Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/12/2012
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les abattoirs et les ateliers de découpage de viande "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les abattoirs et les ateliers de découpage de viande Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les abattoirs et les ateliers de découpage de viande
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 20 juillet 2011, conclue au sein de la collective de travail du 20 juillet 2011, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux
conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les
abattoirs et les ateliers de découpage de viande (1) abattoirs et les ateliers de découpage de viande (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 20 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 20 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux
conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les
abattoirs et les ateliers de découpage de viande. abattoirs et les ateliers de découpage de viande.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012. Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 20 juillet 2011 Convention collective de travail du 20 juillet 2011
Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les
abattoirs et les ateliers de découpage de viande (Convention abattoirs et les ateliers de découpage de viande (Convention
enregistrée le 6 octobre 2011 sous le numéro 106120/CO/118) enregistrée le 6 octobre 2011 sous le numéro 106120/CO/118)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers occupés dans les abattoirs et les aux employeurs et aux ouvriers occupés dans les abattoirs et les
ateliers de découpage de viande relevant de la commission paritaire de ateliers de découpage de viande relevant de la commission paritaire de
l'industrie alimentaire. l'industrie alimentaire.
Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Salaires horaires CHAPITRE II. - Salaires horaires

Art. 2.Le 1er janvier 2011, les salaires horaires minimums suivants

Art. 2.Le 1er janvier 2011, les salaires horaires minimums suivants

sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois
d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge : d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :
Pour les prestations au cours des cinq premiers jours de la semaine Pour les prestations au cours des cinq premiers jours de la semaine
(du lundi au vendredi) : (du lundi au vendredi) :
EUR EUR
EUR EUR
Binnenplaatswerker Binnenplaatswerker
11,75 11,75
Homme de cour Homme de cour
11,75 11,75
Hulparbeider Hulparbeider
12,17 12,17
Manoeuvre Manoeuvre
12,17 12,17
Geschoolde Geschoolde
12,59 12,59
Ouvrier qualifié Ouvrier qualifié
12,59 12,59
Vakman Vakman
13,02 13,02
Homme de métier Homme de métier
13,02 13,02
Uitsnijder-uitbener : aanvangsloon Uitsnijder-uitbener : aanvangsloon
11,53 11,53
Découpeur-désosseur : salaire de départ Découpeur-désosseur : salaire de départ
11,53 11,53
na 1 jaar praktijk na 1 jaar praktijk
- -
après 1 an de pratique après 1 an de pratique
- -
na 2 jaar praktijk na 2 jaar praktijk
- -
après 2 ans de pratique après 2 ans de pratique
- -
na 3 jaar praktijk na 3 jaar praktijk
- -
après 3 ans de pratique après 3 ans de pratique
- -
Pour les prestations durant cinq jours par semaine, dont le samedi : Pour les prestations durant cinq jours par semaine, dont le samedi :
EUR EUR
EUR EUR
Binnenplaatswerker Binnenplaatswerker
12,19 12,19
Homme de cour Homme de cour
12,19 12,19
Hulparbeider Hulparbeider
12,59 12,59
Manoeuvre Manoeuvre
12,59 12,59
Geschoolde Geschoolde
13,10 13,10
Ouvrier qualifié Ouvrier qualifié
13,10 13,10
Vakman Vakman
13,52 13,52
Homme de métier Homme de métier
13,52 13,52
Uitsnijder-uitbener : aanvangsloon Uitsnijder-uitbener : aanvangsloon
11,94 11,94
Découpeur-désosseur : salaire de départ Découpeur-désosseur : salaire de départ
11,94 11,94
na 1 jaar praktijk na 1 jaar praktijk
- -
après 1 an de pratique après 1 an de pratique
- -
na 2 jaar praktijk na 2 jaar praktijk
- -
après 2 ans de pratique après 2 ans de pratique
- -
na 3 jaar praktijk na 3 jaar praktijk
- -
après 3 ans de pratique après 3 ans de pratique
- -

Art. 3.Le 1er janvier 2011, les salaires horaires minimums suivants

Art. 3.Le 1er janvier 2011, les salaires horaires minimums suivants

sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté
dans l'entreprise, quel que soit leur âge : dans l'entreprise, quel que soit leur âge :
Pour les prestations durant les cinq premiers jours de la semaine (du Pour les prestations durant les cinq premiers jours de la semaine (du
lundi au vendredi) : lundi au vendredi) :
EUR EUR
EUR EUR
Binnenplaatswerker Binnenplaatswerker
12,15 12,15
Homme de cour Homme de cour
12,15 12,15
Hulparbeider Hulparbeider
12,59 12,59
Manoeuvre Manoeuvre
12,59 12,59
Geschoolde Geschoolde
13,01 13,01
Ouvrier qualifié Ouvrier qualifié
13,01 13,01
Vakman Vakman
13,44 13,44
Homme de métier Homme de métier
13,44 13,44
Uitsnijder-uitbener : aanvangsloon Uitsnijder-uitbener : aanvangsloon
11,90 11,90
Découpeur-désosseur : salaire de départ Découpeur-désosseur : salaire de départ
11,90 11,90
na 1 jaar praktijk na 1 jaar praktijk
12,26 12,26
après 1 an de pratique après 1 an de pratique
12,26 12,26
na 2 jaar praktijk na 2 jaar praktijk
12,66 12,66
après 2 ans de pratique après 2 ans de pratique
12,66 12,66
na 3 jaar praktijk na 3 jaar praktijk
13,12 13,12
après 3 ans de pratique après 3 ans de pratique
13,12 13,12
Pour les prestations durant cinq jours par semaine, dont le samedi : Pour les prestations durant cinq jours par semaine, dont le samedi :
EUR EUR
EUR EUR
Binnenplaatswerker Binnenplaatswerker
12,62 12,62
Homme de cour Homme de cour
12,62 12,62
Hulparbeider Hulparbeider
13,01 13,01
Manoeuvre Manoeuvre
13,01 13,01
Geschoolde Geschoolde
13,52 13,52
Ouvrier qualifié Ouvrier qualifié
13,52 13,52
Vakman Vakman
13,97 13,97
Homme de métier Homme de métier
13,97 13,97
Uitsnijder-uitbener : aanvangsloon Uitsnijder-uitbener : aanvangsloon
12,34 12,34
Découpeur-désosseur : salaire de départ Découpeur-désosseur : salaire de départ
12,34 12,34
na 1 jaar praktijk na 1 jaar praktijk
12,72 12,72
après 1 an de pratique après 1 an de pratique
12,72 12,72
na 2 jaar praktijk na 2 jaar praktijk
13,14 13,14
après 2 ans de pratique après 2 ans de pratique
13,14 13,14
na 3 jaar praktijk na 3 jaar praktijk
13,57 13,57
après 3 ans de pratique après 3 ans de pratique
13,57 13,57

Art. 4.Au 1er avril 2012, les salaires horaires minimums mentionnés

Art. 4.Au 1er avril 2012, les salaires horaires minimums mentionnés

dans les articles 2 et 3 sont augmentés de 0,3 p.c. dans les articles 2 et 3 sont augmentés de 0,3 p.c.

Art. 5.La condition de six mois de service est remplie le jour où

Art. 5.La condition de six mois de service est remplie le jour où

l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non,
auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève
au moins à six mois. au moins à six mois.
On entend par périodes d'occupation les périodes couvertes par : On entend par périodes d'occupation les périodes couvertes par :
- tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si - tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si
son exécution est suspendue; et/ou son exécution est suspendue; et/ou
- les contrats d'intérim. - les contrats d'intérim.

Art. 6.En dérogation à l'article 2 de la présente convention

Art. 6.En dérogation à l'article 2 de la présente convention

collective de travail, les salaires minimums suivants sont collective de travail, les salaires minimums suivants sont
d'application aux ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu d'application aux ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu
sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail, exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à travail, exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à
l'article 2 : l'article 2 :
Leeftijd Leeftijd
Percentage Percentage
Age Age
Pourcentage Pourcentage
18 jaar en ouder 18 jaar en ouder
90 90
18 ans et plus 18 ans et plus
90 90
17 jaar 17 jaar
80 80
17 ans 17 ans
80 80
16 jaar 16 jaar
70 70
16 ans 16 ans
70 70
15 jaar 15 jaar
60 60
15 ans 15 ans
60 60
CHAPITRE III. - Rattachement des salaires horaires CHAPITRE III. - Rattachement des salaires horaires
à l'indice des prix à la consommation à l'indice des prix à la consommation

Art. 7.Les salaires horaires minimums visés dans la présente

Art. 7.Les salaires horaires minimums visés dans la présente

convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à
la consommation, conformément à la convention collective de travail du la consommation, conformément à la convention collective de travail du
20 juillet 2011 conclue au sein de la Commission paritaire de 20 juillet 2011 conclue au sein de la Commission paritaire de
l'industrie alimentaire, rattachant les salaires à l'indice des prix à l'industrie alimentaire, rattachant les salaires à l'indice des prix à
la consommation. la consommation.
CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit

Art. 8.La nuit comprend une période de 8 heures qui, sauf stipulation

Art. 8.La nuit comprend une période de 8 heures qui, sauf stipulation

contraire du règlement de travail, court de 22 à 6 heures. contraire du règlement de travail, court de 22 à 6 heures.

Art. 9.Le travail de nuit donne droit à un supplément horaire de 10

Art. 9.Le travail de nuit donne droit à un supplément horaire de 10

p.c., avec un minimum de 1,71 EUR par heure. p.c., avec un minimum de 1,71 EUR par heure.
Au 1er janvier 2012, le minimum de ce supplément horaire est porté à Au 1er janvier 2012, le minimum de ce supplément horaire est porté à
1,80 EUR par heure. 1,80 EUR par heure.
CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes

Art. 10.Un supplément horaire minimum de :

Art. 10.Un supplément horaire minimum de :

- 0,43 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 0,43 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin;
- 0,49 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de - 0,49 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de
l'après-midi. l'après-midi.
Au 1er janvier 2012, ces suppléments horaires minimums sont portés à : Au 1er janvier 2012, ces suppléments horaires minimums sont portés à :
- 0,45 EUR pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 0,45 EUR pour le travail presté dans l'équipe du matin;
- 0,51 EUR pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi. - 0,51 EUR pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi.
Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de
travail des équipes sont fixées comme suit : travail des équipes sont fixées comme suit :
- pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; - pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures;
- pour l'équipe de l'après midi : de 14 à 22 heures. - pour l'équipe de l'après midi : de 14 à 22 heures.
Ces suppléments ne se cumulent pas avec la prime prévue à l'article 9 Ces suppléments ne se cumulent pas avec la prime prévue à l'article 9
pour le travail de nuit. pour le travail de nuit.
CHAPITRE VI. - Prime de travail dans les locaux frigorifiques CHAPITRE VI. - Prime de travail dans les locaux frigorifiques

Art. 11.Les ouvriers habituellement occupés dans les locaux ou

Art. 11.Les ouvriers habituellement occupés dans les locaux ou

camions frigorifiques ont droit à un supplément de : camions frigorifiques ont droit à un supplément de :
- 5 p.c. quand la température dans ces locaux ou camions est - 5 p.c. quand la température dans ces locaux ou camions est
inférieure à 5 degrés Celsius; inférieure à 5 degrés Celsius;
- 10 p.c. dans les chambres froides ou véhicules pour produits - 10 p.c. dans les chambres froides ou véhicules pour produits
surgelés. surgelés.
CHAPITRE VII. - Validité CHAPITRE VII. - Validité

Art. 12.La présente convention collective de travail remplace celle

Art. 12.La présente convention collective de travail remplace celle

du 29 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de du 29 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de
l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de
rémunération des ouvriers occupés dans les abattoirs et les ateliers rémunération des ouvriers occupés dans les abattoirs et les ateliers
de découpage de viande relevant de la Commission paritaire de de découpage de viande relevant de la Commission paritaire de
l'industrie alimentaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 l'industrie alimentaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 19
avril 2010 (Moniteur belge du 6 juillet 2010). avril 2010 (Moniteur belge du 6 juillet 2010).
Elle produit ses effets le 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur Elle produit ses effets le 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur
le 31 décembre 2012. Subséquemment, elle est prorogée par tacite le 31 décembre 2012. Subséquemment, elle est prorogée par tacite
reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation
par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant
l'échéance de la convention collective de travail par lettre l'échéance de la convention collective de travail par lettre
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission recommandée à la poste, adressée au président de la Commission
paritaire de l'industrie alimentaire. paritaire de l'industrie alimentaire.
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur
de la présente convention collective, sont maintenus. de la présente convention collective, sont maintenus.
Commentaire sur l'article 5 : Commentaire sur l'article 5 :
Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être
additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès
du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès
que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour
toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur. toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur.
Commentaire sur l'article 6 : Commentaire sur l'article 6 :
Ces salaires horaires minimums des jeunes travailleurs mis au travail Ces salaires horaires minimums des jeunes travailleurs mis au travail
avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre
VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont
été fixés en tenant compte de la période de formation d'application été fixés en tenant compte de la période de formation d'application
aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le
marché de l'emploi. marché de l'emploi.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
^