| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, fixant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, fixant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 5 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 5 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 27 février 2014, conclue au sein de la | collective de travail du 27 février 2014, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers | Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers |
| et des chausseurs, fixant l'effort en faveur des personnes appartenant | et des chausseurs, fixant l'effort en faveur des personnes appartenant |
| aux groupes à risque (1) | aux groupes à risque (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la |
| chaussure, des bottiers et des chausseurs; | chaussure, des bottiers et des chausseurs; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 27 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 27 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers | Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers |
| et des chausseurs, fixant l'effort en faveur des personnes appartenant | et des chausseurs, fixant l'effort en faveur des personnes appartenant |
| aux groupes à risque. | aux groupes à risque. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2014. | Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2014. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| Kris PEETERS | Kris PEETERS |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers | Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers |
| et des chausseurs | et des chausseurs |
| Convention collective de travail du 27 février 2014 | Convention collective de travail du 27 février 2014 |
| Fixation de l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à | Fixation de l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à |
| risque (Convention enregistrée le 14 mai 2014 sous le numéro | risque (Convention enregistrée le 14 mai 2014 sous le numéro |
| 121123/CO/128.02) | 121123/CO/128.02) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui |
| ressortissent à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la | ressortissent à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la |
| chaussure, des bottiers et des chausseurs. | chaussure, des bottiers et des chausseurs. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
| application de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions | application de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions |
| diverses (I), spécialement son chapitre VIII, sections 1ère et 2, et | diverses (I), spécialement son chapitre VIII, sections 1ère et 2, et |
| de l'arrêté royal du 19 février 2013 exécutant l'article 189, alinéa 4 | de l'arrêté royal du 19 février 2013 exécutant l'article 189, alinéa 4 |
| de cette même loi. | de cette même loi. |
Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er versent pour les années |
Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er versent pour les années |
| 2013 et 2014 une cotisation de 0,10 p.c., calculée sur la base du | 2013 et 2014 une cotisation de 0,10 p.c., calculée sur la base du |
| salaire global des ouvriers et ouvrières occupés par un contrat au | salaire global des ouvriers et ouvrières occupés par un contrat au |
| sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail | sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail |
| comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les | comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les |
| principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. | principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. |
Art. 4.Cette cotisation est perçue par l'Office national de sécurité |
Art. 4.Cette cotisation est perçue par l'Office national de sécurité |
| sociale à partir du 3ème trimestre 2014 : elle s'établit à 0,40 p.c. | sociale à partir du 3ème trimestre 2014 : elle s'établit à 0,40 p.c. |
| de la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité sociale | de la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité sociale |
| pour chaque trimestre. Elle est versée au "Fonds de sécurité | pour chaque trimestre. Elle est versée au "Fonds de sécurité |
| d'existence de la chaussure, des bottiers et des chausseurs", qui se | d'existence de la chaussure, des bottiers et des chausseurs", qui se |
| chargera de la liquidation des fonds prévus. | chargera de la liquidation des fonds prévus. |
| La totalité du financement dans le cadre de la cotisation de 0,10 p.c. | La totalité du financement dans le cadre de la cotisation de 0,10 p.c. |
| en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque ne peut pas | en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque ne peut pas |
| dépasser la totalité des recettes. | dépasser la totalité des recettes. |
Art. 5.Le produit de la perception de cette cotisation est destiné au |
Art. 5.Le produit de la perception de cette cotisation est destiné au |
| financement d'initiatives de formation de personnes appartenant aux | financement d'initiatives de formation de personnes appartenant aux |
| groupes à risque. | groupes à risque. |
| Ces initiatives peuvent être organisées soit collectivement, soit | Ces initiatives peuvent être organisées soit collectivement, soit |
| individuellement ou encore pour un groupe d'entreprises. | individuellement ou encore pour un groupe d'entreprises. |
| Les modalités de financement des frais généraux, des frais de | Les modalités de financement des frais généraux, des frais de |
| développement et des coûts de formation directs seront déterminées au | développement et des coûts de formation directs seront déterminées au |
| sein du conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence de | sein du conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence de |
| l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs". | l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs". |
| Le développement du projet, la coordination, le décompte des coûts et | Le développement du projet, la coordination, le décompte des coûts et |
| le rapportage sont organisés par la fédération patronale FEBIC, qui | le rapportage sont organisés par la fédération patronale FEBIC, qui |
| les soumet au conseil d'administration du fonds de sécurité | les soumet au conseil d'administration du fonds de sécurité |
| d'existence institué par la convention collective de travail du 31 | d'existence institué par la convention collective de travail du 31 |
| mars 1987 (n° 17810/CO/128.02). | mars 1987 (n° 17810/CO/128.02). |
Art. 6.Les employeurs doivent réserver un effort annuel d'au moins |
Art. 6.Les employeurs doivent réserver un effort annuel d'au moins |
| 0,05 p.c. de la masse salariale en faveur d'un ou plusieurs des | 0,05 p.c. de la masse salariale en faveur d'un ou plusieurs des |
| groupes à risque visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février | groupes à risque visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février |
| 2013 exécutant l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 | 2013 exécutant l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 |
| portant des dispositions diverses (I) : | portant des dispositions diverses (I) : |
| - les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le | - les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le |
| secteur; | secteur; |
| - les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le | - les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le |
| secteur et qui sont menacés par un licenciement; | secteur et qui sont menacés par un licenciement; |
| - les personnes inoccupées et celles qui travaillent depuis moins d'un | - les personnes inoccupées et celles qui travaillent depuis moins d'un |
| an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service; | an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service; |
| - les personnes avec une aptitude réduite au travail; | - les personnes avec une aptitude réduite au travail; |
| - les jeunes âgés de moins 26 ans et qui suivent une formation, soit | - les jeunes âgés de moins 26 ans et qui suivent une formation, soit |
| dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une | dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une |
| formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée | formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée |
| par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la | par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la |
| réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition | réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition |
| visé à l'article 36quater de l'arrêté royal du 25 novembre | visé à l'article 36quater de l'arrêté royal du 25 novembre |
| susmentionné. | susmentionné. |
| L'effort visé à l'alinéa précédent doit au moins pour moitié être | L'effort visé à l'alinéa précédent doit au moins pour moitié être |
| destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes suivants | destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes suivants |
| : | : |
| - les jeunes âgés de moins de 26 ans et qui suivent une formation | - les jeunes âgés de moins de 26 ans et qui suivent une formation |
| comme il est décrit à l'alinéa précédent; | comme il est décrit à l'alinéa précédent; |
| - les personnes inoccupées et celles qui travaillent depuis moins d'un | - les personnes inoccupées et celles qui travaillent depuis moins d'un |
| an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service, qui | an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service, qui |
| n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans. | n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans. |
Art. 7.Dans le cadre de la présente convention collective de travail |
Art. 7.Dans le cadre de la présente convention collective de travail |
| sont également considérés comme groupes à risque : | sont également considérés comme groupes à risque : |
| - les travailleurs non qualifiés ou à qualification réduite et/ou | - les travailleurs non qualifiés ou à qualification réduite et/ou |
| demandeurs d'emploi; | demandeurs d'emploi; |
| - les travailleurs dont l'emploi est menacé par suite d'un manque de | - les travailleurs dont l'emploi est menacé par suite d'un manque de |
| formation ou de recyclage de la capacité professionnelle; | formation ou de recyclage de la capacité professionnelle; |
| - les travailleurs exerçant une activité dont l'influence sur les | - les travailleurs exerçant une activité dont l'influence sur les |
| activités subséquentes est telle que l'emploi est menacé en cascade | activités subséquentes est telle que l'emploi est menacé en cascade |
| par suite d'un manque d'adaptation permanente, par exemple les | par suite d'un manque d'adaptation permanente, par exemple les |
| opérateurs CAD-CAM. | opérateurs CAD-CAM. |
Art. 8.Un rapport d'évaluation ainsi qu'un aperçu financier de |
Art. 8.Un rapport d'évaluation ainsi qu'un aperçu financier de |
| l'exécution de la présente convention collective de travail seront | l'exécution de la présente convention collective de travail seront |
| présentés chaque année à la sous-commission paritaire, comme prévu par | présentés chaque année à la sous-commission paritaire, comme prévu par |
| la loi. | la loi. |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014. | le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2014. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| Kris PEETERS | Kris PEETERS |