposition des employeurs, d'office ou | Ces formulaires sont mis à la disposition des employeurs, d'office ou |
à leur demande, par l'administration du fonds social, établie rue | à leur demande, par l'administration du fonds social, établie rue |
Saint-Bernard 60 à 1060 Bruxelles. | Saint-Bernard 60 à 1060 Bruxelles. |
Art. 6.Les travailleurs répondant aux conditions d'octroi visées à |
Art. 6.Les travailleurs répondant aux conditions d'octroi visées à |
l'article 4 remettent à l'organisation mentionnée à l'article 4, 1° | l'article 4 remettent à l'organisation mentionnée à l'article 4, 1° |
dont ils sont membres, en double exemplaire, le formulaire visé à | dont ils sont membres, en double exemplaire, le formulaire visé à |
l'article 5. | l'article 5. |
Cette organisation vérifie l'affiliation effective du travailleur | Cette organisation vérifie l'affiliation effective du travailleur |
ainsi que la justification de son droit, calcule et paie le montant de | ainsi que la justification de son droit, calcule et paie le montant de |
la ristourne. | la ristourne. |
La vérification, le contrôle et le paiement ont lieu entre le 16 juin | La vérification, le contrôle et le paiement ont lieu entre le 16 juin |
et le 30 septembre de l'exercice en cours. Le conseil d'administration | et le 30 septembre de l'exercice en cours. Le conseil d'administration |
du fonds social peut toutefois, par une délibération spécifique, | du fonds social peut toutefois, par une délibération spécifique, |
décider de modifier ces dates. | décider de modifier ces dates. |
Art. 7.Avant le 15 décembre de l'exercice en cours, chacune des |
Art. 7.Avant le 15 décembre de l'exercice en cours, chacune des |
organisations visées à l'article 4, 1° fournit au fonds social un | organisations visées à l'article 4, 1° fournit au fonds social un |
décompte des ristournes sur les cotisations syndicales qui ont été | décompte des ristournes sur les cotisations syndicales qui ont été |
payées et des frais administratifs correspondants. | payées et des frais administratifs correspondants. |
Les organisations sont tenues de conserver durant 5 ans le double des | Les organisations sont tenues de conserver durant 5 ans le double des |
formules de remboursement, qui sont contrôlées par le réviseur | formules de remboursement, qui sont contrôlées par le réviseur |
d'entreprise désigné à cette fin par le conseil d'administration du | d'entreprise désigné à cette fin par le conseil d'administration du |
fonds social. | fonds social. |
Art. 8.Les organisations syndicales reçoivent par prime syndicale |
Art. 8.Les organisations syndicales reçoivent par prime syndicale |
effectivement payée une indemnité de frais de 6 EUR. | effectivement payée une indemnité de frais de 6 EUR. |
CHAPITRE III. - Financement | CHAPITRE III. - Financement |
A. Montant de la cotisation des employeurs | A. Montant de la cotisation des employeurs |
Art. 9.Pour permettre au "Fonds social des grossites-répartiteurs en |
Art. 9.Pour permettre au "Fonds social des grossites-répartiteurs en |
médicaments" de liquider les avantages sociaux définis au chapitre II | médicaments" de liquider les avantages sociaux définis au chapitre II |
de la présente convention collective de travail, la cotisation des | de la présente convention collective de travail, la cotisation des |
employeurs qui doit être versée au fonds social est fixée à 60 EUR par | employeurs qui doit être versée au fonds social est fixée à 60 EUR par |
travailleur occupé à la date du 30 septembre 2002. | travailleur occupé à la date du 30 septembre 2002. |
Le cadre "statistiques" de la déclaration souscrite auprès de l'Office | Le cadre "statistiques" de la déclaration souscrite auprès de l'Office |
national de sécurité sociale pour le troisième trimestre 2002 fait foi | national de sécurité sociale pour le troisième trimestre 2002 fait foi |
pour le calcul de l'effectif occupé au 30 septembre 2002. | pour le calcul de l'effectif occupé au 30 septembre 2002. |
B. Perception de la cotisation des employeurs | B. Perception de la cotisation des employeurs |
Art. 10.La perception de la cotisation des employeurs par le fonds |
Art. 10.La perception de la cotisation des employeurs par le fonds |
social, calculée conformément à l'article 8, s'opère dans le courant | social, calculée conformément à l'article 8, s'opère dans le courant |
du mois d'avril. | du mois d'avril. |
Les employeurs versent les sommes dues au plus tard le 30 avril au | Les employeurs versent les sommes dues au plus tard le 30 avril au |
fonds social. | fonds social. |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2003. | le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2003. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2004. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2004. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |