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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, modifiant la convention collective de travail du 13 janvier 1992 fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, modifiant la convention collective de travail du 13 janvier 1992 fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
5 JUILLET 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 5 JUILLET 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 30 juin 1997, conclue au sein de la | collective de travail du 30 juin 1997, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, modifiant | Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, modifiant |
la convention collective de travail du 13 janvier 1992 fixant les | la convention collective de travail du 13 janvier 1992 fixant les |
cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 | cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 |
et 5 de la convention collective de travail du 4 novembre 1991 | et 5 de la convention collective de travail du 4 novembre 1991 |
instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts | instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts |
(1) | (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la convention collective de travail du 4 novembre 1991, conclue au | Vu la convention collective de travail du 4 novembre 1991, conclue au |
sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures | sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures |
orthopédiques, instituant un fonds de sécurité d'existence et en | orthopédiques, instituant un fonds de sécurité d'existence et en |
fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 mai | fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 mai |
1992, notamment l'article 4 des statuts; | 1992, notamment l'article 4 des statuts; |
Vu la convention collective de travail du 13 janvier 1992, conclue au | Vu la convention collective de travail du 13 janvier 1992, conclue au |
sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures | sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures |
orthopédiques, fixant les cotisations à verser par les employeurs en | orthopédiques, fixant les cotisations à verser par les employeurs en |
exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de | exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de |
travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence | travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence |
et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 | et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 |
mars 1993, notamment l'article 2, modifié par la convention collective | mars 1993, notamment l'article 2, modifié par la convention collective |
de travail du 17 juin 1996, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 | de travail du 17 juin 1996, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 |
mai 1997; | mai 1997; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les chaussures | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les chaussures |
orthopédiques; | orthopédiques; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 30 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, modifiant | Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, modifiant |
la convention collective de travail du 13 janvier 1992 fixant les | la convention collective de travail du 13 janvier 1992 fixant les |
cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 | cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 |
et 5 de la convention collective de travail du 4 novembre 1991 | et 5 de la convention collective de travail du 4 novembre 1991 |
instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts. | instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 1998. | Donné à Bruxelles, le 5 juillet 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
_______ | _______ |
Note | Note |
Références au Moniteur belge : | Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 27 mai 1992, Moniteur belge du 3 juillet 1992. | Arrêté royal du 27 mai 1992, Moniteur belge du 3 juillet 1992. |
Arrêté royal du 5 mars 1993, Moniteur belge du 19 avril 1993. | Arrêté royal du 5 mars 1993, Moniteur belge du 19 avril 1993. |
Arrêté royal du 30 mai 1997, Moniteur belge du 17 septembre 1997. | Arrêté royal du 30 mai 1997, Moniteur belge du 17 septembre 1997. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques | Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques |
Convention collective de travail du 30 juin 1997 | Convention collective de travail du 30 juin 1997 |
Modification de la convention collective de travail du 13 janvier 1992 | Modification de la convention collective de travail du 13 janvier 1992 |
fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des | fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des |
articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 4 | articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 4 |
novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant | novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant |
les statuts (Convention enregistrée le 18 novembre 1997 sous le numéro | les statuts (Convention enregistrée le 18 novembre 1997 sous le numéro |
45980/CO/128.06) | 45980/CO/128.06) |
Article 1er.L'article 2 de la convention collective de travail du 13 |
Article 1er.L'article 2 de la convention collective de travail du 13 |
janvier 1992 fixant les cotisations à verser par les employeurs en | janvier 1992 fixant les cotisations à verser par les employeurs en |
exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de | exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de |
travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence | travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence |
et en fixant les statuts, est complété in fine comme suit : | et en fixant les statuts, est complété in fine comme suit : |
« - pour la période du 1er octobre 1997 au 31 décembre 1997 inclus, il | « - pour la période du 1er octobre 1997 au 31 décembre 1997 inclus, il |
est perçu une cotisation complémentaire de 0,40 p.c. (4 x 0,10 p.c.) | est perçu une cotisation complémentaire de 0,40 p.c. (4 x 0,10 p.c.) |
pour le financement de la promotion de l'emploi des groupes à risque; | pour le financement de la promotion de l'emploi des groupes à risque; |
- pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 inclus, il | - pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 inclus, il |
est perçu une cotisation complémentaire de 0,10 p.c. par trimestre | est perçu une cotisation complémentaire de 0,10 p.c. par trimestre |
pour le financement de la promotion de l'emploi des groupes à risque. | pour le financement de la promotion de l'emploi des groupes à risque. |
». | ». |
Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 1997. | le 1er janvier 1997. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 1998. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 1998. |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |