Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative aux conditions de rémunération | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative aux conditions de rémunération |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
5 FEVRIER 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 5 FEVRIER 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 23 octobre 2018, conclue au sein de la | collective de travail du 23 octobre 2018, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit |
et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative | et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative |
aux conditions de rémunération (1) | aux conditions de rémunération (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de | carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de |
Liège et de Namur; | Liège et de Namur; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 23 octobre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 23 octobre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit |
et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative | et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative |
aux conditions de rémunération. | aux conditions de rémunération. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 février 2019. | Donné à Bruxelles, le 5 février 2019. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit |
et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur | et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur |
Convention collective de travail du 23 octobre 2018 | Convention collective de travail du 23 octobre 2018 |
Conditions de rémunération | Conditions de rémunération |
(Convention enregistrée le 22 novembre 2018 sous le numéro | (Convention enregistrée le 22 novembre 2018 sous le numéro |
149052/CO/102.02) | 149052/CO/102.02) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises | applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises |
ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des | ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de | carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de |
Liège et de Namur. | Liège et de Namur. |
Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières. | Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Classification professionnelle | CHAPITRE II. - Classification professionnelle |
Art. 2.§ 1er. Sont considérés comme "qualifiés" : |
Art. 2.§ 1er. Sont considérés comme "qualifiés" : |
- les rocteurs; | - les rocteurs; |
- les opérateurs polyvalents de haveuse et scieurs à fil; | - les opérateurs polyvalents de haveuse et scieurs à fil; |
- les mineurs; | - les mineurs; |
- les tailleurs de pierre manuels; | - les tailleurs de pierre manuels; |
- les ouvriers de maintenance (forgerons, mécaniciens, soudeurs, | - les ouvriers de maintenance (forgerons, mécaniciens, soudeurs, |
électriciens, magasiniers,...); | électriciens, magasiniers,...); |
- les opérateurs de concasseurs; | - les opérateurs de concasseurs; |
- les débiteurs-finisseurs, façonnant des pierres à mesures finies | - les débiteurs-finisseurs, façonnant des pierres à mesures finies |
d'après croquis; | d'après croquis; |
- les ciseleurs à la machine qui ont la qualification de tailleurs de | - les ciseleurs à la machine qui ont la qualification de tailleurs de |
pierres; | pierres; |
- les opérateurs de pelles ou de bulldozers qui possèdent le minimum | - les opérateurs de pelles ou de bulldozers qui possèdent le minimum |
de connaissance nécessaire pour en assurer la maintenance journalière. | de connaissance nécessaire pour en assurer la maintenance journalière. |
§ 2. Sont considérés comme "spécialisés" : | § 2. Sont considérés comme "spécialisés" : |
- les scieurs diamantés; | - les scieurs diamantés; |
- les opérateurs de haveuse; | - les opérateurs de haveuse; |
- les scieurs à lames; | - les scieurs à lames; |
- les opérateurs de ponts; | - les opérateurs de ponts; |
- les foreurs sans utilisation d'explosifs; | - les foreurs sans utilisation d'explosifs; |
- les cliveurs; | - les cliveurs; |
- les préposés de chargement au concassage; | - les préposés de chargement au concassage; |
- les polisseurs; | - les polisseurs; |
- les débiteurs; | - les débiteurs; |
- les ciseleurs; | - les ciseleurs; |
- les conducteurs d'autres engins mécaniques que ceux définis à la | - les conducteurs d'autres engins mécaniques que ceux définis à la |
catégorie des "qualifiés"; | catégorie des "qualifiés"; |
- les assistants des ouvriers de maintenance. | - les assistants des ouvriers de maintenance. |
§ 3. Sont considérés comme "spécialisés" : | § 3. Sont considérés comme "spécialisés" : |
Les ouvriers qui travaillent sous la surveillance et la responsabilité | Les ouvriers qui travaillent sous la surveillance et la responsabilité |
d'un ouvrier qualifié et ce, jusqu'au moment où ils atteignent le | d'un ouvrier qualifié et ce, jusqu'au moment où ils atteignent le |
niveau de qualification leur permettant d'effectuer eux-mêmes et sous | niveau de qualification leur permettant d'effectuer eux-mêmes et sous |
leur propre responsabilité, les travaux normaux relevant de l'exercice | leur propre responsabilité, les travaux normaux relevant de l'exercice |
d'une profession qualifiée. | d'une profession qualifiée. |
§ 4. Sont considérés comme "manoeuvres" : | § 4. Sont considérés comme "manoeuvres" : |
Les ouvriers qui ne disposent pas d'expérience utile pour être classés | Les ouvriers qui ne disposent pas d'expérience utile pour être classés |
dans l'une ou l'autre des deux catégories définies ci-dessus. | dans l'une ou l'autre des deux catégories définies ci-dessus. |
Art. 3.L'ouvrier appelé à exercer occasionnellement des fonctions |
Art. 3.L'ouvrier appelé à exercer occasionnellement des fonctions |
relevant d'une catégorie inférieure conserve son salaire habituel. | relevant d'une catégorie inférieure conserve son salaire habituel. |
L'ouvrier appelé à exercer occasionnellement des fonctions relevant | L'ouvrier appelé à exercer occasionnellement des fonctions relevant |
d'une catégorie supérieure obtient, pendant cette période, le salaire | d'une catégorie supérieure obtient, pendant cette période, le salaire |
y afférent pour autant qu'il effectue normalement le travail auquel il | y afférent pour autant qu'il effectue normalement le travail auquel il |
est momentanément affecté. | est momentanément affecté. |
CHAPITRE III. - Salaires | CHAPITRE III. - Salaires |
Art. 4.Les salaires horaires minimums bruts sont fixés comme suit, au |
Art. 4.Les salaires horaires minimums bruts sont fixés comme suit, au |
1er septembre 2017, dans un régime de travail de 40 heures par | 1er septembre 2017, dans un régime de travail de 40 heures par |
semaine, liés à l'indice santé lissé 103,39 pivot de la tranche de | semaine, liés à l'indice santé lissé 103,39 pivot de la tranche de |
stabilisation 102,45 à 103,47 : | stabilisation 102,45 à 103,47 : |
Evolution en fonction de l'ancienneté | Evolution en fonction de l'ancienneté |
Manoeuvre . . . . . 14,1298 EUR | Manoeuvre . . . . . 14,1298 EUR |
Après 3 ans maximum dans la fonction, évaluation par l'employeur pour | Après 3 ans maximum dans la fonction, évaluation par l'employeur pour |
passer spécialisé. | passer spécialisé. |
Spécialisé . . . . . 14,3069 EUR | Spécialisé . . . . . 14,3069 EUR |
Après 2 ans maximum dans la fonction, évaluation par l'employeur pour | Après 2 ans maximum dans la fonction, évaluation par l'employeur pour |
passer spécialisé +. | passer spécialisé +. |
Spécialisé + . . . . . 14,4957 EUR | Spécialisé + . . . . . 14,4957 EUR |
Spécialisé + 5 ans . . . . . 14,5984 EUR | Spécialisé + 5 ans . . . . . 14,5984 EUR |
Spécialisé + 7 ans . . . . . 14,7406 EUR | Spécialisé + 7 ans . . . . . 14,7406 EUR |
Après 2 ans maximum dans la fonction, évaluation par l'employeur pour | Après 2 ans maximum dans la fonction, évaluation par l'employeur pour |
passer qualifié. | passer qualifié. |
Qualifié : | Qualifié : |
- 0 an . . . . . 14,8398 EUR | - 0 an . . . . . 14,8398 EUR |
- 3 ans . . . . . 15,4444 EUR | - 3 ans . . . . . 15,4444 EUR |
- 5 ans . . . . . 15,5655 EUR | - 5 ans . . . . . 15,5655 EUR |
Evolution en fonction de l'ancienneté | Evolution en fonction de l'ancienneté |
Qualifié + : | Qualifié + : |
- 0 an . . . . . 15,6864 EUR | - 0 an . . . . . 15,6864 EUR |
- 3 ans . . . . . 16,2313 EUR | - 3 ans . . . . . 16,2313 EUR |
- 5 ans . . . . . 16,3441 EUR | - 5 ans . . . . . 16,3441 EUR |
- 7 ans . . . . . 16,4863 EUR | - 7 ans . . . . . 16,4863 EUR |
Décision de l'employeur. | Décision de l'employeur. |
Pour la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2017, un éco-chèque | Pour la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2017, un éco-chèque |
d'une valeur de 160 EUR est accordé au prorata du temps de travail et | d'une valeur de 160 EUR est accordé au prorata du temps de travail et |
sera versé avant le 31 décembre 2017. | sera versé avant le 31 décembre 2017. |
Celui-ci sera octroyé suivant les modalités prévues par la convention | Celui-ci sera octroyé suivant les modalités prévues par la convention |
collective de travail n° 98 du 20 février 2009. La valeur nominale | collective de travail n° 98 du 20 février 2009. La valeur nominale |
maximum d'un éco-chèque s'élève à 10 EUR par chèque. | maximum d'un éco-chèque s'élève à 10 EUR par chèque. |
CHAPITRE IV. - Travail en équipes ou à "horaire décalé" | CHAPITRE IV. - Travail en équipes ou à "horaire décalé" |
Art. 5.Depuis le 1er mars 2014, sans préjudice des dispositions de |
Art. 5.Depuis le 1er mars 2014, sans préjudice des dispositions de |
l'article 35 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les ouvriers | l'article 35 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les ouvriers |
dont le travail est organisé en équipes successives reçoivent une | dont le travail est organisé en équipes successives reçoivent une |
prime de 0,4456 EUR par heure pour les prestations effectuées entre 14 | prime de 0,4456 EUR par heure pour les prestations effectuées entre 14 |
et 22 heures. Les prestations effectuées entre 22 et 6 heures donnent | et 22 heures. Les prestations effectuées entre 22 et 6 heures donnent |
droit à une prime de 1,0583 EUR par heure. Les prestations effectuées | droit à une prime de 1,0583 EUR par heure. Les prestations effectuées |
entre 6 et 14 heures donnent droit à une prime de 0,3831 EUR par | entre 6 et 14 heures donnent droit à une prime de 0,3831 EUR par |
heure. | heure. |
Lorsque le travail est effectué occasionnellement suivant un "horaire | Lorsque le travail est effectué occasionnellement suivant un "horaire |
décalé", les ouvriers reçoivent une prime de 0,6490 EUR par heure pour | décalé", les ouvriers reçoivent une prime de 0,6490 EUR par heure pour |
les prestations effectuées entre 17 et 22 heures. Les prestations | les prestations effectuées entre 17 et 22 heures. Les prestations |
effectuées entre 22 et 6 heures donnent droit à une prime de 1,0583 | effectuées entre 22 et 6 heures donnent droit à une prime de 1,0583 |
EUR par heure. | EUR par heure. |
Lorsque le travail est effectué occasionnellement en équipes, les | Lorsque le travail est effectué occasionnellement en équipes, les |
ouvriers reçoivent une prime de 0,6490 EUR par heure pour les | ouvriers reçoivent une prime de 0,6490 EUR par heure pour les |
prestations effectuées entre 14 et 22 heures. Les prestations | prestations effectuées entre 14 et 22 heures. Les prestations |
effectuées entre 22 et 6 heures donnent droit à une prime de 1,0583 | effectuées entre 22 et 6 heures donnent droit à une prime de 1,0583 |
EUR par heure. | EUR par heure. |
La prime pour travail en équipes ou en "horaire décalé" est distincte | La prime pour travail en équipes ou en "horaire décalé" est distincte |
du salaire proprement dit et renseignée comme telle au compte | du salaire proprement dit et renseignée comme telle au compte |
individuel de l'ouvrier. | individuel de l'ouvrier. |
CHAPITRE V. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la | CHAPITRE V. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la |
consommation | consommation |
Art. 6.En application de l'article 3bis de la loi du 23 avril 2015 |
Art. 6.En application de l'article 3bis de la loi du 23 avril 2015 |
concernant la promotion de l'emploi (Moniteur belge du 27 avril 2015), | concernant la promotion de l'emploi (Moniteur belge du 27 avril 2015), |
l'indice des prix à la consommation est remplacé par l'indice santé | l'indice des prix à la consommation est remplacé par l'indice santé |
lissé. | lissé. |
Les salaires fixés à l'article 4, ainsi que le supplément et les | Les salaires fixés à l'article 4, ainsi que le supplément et les |
primes définis à l'article 5 sont rattachés à l'indice santé lissé | primes définis à l'article 5 sont rattachés à l'indice santé lissé |
établi mensuellement par le Service public fédéral Economie, PME, | établi mensuellement par le Service public fédéral Economie, PME, |
Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge. | Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge. |
Art. 7.Les salaires, le supplément et les primes visés à l'article 6 |
Art. 7.Les salaires, le supplément et les primes visés à l'article 6 |
varient à la hausse comme à la baisse, par tranche de 1 p.c. de leur | varient à la hausse comme à la baisse, par tranche de 1 p.c. de leur |
valeur pour toute variation du même pourcentage de l'indice à partir | valeur pour toute variation du même pourcentage de l'indice à partir |
de l'indice-pivot. | de l'indice-pivot. |
Lorsque la troisième décimale de cette opération est égale ou | Lorsque la troisième décimale de cette opération est égale ou |
supérieure à cinq, la deuxième décimale de la limite est arrondie à | supérieure à cinq, la deuxième décimale de la limite est arrondie à |
l'unité supérieure. Lorsqu'elle est inférieure à cinq, elle est | l'unité supérieure. Lorsqu'elle est inférieure à cinq, elle est |
négligée. | négligée. |
Art. 8.Le premier indice-pivot à la hausse est fixé à 103,47. |
Art. 8.Le premier indice-pivot à la hausse est fixé à 103,47. |
Les pivots successifs suivants à la hausse sont donc : 104,50 - 105,55 | Les pivots successifs suivants à la hausse sont donc : 104,50 - 105,55 |
- 106,61 - 107,68 - 108,76 - 109,85 - ... | - 106,61 - 107,68 - 108,76 - 109,85 - ... |
Par dérogation à ce qui précède, les salaires effectivement payés ne | Par dérogation à ce qui précède, les salaires effectivement payés ne |
seront pas désindexés en cas de franchissement de l'indice-seuil par | seront pas désindexés en cas de franchissement de l'indice-seuil par |
l'indice santé lissé et ce, aux conditions suivantes : | l'indice santé lissé et ce, aux conditions suivantes : |
- Lors du prochain franchissement de l'indice-plafond par l'indice | - Lors du prochain franchissement de l'indice-plafond par l'indice |
santé lissé, non-indexation des salaires effectifs; | santé lissé, non-indexation des salaires effectifs; |
- Lors du franchissement suivant de l'indice-plafond, indexation des | - Lors du franchissement suivant de l'indice-plafond, indexation des |
salaires à partir du premier jour du mois qui suit une période d'une | salaires à partir du premier jour du mois qui suit une période d'une |
durée équivalente à celle pendant laquelle les salaires n'ont pas été | durée équivalente à celle pendant laquelle les salaires n'ont pas été |
désindexés. | désindexés. |
Art. 9.Les variations des salaires, suppléments et primes visés à |
Art. 9.Les variations des salaires, suppléments et primes visés à |
l'article 7 prennent cours le premier jour du mois suivant, dès que | l'article 7 prennent cours le premier jour du mois suivant, dès que |
l'indice a dépassé un des indices-pivots; ces salaires, suppléments et | l'indice a dépassé un des indices-pivots; ces salaires, suppléments et |
primes ne se modifient plus tant qu'un nouveau pivot n'a pas été | primes ne se modifient plus tant qu'un nouveau pivot n'a pas été |
franchi. | franchi. |
CHAPITRE VI. - Prime pour la fête de "Sainte-Barbe" | CHAPITRE VI. - Prime pour la fête de "Sainte-Barbe" |
Art. 10.La prime de la "Sainte-Barbe" est assimilée au paiement d'un |
Art. 10.La prime de la "Sainte-Barbe" est assimilée au paiement d'un |
jour férié légal. Elle est payée aux ouvriers qui remplissent les | jour férié légal. Elle est payée aux ouvriers qui remplissent les |
conditions requises pour le paiement d'un jour férié légal. | conditions requises pour le paiement d'un jour férié légal. |
CHAPITRE VII. - Prime de fin d'année | CHAPITRE VII. - Prime de fin d'année |
Art. 11.Pour l'année 2017, il est octroyé une prime de fin d'année |
Art. 11.Pour l'année 2017, il est octroyé une prime de fin d'année |
correspondant à 6 p.c. des salaires bruts promérités, à l'exclusion de | correspondant à 6 p.c. des salaires bruts promérités, à l'exclusion de |
la prime de fin d'année, pendant la période de référence qui s'établit | la prime de fin d'année, pendant la période de référence qui s'établit |
du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017. | du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017. |
Pour l'année 2018, il est octroyé une prime de fin d'année | Pour l'année 2018, il est octroyé une prime de fin d'année |
correspondant à 6 p.c. des salaires bruts promérités, à l'exclusion de | correspondant à 6 p.c. des salaires bruts promérités, à l'exclusion de |
la prime de fin d'année, pendant la période de référence qui s'établit | la prime de fin d'année, pendant la période de référence qui s'établit |
du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018. | du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018. |
Les ouvriers qui quittent l'entreprise touchent la prime au prorata | Les ouvriers qui quittent l'entreprise touchent la prime au prorata |
des salaires bruts promérités dans la période de référence. | des salaires bruts promérités dans la période de référence. |
Art. 12.La prime de fin d'année est payée au plus tard le 25 décembre |
Art. 12.La prime de fin d'année est payée au plus tard le 25 décembre |
de l'année en cours. | de l'année en cours. |
Art. 13.En cas de litige pour le paiement de la prime de fin d'année, |
Art. 13.En cas de litige pour le paiement de la prime de fin d'année, |
au cas par cas, il sera fait appel au président de la Sous-commission | au cas par cas, il sera fait appel au président de la Sous-commission |
paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire | paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire |
à tailler des provinces de Liège et de Namur qui agira en | à tailler des provinces de Liège et de Namur qui agira en |
conciliateur. | conciliateur. |
CHAPITRE VIII. - Remboursement des frais de transport | CHAPITRE VIII. - Remboursement des frais de transport |
Art. 14.Les employeurs interviennent dans les frais de transport des |
Art. 14.Les employeurs interviennent dans les frais de transport des |
ouvriers qui utilisent un moyen de transport personnel. | ouvriers qui utilisent un moyen de transport personnel. |
Art. 15.Sans préjudice de l'application de la convention collective |
Art. 15.Sans préjudice de l'application de la convention collective |
de travail n° 19octies du 20 février 2009, conclue au sein du Conseil | de travail n° 19octies du 20 février 2009, conclue au sein du Conseil |
national du travail, modifiant la convention collective de travail n° | national du travail, modifiant la convention collective de travail n° |
19ter du 5 mars 1991, conclue au sein du Conseil national du travail, | 19ter du 5 mars 1991, conclue au sein du Conseil national du travail, |
remplaçant la convention collective de travail n° 19 concernant | remplaçant la convention collective de travail n° 19 concernant |
l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des | l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des |
travailleurs, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 mai 1991, | travailleurs, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 mai 1991, |
les ouvriers reçoivent, quel que soit le moyen de transport utilisé, | les ouvriers reçoivent, quel que soit le moyen de transport utilisé, |
l'équivalent de 75 p.c. du prix de la carte train assimilée à | l'équivalent de 75 p.c. du prix de la carte train assimilée à |
l'abonnement social pour la distance parcourue par la route entre le | l'abonnement social pour la distance parcourue par la route entre le |
domicile et le lieu de travail, ce en concordance aux tableaux en | domicile et le lieu de travail, ce en concordance aux tableaux en |
vigueur annexés à l'arrêté royal du 28 juillet 1962 fixant le montant | vigueur annexés à l'arrêté royal du 28 juillet 1962 fixant le montant |
et les modalités de paiement de l'intervention des employeurs dans la | et les modalités de paiement de l'intervention des employeurs dans la |
perte subie par la Société nationale des chemins de fer belges par | perte subie par la Société nationale des chemins de fer belges par |
l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés. | l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés. |
Art. 16.Le remboursement s'effectue au moins mensuellement. |
Art. 16.Le remboursement s'effectue au moins mensuellement. |
CHAPITRE IX. - Durée du travail | CHAPITRE IX. - Durée du travail |
Art. 17.La durée du travail reste fixée à 38 heures par semaine. Pour |
Art. 17.La durée du travail reste fixée à 38 heures par semaine. Pour |
l'application de la présente convention collective de travail, sont | l'application de la présente convention collective de travail, sont |
assimilés à des jours de travail les jours fériés, les jours de petit | assimilés à des jours de travail les jours fériés, les jours de petit |
chômage, ceux donnant lieu au paiement du salaire hebdomadaire | chômage, ceux donnant lieu au paiement du salaire hebdomadaire |
garanti, ceux consacrés à la formation syndicale et la promotion | garanti, ceux consacrés à la formation syndicale et la promotion |
sociale, ainsi que les jours de récupération. | sociale, ainsi que les jours de récupération. |
Dans les entreprises où les prestations sont de 40 heures par semaine, | Dans les entreprises où les prestations sont de 40 heures par semaine, |
il est octroyé 12 jours de repos compensatoires. | il est octroyé 12 jours de repos compensatoires. |
CHAPITRE X. - Prime syndicale | CHAPITRE X. - Prime syndicale |
Art. 18.Pour 2017 et 2018, les employeurs s'engagent à verser pour le |
Art. 18.Pour 2017 et 2018, les employeurs s'engagent à verser pour le |
31 janvier de l'année suivante au plus tard, à l'A.S.B.L. "Fonds | 31 janvier de l'année suivante au plus tard, à l'A.S.B.L. "Fonds |
social des ouvriers carriers", dont le siège social est établi à | social des ouvriers carriers", dont le siège social est établi à |
Bruxelles, rue Haute, 26-28, un montant de 145 EUR l'an et par | Bruxelles, rue Haute, 26-28, un montant de 145 EUR l'an et par |
travailleur effectif inscrit au registre du personnel au 31 décembre | travailleur effectif inscrit au registre du personnel au 31 décembre |
précédent, ainsi que pour les prépensionnés. | précédent, ainsi que pour les prépensionnés. |
Si le travailleur inscrit au 31 décembre de l'année ne compte pas une | Si le travailleur inscrit au 31 décembre de l'année ne compte pas une |
année complète, il sera payé une prime au prorata temporis avec un | année complète, il sera payé une prime au prorata temporis avec un |
minimum de 6 mois. | minimum de 6 mois. |
Si le travailleur n'est plus inscrit au 31 décembre de l'année mais a | Si le travailleur n'est plus inscrit au 31 décembre de l'année mais a |
presté dans l'entreprise, il sera versé au prorata temporis. | presté dans l'entreprise, il sera versé au prorata temporis. |
Tout mois commencé est considéré comme mois entier. | Tout mois commencé est considéré comme mois entier. |
Pour tout travailleur absent plus d'un an dans la période de | Pour tout travailleur absent plus d'un an dans la période de |
référence, l'entreprise ne verse pas au fonds précité. | référence, l'entreprise ne verse pas au fonds précité. |
Le montant précité permet au fonds social d'octroyer aux travailleurs | Le montant précité permet au fonds social d'octroyer aux travailleurs |
une prime de 145 EUR. | une prime de 145 EUR. |
Art. 19.Le versement effectué par employeur et par entreprise est |
Art. 19.Le versement effectué par employeur et par entreprise est |
subordonné au respect des dispositions relatives à la procédure de | subordonné au respect des dispositions relatives à la procédure de |
conciliation et de préavis en cas d'arrêt de travail et en l'absence | conciliation et de préavis en cas d'arrêt de travail et en l'absence |
d'entrave collective ou individuelle au travail dans l'entreprise. | d'entrave collective ou individuelle au travail dans l'entreprise. |
Art. 20.Toute action ayant pour effet la non-observance de l'article |
Art. 20.Toute action ayant pour effet la non-observance de l'article |
19 peut entraîner l'amputation d'un quart du versement; la décision de | 19 peut entraîner l'amputation d'un quart du versement; la décision de |
l'employeur n'est prise qu'après enquête effectuée en présence des | l'employeur n'est prise qu'après enquête effectuée en présence des |
représentants des organisations syndicales. | représentants des organisations syndicales. |
Art. 21.La prime est payée aux bénéficiaires, à l'intervention de |
Art. 21.La prime est payée aux bénéficiaires, à l'intervention de |
l'A.S.B.L. "Fonds social des ouvriers carriers", rue Haute 26-28 à | l'A.S.B.L. "Fonds social des ouvriers carriers", rue Haute 26-28 à |
Bruxelles, et est répartie par ce fonds au prorata temporis aux | Bruxelles, et est répartie par ce fonds au prorata temporis aux |
travailleurs syndiqués dans l'une des organisations syndicales | travailleurs syndiqués dans l'une des organisations syndicales |
signataires de la présente convention. | signataires de la présente convention. |
Art. 22.Les comptes de l'A.S.B.L. "Fonds social des ouvriers |
Art. 22.Les comptes de l'A.S.B.L. "Fonds social des ouvriers |
carriers" sont soumis une fois par an à l'examen du représentant des | carriers" sont soumis une fois par an à l'examen du représentant des |
employeurs cependant que l'administration des mines effectue | employeurs cependant que l'administration des mines effectue |
éventuellement des contrôles de déclarations et cotisations des | éventuellement des contrôles de déclarations et cotisations des |
employeurs. | employeurs. |
CHAPITRE XI. - Fin de carrière | CHAPITRE XI. - Fin de carrière |
Art. 23.Pour les travailleurs âgés de 55 ans et plus, confrontés à un |
Art. 23.Pour les travailleurs âgés de 55 ans et plus, confrontés à un |
problème médical ou autre ne leur permettant plus de poursuivre leur | problème médical ou autre ne leur permettant plus de poursuivre leur |
activité et qui de ce fait sont licenciés par leur employeur et pour | activité et qui de ce fait sont licenciés par leur employeur et pour |
autant qu'ils aient 20 années dans le secteur, il sera accordé par le | autant qu'ils aient 20 années dans le secteur, il sera accordé par le |
fonds de sécurité d'existence, sur décision du conseil | fonds de sécurité d'existence, sur décision du conseil |
d'administration, une indemnité complémentaire mensuelle correspondant | d'administration, une indemnité complémentaire mensuelle correspondant |
à la moitié de la différence entre le salaire mensuel net de référence | à la moitié de la différence entre le salaire mensuel net de référence |
et l'allocation de chômage au moment du départ. Cette indemnité est | et l'allocation de chômage au moment du départ. Cette indemnité est |
octroyée jusqu'à maximum 65 ans et est liée à la perception des | octroyée jusqu'à maximum 65 ans et est liée à la perception des |
allocations de chômage. | allocations de chômage. |
Si nécessaire une négociation pourra avoir lieu entre l'employeur et | Si nécessaire une négociation pourra avoir lieu entre l'employeur et |
les organisations représentatives des travailleurs. | les organisations représentatives des travailleurs. |
En cas de litige, il sera fait appel au président de la | En cas de litige, il sera fait appel au président de la |
sous-commission paritaire qui agira en conciliateur. | sous-commission paritaire qui agira en conciliateur. |
CHAPITRE XII. - Remboursement formation | CHAPITRE XII. - Remboursement formation |
Art. 24.Un montant annuel de 49,58 EUR par travailleur sera versé au |
Art. 24.Un montant annuel de 49,58 EUR par travailleur sera versé au |
fonds social suivant les modalités de la prime syndicale. | fonds social suivant les modalités de la prime syndicale. |
CHAPITRE XIII. - Travail intérimaire | CHAPITRE XIII. - Travail intérimaire |
Art. 25.Les entreprises s'engagent à ne recourir au travail |
Art. 25.Les entreprises s'engagent à ne recourir au travail |
intérimaire que conformément à la législation en la matière. | intérimaire que conformément à la législation en la matière. |
Si au-delà de la période de quinze jours d'engagement, l'employeur | Si au-delà de la période de quinze jours d'engagement, l'employeur |
désire maintenir l'intérimaire, il devra obligatoirement solliciter | désire maintenir l'intérimaire, il devra obligatoirement solliciter |
l'accord des organisations syndicales représentées au sein de la | l'accord des organisations syndicales représentées au sein de la |
présente sous-commission paritaire. | présente sous-commission paritaire. |
CHAPITRE XIV. - Suppression du jour de carence | CHAPITRE XIV. - Suppression du jour de carence |
Art. 26.Depuis l'année 1997, il y a suppression du premier jour de |
Art. 26.Depuis l'année 1997, il y a suppression du premier jour de |
carence de la première maladie par semestre. | carence de la première maladie par semestre. |
Depuis le 1er janvier 2014, le jour de carence est supprimé en | Depuis le 1er janvier 2014, le jour de carence est supprimé en |
application des dispositions relatives à l'harmonisation des statuts | application des dispositions relatives à l'harmonisation des statuts |
ouvrier et employé. | ouvrier et employé. |
CHAPITRE XV. - Intervention en cas de maladie longue durée | CHAPITRE XV. - Intervention en cas de maladie longue durée |
Art. 27.Les ouvriers qui comptent une ancienneté de minimum 2 ans, |
Art. 27.Les ouvriers qui comptent une ancienneté de minimum 2 ans, |
bénéficient, en cas de maladie d'au moins 30 jours calendriers | bénéficient, en cas de maladie d'au moins 30 jours calendriers |
consécutifs, d'une indemnité complémentaire de 74,37 EUR. | consécutifs, d'une indemnité complémentaire de 74,37 EUR. |
CHAPITRE XVI. - Formation des jeunes | CHAPITRE XVI. - Formation des jeunes |
Art. 28.La formation en alternance sera favorisée par : |
Art. 28.La formation en alternance sera favorisée par : |
- l'instauration du contrat d'apprentissage industriel; | - l'instauration du contrat d'apprentissage industriel; |
- l'instauration de conventions emploi-formation. | - l'instauration de conventions emploi-formation. |
Des conventions d'encadrement seront négociées au niveau des | Des conventions d'encadrement seront négociées au niveau des |
entreprises, signées par les secrétaires régionaux des organisations | entreprises, signées par les secrétaires régionaux des organisations |
interprofessionnelles représentées au niveau de la sous-commission | interprofessionnelles représentées au niveau de la sous-commission |
paritaire et approuvées par la sous-commission paritaire. | paritaire et approuvées par la sous-commission paritaire. |
Art. 29.Engagement sectoriel de mettre en oeuvre en entreprise, en |
Art. 29.Engagement sectoriel de mettre en oeuvre en entreprise, en |
concertation avec le permanent itinérant, le cadre prévu par la loi | concertation avec le permanent itinérant, le cadre prévu par la loi |
Peeters sur le modèle suivant : | Peeters sur le modèle suivant : |
Garantie de 2 jours de formation pour la période de 2017 à 2018. | Garantie de 2 jours de formation pour la période de 2017 à 2018. |
La trajectoire pour atteindre les 5 jours de formation par an sera | La trajectoire pour atteindre les 5 jours de formation par an sera |
réalisée comme suit : | réalisée comme suit : |
- 2019-2020 : 1 jour de formation en plus (3 jours de formation au | - 2019-2020 : 1 jour de formation en plus (3 jours de formation au |
total); | total); |
- 2021-2022 : 1 jour de formation en plus (4 jours de formation au | - 2021-2022 : 1 jour de formation en plus (4 jours de formation au |
total); | total); |
- 2023-2024 : 1 jour de formation en plus (5 jours de formation au | - 2023-2024 : 1 jour de formation en plus (5 jours de formation au |
total). | total). |
L'objectif peut également être rencontré par le recours à des PFI | L'objectif peut également être rencontré par le recours à des PFI |
(plans formation insertion), la formation en alternance, la formation | (plans formation insertion), la formation en alternance, la formation |
continuée du personnel en interne, le congé-éducation payé, des stages | continuée du personnel en interne, le congé-éducation payé, des stages |
en collaboration avec le FOREm et les établissements scolaires. | en collaboration avec le FOREm et les établissements scolaires. |
Dans ce cadre, les priorités seront définies dans le cadre de la | Dans ce cadre, les priorités seront définies dans le cadre de la |
convention-cadre avec la Région wallonne et la Communauté française | convention-cadre avec la Région wallonne et la Communauté française |
concernant la formation et l'insertion socio-professionnelle. | concernant la formation et l'insertion socio-professionnelle. |
Le fonds de formation est chargé d'assurer le contrôle de l'effort | Le fonds de formation est chargé d'assurer le contrôle de l'effort |
réalisé et de faire rapport à la sous-commission paritaire. Les | réalisé et de faire rapport à la sous-commission paritaire. Les |
modalités de contrôle seront définies par le conseil d'administration | modalités de contrôle seront définies par le conseil d'administration |
du fonds de formation. | du fonds de formation. |
CHAPITRE XVII. - Mesures de promotion de l'emploi | CHAPITRE XVII. - Mesures de promotion de l'emploi |
Art. 30.Conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 2005 |
Art. 30.Conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 2005 |
portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, | portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, |
le présent secteur s'engage à : | le présent secteur s'engage à : |
a) l'instauration d'un droit au régime de chômage avec complément | a) l'instauration d'un droit au régime de chômage avec complément |
d'entreprise à 60 ans; | d'entreprise à 60 ans; |
b) l'instauration d'un droit au régime de chômage avec complément | b) l'instauration d'un droit au régime de chômage avec complément |
d'entreprise conventionnel à 58 ans (système 33 ans de passé | d'entreprise conventionnel à 58 ans (système 33 ans de passé |
professionnel/20 ans de travail en équipes avec prestations de nuit); | professionnel/20 ans de travail en équipes avec prestations de nuit); |
c) l'instauration d'un droit au régime de chômage avec complément | c) l'instauration d'un droit au régime de chômage avec complément |
d'entreprise à 58 ans avec 40 années de carrière professionnelle; | d'entreprise à 58 ans avec 40 années de carrière professionnelle; |
d) la mise en place d'horaires flexibles et la limitation des heures | d) la mise en place d'horaires flexibles et la limitation des heures |
supplémentaires. | supplémentaires. |
Ces quatre mesures seront mises en oeuvre par des conventions | Ces quatre mesures seront mises en oeuvre par des conventions |
collectives de travail séparées conclues au sein de la sous-commission | collectives de travail séparées conclues au sein de la sous-commission |
paritaire. | paritaire. |
CHAPITRE XVIII. - Garantie du volume global de l'emploi | CHAPITRE XVIII. - Garantie du volume global de l'emploi |
Art. 31.Les employeurs s'engagent à étudier toutes les mesures |
Art. 31.Les employeurs s'engagent à étudier toutes les mesures |
alternatives possibles avant de procéder, le cas échéant, à un | alternatives possibles avant de procéder, le cas échéant, à un |
licenciement durant la présente convention collective de travail. En | licenciement durant la présente convention collective de travail. En |
cas de problèmes, il y aura concertation avec les permanents | cas de problèmes, il y aura concertation avec les permanents |
syndicaux. Les employeurs s'engagent à ne pas procéder à des | syndicaux. Les employeurs s'engagent à ne pas procéder à des |
licenciements pour raisons économiques sans concertation préalable | licenciements pour raisons économiques sans concertation préalable |
avec les organisations syndicales. | avec les organisations syndicales. |
CHAPITRE XIX. - Innovation et recherche en développement | CHAPITRE XIX. - Innovation et recherche en développement |
Art. 32.Conformément à l'accord interprofessionnel conclu pour les |
Art. 32.Conformément à l'accord interprofessionnel conclu pour les |
années 2009-2010, les parties conviennent qu'en vue de contribuer au | années 2009-2010, les parties conviennent qu'en vue de contribuer au |
développement d'une culture d'innovation dans les entreprises et d'y | développement d'une culture d'innovation dans les entreprises et d'y |
impliquer au maximum les travailleurs sur la base de leurs | impliquer au maximum les travailleurs sur la base de leurs |
préoccupations et de leur expérience, le thème de l'innovation sera | préoccupations et de leur expérience, le thème de l'innovation sera |
chaque année mis à l'ordre du jour de la sous-commission paritaire en | chaque année mis à l'ordre du jour de la sous-commission paritaire en |
vue d'un dialogue sans que cela puisse entraîner une administration | vue d'un dialogue sans que cela puisse entraîner une administration |
supplémentaire déraisonnable dans les entreprises et en respectant le | supplémentaire déraisonnable dans les entreprises et en respectant le |
caractère confidentiel des informations communiquées lors de ce | caractère confidentiel des informations communiquées lors de ce |
dialogue. | dialogue. |
CHAPITRE XX. - Embauche, intégration ou maintien au travail de | CHAPITRE XX. - Embauche, intégration ou maintien au travail de |
personnes ayant des capacités mentales ou physiques réduites causées | personnes ayant des capacités mentales ou physiques réduites causées |
ou non par un accident (de travail) ou par une maladie | ou non par un accident (de travail) ou par une maladie |
(professionnelle) | (professionnelle) |
Art. 33.Une concertation pour le reclassement interviendra entre |
Art. 33.Une concertation pour le reclassement interviendra entre |
l'employeur et le travailleur, accompagné s'il le souhaite d'un | l'employeur et le travailleur, accompagné s'il le souhaite d'un |
représentant syndical. | représentant syndical. |
CHAPITRE XXI. - Assurance hospitalisation | CHAPITRE XXI. - Assurance hospitalisation |
Art. 34.Les parties examineront la situation dans le secteur au |
Art. 34.Les parties examineront la situation dans le secteur au |
travers du fonds de sécurité. | travers du fonds de sécurité. |
CHAPITRE XXII. - Congé d'ancienneté | CHAPITRE XXII. - Congé d'ancienneté |
Art. 35.Pour les travailleurs ayant atteint l'âge de 55 ans accomplis |
Art. 35.Pour les travailleurs ayant atteint l'âge de 55 ans accomplis |
et dont l'ancienneté dans le secteur des carrières est d'au moins 15 | et dont l'ancienneté dans le secteur des carrières est d'au moins 15 |
années complètes, il est octroyé annuellement un jour de congé à | années complètes, il est octroyé annuellement un jour de congé à |
partir du 1er janvier 2016. | partir du 1er janvier 2016. |
CHAPITRE XXIII. - Validité | CHAPITRE XXIII. - Validité |
Art. 36.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 36.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 25 octobre 2017 (numéro | convention collective de travail du 25 octobre 2017 (numéro |
d'enregistrement 143423/CO/102.02). Elle produit ses effets le 1er | d'enregistrement 143423/CO/102.02). Elle produit ses effets le 1er |
janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2018. Elle | janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2018. Elle |
sera reconduite par tacite reconduction pour une durée d'un an jusqu'à | sera reconduite par tacite reconduction pour une durée d'un an jusqu'à |
la conclusion d'une nouvelle convention collective de travail relative | la conclusion d'une nouvelle convention collective de travail relative |
aux conditions de travail. Elle peut durant cette période être | aux conditions de travail. Elle peut durant cette période être |
dénoncée par une des parties moyennant un préavis d'un an, adressé par | dénoncée par une des parties moyennant un préavis d'un an, adressé par |
lettre recommandée à la poste au président de la sous-commission | lettre recommandée à la poste au président de la sous-commission |
paritaire et aux organisations y représentées. | paritaire et aux organisations y représentées. |
Les accords antérieurs non modifiés par la présente convention | Les accords antérieurs non modifiés par la présente convention |
collective de travail restent d'application, sans préjudice des | collective de travail restent d'application, sans préjudice des |
accords éventuels plus favorables conclus au niveau des entreprises. | accords éventuels plus favorables conclus au niveau des entreprises. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 février 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 février 2019. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |