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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/02/2019
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative aux pourcentages des cotisations au fonds social Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative aux pourcentages des cotisations au fonds social
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
5 FEVRIER 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 5 FEVRIER 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 octobre 2018, conclue au sein de la collective de travail du 18 octobre 2018, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification,
relative aux pourcentages des cotisations au fonds social (1) relative aux pourcentages des cotisations au fonds social (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et
offices de tarification; offices de tarification;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 octobre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 octobre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification,
relative aux pourcentages des cotisations au fonds social. relative aux pourcentages des cotisations au fonds social.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 février 2019. Donné à Bruxelles, le 5 février 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification
Convention collective de travail du 18 octobre 2018 Convention collective de travail du 18 octobre 2018
Pourcentages des cotisations au fonds social Pourcentages des cotisations au fonds social
(Convention enregistrée le 5 novembre 2018 sous le numéro (Convention enregistrée le 5 novembre 2018 sous le numéro
148626/CO/313) 148626/CO/313)

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux

employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire
pour les pharmacies et offices de tarification. pour les pharmacies et offices de tarification.
Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre
par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins. par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 4.En exécution de la convention collective de travail du 9 juin

Art. 4.En exécution de la convention collective de travail du 9 juin

1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies
et offices de tarification, relative à l'institution d'un "Fonds et offices de tarification, relative à l'institution d'un "Fonds
paritaire en faveur des groupes à risque pour les pharmacies et les paritaire en faveur des groupes à risque pour les pharmacies et les
offices de tarification" et en fixant les statuts (45742/CO/313), et offices de tarification" et en fixant les statuts (45742/CO/313), et
plus particulièrement son article 6 et de la convention collective de plus particulièrement son article 6 et de la convention collective de
travail du 18 octobre 2018 relative à l'utilisation des cotisations travail du 18 octobre 2018 relative à l'utilisation des cotisations
pour les groupes à risque, une cotisation patronale est perçue par pour les groupes à risque, une cotisation patronale est perçue par
l'Office national de sécurité sociale, à raison de : l'Office national de sécurité sociale, à raison de :
- 1er trimestre 2019 : 0,12 p.c.; - 1er trimestre 2019 : 0,12 p.c.;
- 2ème trimestre 2019 : 0,12 p.c.; - 2ème trimestre 2019 : 0,12 p.c.;
- 3ème trimestre 2019 : 0,12 p.c.; - 3ème trimestre 2019 : 0,12 p.c.;
- 4ème trimestre 2019 : 0,12 p.c.; - 4ème trimestre 2019 : 0,12 p.c.;
- 1er trimestre 2020 : 0,12 p.c.; - 1er trimestre 2020 : 0,12 p.c.;
- 2ème trimestre 2020 : 0,12 p.c.; - 2ème trimestre 2020 : 0,12 p.c.;
- 3ème trimestre 2020 : 0,12 p.c.; - 3ème trimestre 2020 : 0,12 p.c.;
- 4ème trimestre 2020 : 0,12 p.c.. - 4ème trimestre 2020 : 0,12 p.c..
Cette cotisation est calculée sur les salaires bruts qui sont pris en Cette cotisation est calculée sur les salaires bruts qui sont pris en
compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Après déduction des frais de perception, les cotisations perçues Après déduction des frais de perception, les cotisations perçues
seront versées par l'Office national de sécurité sociale au "Fonds seront versées par l'Office national de sécurité sociale au "Fonds
paritaire en faveur des groupes à risque pour les pharmacies et paritaire en faveur des groupes à risque pour les pharmacies et
offices de tarification", établi rue Archimède, 11, 1000 Bruxelles, offices de tarification", établi rue Archimède, 11, 1000 Bruxelles,
instauré par la convention collective de travail du 9 juin 1997 instauré par la convention collective de travail du 9 juin 1997
précitée. précitée.

Art. 5.Les entreprises suivantes sont dispensées de ces cotisations :

Art. 5.Les entreprises suivantes sont dispensées de ces cotisations :

- MULTIPHARMA scrl - MULTIPHARMA scrl
Square Marie Curie 30 Square Marie Curie 30
1070 Anderlecht 1070 Anderlecht
Tél. : 02 529 92 11 Tél. : 02 529 92 11
O.N.S.S. : 000-1299210-23 O.N.S.S. : 000-1299210-23
- De Voorzorg Hasselt c.v. - De Voorzorg Hasselt c.v.
Walenstraat 77 Walenstraat 77
3500 Hasselt 3500 Hasselt
Tél. : 011 21 11 92 Tél. : 011 21 11 92
O.N.S.S. : 000-0631449-62 O.N.S.S. : 000-0631449-62
Ces entreprises doivent affecter une cotisation similaire (0,12 p.c. Ces entreprises doivent affecter une cotisation similaire (0,12 p.c.
par trimestre en 2019 et 2020) pour les groupes à risque, tel que par trimestre en 2019 et 2020) pour les groupes à risque, tel que
stipulé à l'article 2 de la convention collective de travail du 18 stipulé à l'article 2 de la convention collective de travail du 18
octobre 2018 relative à l'utilisation de la cotisation pour les octobre 2018 relative à l'utilisation de la cotisation pour les
groupes à risque. groupes à risque.
Afin de justifier cette affectation, les entreprises susmentionnées Afin de justifier cette affectation, les entreprises susmentionnées
sont tenues de transmettre un rapport financier et d'évaluation (signé sont tenues de transmettre un rapport financier et d'évaluation (signé
par la délégation des travailleurs et des employeurs au sein du par la délégation des travailleurs et des employeurs au sein du
conseil d'entreprise) à la commission paritaire, au plus tard le 31 conseil d'entreprise) à la commission paritaire, au plus tard le 31
mai de chaque année, concernant le fonctionnement pendant l'année mai de chaque année, concernant le fonctionnement pendant l'année
civile précédente. civile précédente.

Art. 6.La présente convention collective entre en vigueur le 1er

Art. 6.La présente convention collective entre en vigueur le 1er

janvier 2019 et est valable jusqu'au 31 décembre 2020. janvier 2019 et est valable jusqu'au 31 décembre 2020.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 février 2019. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 février 2019.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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