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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/02/2016
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Arrêté royal fixant, pour l'année 2016, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues par les employeurs au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises pour couvrir une partie du montant des allocations de chômage payées par l'Office national de l'Emploi pour les travailleurs dont l'exécution du contrat de travail est suspendue, en application des articles 49, 50, 51 et 77/4 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail Arrêté royal fixant, pour l'année 2016, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues par les employeurs au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises pour couvrir une partie du montant des allocations de chômage payées par l'Office national de l'Emploi pour les travailleurs dont l'exécution du contrat de travail est suspendue, en application des articles 49, 50, 51 et 77/4 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
5 FEVRIER 2016. - Arrêté royal fixant, pour l'année 2016, le montant, 5 FEVRIER 2016. - Arrêté royal fixant, pour l'année 2016, le montant,
les modalités et les délais de paiement des cotisations dues par les les modalités et les délais de paiement des cotisations dues par les
employeurs au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas employeurs au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas
de fermeture d'entreprises pour couvrir une partie du montant des de fermeture d'entreprises pour couvrir une partie du montant des
allocations de chômage payées par l'Office national de l'Emploi pour allocations de chômage payées par l'Office national de l'Emploi pour
les travailleurs dont l'exécution du contrat de travail est suspendue, les travailleurs dont l'exécution du contrat de travail est suspendue,
en application des articles 49, 50, 51 et 77/4 de la loi du 3 juillet en application des articles 49, 50, 51 et 77/4 de la loi du 3 juillet
1978 relative aux contrats de travail (1) 1978 relative aux contrats de travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, Vu la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises,
l'article 58, § 2, modifié par les lois du 11 juillet 2006 et du 12 l'article 58, § 2, modifié par les lois du 11 juillet 2006 et du 12
avril 2011; avril 2011;
Vu l'avis du comité de gestion du Fonds d'indemnisation des Vu l'avis du comité de gestion du Fonds d'indemnisation des
travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, donné le 17 travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, donné le 17
décembre 2015; décembre 2015;
Vu l'avis n° 1.966 du Conseil national du Travail, donné le 15 Vu l'avis n° 1.966 du Conseil national du Travail, donné le 15
décembre 2015; décembre 2015;
Vu l'avis n° 58.802/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 janvier 2016 en Vu l'avis n° 58.802/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 janvier 2016 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Les employeurs visés par les articles 1er et 2 de

Article 1er.§ 1er. Les employeurs visés par les articles 1er et 2 de

la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la
sécurité sociale des travailleurs salariés sont redevables à partir du sécurité sociale des travailleurs salariés sont redevables à partir du
1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016 d'une cotisation dont le 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016 d'une cotisation dont le
taux est déterminé par le présent arrêté. taux est déterminé par le présent arrêté.
§ 2. Les cotisations visées au § 1er sont calculées sur la base des § 2. Les cotisations visées au § 1er sont calculées sur la base des
rémunérations qui sont prises en considération pour le calcul des rémunérations qui sont prises en considération pour le calcul des
cotisations de sécurité sociale. cotisations de sécurité sociale.
§ 3. Les cotisations fixées par le présent arrêté sont déclarées et § 3. Les cotisations fixées par le présent arrêté sont déclarées et
payées respectivement aux établissements visés à l'article 60 de la payées respectivement aux établissements visés à l'article 60 de la
loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises suivant les loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises suivant les
mêmes modalités et dans les mêmes délais que les cotisations de mêmes modalités et dans les mêmes délais que les cotisations de
sécurité sociale. sécurité sociale.

Art. 2.Le taux de la cotisation est pour les quatre trimestres de

Art. 2.Le taux de la cotisation est pour les quatre trimestres de

l'année 2016 fixé à 0,13 % . l'année 2016 fixé à 0,13 % .

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.

Art. 4.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 4.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 février 2016. Donné à Bruxelles, le 5 février 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 26 juin 2002, Moniteur belge du 9 août 2002. Loi du 26 juin 2002, Moniteur belge du 9 août 2002.
Loi du 11 juillet 2006, Moniteur belge du 24 août 2006. Loi du 11 juillet 2006, Moniteur belge du 24 août 2006.
Loi du 12 avril 2011, Moniteur belge du 28 avril 2011. Loi du 12 avril 2011, Moniteur belge du 28 avril 2011.
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