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Arrêté royal autorisant le travail de nuit pour l'exécution de certains travaux dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie | Arrêté royal autorisant le travail de nuit pour l'exécution de certains travaux dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
5 JUILLET 1998. - Arrêté royal autorisant le travail de nuit pour | 5 JUILLET 1998. - Arrêté royal autorisant le travail de nuit pour |
l'exécution de certains travaux dans les entreprises ressortissant à | l'exécution de certains travaux dans les entreprises ressortissant à |
la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie (1) | la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, notamment l'article 37, §1er, | Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, notamment l'article 37, §1er, |
modifié par la loi du 17 février 1997; | modifié par la loi du 17 février 1997; |
Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la | Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la |
bonneterie; | bonneterie; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant qu'il convient de toute urgence d'informer les entreprises | Considérant qu'il convient de toute urgence d'informer les entreprises |
du secteur de l'industrie textile et de la bonneterie des travaux | du secteur de l'industrie textile et de la bonneterie des travaux |
qu'ils sont autorisés à faire exécuter la nuit. | qu'ils sont autorisés à faire exécuter la nuit. |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux travailleurs occupés par |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux travailleurs occupés par |
les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie | les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie |
textile et de la bonneterie et à leur employeur. | textile et de la bonneterie et à leur employeur. |
Art. 2.Les travailleurs visés à l'article 1er peuvent être occupés la |
Art. 2.Les travailleurs visés à l'article 1er peuvent être occupés la |
nuit afin d'effectuer des travaux organisés en équipes successives. | nuit afin d'effectuer des travaux organisés en équipes successives. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 1998. | Donné à Bruxelles, le 5 juillet 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 16 mars 1971, Moniteur belge du 30 mars 1971. | Loi du 16 mars 1971, Moniteur belge du 30 mars 1971. |
Loi du 17 février 1997, Moniteur belge du 8 avril 1997. | Loi du 17 février 1997, Moniteur belge du 8 avril 1997. |