| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans | 
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | 
| 5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 
| collective de travail du 5 juillet 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 5 juillet 2011, conclue au sein de la | 
| Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit | 
| et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative | et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative | 
| à l'octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans (1) | à l'octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans (1) | 
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, | 
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. | 
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | 
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | 
| Vu la convention collective de travail n° 17, conclue la 19 décembre | Vu la convention collective de travail n° 17, conclue la 19 décembre | 
| 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime | 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime | 
| d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en | d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en | 
| cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier | cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier | 
| 1975; | 1975; | 
| Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations | Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations | 
| de chômage en cas de prépension conventionnelle; | de chômage en cas de prépension conventionnelle; | 
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des | 
| carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de | carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de | 
| Liège et de Namur; | Liège et de Namur; | 
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | 
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : | 
| Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de | Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de | 
| travail du 5 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 5 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la | 
| Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit | 
| et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative | et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative | 
| à l'octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans. | à l'octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans. | 
| Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de | Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de | 
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. | 
| Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012. | Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012. | 
| ALBERT | ALBERT | 
| Par le Roi : | Par le Roi : | 
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, | 
| Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK | 
| _______ | _______ | 
| Note | Note | 
| (1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : | 
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | 
| Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. | Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. | 
| Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992. | Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992. | 
| Annexe | Annexe | 
| Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit | 
| et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur | et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur | 
| Convention collective de travail du 5 juillet 2011 | Convention collective de travail du 5 juillet 2011 | 
| Octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans (Convention | Octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans (Convention | 
| enregistrée le 26 août 2011 sous le numéro 105340/CO/102.02) | enregistrée le 26 août 2011 sous le numéro 105340/CO/102.02) | 
| Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique | Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique | 
| aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | 
| Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit | 
| et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur. | et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur. | 
| Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. | 
| Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en | Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en | 
| application de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février | application de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février | 
| 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de | 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de | 
| l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement | l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement | 
| relatif au projet d'accord interprofessionnel (Moniteur belge du 28 | relatif au projet d'accord interprofessionnel (Moniteur belge du 28 | 
| avril 2011). | avril 2011). | 
| Art. 3.En exécution de la section VI du chapitre III de la loi du 26 | Art. 3.En exécution de la section VI du chapitre III de la loi du 26 | 
| mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et | mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et | 
| portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999) | portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999) | 
| et sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | et sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | 
| fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de | fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de | 
| solidarité entre les générations (Moniteur belge du 8 juin 2007), le | solidarité entre les générations (Moniteur belge du 8 juin 2007), le | 
| principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle | principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle | 
| est admis dans ce présent secteur pour le personnel qui opte pour | est admis dans ce présent secteur pour le personnel qui opte pour | 
| cette formule et qui atteindra ou a déjà atteint l'âge de 58 ans : | cette formule et qui atteindra ou a déjà atteint l'âge de 58 ans : | 
| - entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2011 et qui justifie | - entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2011 et qui justifie | 
| d'une carrière professionnelle de 33 ans pour les femmes et de 37 ans | d'une carrière professionnelle de 33 ans pour les femmes et de 37 ans | 
| pour les hommes; | pour les hommes; | 
| - entre le 1er janvier 2012 et le 30 juin 2013 et qui justifie d'une | - entre le 1er janvier 2012 et le 30 juin 2013 et qui justifie d'une | 
| carrière professionnelle de 35 ans pour les femmes et de 38 ans pour | carrière professionnelle de 35 ans pour les femmes et de 38 ans pour | 
| les hommes. | les hommes. | 
| Art. 4.L'indemnité complémentaire accordée au travailleur | Art. 4.L'indemnité complémentaire accordée au travailleur | 
| prépensionné à 58 ans est, individuellement, au moins égale à | prépensionné à 58 ans est, individuellement, au moins égale à | 
| l'indemnité prévue par la convention collective de travail n° 17 | l'indemnité prévue par la convention collective de travail n° 17 | 
| conclue au sein du Conseil national du travail. Elle s'entend brute, | conclue au sein du Conseil national du travail. Elle s'entend brute, | 
| avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale. | avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale. | 
| Le "Fonds de sécurité d'existence des Sous-commissions paritaires de | Le "Fonds de sécurité d'existence des Sous-commissions paritaires de | 
| l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des | l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des | 
| provinces de Liège et de Namur et de l'industrie des carrières de grès | provinces de Liège et de Namur et de l'industrie des carrières de grès | 
| et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des | et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des | 
| carrières de quartzite de la province du Brabant wallon" assurera le | carrières de quartzite de la province du Brabant wallon" assurera le | 
| financement des prépensions. | financement des prépensions. | 
| Les employeurs s'engagent à suppléer ce financement au cas où le fonds | Les employeurs s'engagent à suppléer ce financement au cas où le fonds | 
| ne disposerait plus des moyens financiers nécessaires. | ne disposerait plus des moyens financiers nécessaires. | 
| Art. 5.Le montant de l'indemnité complémentaire est lié à l'évolution | Art. 5.Le montant de l'indemnité complémentaire est lié à l'évolution | 
| de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités | de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités | 
| d'application en matière d'allocations de chômage, tel que prévu par | d'application en matière d'allocations de chômage, tel que prévu par | 
| la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil | la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil | 
| national du travail. | national du travail. | 
| Art. 6.Le prépensionné sera remplacé suivant les dispositions | Art. 6.Le prépensionné sera remplacé suivant les dispositions | 
| légales. | légales. | 
| Art. 7.Le système de prépension conventionnelle est facultatif. | Art. 7.Le système de prépension conventionnelle est facultatif. | 
| L'employeur s'engage à proposer en temps utile la prépension au | L'employeur s'engage à proposer en temps utile la prépension au | 
| travailleur susceptible d'en bénéficier. | travailleur susceptible d'en bénéficier. | 
| Art. 8.Le départ en prépension dans les conditions définies ci-dessus | Art. 8.Le départ en prépension dans les conditions définies ci-dessus | 
| dans l'article 7 donne lieu par le travailleur à la prestation de son | dans l'article 7 donne lieu par le travailleur à la prestation de son | 
| préavis. | préavis. | 
| Art. 9.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la | Art. 9.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la | 
| convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la | convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la | 
| convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 1996, le | convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 1996, le | 
| droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés | droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés | 
| dans le cadre de la présente convention collective de travail est | dans le cadre de la présente convention collective de travail est | 
| maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs | maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs | 
| reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que | reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que | 
| celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité | celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité | 
| technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. | technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. | 
| Le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs | Le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs | 
| licenciés dans le cadre de la présente convention collective de | licenciés dans le cadre de la présente convention collective de | 
| travail est également maintenu à charge du dernier employeur, en cas | travail est également maintenu à charge du dernier employeur, en cas | 
| d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition | d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition | 
| que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur | que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur | 
| qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la | qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la | 
| même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a | même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a | 
| licenciés. | licenciés. | 
| Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit à | Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit à | 
| l'indemnité complémentaire une fois qu'il a été mis fin à leur | l'indemnité complémentaire une fois qu'il a été mis fin à leur | 
| occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice | occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice | 
| d'une activité indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce | d'une activité indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce | 
| cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent | cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent | 
| article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage. | article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage. | 
| Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent | Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent | 
| cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes complémentaires. | cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes complémentaires. | 
| Quand ils se trouvent dans les conditions pour bénéficier de plusieurs | Quand ils se trouvent dans les conditions pour bénéficier de plusieurs | 
| régimes complémentaires, ils conservent le bénéfice de celui accordé | régimes complémentaires, ils conservent le bénéfice de celui accordé | 
| par l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du | par l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du | 
| présent article). | présent article). | 
| Art. 10.Les cotisations sociales personnelles à déduire du salaire | Art. 10.Les cotisations sociales personnelles à déduire du salaire | 
| brut de référence servant à déterminer le montant de l'indemnité | brut de référence servant à déterminer le montant de l'indemnité | 
| complémentaire de prépension seront calculées sur le salaire à 100 | complémentaire de prépension seront calculées sur le salaire à 100 | 
| p.c. au lieu de 108 p.c. | p.c. au lieu de 108 p.c. | 
| Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses | Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses | 
| effets le 1er juillet 2011 et cesse de produire ses effets le 30 juin | effets le 1er juillet 2011 et cesse de produire ses effets le 30 juin | 
| 2013. | 2013. | 
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012. | 
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, | 
| Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |