Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, fixant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, fixant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
5 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 5 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 27 février 2014, conclue au sein de la | collective de travail du 27 février 2014, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers | Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers |
et des chausseurs, fixant l'effort en faveur des personnes appartenant | et des chausseurs, fixant l'effort en faveur des personnes appartenant |
aux groupes à risque (1) | aux groupes à risque (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la |
chaussure, des bottiers et des chausseurs; | chaussure, des bottiers et des chausseurs; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 27 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 27 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers | Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers |
et des chausseurs, fixant l'effort en faveur des personnes appartenant | et des chausseurs, fixant l'effort en faveur des personnes appartenant |
aux groupes à risque. | aux groupes à risque. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2014. | Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
Kris PEETERS | Kris PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers | Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers |
et des chausseurs | et des chausseurs |
Convention collective de travail du 27 février 2014 | Convention collective de travail du 27 février 2014 |
Fixation de l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à | Fixation de l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à |
risque (Convention enregistrée le 14 mai 2014 sous le numéro | risque (Convention enregistrée le 14 mai 2014 sous le numéro |
121123/CO/128.02) | 121123/CO/128.02) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui |
ressortissent à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la | ressortissent à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la |
chaussure, des bottiers et des chausseurs. | chaussure, des bottiers et des chausseurs. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
application de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions | application de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions |
diverses (I), spécialement son chapitre VIII, sections 1ère et 2, et | diverses (I), spécialement son chapitre VIII, sections 1ère et 2, et |
de l'arrêté royal du 19 février 2013 exécutant l'article 189, alinéa 4 | de l'arrêté royal du 19 février 2013 exécutant l'article 189, alinéa 4 |
de cette même loi. | de cette même loi. |
Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er versent pour les années |
Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er versent pour les années |
2013 et 2014 une cotisation de 0,10 p.c., calculée sur la base du | 2013 et 2014 une cotisation de 0,10 p.c., calculée sur la base du |
salaire global des ouvriers et ouvrières occupés par un contrat au | salaire global des ouvriers et ouvrières occupés par un contrat au |
sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail | sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail |
comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les | comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les |
principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. | principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. |
Art. 4.Cette cotisation est perçue par l'Office national de sécurité |
Art. 4.Cette cotisation est perçue par l'Office national de sécurité |
sociale à partir du 3ème trimestre 2014 : elle s'établit à 0,40 p.c. | sociale à partir du 3ème trimestre 2014 : elle s'établit à 0,40 p.c. |
de la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité sociale | de la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité sociale |
pour chaque trimestre. Elle est versée au "Fonds de sécurité | pour chaque trimestre. Elle est versée au "Fonds de sécurité |
d'existence de la chaussure, des bottiers et des chausseurs", qui se | d'existence de la chaussure, des bottiers et des chausseurs", qui se |
chargera de la liquidation des fonds prévus. | chargera de la liquidation des fonds prévus. |
La totalité du financement dans le cadre de la cotisation de 0,10 p.c. | La totalité du financement dans le cadre de la cotisation de 0,10 p.c. |
en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque ne peut pas | en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque ne peut pas |
dépasser la totalité des recettes. | dépasser la totalité des recettes. |
Art. 5.Le produit de la perception de cette cotisation est destiné au |
Art. 5.Le produit de la perception de cette cotisation est destiné au |
financement d'initiatives de formation de personnes appartenant aux | financement d'initiatives de formation de personnes appartenant aux |
groupes à risque. | groupes à risque. |
Ces initiatives peuvent être organisées soit collectivement, soit | Ces initiatives peuvent être organisées soit collectivement, soit |
individuellement ou encore pour un groupe d'entreprises. | individuellement ou encore pour un groupe d'entreprises. |
Les modalités de financement des frais généraux, des frais de | Les modalités de financement des frais généraux, des frais de |
développement et des coûts de formation directs seront déterminées au | développement et des coûts de formation directs seront déterminées au |
sein du conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence de | sein du conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence de |
l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs". | l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs". |
Le développement du projet, la coordination, le décompte des coûts et | Le développement du projet, la coordination, le décompte des coûts et |
le rapportage sont organisés par la fédération patronale FEBIC, qui | le rapportage sont organisés par la fédération patronale FEBIC, qui |
les soumet au conseil d'administration du fonds de sécurité | les soumet au conseil d'administration du fonds de sécurité |
d'existence institué par la convention collective de travail du 31 | d'existence institué par la convention collective de travail du 31 |
mars 1987 (n° 17810/CO/128.02). | mars 1987 (n° 17810/CO/128.02). |
Art. 6.Les employeurs doivent réserver un effort annuel d'au moins |
Art. 6.Les employeurs doivent réserver un effort annuel d'au moins |
0,05 p.c. de la masse salariale en faveur d'un ou plusieurs des | 0,05 p.c. de la masse salariale en faveur d'un ou plusieurs des |
groupes à risque visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février | groupes à risque visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février |
2013 exécutant l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 | 2013 exécutant l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 |
portant des dispositions diverses (I) : | portant des dispositions diverses (I) : |
- les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le | - les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le |
secteur; | secteur; |
- les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le | - les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le |
secteur et qui sont menacés par un licenciement; | secteur et qui sont menacés par un licenciement; |
- les personnes inoccupées et celles qui travaillent depuis moins d'un | - les personnes inoccupées et celles qui travaillent depuis moins d'un |
an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service; | an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service; |
- les personnes avec une aptitude réduite au travail; | - les personnes avec une aptitude réduite au travail; |
- les jeunes âgés de moins 26 ans et qui suivent une formation, soit | - les jeunes âgés de moins 26 ans et qui suivent une formation, soit |
dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une | dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une |
formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée | formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée |
par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la | par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la |
réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition | réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition |
visé à l'article 36quater de l'arrêté royal du 25 novembre | visé à l'article 36quater de l'arrêté royal du 25 novembre |
susmentionné. | susmentionné. |
L'effort visé à l'alinéa précédent doit au moins pour moitié être | L'effort visé à l'alinéa précédent doit au moins pour moitié être |
destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes suivants | destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes suivants |
: | : |
- les jeunes âgés de moins de 26 ans et qui suivent une formation | - les jeunes âgés de moins de 26 ans et qui suivent une formation |
comme il est décrit à l'alinéa précédent; | comme il est décrit à l'alinéa précédent; |
- les personnes inoccupées et celles qui travaillent depuis moins d'un | - les personnes inoccupées et celles qui travaillent depuis moins d'un |
an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service, qui | an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service, qui |
n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans. | n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans. |
Art. 7.Dans le cadre de la présente convention collective de travail |
Art. 7.Dans le cadre de la présente convention collective de travail |
sont également considérés comme groupes à risque : | sont également considérés comme groupes à risque : |
- les travailleurs non qualifiés ou à qualification réduite et/ou | - les travailleurs non qualifiés ou à qualification réduite et/ou |
demandeurs d'emploi; | demandeurs d'emploi; |
- les travailleurs dont l'emploi est menacé par suite d'un manque de | - les travailleurs dont l'emploi est menacé par suite d'un manque de |
formation ou de recyclage de la capacité professionnelle; | formation ou de recyclage de la capacité professionnelle; |
- les travailleurs exerçant une activité dont l'influence sur les | - les travailleurs exerçant une activité dont l'influence sur les |
activités subséquentes est telle que l'emploi est menacé en cascade | activités subséquentes est telle que l'emploi est menacé en cascade |
par suite d'un manque d'adaptation permanente, par exemple les | par suite d'un manque d'adaptation permanente, par exemple les |
opérateurs CAD-CAM. | opérateurs CAD-CAM. |
Art. 8.Un rapport d'évaluation ainsi qu'un aperçu financier de |
Art. 8.Un rapport d'évaluation ainsi qu'un aperçu financier de |
l'exécution de la présente convention collective de travail seront | l'exécution de la présente convention collective de travail seront |
présentés chaque année à la sous-commission paritaire, comme prévu par | présentés chaque année à la sous-commission paritaire, comme prévu par |
la loi. | la loi. |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014. | le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2014. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
Kris PEETERS | Kris PEETERS |