Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 5 juillet 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 5 juillet 2011, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit |
et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative | et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative |
à l'octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans (1) | à l'octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la convention collective de travail n° 17, conclue la 19 décembre | Vu la convention collective de travail n° 17, conclue la 19 décembre |
1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime | 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime |
d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en | d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en |
cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier | cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier |
1975; | 1975; |
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations | Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations |
de chômage en cas de prépension conventionnelle; | de chômage en cas de prépension conventionnelle; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de | carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de |
Liège et de Namur; | Liège et de Namur; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 5 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 5 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit |
et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative | et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative |
à l'octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans. | à l'octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012. | Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. | Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. |
Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992. | Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit |
et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur | et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur |
Convention collective de travail du 5 juillet 2011 | Convention collective de travail du 5 juillet 2011 |
Octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans (Convention | Octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans (Convention |
enregistrée le 26 août 2011 sous le numéro 105340/CO/102.02) | enregistrée le 26 août 2011 sous le numéro 105340/CO/102.02) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit |
et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur. | et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur. |
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
application de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février | application de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février |
2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de | 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de |
l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement | l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement |
relatif au projet d'accord interprofessionnel (Moniteur belge du 28 | relatif au projet d'accord interprofessionnel (Moniteur belge du 28 |
avril 2011). | avril 2011). |
Art. 3.En exécution de la section VI du chapitre III de la loi du 26 |
Art. 3.En exécution de la section VI du chapitre III de la loi du 26 |
mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et | mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et |
portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999) | portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999) |
et sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | et sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de | fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de |
solidarité entre les générations (Moniteur belge du 8 juin 2007), le | solidarité entre les générations (Moniteur belge du 8 juin 2007), le |
principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle | principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle |
est admis dans ce présent secteur pour le personnel qui opte pour | est admis dans ce présent secteur pour le personnel qui opte pour |
cette formule et qui atteindra ou a déjà atteint l'âge de 58 ans : | cette formule et qui atteindra ou a déjà atteint l'âge de 58 ans : |
- entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2011 et qui justifie | - entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2011 et qui justifie |
d'une carrière professionnelle de 33 ans pour les femmes et de 37 ans | d'une carrière professionnelle de 33 ans pour les femmes et de 37 ans |
pour les hommes; | pour les hommes; |
- entre le 1er janvier 2012 et le 30 juin 2013 et qui justifie d'une | - entre le 1er janvier 2012 et le 30 juin 2013 et qui justifie d'une |
carrière professionnelle de 35 ans pour les femmes et de 38 ans pour | carrière professionnelle de 35 ans pour les femmes et de 38 ans pour |
les hommes. | les hommes. |
Art. 4.L'indemnité complémentaire accordée au travailleur |
Art. 4.L'indemnité complémentaire accordée au travailleur |
prépensionné à 58 ans est, individuellement, au moins égale à | prépensionné à 58 ans est, individuellement, au moins égale à |
l'indemnité prévue par la convention collective de travail n° 17 | l'indemnité prévue par la convention collective de travail n° 17 |
conclue au sein du Conseil national du travail. Elle s'entend brute, | conclue au sein du Conseil national du travail. Elle s'entend brute, |
avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale. | avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale. |
Le "Fonds de sécurité d'existence des Sous-commissions paritaires de | Le "Fonds de sécurité d'existence des Sous-commissions paritaires de |
l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des | l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des |
provinces de Liège et de Namur et de l'industrie des carrières de grès | provinces de Liège et de Namur et de l'industrie des carrières de grès |
et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des | et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des |
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon" assurera le | carrières de quartzite de la province du Brabant wallon" assurera le |
financement des prépensions. | financement des prépensions. |
Les employeurs s'engagent à suppléer ce financement au cas où le fonds | Les employeurs s'engagent à suppléer ce financement au cas où le fonds |
ne disposerait plus des moyens financiers nécessaires. | ne disposerait plus des moyens financiers nécessaires. |
Art. 5.Le montant de l'indemnité complémentaire est lié à l'évolution |
Art. 5.Le montant de l'indemnité complémentaire est lié à l'évolution |
de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités | de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités |
d'application en matière d'allocations de chômage, tel que prévu par | d'application en matière d'allocations de chômage, tel que prévu par |
la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil | la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil |
national du travail. | national du travail. |
Art. 6.Le prépensionné sera remplacé suivant les dispositions |
Art. 6.Le prépensionné sera remplacé suivant les dispositions |
légales. | légales. |
Art. 7.Le système de prépension conventionnelle est facultatif. |
Art. 7.Le système de prépension conventionnelle est facultatif. |
L'employeur s'engage à proposer en temps utile la prépension au | L'employeur s'engage à proposer en temps utile la prépension au |
travailleur susceptible d'en bénéficier. | travailleur susceptible d'en bénéficier. |
Art. 8.Le départ en prépension dans les conditions définies ci-dessus |
Art. 8.Le départ en prépension dans les conditions définies ci-dessus |
dans l'article 7 donne lieu par le travailleur à la prestation de son | dans l'article 7 donne lieu par le travailleur à la prestation de son |
préavis. | préavis. |
Art. 9.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la |
Art. 9.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la |
convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la | convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la |
convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 1996, le | convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 1996, le |
droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés | droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés |
dans le cadre de la présente convention collective de travail est | dans le cadre de la présente convention collective de travail est |
maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs | maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs |
reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que | reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que |
celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité | celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité |
technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. | technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. |
Le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs | Le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs |
licenciés dans le cadre de la présente convention collective de | licenciés dans le cadre de la présente convention collective de |
travail est également maintenu à charge du dernier employeur, en cas | travail est également maintenu à charge du dernier employeur, en cas |
d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition | d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition |
que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur | que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur |
qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la | qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la |
même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a | même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a |
licenciés. | licenciés. |
Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit à | Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit à |
l'indemnité complémentaire une fois qu'il a été mis fin à leur | l'indemnité complémentaire une fois qu'il a été mis fin à leur |
occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice | occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice |
d'une activité indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce | d'une activité indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce |
cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent | cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent |
article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage. | article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage. |
Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent | Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent |
cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes complémentaires. | cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes complémentaires. |
Quand ils se trouvent dans les conditions pour bénéficier de plusieurs | Quand ils se trouvent dans les conditions pour bénéficier de plusieurs |
régimes complémentaires, ils conservent le bénéfice de celui accordé | régimes complémentaires, ils conservent le bénéfice de celui accordé |
par l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du | par l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du |
présent article). | présent article). |
Art. 10.Les cotisations sociales personnelles à déduire du salaire |
Art. 10.Les cotisations sociales personnelles à déduire du salaire |
brut de référence servant à déterminer le montant de l'indemnité | brut de référence servant à déterminer le montant de l'indemnité |
complémentaire de prépension seront calculées sur le salaire à 100 | complémentaire de prépension seront calculées sur le salaire à 100 |
p.c. au lieu de 108 p.c. | p.c. au lieu de 108 p.c. |
Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er juillet 2011 et cesse de produire ses effets le 30 juin | effets le 1er juillet 2011 et cesse de produire ses effets le 30 juin |
2013. | 2013. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |