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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/07/1998
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie, relative à l'exécution de la convention collective de travail du 29 janvier 1969, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie des cuirs et peaux, concernant la liaison des salaires et indemnités à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 mai 1969, publiée au Moniteur belge du 12 juillet 1969, modifiée par la convention collective de travail du 27 juin 1969, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 octobre 1969, publiée au Moniteur belge du 28 novembre 1969 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie, relative à l'exécution de la convention collective de travail du 29 janvier 1969, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie des cuirs et peaux, concernant la liaison des salaires et indemnités à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 mai 1969, publiée au Moniteur belge du 12 juillet 1969, modifiée par la convention collective de travail du 27 juin 1969, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 octobre 1969, publiée au Moniteur belge du 28 novembre 1969
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
5 JUILLET 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 5 JUILLET 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 15 septembre 1997, conclue au sein de la collective de travail du 15 septembre 1997, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de la maroquinerie, relative à l'exécution Sous-commission paritaire de la maroquinerie, relative à l'exécution
de la convention collective de travail du 29 janvier 1969, conclue au de la convention collective de travail du 29 janvier 1969, conclue au
sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie des cuirs et sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie des cuirs et
peaux, concernant la liaison des salaires et indemnités à l'indice des peaux, concernant la liaison des salaires et indemnités à l'indice des
prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 mai prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 mai
1969, publiée au Moniteur belge du 12 juillet 1969, modifiée par la 1969, publiée au Moniteur belge du 12 juillet 1969, modifiée par la
convention collective de travail du 27 juin 1969, rendue obligatoire convention collective de travail du 27 juin 1969, rendue obligatoire
par arrêté royal du 22 octobre 1969, publiée au Moniteur belge du 28 par arrêté royal du 22 octobre 1969, publiée au Moniteur belge du 28
novembre 1969 (1) novembre 1969 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 29 janvier 1969, conclue au Vu la convention collective de travail du 29 janvier 1969, conclue au
sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie des cuirs et sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie des cuirs et
peaux concernant la liaison des salaires et indemnités à l'indice des peaux concernant la liaison des salaires et indemnités à l'indice des
prix à la consommation dans les entreprises qui ressortissent à cette prix à la consommation dans les entreprises qui ressortissent à cette
commission paritaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 mai commission paritaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 mai
1969, modifiée par la convention collective de travail du 27 juin 1969, modifiée par la convention collective de travail du 27 juin
1969, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 octobre 1969, 1969, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 octobre 1969,
notamment l'article 3; notamment l'article 3;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie; Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 15 septembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 15 septembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de la maroquinerie, relative à l'exécution Sous-commission paritaire de la maroquinerie, relative à l'exécution
de la convention collective de travail du 29 janvier 1969, conclue au de la convention collective de travail du 29 janvier 1969, conclue au
sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie des cuirs et sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie des cuirs et
peaux, concernant la liaison des salaires et indemnités à l'indice des peaux, concernant la liaison des salaires et indemnités à l'indice des
prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 mai prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 mai
1969, publiée au Moniteur belge du 12 juillet 1969, modifiée par la 1969, publiée au Moniteur belge du 12 juillet 1969, modifiée par la
convention collective de travail du 27 juin 1969, rendue obligatoire convention collective de travail du 27 juin 1969, rendue obligatoire
par arrêté royal du 22 octobre 1969, publiée au Moniteur belge du 28 par arrêté royal du 22 octobre 1969, publiée au Moniteur belge du 28
novembre 1969. novembre 1969.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 1998. Donné à Bruxelles, le 5 juillet 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 27 mai 1969, Moniteur belge du 12 juillet 1969. Arrêté royal du 27 mai 1969, Moniteur belge du 12 juillet 1969.
Arrêté royal du 22 octobre 1969, Moniteur belge du 28 novembre 1969. Arrêté royal du 22 octobre 1969, Moniteur belge du 28 novembre 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de la maroquinerie Sous-commission paritaire de la maroquinerie
Convention collective de travail du 15 septembre 1997 Convention collective de travail du 15 septembre 1997
Exécution de la convention collective de travail du 29 janvier 1969, Exécution de la convention collective de travail du 29 janvier 1969,
conclue au sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie conclue au sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie
des cuirs et peaux, concernant la liaison des salaires et indemnités à des cuirs et peaux, concernant la liaison des salaires et indemnités à
l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté
royal du 27 mai 1969, publiée au Moniteur belge du 12 juillet 1969, royal du 27 mai 1969, publiée au Moniteur belge du 12 juillet 1969,
modifiée par la convention collective de travail du 27 juin 1969, modifiée par la convention collective de travail du 27 juin 1969,
rendue obligatoire par arrêté royal du 22 octobre 1969, publiée au rendue obligatoire par arrêté royal du 22 octobre 1969, publiée au
Moniteur belge du 28 novembre 1969 (Convention enregistrée le 15 Moniteur belge du 28 novembre 1969 (Convention enregistrée le 15
décembre 1997 sous le numéro 46488/CO/128.03) décembre 1997 sous le numéro 46488/CO/128.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

d'application pour les employeurs et les travailleurs et travailleuses d'application pour les employeurs et les travailleurs et travailleuses
des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de la des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de la
maroquinerie. maroquinerie.

Art. 2.Compte tenu du quotient, à savoir 0,9998, qui a été obtenu en

Art. 2.Compte tenu du quotient, à savoir 0,9998, qui a été obtenu en

divisant les indices quadrimestriels moyens du 2ème trimestre de 1997 divisant les indices quadrimestriels moyens du 2ème trimestre de 1997
par les indices quadrimestriels moyens du 1er trimestre 1997, il est par les indices quadrimestriels moyens du 1er trimestre 1997, il est
convenu, en exécution de l'article 3 de la convention collective de convenu, en exécution de l'article 3 de la convention collective de
travail du 29 janvier 1969, de neutraliser l'adaptation des salaires travail du 29 janvier 1969, de neutraliser l'adaptation des salaires
horaires et des indemnités à ce quotient à partir du 1er juillet 1997 horaires et des indemnités à ce quotient à partir du 1er juillet 1997
et pendant tout le 3ème trimestre de 1997. et pendant tout le 3ème trimestre de 1997.

Art. 3.Les salaires et allocations seront à nouveau adaptés à

Art. 3.Les salaires et allocations seront à nouveau adaptés à

l'indice des prix à la consommation le 1er octobre 1997. l'indice des prix à la consommation le 1er octobre 1997.
Cela se fera en multipliant les salaires et allocations d'application Cela se fera en multipliant les salaires et allocations d'application
au 30 juin 1997 par le quotient obtenu suite à la division de la au 30 juin 1997 par le quotient obtenu suite à la division de la
moyenne des indices quadrimestriels du 3ème trimestre 1997 par la moyenne des indices quadrimestriels du 3ème trimestre 1997 par la
moyenne des indices quadrimestriels du 1er trimestre 1997. moyenne des indices quadrimestriels du 1er trimestre 1997.

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er juillet 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre effets le 1er juillet 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
1997. 1997.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 1998. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
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