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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative aux conditions de rémunération Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative aux conditions de rémunération
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
5 FEVRIER 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 5 FEVRIER 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 23 octobre 2018, conclue au sein de la collective de travail du 23 octobre 2018, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit
et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative
aux conditions de rémunération (1) aux conditions de rémunération (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de
Liège et de Namur; Liège et de Namur;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 23 octobre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 23 octobre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit
et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative
aux conditions de rémunération. aux conditions de rémunération.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 février 2019. Donné à Bruxelles, le 5 février 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit
et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur
Convention collective de travail du 23 octobre 2018 Convention collective de travail du 23 octobre 2018
Conditions de rémunération Conditions de rémunération
(Convention enregistrée le 22 novembre 2018 sous le numéro (Convention enregistrée le 22 novembre 2018 sous le numéro
149052/CO/102.02) 149052/CO/102.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises
ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de
Liège et de Namur. Liège et de Namur.
Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Classification professionnelle CHAPITRE II. - Classification professionnelle

Art. 2.§ 1er. Sont considérés comme "qualifiés" :

Art. 2.§ 1er. Sont considérés comme "qualifiés" :

- les rocteurs; - les rocteurs;
- les opérateurs polyvalents de haveuse et scieurs à fil; - les opérateurs polyvalents de haveuse et scieurs à fil;
- les mineurs; - les mineurs;
- les tailleurs de pierre manuels; - les tailleurs de pierre manuels;
- les ouvriers de maintenance (forgerons, mécaniciens, soudeurs, - les ouvriers de maintenance (forgerons, mécaniciens, soudeurs,
électriciens, magasiniers,...); électriciens, magasiniers,...);
- les opérateurs de concasseurs; - les opérateurs de concasseurs;
- les débiteurs-finisseurs, façonnant des pierres à mesures finies - les débiteurs-finisseurs, façonnant des pierres à mesures finies
d'après croquis; d'après croquis;
- les ciseleurs à la machine qui ont la qualification de tailleurs de - les ciseleurs à la machine qui ont la qualification de tailleurs de
pierres; pierres;
- les opérateurs de pelles ou de bulldozers qui possèdent le minimum - les opérateurs de pelles ou de bulldozers qui possèdent le minimum
de connaissance nécessaire pour en assurer la maintenance journalière. de connaissance nécessaire pour en assurer la maintenance journalière.
§ 2. Sont considérés comme "spécialisés" : § 2. Sont considérés comme "spécialisés" :
- les scieurs diamantés; - les scieurs diamantés;
- les opérateurs de haveuse; - les opérateurs de haveuse;
- les scieurs à lames; - les scieurs à lames;
- les opérateurs de ponts; - les opérateurs de ponts;
- les foreurs sans utilisation d'explosifs; - les foreurs sans utilisation d'explosifs;
- les cliveurs; - les cliveurs;
- les préposés de chargement au concassage; - les préposés de chargement au concassage;
- les polisseurs; - les polisseurs;
- les débiteurs; - les débiteurs;
- les ciseleurs; - les ciseleurs;
- les conducteurs d'autres engins mécaniques que ceux définis à la - les conducteurs d'autres engins mécaniques que ceux définis à la
catégorie des "qualifiés"; catégorie des "qualifiés";
- les assistants des ouvriers de maintenance. - les assistants des ouvriers de maintenance.
§ 3. Sont considérés comme "spécialisés" : § 3. Sont considérés comme "spécialisés" :
Les ouvriers qui travaillent sous la surveillance et la responsabilité Les ouvriers qui travaillent sous la surveillance et la responsabilité
d'un ouvrier qualifié et ce, jusqu'au moment où ils atteignent le d'un ouvrier qualifié et ce, jusqu'au moment où ils atteignent le
niveau de qualification leur permettant d'effectuer eux-mêmes et sous niveau de qualification leur permettant d'effectuer eux-mêmes et sous
leur propre responsabilité, les travaux normaux relevant de l'exercice leur propre responsabilité, les travaux normaux relevant de l'exercice
d'une profession qualifiée. d'une profession qualifiée.
§ 4. Sont considérés comme "manoeuvres" : § 4. Sont considérés comme "manoeuvres" :
Les ouvriers qui ne disposent pas d'expérience utile pour être classés Les ouvriers qui ne disposent pas d'expérience utile pour être classés
dans l'une ou l'autre des deux catégories définies ci-dessus. dans l'une ou l'autre des deux catégories définies ci-dessus.

Art. 3.L'ouvrier appelé à exercer occasionnellement des fonctions

Art. 3.L'ouvrier appelé à exercer occasionnellement des fonctions

relevant d'une catégorie inférieure conserve son salaire habituel. relevant d'une catégorie inférieure conserve son salaire habituel.
L'ouvrier appelé à exercer occasionnellement des fonctions relevant L'ouvrier appelé à exercer occasionnellement des fonctions relevant
d'une catégorie supérieure obtient, pendant cette période, le salaire d'une catégorie supérieure obtient, pendant cette période, le salaire
y afférent pour autant qu'il effectue normalement le travail auquel il y afférent pour autant qu'il effectue normalement le travail auquel il
est momentanément affecté. est momentanément affecté.
CHAPITRE III. - Salaires CHAPITRE III. - Salaires

Art. 4.Les salaires horaires minimums bruts sont fixés comme suit, au

Art. 4.Les salaires horaires minimums bruts sont fixés comme suit, au

1er septembre 2017, dans un régime de travail de 40 heures par 1er septembre 2017, dans un régime de travail de 40 heures par
semaine, liés à l'indice santé lissé 103,39 pivot de la tranche de semaine, liés à l'indice santé lissé 103,39 pivot de la tranche de
stabilisation 102,45 à 103,47 : stabilisation 102,45 à 103,47 :
Evolution en fonction de l'ancienneté Evolution en fonction de l'ancienneté
Manoeuvre . . . . . 14,1298 EUR Manoeuvre . . . . . 14,1298 EUR
Après 3 ans maximum dans la fonction, évaluation par l'employeur pour Après 3 ans maximum dans la fonction, évaluation par l'employeur pour
passer spécialisé. passer spécialisé.
Spécialisé . . . . . 14,3069 EUR Spécialisé . . . . . 14,3069 EUR
Après 2 ans maximum dans la fonction, évaluation par l'employeur pour Après 2 ans maximum dans la fonction, évaluation par l'employeur pour
passer spécialisé +. passer spécialisé +.
Spécialisé + . . . . . 14,4957 EUR Spécialisé + . . . . . 14,4957 EUR
Spécialisé + 5 ans . . . . . 14,5984 EUR Spécialisé + 5 ans . . . . . 14,5984 EUR
Spécialisé + 7 ans . . . . . 14,7406 EUR Spécialisé + 7 ans . . . . . 14,7406 EUR
Après 2 ans maximum dans la fonction, évaluation par l'employeur pour Après 2 ans maximum dans la fonction, évaluation par l'employeur pour
passer qualifié. passer qualifié.
Qualifié : Qualifié :
- 0 an . . . . . 14,8398 EUR - 0 an . . . . . 14,8398 EUR
- 3 ans . . . . . 15,4444 EUR - 3 ans . . . . . 15,4444 EUR
- 5 ans . . . . . 15,5655 EUR - 5 ans . . . . . 15,5655 EUR
Evolution en fonction de l'ancienneté Evolution en fonction de l'ancienneté
Qualifié + : Qualifié + :
- 0 an . . . . . 15,6864 EUR - 0 an . . . . . 15,6864 EUR
- 3 ans . . . . . 16,2313 EUR - 3 ans . . . . . 16,2313 EUR
- 5 ans . . . . . 16,3441 EUR - 5 ans . . . . . 16,3441 EUR
- 7 ans . . . . . 16,4863 EUR - 7 ans . . . . . 16,4863 EUR
Décision de l'employeur. Décision de l'employeur.
Pour la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2017, un éco-chèque Pour la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2017, un éco-chèque
d'une valeur de 160 EUR est accordé au prorata du temps de travail et d'une valeur de 160 EUR est accordé au prorata du temps de travail et
sera versé avant le 31 décembre 2017. sera versé avant le 31 décembre 2017.
Celui-ci sera octroyé suivant les modalités prévues par la convention Celui-ci sera octroyé suivant les modalités prévues par la convention
collective de travail n° 98 du 20 février 2009. La valeur nominale collective de travail n° 98 du 20 février 2009. La valeur nominale
maximum d'un éco-chèque s'élève à 10 EUR par chèque. maximum d'un éco-chèque s'élève à 10 EUR par chèque.
CHAPITRE IV. - Travail en équipes ou à "horaire décalé" CHAPITRE IV. - Travail en équipes ou à "horaire décalé"

Art. 5.Depuis le 1er mars 2014, sans préjudice des dispositions de

Art. 5.Depuis le 1er mars 2014, sans préjudice des dispositions de

l'article 35 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les ouvriers l'article 35 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les ouvriers
dont le travail est organisé en équipes successives reçoivent une dont le travail est organisé en équipes successives reçoivent une
prime de 0,4456 EUR par heure pour les prestations effectuées entre 14 prime de 0,4456 EUR par heure pour les prestations effectuées entre 14
et 22 heures. Les prestations effectuées entre 22 et 6 heures donnent et 22 heures. Les prestations effectuées entre 22 et 6 heures donnent
droit à une prime de 1,0583 EUR par heure. Les prestations effectuées droit à une prime de 1,0583 EUR par heure. Les prestations effectuées
entre 6 et 14 heures donnent droit à une prime de 0,3831 EUR par entre 6 et 14 heures donnent droit à une prime de 0,3831 EUR par
heure. heure.
Lorsque le travail est effectué occasionnellement suivant un "horaire Lorsque le travail est effectué occasionnellement suivant un "horaire
décalé", les ouvriers reçoivent une prime de 0,6490 EUR par heure pour décalé", les ouvriers reçoivent une prime de 0,6490 EUR par heure pour
les prestations effectuées entre 17 et 22 heures. Les prestations les prestations effectuées entre 17 et 22 heures. Les prestations
effectuées entre 22 et 6 heures donnent droit à une prime de 1,0583 effectuées entre 22 et 6 heures donnent droit à une prime de 1,0583
EUR par heure. EUR par heure.
Lorsque le travail est effectué occasionnellement en équipes, les Lorsque le travail est effectué occasionnellement en équipes, les
ouvriers reçoivent une prime de 0,6490 EUR par heure pour les ouvriers reçoivent une prime de 0,6490 EUR par heure pour les
prestations effectuées entre 14 et 22 heures. Les prestations prestations effectuées entre 14 et 22 heures. Les prestations
effectuées entre 22 et 6 heures donnent droit à une prime de 1,0583 effectuées entre 22 et 6 heures donnent droit à une prime de 1,0583
EUR par heure. EUR par heure.
La prime pour travail en équipes ou en "horaire décalé" est distincte La prime pour travail en équipes ou en "horaire décalé" est distincte
du salaire proprement dit et renseignée comme telle au compte du salaire proprement dit et renseignée comme telle au compte
individuel de l'ouvrier. individuel de l'ouvrier.
CHAPITRE V. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la CHAPITRE V. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la
consommation consommation

Art. 6.En application de l'article 3bis de la loi du 23 avril 2015

Art. 6.En application de l'article 3bis de la loi du 23 avril 2015

concernant la promotion de l'emploi (Moniteur belge du 27 avril 2015), concernant la promotion de l'emploi (Moniteur belge du 27 avril 2015),
l'indice des prix à la consommation est remplacé par l'indice santé l'indice des prix à la consommation est remplacé par l'indice santé
lissé. lissé.
Les salaires fixés à l'article 4, ainsi que le supplément et les Les salaires fixés à l'article 4, ainsi que le supplément et les
primes définis à l'article 5 sont rattachés à l'indice santé lissé primes définis à l'article 5 sont rattachés à l'indice santé lissé
établi mensuellement par le Service public fédéral Economie, PME, établi mensuellement par le Service public fédéral Economie, PME,
Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge. Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge.

Art. 7.Les salaires, le supplément et les primes visés à l'article 6

Art. 7.Les salaires, le supplément et les primes visés à l'article 6

varient à la hausse comme à la baisse, par tranche de 1 p.c. de leur varient à la hausse comme à la baisse, par tranche de 1 p.c. de leur
valeur pour toute variation du même pourcentage de l'indice à partir valeur pour toute variation du même pourcentage de l'indice à partir
de l'indice-pivot. de l'indice-pivot.
Lorsque la troisième décimale de cette opération est égale ou Lorsque la troisième décimale de cette opération est égale ou
supérieure à cinq, la deuxième décimale de la limite est arrondie à supérieure à cinq, la deuxième décimale de la limite est arrondie à
l'unité supérieure. Lorsqu'elle est inférieure à cinq, elle est l'unité supérieure. Lorsqu'elle est inférieure à cinq, elle est
négligée. négligée.

Art. 8.Le premier indice-pivot à la hausse est fixé à 103,47.

Art. 8.Le premier indice-pivot à la hausse est fixé à 103,47.

Les pivots successifs suivants à la hausse sont donc : 104,50 - 105,55 Les pivots successifs suivants à la hausse sont donc : 104,50 - 105,55
- 106,61 - 107,68 - 108,76 - 109,85 - ... - 106,61 - 107,68 - 108,76 - 109,85 - ...
Par dérogation à ce qui précède, les salaires effectivement payés ne Par dérogation à ce qui précède, les salaires effectivement payés ne
seront pas désindexés en cas de franchissement de l'indice-seuil par seront pas désindexés en cas de franchissement de l'indice-seuil par
l'indice santé lissé et ce, aux conditions suivantes : l'indice santé lissé et ce, aux conditions suivantes :
- Lors du prochain franchissement de l'indice-plafond par l'indice - Lors du prochain franchissement de l'indice-plafond par l'indice
santé lissé, non-indexation des salaires effectifs; santé lissé, non-indexation des salaires effectifs;
- Lors du franchissement suivant de l'indice-plafond, indexation des - Lors du franchissement suivant de l'indice-plafond, indexation des
salaires à partir du premier jour du mois qui suit une période d'une salaires à partir du premier jour du mois qui suit une période d'une
durée équivalente à celle pendant laquelle les salaires n'ont pas été durée équivalente à celle pendant laquelle les salaires n'ont pas été
désindexés. désindexés.

Art. 9.Les variations des salaires, suppléments et primes visés à

Art. 9.Les variations des salaires, suppléments et primes visés à

l'article 7 prennent cours le premier jour du mois suivant, dès que l'article 7 prennent cours le premier jour du mois suivant, dès que
l'indice a dépassé un des indices-pivots; ces salaires, suppléments et l'indice a dépassé un des indices-pivots; ces salaires, suppléments et
primes ne se modifient plus tant qu'un nouveau pivot n'a pas été primes ne se modifient plus tant qu'un nouveau pivot n'a pas été
franchi. franchi.
CHAPITRE VI. - Prime pour la fête de "Sainte-Barbe" CHAPITRE VI. - Prime pour la fête de "Sainte-Barbe"

Art. 10.La prime de la "Sainte-Barbe" est assimilée au paiement d'un

Art. 10.La prime de la "Sainte-Barbe" est assimilée au paiement d'un

jour férié légal. Elle est payée aux ouvriers qui remplissent les jour férié légal. Elle est payée aux ouvriers qui remplissent les
conditions requises pour le paiement d'un jour férié légal. conditions requises pour le paiement d'un jour férié légal.
CHAPITRE VII. - Prime de fin d'année CHAPITRE VII. - Prime de fin d'année

Art. 11.Pour l'année 2017, il est octroyé une prime de fin d'année

Art. 11.Pour l'année 2017, il est octroyé une prime de fin d'année

correspondant à 6 p.c. des salaires bruts promérités, à l'exclusion de correspondant à 6 p.c. des salaires bruts promérités, à l'exclusion de
la prime de fin d'année, pendant la période de référence qui s'établit la prime de fin d'année, pendant la période de référence qui s'établit
du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017. du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017.
Pour l'année 2018, il est octroyé une prime de fin d'année Pour l'année 2018, il est octroyé une prime de fin d'année
correspondant à 6 p.c. des salaires bruts promérités, à l'exclusion de correspondant à 6 p.c. des salaires bruts promérités, à l'exclusion de
la prime de fin d'année, pendant la période de référence qui s'établit la prime de fin d'année, pendant la période de référence qui s'établit
du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018. du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018.
Les ouvriers qui quittent l'entreprise touchent la prime au prorata Les ouvriers qui quittent l'entreprise touchent la prime au prorata
des salaires bruts promérités dans la période de référence. des salaires bruts promérités dans la période de référence.

Art. 12.La prime de fin d'année est payée au plus tard le 25 décembre

Art. 12.La prime de fin d'année est payée au plus tard le 25 décembre

de l'année en cours. de l'année en cours.

Art. 13.En cas de litige pour le paiement de la prime de fin d'année,

Art. 13.En cas de litige pour le paiement de la prime de fin d'année,

au cas par cas, il sera fait appel au président de la Sous-commission au cas par cas, il sera fait appel au président de la Sous-commission
paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire
à tailler des provinces de Liège et de Namur qui agira en à tailler des provinces de Liège et de Namur qui agira en
conciliateur. conciliateur.
CHAPITRE VIII. - Remboursement des frais de transport CHAPITRE VIII. - Remboursement des frais de transport

Art. 14.Les employeurs interviennent dans les frais de transport des

Art. 14.Les employeurs interviennent dans les frais de transport des

ouvriers qui utilisent un moyen de transport personnel. ouvriers qui utilisent un moyen de transport personnel.

Art. 15.Sans préjudice de l'application de la convention collective

Art. 15.Sans préjudice de l'application de la convention collective

de travail n° 19octies du 20 février 2009, conclue au sein du Conseil de travail n° 19octies du 20 février 2009, conclue au sein du Conseil
national du travail, modifiant la convention collective de travail n° national du travail, modifiant la convention collective de travail n°
19ter du 5 mars 1991, conclue au sein du Conseil national du travail, 19ter du 5 mars 1991, conclue au sein du Conseil national du travail,
remplaçant la convention collective de travail n° 19 concernant remplaçant la convention collective de travail n° 19 concernant
l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des
travailleurs, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 mai 1991, travailleurs, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 mai 1991,
les ouvriers reçoivent, quel que soit le moyen de transport utilisé, les ouvriers reçoivent, quel que soit le moyen de transport utilisé,
l'équivalent de 75 p.c. du prix de la carte train assimilée à l'équivalent de 75 p.c. du prix de la carte train assimilée à
l'abonnement social pour la distance parcourue par la route entre le l'abonnement social pour la distance parcourue par la route entre le
domicile et le lieu de travail, ce en concordance aux tableaux en domicile et le lieu de travail, ce en concordance aux tableaux en
vigueur annexés à l'arrêté royal du 28 juillet 1962 fixant le montant vigueur annexés à l'arrêté royal du 28 juillet 1962 fixant le montant
et les modalités de paiement de l'intervention des employeurs dans la et les modalités de paiement de l'intervention des employeurs dans la
perte subie par la Société nationale des chemins de fer belges par perte subie par la Société nationale des chemins de fer belges par
l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés. l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés.

Art. 16.Le remboursement s'effectue au moins mensuellement.

Art. 16.Le remboursement s'effectue au moins mensuellement.

CHAPITRE IX. - Durée du travail CHAPITRE IX. - Durée du travail

Art. 17.La durée du travail reste fixée à 38 heures par semaine. Pour

Art. 17.La durée du travail reste fixée à 38 heures par semaine. Pour

l'application de la présente convention collective de travail, sont l'application de la présente convention collective de travail, sont
assimilés à des jours de travail les jours fériés, les jours de petit assimilés à des jours de travail les jours fériés, les jours de petit
chômage, ceux donnant lieu au paiement du salaire hebdomadaire chômage, ceux donnant lieu au paiement du salaire hebdomadaire
garanti, ceux consacrés à la formation syndicale et la promotion garanti, ceux consacrés à la formation syndicale et la promotion
sociale, ainsi que les jours de récupération. sociale, ainsi que les jours de récupération.
Dans les entreprises où les prestations sont de 40 heures par semaine, Dans les entreprises où les prestations sont de 40 heures par semaine,
il est octroyé 12 jours de repos compensatoires. il est octroyé 12 jours de repos compensatoires.
CHAPITRE X. - Prime syndicale CHAPITRE X. - Prime syndicale

Art. 18.Pour 2017 et 2018, les employeurs s'engagent à verser pour le

Art. 18.Pour 2017 et 2018, les employeurs s'engagent à verser pour le

31 janvier de l'année suivante au plus tard, à l'A.S.B.L. "Fonds 31 janvier de l'année suivante au plus tard, à l'A.S.B.L. "Fonds
social des ouvriers carriers", dont le siège social est établi à social des ouvriers carriers", dont le siège social est établi à
Bruxelles, rue Haute, 26-28, un montant de 145 EUR l'an et par Bruxelles, rue Haute, 26-28, un montant de 145 EUR l'an et par
travailleur effectif inscrit au registre du personnel au 31 décembre travailleur effectif inscrit au registre du personnel au 31 décembre
précédent, ainsi que pour les prépensionnés. précédent, ainsi que pour les prépensionnés.
Si le travailleur inscrit au 31 décembre de l'année ne compte pas une Si le travailleur inscrit au 31 décembre de l'année ne compte pas une
année complète, il sera payé une prime au prorata temporis avec un année complète, il sera payé une prime au prorata temporis avec un
minimum de 6 mois. minimum de 6 mois.
Si le travailleur n'est plus inscrit au 31 décembre de l'année mais a Si le travailleur n'est plus inscrit au 31 décembre de l'année mais a
presté dans l'entreprise, il sera versé au prorata temporis. presté dans l'entreprise, il sera versé au prorata temporis.
Tout mois commencé est considéré comme mois entier. Tout mois commencé est considéré comme mois entier.
Pour tout travailleur absent plus d'un an dans la période de Pour tout travailleur absent plus d'un an dans la période de
référence, l'entreprise ne verse pas au fonds précité. référence, l'entreprise ne verse pas au fonds précité.
Le montant précité permet au fonds social d'octroyer aux travailleurs Le montant précité permet au fonds social d'octroyer aux travailleurs
une prime de 145 EUR. une prime de 145 EUR.

Art. 19.Le versement effectué par employeur et par entreprise est

Art. 19.Le versement effectué par employeur et par entreprise est

subordonné au respect des dispositions relatives à la procédure de subordonné au respect des dispositions relatives à la procédure de
conciliation et de préavis en cas d'arrêt de travail et en l'absence conciliation et de préavis en cas d'arrêt de travail et en l'absence
d'entrave collective ou individuelle au travail dans l'entreprise. d'entrave collective ou individuelle au travail dans l'entreprise.

Art. 20.Toute action ayant pour effet la non-observance de l'article

Art. 20.Toute action ayant pour effet la non-observance de l'article

19 peut entraîner l'amputation d'un quart du versement; la décision de 19 peut entraîner l'amputation d'un quart du versement; la décision de
l'employeur n'est prise qu'après enquête effectuée en présence des l'employeur n'est prise qu'après enquête effectuée en présence des
représentants des organisations syndicales. représentants des organisations syndicales.

Art. 21.La prime est payée aux bénéficiaires, à l'intervention de

Art. 21.La prime est payée aux bénéficiaires, à l'intervention de

l'A.S.B.L. "Fonds social des ouvriers carriers", rue Haute 26-28 à l'A.S.B.L. "Fonds social des ouvriers carriers", rue Haute 26-28 à
Bruxelles, et est répartie par ce fonds au prorata temporis aux Bruxelles, et est répartie par ce fonds au prorata temporis aux
travailleurs syndiqués dans l'une des organisations syndicales travailleurs syndiqués dans l'une des organisations syndicales
signataires de la présente convention. signataires de la présente convention.

Art. 22.Les comptes de l'A.S.B.L. "Fonds social des ouvriers

Art. 22.Les comptes de l'A.S.B.L. "Fonds social des ouvriers

carriers" sont soumis une fois par an à l'examen du représentant des carriers" sont soumis une fois par an à l'examen du représentant des
employeurs cependant que l'administration des mines effectue employeurs cependant que l'administration des mines effectue
éventuellement des contrôles de déclarations et cotisations des éventuellement des contrôles de déclarations et cotisations des
employeurs. employeurs.
CHAPITRE XI. - Fin de carrière CHAPITRE XI. - Fin de carrière

Art. 23.Pour les travailleurs âgés de 55 ans et plus, confrontés à un

Art. 23.Pour les travailleurs âgés de 55 ans et plus, confrontés à un

problème médical ou autre ne leur permettant plus de poursuivre leur problème médical ou autre ne leur permettant plus de poursuivre leur
activité et qui de ce fait sont licenciés par leur employeur et pour activité et qui de ce fait sont licenciés par leur employeur et pour
autant qu'ils aient 20 années dans le secteur, il sera accordé par le autant qu'ils aient 20 années dans le secteur, il sera accordé par le
fonds de sécurité d'existence, sur décision du conseil fonds de sécurité d'existence, sur décision du conseil
d'administration, une indemnité complémentaire mensuelle correspondant d'administration, une indemnité complémentaire mensuelle correspondant
à la moitié de la différence entre le salaire mensuel net de référence à la moitié de la différence entre le salaire mensuel net de référence
et l'allocation de chômage au moment du départ. Cette indemnité est et l'allocation de chômage au moment du départ. Cette indemnité est
octroyée jusqu'à maximum 65 ans et est liée à la perception des octroyée jusqu'à maximum 65 ans et est liée à la perception des
allocations de chômage. allocations de chômage.
Si nécessaire une négociation pourra avoir lieu entre l'employeur et Si nécessaire une négociation pourra avoir lieu entre l'employeur et
les organisations représentatives des travailleurs. les organisations représentatives des travailleurs.
En cas de litige, il sera fait appel au président de la En cas de litige, il sera fait appel au président de la
sous-commission paritaire qui agira en conciliateur. sous-commission paritaire qui agira en conciliateur.
CHAPITRE XII. - Remboursement formation CHAPITRE XII. - Remboursement formation

Art. 24.Un montant annuel de 49,58 EUR par travailleur sera versé au

Art. 24.Un montant annuel de 49,58 EUR par travailleur sera versé au

fonds social suivant les modalités de la prime syndicale. fonds social suivant les modalités de la prime syndicale.
CHAPITRE XIII. - Travail intérimaire CHAPITRE XIII. - Travail intérimaire

Art. 25.Les entreprises s'engagent à ne recourir au travail

Art. 25.Les entreprises s'engagent à ne recourir au travail

intérimaire que conformément à la législation en la matière. intérimaire que conformément à la législation en la matière.
Si au-delà de la période de quinze jours d'engagement, l'employeur Si au-delà de la période de quinze jours d'engagement, l'employeur
désire maintenir l'intérimaire, il devra obligatoirement solliciter désire maintenir l'intérimaire, il devra obligatoirement solliciter
l'accord des organisations syndicales représentées au sein de la l'accord des organisations syndicales représentées au sein de la
présente sous-commission paritaire. présente sous-commission paritaire.
CHAPITRE XIV. - Suppression du jour de carence CHAPITRE XIV. - Suppression du jour de carence

Art. 26.Depuis l'année 1997, il y a suppression du premier jour de

Art. 26.Depuis l'année 1997, il y a suppression du premier jour de

carence de la première maladie par semestre. carence de la première maladie par semestre.
Depuis le 1er janvier 2014, le jour de carence est supprimé en Depuis le 1er janvier 2014, le jour de carence est supprimé en
application des dispositions relatives à l'harmonisation des statuts application des dispositions relatives à l'harmonisation des statuts
ouvrier et employé. ouvrier et employé.
CHAPITRE XV. - Intervention en cas de maladie longue durée CHAPITRE XV. - Intervention en cas de maladie longue durée

Art. 27.Les ouvriers qui comptent une ancienneté de minimum 2 ans,

Art. 27.Les ouvriers qui comptent une ancienneté de minimum 2 ans,

bénéficient, en cas de maladie d'au moins 30 jours calendriers bénéficient, en cas de maladie d'au moins 30 jours calendriers
consécutifs, d'une indemnité complémentaire de 74,37 EUR. consécutifs, d'une indemnité complémentaire de 74,37 EUR.
CHAPITRE XVI. - Formation des jeunes CHAPITRE XVI. - Formation des jeunes

Art. 28.La formation en alternance sera favorisée par :

Art. 28.La formation en alternance sera favorisée par :

- l'instauration du contrat d'apprentissage industriel; - l'instauration du contrat d'apprentissage industriel;
- l'instauration de conventions emploi-formation. - l'instauration de conventions emploi-formation.
Des conventions d'encadrement seront négociées au niveau des Des conventions d'encadrement seront négociées au niveau des
entreprises, signées par les secrétaires régionaux des organisations entreprises, signées par les secrétaires régionaux des organisations
interprofessionnelles représentées au niveau de la sous-commission interprofessionnelles représentées au niveau de la sous-commission
paritaire et approuvées par la sous-commission paritaire. paritaire et approuvées par la sous-commission paritaire.

Art. 29.Engagement sectoriel de mettre en oeuvre en entreprise, en

Art. 29.Engagement sectoriel de mettre en oeuvre en entreprise, en

concertation avec le permanent itinérant, le cadre prévu par la loi concertation avec le permanent itinérant, le cadre prévu par la loi
Peeters sur le modèle suivant : Peeters sur le modèle suivant :
Garantie de 2 jours de formation pour la période de 2017 à 2018. Garantie de 2 jours de formation pour la période de 2017 à 2018.
La trajectoire pour atteindre les 5 jours de formation par an sera La trajectoire pour atteindre les 5 jours de formation par an sera
réalisée comme suit : réalisée comme suit :
- 2019-2020 : 1 jour de formation en plus (3 jours de formation au - 2019-2020 : 1 jour de formation en plus (3 jours de formation au
total); total);
- 2021-2022 : 1 jour de formation en plus (4 jours de formation au - 2021-2022 : 1 jour de formation en plus (4 jours de formation au
total); total);
- 2023-2024 : 1 jour de formation en plus (5 jours de formation au - 2023-2024 : 1 jour de formation en plus (5 jours de formation au
total). total).
L'objectif peut également être rencontré par le recours à des PFI L'objectif peut également être rencontré par le recours à des PFI
(plans formation insertion), la formation en alternance, la formation (plans formation insertion), la formation en alternance, la formation
continuée du personnel en interne, le congé-éducation payé, des stages continuée du personnel en interne, le congé-éducation payé, des stages
en collaboration avec le FOREm et les établissements scolaires. en collaboration avec le FOREm et les établissements scolaires.
Dans ce cadre, les priorités seront définies dans le cadre de la Dans ce cadre, les priorités seront définies dans le cadre de la
convention-cadre avec la Région wallonne et la Communauté française convention-cadre avec la Région wallonne et la Communauté française
concernant la formation et l'insertion socio-professionnelle. concernant la formation et l'insertion socio-professionnelle.
Le fonds de formation est chargé d'assurer le contrôle de l'effort Le fonds de formation est chargé d'assurer le contrôle de l'effort
réalisé et de faire rapport à la sous-commission paritaire. Les réalisé et de faire rapport à la sous-commission paritaire. Les
modalités de contrôle seront définies par le conseil d'administration modalités de contrôle seront définies par le conseil d'administration
du fonds de formation. du fonds de formation.
CHAPITRE XVII. - Mesures de promotion de l'emploi CHAPITRE XVII. - Mesures de promotion de l'emploi

Art. 30.Conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 2005

Art. 30.Conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 2005

portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale,
le présent secteur s'engage à : le présent secteur s'engage à :
a) l'instauration d'un droit au régime de chômage avec complément a) l'instauration d'un droit au régime de chômage avec complément
d'entreprise à 60 ans; d'entreprise à 60 ans;
b) l'instauration d'un droit au régime de chômage avec complément b) l'instauration d'un droit au régime de chômage avec complément
d'entreprise conventionnel à 58 ans (système 33 ans de passé d'entreprise conventionnel à 58 ans (système 33 ans de passé
professionnel/20 ans de travail en équipes avec prestations de nuit); professionnel/20 ans de travail en équipes avec prestations de nuit);
c) l'instauration d'un droit au régime de chômage avec complément c) l'instauration d'un droit au régime de chômage avec complément
d'entreprise à 58 ans avec 40 années de carrière professionnelle; d'entreprise à 58 ans avec 40 années de carrière professionnelle;
d) la mise en place d'horaires flexibles et la limitation des heures d) la mise en place d'horaires flexibles et la limitation des heures
supplémentaires. supplémentaires.
Ces quatre mesures seront mises en oeuvre par des conventions Ces quatre mesures seront mises en oeuvre par des conventions
collectives de travail séparées conclues au sein de la sous-commission collectives de travail séparées conclues au sein de la sous-commission
paritaire. paritaire.
CHAPITRE XVIII. - Garantie du volume global de l'emploi CHAPITRE XVIII. - Garantie du volume global de l'emploi

Art. 31.Les employeurs s'engagent à étudier toutes les mesures

Art. 31.Les employeurs s'engagent à étudier toutes les mesures

alternatives possibles avant de procéder, le cas échéant, à un alternatives possibles avant de procéder, le cas échéant, à un
licenciement durant la présente convention collective de travail. En licenciement durant la présente convention collective de travail. En
cas de problèmes, il y aura concertation avec les permanents cas de problèmes, il y aura concertation avec les permanents
syndicaux. Les employeurs s'engagent à ne pas procéder à des syndicaux. Les employeurs s'engagent à ne pas procéder à des
licenciements pour raisons économiques sans concertation préalable licenciements pour raisons économiques sans concertation préalable
avec les organisations syndicales. avec les organisations syndicales.
CHAPITRE XIX. - Innovation et recherche en développement CHAPITRE XIX. - Innovation et recherche en développement

Art. 32.Conformément à l'accord interprofessionnel conclu pour les

Art. 32.Conformément à l'accord interprofessionnel conclu pour les

années 2009-2010, les parties conviennent qu'en vue de contribuer au années 2009-2010, les parties conviennent qu'en vue de contribuer au
développement d'une culture d'innovation dans les entreprises et d'y développement d'une culture d'innovation dans les entreprises et d'y
impliquer au maximum les travailleurs sur la base de leurs impliquer au maximum les travailleurs sur la base de leurs
préoccupations et de leur expérience, le thème de l'innovation sera préoccupations et de leur expérience, le thème de l'innovation sera
chaque année mis à l'ordre du jour de la sous-commission paritaire en chaque année mis à l'ordre du jour de la sous-commission paritaire en
vue d'un dialogue sans que cela puisse entraîner une administration vue d'un dialogue sans que cela puisse entraîner une administration
supplémentaire déraisonnable dans les entreprises et en respectant le supplémentaire déraisonnable dans les entreprises et en respectant le
caractère confidentiel des informations communiquées lors de ce caractère confidentiel des informations communiquées lors de ce
dialogue. dialogue.
CHAPITRE XX. - Embauche, intégration ou maintien au travail de CHAPITRE XX. - Embauche, intégration ou maintien au travail de
personnes ayant des capacités mentales ou physiques réduites causées personnes ayant des capacités mentales ou physiques réduites causées
ou non par un accident (de travail) ou par une maladie ou non par un accident (de travail) ou par une maladie
(professionnelle) (professionnelle)

Art. 33.Une concertation pour le reclassement interviendra entre

Art. 33.Une concertation pour le reclassement interviendra entre

l'employeur et le travailleur, accompagné s'il le souhaite d'un l'employeur et le travailleur, accompagné s'il le souhaite d'un
représentant syndical. représentant syndical.
CHAPITRE XXI. - Assurance hospitalisation CHAPITRE XXI. - Assurance hospitalisation

Art. 34.Les parties examineront la situation dans le secteur au

Art. 34.Les parties examineront la situation dans le secteur au

travers du fonds de sécurité. travers du fonds de sécurité.
CHAPITRE XXII. - Congé d'ancienneté CHAPITRE XXII. - Congé d'ancienneté

Art. 35.Pour les travailleurs ayant atteint l'âge de 55 ans accomplis

Art. 35.Pour les travailleurs ayant atteint l'âge de 55 ans accomplis

et dont l'ancienneté dans le secteur des carrières est d'au moins 15 et dont l'ancienneté dans le secteur des carrières est d'au moins 15
années complètes, il est octroyé annuellement un jour de congé à années complètes, il est octroyé annuellement un jour de congé à
partir du 1er janvier 2016. partir du 1er janvier 2016.
CHAPITRE XXIII. - Validité CHAPITRE XXIII. - Validité

Art. 36.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 36.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 25 octobre 2017 (numéro convention collective de travail du 25 octobre 2017 (numéro
d'enregistrement 143423/CO/102.02). Elle produit ses effets le 1er d'enregistrement 143423/CO/102.02). Elle produit ses effets le 1er
janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2018. Elle janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2018. Elle
sera reconduite par tacite reconduction pour une durée d'un an jusqu'à sera reconduite par tacite reconduction pour une durée d'un an jusqu'à
la conclusion d'une nouvelle convention collective de travail relative la conclusion d'une nouvelle convention collective de travail relative
aux conditions de travail. Elle peut durant cette période être aux conditions de travail. Elle peut durant cette période être
dénoncée par une des parties moyennant un préavis d'un an, adressé par dénoncée par une des parties moyennant un préavis d'un an, adressé par
lettre recommandée à la poste au président de la sous-commission lettre recommandée à la poste au président de la sous-commission
paritaire et aux organisations y représentées. paritaire et aux organisations y représentées.
Les accords antérieurs non modifiés par la présente convention Les accords antérieurs non modifiés par la présente convention
collective de travail restent d'application, sans préjudice des collective de travail restent d'application, sans préjudice des
accords éventuels plus favorables conclus au niveau des entreprises. accords éventuels plus favorables conclus au niveau des entreprises.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 février 2019. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 février 2019.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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