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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/12/2014
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, fixant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, fixant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
5 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 5 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 27 février 2014, conclue au sein de la collective de travail du 27 février 2014, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers
et des chausseurs, fixant l'effort en faveur des personnes appartenant et des chausseurs, fixant l'effort en faveur des personnes appartenant
aux groupes à risque (1) aux groupes à risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la
chaussure, des bottiers et des chausseurs; chaussure, des bottiers et des chausseurs;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 27 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 27 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers
et des chausseurs, fixant l'effort en faveur des personnes appartenant et des chausseurs, fixant l'effort en faveur des personnes appartenant
aux groupes à risque. aux groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2014. Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
Kris PEETERS Kris PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers
et des chausseurs et des chausseurs
Convention collective de travail du 27 février 2014 Convention collective de travail du 27 février 2014
Fixation de l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à Fixation de l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à
risque (Convention enregistrée le 14 mai 2014 sous le numéro risque (Convention enregistrée le 14 mai 2014 sous le numéro
121123/CO/128.02) 121123/CO/128.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui
ressortissent à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la ressortissent à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la
chaussure, des bottiers et des chausseurs. chaussure, des bottiers et des chausseurs.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

application de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions application de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions
diverses (I), spécialement son chapitre VIII, sections 1ère et 2, et diverses (I), spécialement son chapitre VIII, sections 1ère et 2, et
de l'arrêté royal du 19 février 2013 exécutant l'article 189, alinéa 4 de l'arrêté royal du 19 février 2013 exécutant l'article 189, alinéa 4
de cette même loi. de cette même loi.

Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er versent pour les années

Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er versent pour les années

2013 et 2014 une cotisation de 0,10 p.c., calculée sur la base du 2013 et 2014 une cotisation de 0,10 p.c., calculée sur la base du
salaire global des ouvriers et ouvrières occupés par un contrat au salaire global des ouvriers et ouvrières occupés par un contrat au
sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail
comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les
principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Art. 4.Cette cotisation est perçue par l'Office national de sécurité

Art. 4.Cette cotisation est perçue par l'Office national de sécurité

sociale à partir du 3ème trimestre 2014 : elle s'établit à 0,40 p.c. sociale à partir du 3ème trimestre 2014 : elle s'établit à 0,40 p.c.
de la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité sociale de la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité sociale
pour chaque trimestre. Elle est versée au "Fonds de sécurité pour chaque trimestre. Elle est versée au "Fonds de sécurité
d'existence de la chaussure, des bottiers et des chausseurs", qui se d'existence de la chaussure, des bottiers et des chausseurs", qui se
chargera de la liquidation des fonds prévus. chargera de la liquidation des fonds prévus.
La totalité du financement dans le cadre de la cotisation de 0,10 p.c. La totalité du financement dans le cadre de la cotisation de 0,10 p.c.
en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque ne peut pas en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque ne peut pas
dépasser la totalité des recettes. dépasser la totalité des recettes.

Art. 5.Le produit de la perception de cette cotisation est destiné au

Art. 5.Le produit de la perception de cette cotisation est destiné au

financement d'initiatives de formation de personnes appartenant aux financement d'initiatives de formation de personnes appartenant aux
groupes à risque. groupes à risque.
Ces initiatives peuvent être organisées soit collectivement, soit Ces initiatives peuvent être organisées soit collectivement, soit
individuellement ou encore pour un groupe d'entreprises. individuellement ou encore pour un groupe d'entreprises.
Les modalités de financement des frais généraux, des frais de Les modalités de financement des frais généraux, des frais de
développement et des coûts de formation directs seront déterminées au développement et des coûts de formation directs seront déterminées au
sein du conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence de sein du conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence de
l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs". l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs".
Le développement du projet, la coordination, le décompte des coûts et Le développement du projet, la coordination, le décompte des coûts et
le rapportage sont organisés par la fédération patronale FEBIC, qui le rapportage sont organisés par la fédération patronale FEBIC, qui
les soumet au conseil d'administration du fonds de sécurité les soumet au conseil d'administration du fonds de sécurité
d'existence institué par la convention collective de travail du 31 d'existence institué par la convention collective de travail du 31
mars 1987 (n° 17810/CO/128.02). mars 1987 (n° 17810/CO/128.02).

Art. 6.Les employeurs doivent réserver un effort annuel d'au moins

Art. 6.Les employeurs doivent réserver un effort annuel d'au moins

0,05 p.c. de la masse salariale en faveur d'un ou plusieurs des 0,05 p.c. de la masse salariale en faveur d'un ou plusieurs des
groupes à risque visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février groupes à risque visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février
2013 exécutant l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 2013 exécutant l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006
portant des dispositions diverses (I) : portant des dispositions diverses (I) :
- les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le - les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le
secteur; secteur;
- les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le - les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le
secteur et qui sont menacés par un licenciement; secteur et qui sont menacés par un licenciement;
- les personnes inoccupées et celles qui travaillent depuis moins d'un - les personnes inoccupées et celles qui travaillent depuis moins d'un
an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service; an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service;
- les personnes avec une aptitude réduite au travail; - les personnes avec une aptitude réduite au travail;
- les jeunes âgés de moins 26 ans et qui suivent une formation, soit - les jeunes âgés de moins 26 ans et qui suivent une formation, soit
dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une
formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée
par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la
réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition
visé à l'article 36quater de l'arrêté royal du 25 novembre visé à l'article 36quater de l'arrêté royal du 25 novembre
susmentionné. susmentionné.
L'effort visé à l'alinéa précédent doit au moins pour moitié être L'effort visé à l'alinéa précédent doit au moins pour moitié être
destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes suivants destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes suivants
: :
- les jeunes âgés de moins de 26 ans et qui suivent une formation - les jeunes âgés de moins de 26 ans et qui suivent une formation
comme il est décrit à l'alinéa précédent; comme il est décrit à l'alinéa précédent;
- les personnes inoccupées et celles qui travaillent depuis moins d'un - les personnes inoccupées et celles qui travaillent depuis moins d'un
an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service, qui an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service, qui
n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans. n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans.

Art. 7.Dans le cadre de la présente convention collective de travail

Art. 7.Dans le cadre de la présente convention collective de travail

sont également considérés comme groupes à risque : sont également considérés comme groupes à risque :
- les travailleurs non qualifiés ou à qualification réduite et/ou - les travailleurs non qualifiés ou à qualification réduite et/ou
demandeurs d'emploi; demandeurs d'emploi;
- les travailleurs dont l'emploi est menacé par suite d'un manque de - les travailleurs dont l'emploi est menacé par suite d'un manque de
formation ou de recyclage de la capacité professionnelle; formation ou de recyclage de la capacité professionnelle;
- les travailleurs exerçant une activité dont l'influence sur les - les travailleurs exerçant une activité dont l'influence sur les
activités subséquentes est telle que l'emploi est menacé en cascade activités subséquentes est telle que l'emploi est menacé en cascade
par suite d'un manque d'adaptation permanente, par exemple les par suite d'un manque d'adaptation permanente, par exemple les
opérateurs CAD-CAM. opérateurs CAD-CAM.

Art. 8.Un rapport d'évaluation ainsi qu'un aperçu financier de

Art. 8.Un rapport d'évaluation ainsi qu'un aperçu financier de

l'exécution de la présente convention collective de travail seront l'exécution de la présente convention collective de travail seront
présentés chaque année à la sous-commission paritaire, comme prévu par présentés chaque année à la sous-commission paritaire, comme prévu par
la loi. la loi.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014. le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2014.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
Kris PEETERS Kris PEETERS
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