Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les abattoirs et les ateliers de découpage de viande | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les abattoirs et les ateliers de découpage de viande |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 20 juillet 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 20 juillet 2011, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux |
conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les | conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les |
abattoirs et les ateliers de découpage de viande (1) | abattoirs et les ateliers de découpage de viande (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 20 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 20 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux |
conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les | conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les |
abattoirs et les ateliers de découpage de viande. | abattoirs et les ateliers de découpage de viande. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012. | Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire | Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
Convention collective de travail du 20 juillet 2011 | Convention collective de travail du 20 juillet 2011 |
Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les | Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les |
abattoirs et les ateliers de découpage de viande (Convention | abattoirs et les ateliers de découpage de viande (Convention |
enregistrée le 6 octobre 2011 sous le numéro 106120/CO/118) | enregistrée le 6 octobre 2011 sous le numéro 106120/CO/118) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers occupés dans les abattoirs et les | aux employeurs et aux ouvriers occupés dans les abattoirs et les |
ateliers de découpage de viande relevant de la commission paritaire de | ateliers de découpage de viande relevant de la commission paritaire de |
l'industrie alimentaire. | l'industrie alimentaire. |
Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. | Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. |
CHAPITRE II. - Salaires horaires | CHAPITRE II. - Salaires horaires |
Art. 2.Le 1er janvier 2011, les salaires horaires minimums suivants |
Art. 2.Le 1er janvier 2011, les salaires horaires minimums suivants |
sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois | sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois |
d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge : | d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge : |
Pour les prestations au cours des cinq premiers jours de la semaine | Pour les prestations au cours des cinq premiers jours de la semaine |
(du lundi au vendredi) : | (du lundi au vendredi) : |
EUR | EUR |
EUR | EUR |
Binnenplaatswerker | Binnenplaatswerker |
11,75 | 11,75 |
Homme de cour | Homme de cour |
11,75 | 11,75 |
Hulparbeider | Hulparbeider |
12,17 | 12,17 |
Manoeuvre | Manoeuvre |
12,17 | 12,17 |
Geschoolde | Geschoolde |
12,59 | 12,59 |
Ouvrier qualifié | Ouvrier qualifié |
12,59 | 12,59 |
Vakman | Vakman |
13,02 | 13,02 |
Homme de métier | Homme de métier |
13,02 | 13,02 |
Uitsnijder-uitbener : aanvangsloon | Uitsnijder-uitbener : aanvangsloon |
11,53 | 11,53 |
Découpeur-désosseur : salaire de départ | Découpeur-désosseur : salaire de départ |
11,53 | 11,53 |
na 1 jaar praktijk | na 1 jaar praktijk |
- | - |
après 1 an de pratique | après 1 an de pratique |
- | - |
na 2 jaar praktijk | na 2 jaar praktijk |
- | - |
après 2 ans de pratique | après 2 ans de pratique |
- | - |
na 3 jaar praktijk | na 3 jaar praktijk |
- | - |
après 3 ans de pratique | après 3 ans de pratique |
- | - |
Pour les prestations durant cinq jours par semaine, dont le samedi : | Pour les prestations durant cinq jours par semaine, dont le samedi : |
EUR | EUR |
EUR | EUR |
Binnenplaatswerker | Binnenplaatswerker |
12,19 | 12,19 |
Homme de cour | Homme de cour |
12,19 | 12,19 |
Hulparbeider | Hulparbeider |
12,59 | 12,59 |
Manoeuvre | Manoeuvre |
12,59 | 12,59 |
Geschoolde | Geschoolde |
13,10 | 13,10 |
Ouvrier qualifié | Ouvrier qualifié |
13,10 | 13,10 |
Vakman | Vakman |
13,52 | 13,52 |
Homme de métier | Homme de métier |
13,52 | 13,52 |
Uitsnijder-uitbener : aanvangsloon | Uitsnijder-uitbener : aanvangsloon |
11,94 | 11,94 |
Découpeur-désosseur : salaire de départ | Découpeur-désosseur : salaire de départ |
11,94 | 11,94 |
na 1 jaar praktijk | na 1 jaar praktijk |
- | - |
après 1 an de pratique | après 1 an de pratique |
- | - |
na 2 jaar praktijk | na 2 jaar praktijk |
- | - |
après 2 ans de pratique | après 2 ans de pratique |
- | - |
na 3 jaar praktijk | na 3 jaar praktijk |
- | - |
après 3 ans de pratique | après 3 ans de pratique |
- | - |
Art. 3.Le 1er janvier 2011, les salaires horaires minimums suivants |
Art. 3.Le 1er janvier 2011, les salaires horaires minimums suivants |
sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté | sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté |
dans l'entreprise, quel que soit leur âge : | dans l'entreprise, quel que soit leur âge : |
Pour les prestations durant les cinq premiers jours de la semaine (du | Pour les prestations durant les cinq premiers jours de la semaine (du |
lundi au vendredi) : | lundi au vendredi) : |
EUR | EUR |
EUR | EUR |
Binnenplaatswerker | Binnenplaatswerker |
12,15 | 12,15 |
Homme de cour | Homme de cour |
12,15 | 12,15 |
Hulparbeider | Hulparbeider |
12,59 | 12,59 |
Manoeuvre | Manoeuvre |
12,59 | 12,59 |
Geschoolde | Geschoolde |
13,01 | 13,01 |
Ouvrier qualifié | Ouvrier qualifié |
13,01 | 13,01 |
Vakman | Vakman |
13,44 | 13,44 |
Homme de métier | Homme de métier |
13,44 | 13,44 |
Uitsnijder-uitbener : aanvangsloon | Uitsnijder-uitbener : aanvangsloon |
11,90 | 11,90 |
Découpeur-désosseur : salaire de départ | Découpeur-désosseur : salaire de départ |
11,90 | 11,90 |
na 1 jaar praktijk | na 1 jaar praktijk |
12,26 | 12,26 |
après 1 an de pratique | après 1 an de pratique |
12,26 | 12,26 |
na 2 jaar praktijk | na 2 jaar praktijk |
12,66 | 12,66 |
après 2 ans de pratique | après 2 ans de pratique |
12,66 | 12,66 |
na 3 jaar praktijk | na 3 jaar praktijk |
13,12 | 13,12 |
après 3 ans de pratique | après 3 ans de pratique |
13,12 | 13,12 |
Pour les prestations durant cinq jours par semaine, dont le samedi : | Pour les prestations durant cinq jours par semaine, dont le samedi : |
EUR | EUR |
EUR | EUR |
Binnenplaatswerker | Binnenplaatswerker |
12,62 | 12,62 |
Homme de cour | Homme de cour |
12,62 | 12,62 |
Hulparbeider | Hulparbeider |
13,01 | 13,01 |
Manoeuvre | Manoeuvre |
13,01 | 13,01 |
Geschoolde | Geschoolde |
13,52 | 13,52 |
Ouvrier qualifié | Ouvrier qualifié |
13,52 | 13,52 |
Vakman | Vakman |
13,97 | 13,97 |
Homme de métier | Homme de métier |
13,97 | 13,97 |
Uitsnijder-uitbener : aanvangsloon | Uitsnijder-uitbener : aanvangsloon |
12,34 | 12,34 |
Découpeur-désosseur : salaire de départ | Découpeur-désosseur : salaire de départ |
12,34 | 12,34 |
na 1 jaar praktijk | na 1 jaar praktijk |
12,72 | 12,72 |
après 1 an de pratique | après 1 an de pratique |
12,72 | 12,72 |
na 2 jaar praktijk | na 2 jaar praktijk |
13,14 | 13,14 |
après 2 ans de pratique | après 2 ans de pratique |
13,14 | 13,14 |
na 3 jaar praktijk | na 3 jaar praktijk |
13,57 | 13,57 |
après 3 ans de pratique | après 3 ans de pratique |
13,57 | 13,57 |
Art. 4.Au 1er avril 2012, les salaires horaires minimums mentionnés |
Art. 4.Au 1er avril 2012, les salaires horaires minimums mentionnés |
dans les articles 2 et 3 sont augmentés de 0,3 p.c. | dans les articles 2 et 3 sont augmentés de 0,3 p.c. |
Art. 5.La condition de six mois de service est remplie le jour où |
Art. 5.La condition de six mois de service est remplie le jour où |
l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, | l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, |
auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève | auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève |
au moins à six mois. | au moins à six mois. |
On entend par périodes d'occupation les périodes couvertes par : | On entend par périodes d'occupation les périodes couvertes par : |
- tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si | - tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si |
son exécution est suspendue; et/ou | son exécution est suspendue; et/ou |
- les contrats d'intérim. | - les contrats d'intérim. |
Art. 6.En dérogation à l'article 2 de la présente convention |
Art. 6.En dérogation à l'article 2 de la présente convention |
collective de travail, les salaires minimums suivants sont | collective de travail, les salaires minimums suivants sont |
d'application aux ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu | d'application aux ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu |
sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
travail, exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à | travail, exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à |
l'article 2 : | l'article 2 : |
Leeftijd | Leeftijd |
Percentage | Percentage |
Age | Age |
Pourcentage | Pourcentage |
18 jaar en ouder | 18 jaar en ouder |
90 | 90 |
18 ans et plus | 18 ans et plus |
90 | 90 |
17 jaar | 17 jaar |
80 | 80 |
17 ans | 17 ans |
80 | 80 |
16 jaar | 16 jaar |
70 | 70 |
16 ans | 16 ans |
70 | 70 |
15 jaar | 15 jaar |
60 | 60 |
15 ans | 15 ans |
60 | 60 |
CHAPITRE III. - Rattachement des salaires horaires | CHAPITRE III. - Rattachement des salaires horaires |
à l'indice des prix à la consommation | à l'indice des prix à la consommation |
Art. 7.Les salaires horaires minimums visés dans la présente |
Art. 7.Les salaires horaires minimums visés dans la présente |
convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à | convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à |
la consommation, conformément à la convention collective de travail du | la consommation, conformément à la convention collective de travail du |
20 juillet 2011 conclue au sein de la Commission paritaire de | 20 juillet 2011 conclue au sein de la Commission paritaire de |
l'industrie alimentaire, rattachant les salaires à l'indice des prix à | l'industrie alimentaire, rattachant les salaires à l'indice des prix à |
la consommation. | la consommation. |
CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit | CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit |
Art. 8.La nuit comprend une période de 8 heures qui, sauf stipulation |
Art. 8.La nuit comprend une période de 8 heures qui, sauf stipulation |
contraire du règlement de travail, court de 22 à 6 heures. | contraire du règlement de travail, court de 22 à 6 heures. |
Art. 9.Le travail de nuit donne droit à un supplément horaire de 10 |
Art. 9.Le travail de nuit donne droit à un supplément horaire de 10 |
p.c., avec un minimum de 1,71 EUR par heure. | p.c., avec un minimum de 1,71 EUR par heure. |
Au 1er janvier 2012, le minimum de ce supplément horaire est porté à | Au 1er janvier 2012, le minimum de ce supplément horaire est porté à |
1,80 EUR par heure. | 1,80 EUR par heure. |
CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes | CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes |
Art. 10.Un supplément horaire minimum de : |
Art. 10.Un supplément horaire minimum de : |
- 0,43 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; | - 0,43 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; |
- 0,49 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de | - 0,49 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de |
l'après-midi. | l'après-midi. |
Au 1er janvier 2012, ces suppléments horaires minimums sont portés à : | Au 1er janvier 2012, ces suppléments horaires minimums sont portés à : |
- 0,45 EUR pour le travail presté dans l'équipe du matin; | - 0,45 EUR pour le travail presté dans l'équipe du matin; |
- 0,51 EUR pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi. | - 0,51 EUR pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi. |
Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de | Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de |
travail des équipes sont fixées comme suit : | travail des équipes sont fixées comme suit : |
- pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; | - pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; |
- pour l'équipe de l'après midi : de 14 à 22 heures. | - pour l'équipe de l'après midi : de 14 à 22 heures. |
Ces suppléments ne se cumulent pas avec la prime prévue à l'article 9 | Ces suppléments ne se cumulent pas avec la prime prévue à l'article 9 |
pour le travail de nuit. | pour le travail de nuit. |
CHAPITRE VI. - Prime de travail dans les locaux frigorifiques | CHAPITRE VI. - Prime de travail dans les locaux frigorifiques |
Art. 11.Les ouvriers habituellement occupés dans les locaux ou |
Art. 11.Les ouvriers habituellement occupés dans les locaux ou |
camions frigorifiques ont droit à un supplément de : | camions frigorifiques ont droit à un supplément de : |
- 5 p.c. quand la température dans ces locaux ou camions est | - 5 p.c. quand la température dans ces locaux ou camions est |
inférieure à 5 degrés Celsius; | inférieure à 5 degrés Celsius; |
- 10 p.c. dans les chambres froides ou véhicules pour produits | - 10 p.c. dans les chambres froides ou véhicules pour produits |
surgelés. | surgelés. |
CHAPITRE VII. - Validité | CHAPITRE VII. - Validité |
Art. 12.La présente convention collective de travail remplace celle |
Art. 12.La présente convention collective de travail remplace celle |
du 29 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de | du 29 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de |
l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de | l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de |
rémunération des ouvriers occupés dans les abattoirs et les ateliers | rémunération des ouvriers occupés dans les abattoirs et les ateliers |
de découpage de viande relevant de la Commission paritaire de | de découpage de viande relevant de la Commission paritaire de |
l'industrie alimentaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 | l'industrie alimentaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 |
avril 2010 (Moniteur belge du 6 juillet 2010). | avril 2010 (Moniteur belge du 6 juillet 2010). |
Elle produit ses effets le 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur | Elle produit ses effets le 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur |
le 31 décembre 2012. Subséquemment, elle est prorogée par tacite | le 31 décembre 2012. Subséquemment, elle est prorogée par tacite |
reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation | reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation |
par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant | par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant |
l'échéance de la convention collective de travail par lettre | l'échéance de la convention collective de travail par lettre |
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission | recommandée à la poste, adressée au président de la Commission |
paritaire de l'industrie alimentaire. | paritaire de l'industrie alimentaire. |
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur | Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur |
de la présente convention collective, sont maintenus. | de la présente convention collective, sont maintenus. |
Commentaire sur l'article 5 : | Commentaire sur l'article 5 : |
Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être | Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être |
additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès | additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès |
du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès | du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès |
que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour | que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour |
toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur. | toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur. |
Commentaire sur l'article 6 : | Commentaire sur l'article 6 : |
Ces salaires horaires minimums des jeunes travailleurs mis au travail | Ces salaires horaires minimums des jeunes travailleurs mis au travail |
avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre | avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre |
VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont | VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont |
été fixés en tenant compte de la période de formation d'application | été fixés en tenant compte de la période de formation d'application |
aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le | aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le |
marché de l'emploi. | marché de l'emploi. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |