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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/07/1998
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, modifiant la convention collective de travail du 13 janvier 1992 fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, modifiant la convention collective de travail du 13 janvier 1992 fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
5 JUILLET 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 5 JUILLET 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 juin 1997, conclue au sein de la collective de travail du 30 juin 1997, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, modifiant Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, modifiant
la convention collective de travail du 13 janvier 1992 fixant les la convention collective de travail du 13 janvier 1992 fixant les
cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4
et 5 de la convention collective de travail du 4 novembre 1991 et 5 de la convention collective de travail du 4 novembre 1991
instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts
(1) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 4 novembre 1991, conclue au Vu la convention collective de travail du 4 novembre 1991, conclue au
sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures
orthopédiques, instituant un fonds de sécurité d'existence et en orthopédiques, instituant un fonds de sécurité d'existence et en
fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 mai fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 mai
1992, notamment l'article 4 des statuts; 1992, notamment l'article 4 des statuts;
Vu la convention collective de travail du 13 janvier 1992, conclue au Vu la convention collective de travail du 13 janvier 1992, conclue au
sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures
orthopédiques, fixant les cotisations à verser par les employeurs en orthopédiques, fixant les cotisations à verser par les employeurs en
exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de
travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence
et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 5
mars 1993, notamment l'article 2, modifié par la convention collective mars 1993, notamment l'article 2, modifié par la convention collective
de travail du 17 juin 1996, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 de travail du 17 juin 1996, rendue obligatoire par arrêté royal du 30
mai 1997; mai 1997;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les chaussures Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les chaussures
orthopédiques; orthopédiques;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, modifiant Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, modifiant
la convention collective de travail du 13 janvier 1992 fixant les la convention collective de travail du 13 janvier 1992 fixant les
cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4
et 5 de la convention collective de travail du 4 novembre 1991 et 5 de la convention collective de travail du 4 novembre 1991
instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts. instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 1998. Donné à Bruxelles, le 5 juillet 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
_______ _______
Note Note
Références au Moniteur belge : Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 27 mai 1992, Moniteur belge du 3 juillet 1992. Arrêté royal du 27 mai 1992, Moniteur belge du 3 juillet 1992.
Arrêté royal du 5 mars 1993, Moniteur belge du 19 avril 1993. Arrêté royal du 5 mars 1993, Moniteur belge du 19 avril 1993.
Arrêté royal du 30 mai 1997, Moniteur belge du 17 septembre 1997. Arrêté royal du 30 mai 1997, Moniteur belge du 17 septembre 1997.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques
Convention collective de travail du 30 juin 1997 Convention collective de travail du 30 juin 1997
Modification de la convention collective de travail du 13 janvier 1992 Modification de la convention collective de travail du 13 janvier 1992
fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des
articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 4 articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 4
novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant
les statuts (Convention enregistrée le 18 novembre 1997 sous le numéro les statuts (Convention enregistrée le 18 novembre 1997 sous le numéro
45980/CO/128.06) 45980/CO/128.06)

Article 1er.L'article 2 de la convention collective de travail du 13

Article 1er.L'article 2 de la convention collective de travail du 13

janvier 1992 fixant les cotisations à verser par les employeurs en janvier 1992 fixant les cotisations à verser par les employeurs en
exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de
travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence
et en fixant les statuts, est complété in fine comme suit : et en fixant les statuts, est complété in fine comme suit :
« - pour la période du 1er octobre 1997 au 31 décembre 1997 inclus, il « - pour la période du 1er octobre 1997 au 31 décembre 1997 inclus, il
est perçu une cotisation complémentaire de 0,40 p.c. (4 x 0,10 p.c.) est perçu une cotisation complémentaire de 0,40 p.c. (4 x 0,10 p.c.)
pour le financement de la promotion de l'emploi des groupes à risque; pour le financement de la promotion de l'emploi des groupes à risque;
- pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 inclus, il - pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 inclus, il
est perçu une cotisation complémentaire de 0,10 p.c. par trimestre est perçu une cotisation complémentaire de 0,10 p.c. par trimestre
pour le financement de la promotion de l'emploi des groupes à risque. pour le financement de la promotion de l'emploi des groupes à risque.
». ».

Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 1997. le 1er janvier 1997.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 1998. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
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