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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/12/2012
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 5 juillet 2011, conclue au sein de la collective de travail du 5 juillet 2011, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit
et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative
à l'octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans (1) à l'octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail n° 17, conclue la 19 décembre Vu la convention collective de travail n° 17, conclue la 19 décembre
1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime
d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en
cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier
1975; 1975;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations
de chômage en cas de prépension conventionnelle; de chômage en cas de prépension conventionnelle;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de
Liège et de Namur; Liège et de Namur;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 5 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 5 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit
et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative
à l'octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans. à l'octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012. Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992. Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit
et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur
Convention collective de travail du 5 juillet 2011 Convention collective de travail du 5 juillet 2011
Octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans (Convention Octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans (Convention
enregistrée le 26 août 2011 sous le numéro 105340/CO/102.02) enregistrée le 26 août 2011 sous le numéro 105340/CO/102.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit
et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur. et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

application de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février application de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février
2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de
l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement
relatif au projet d'accord interprofessionnel (Moniteur belge du 28 relatif au projet d'accord interprofessionnel (Moniteur belge du 28
avril 2011). avril 2011).

Art. 3.En exécution de la section VI du chapitre III de la loi du 26

Art. 3.En exécution de la section VI du chapitre III de la loi du 26

mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et
portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999) portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999)
et sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 et sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007
fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de
solidarité entre les générations (Moniteur belge du 8 juin 2007), le solidarité entre les générations (Moniteur belge du 8 juin 2007), le
principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle
est admis dans ce présent secteur pour le personnel qui opte pour est admis dans ce présent secteur pour le personnel qui opte pour
cette formule et qui atteindra ou a déjà atteint l'âge de 58 ans : cette formule et qui atteindra ou a déjà atteint l'âge de 58 ans :
- entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2011 et qui justifie - entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2011 et qui justifie
d'une carrière professionnelle de 33 ans pour les femmes et de 37 ans d'une carrière professionnelle de 33 ans pour les femmes et de 37 ans
pour les hommes; pour les hommes;
- entre le 1er janvier 2012 et le 30 juin 2013 et qui justifie d'une - entre le 1er janvier 2012 et le 30 juin 2013 et qui justifie d'une
carrière professionnelle de 35 ans pour les femmes et de 38 ans pour carrière professionnelle de 35 ans pour les femmes et de 38 ans pour
les hommes. les hommes.

Art. 4.L'indemnité complémentaire accordée au travailleur

Art. 4.L'indemnité complémentaire accordée au travailleur

prépensionné à 58 ans est, individuellement, au moins égale à prépensionné à 58 ans est, individuellement, au moins égale à
l'indemnité prévue par la convention collective de travail n° 17 l'indemnité prévue par la convention collective de travail n° 17
conclue au sein du Conseil national du travail. Elle s'entend brute, conclue au sein du Conseil national du travail. Elle s'entend brute,
avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale. avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale.
Le "Fonds de sécurité d'existence des Sous-commissions paritaires de Le "Fonds de sécurité d'existence des Sous-commissions paritaires de
l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des
provinces de Liège et de Namur et de l'industrie des carrières de grès provinces de Liège et de Namur et de l'industrie des carrières de grès
et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon" assurera le carrières de quartzite de la province du Brabant wallon" assurera le
financement des prépensions. financement des prépensions.
Les employeurs s'engagent à suppléer ce financement au cas où le fonds Les employeurs s'engagent à suppléer ce financement au cas où le fonds
ne disposerait plus des moyens financiers nécessaires. ne disposerait plus des moyens financiers nécessaires.

Art. 5.Le montant de l'indemnité complémentaire est lié à l'évolution

Art. 5.Le montant de l'indemnité complémentaire est lié à l'évolution

de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités
d'application en matière d'allocations de chômage, tel que prévu par d'application en matière d'allocations de chômage, tel que prévu par
la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil
national du travail. national du travail.

Art. 6.Le prépensionné sera remplacé suivant les dispositions

Art. 6.Le prépensionné sera remplacé suivant les dispositions

légales. légales.

Art. 7.Le système de prépension conventionnelle est facultatif.

Art. 7.Le système de prépension conventionnelle est facultatif.

L'employeur s'engage à proposer en temps utile la prépension au L'employeur s'engage à proposer en temps utile la prépension au
travailleur susceptible d'en bénéficier. travailleur susceptible d'en bénéficier.

Art. 8.Le départ en prépension dans les conditions définies ci-dessus

Art. 8.Le départ en prépension dans les conditions définies ci-dessus

dans l'article 7 donne lieu par le travailleur à la prestation de son dans l'article 7 donne lieu par le travailleur à la prestation de son
préavis. préavis.

Art. 9.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la

Art. 9.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la

convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la
convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 1996, le convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 1996, le
droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés
dans le cadre de la présente convention collective de travail est dans le cadre de la présente convention collective de travail est
maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs
reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que
celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité
technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs Le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs
licenciés dans le cadre de la présente convention collective de licenciés dans le cadre de la présente convention collective de
travail est également maintenu à charge du dernier employeur, en cas travail est également maintenu à charge du dernier employeur, en cas
d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition
que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur
qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la
même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a
licenciés. licenciés.
Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit à Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit à
l'indemnité complémentaire une fois qu'il a été mis fin à leur l'indemnité complémentaire une fois qu'il a été mis fin à leur
occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice
d'une activité indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce d'une activité indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce
cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent
article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage. article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage.
Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent
cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes complémentaires. cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes complémentaires.
Quand ils se trouvent dans les conditions pour bénéficier de plusieurs Quand ils se trouvent dans les conditions pour bénéficier de plusieurs
régimes complémentaires, ils conservent le bénéfice de celui accordé régimes complémentaires, ils conservent le bénéfice de celui accordé
par l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du par l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du
présent article). présent article).

Art. 10.Les cotisations sociales personnelles à déduire du salaire

Art. 10.Les cotisations sociales personnelles à déduire du salaire

brut de référence servant à déterminer le montant de l'indemnité brut de référence servant à déterminer le montant de l'indemnité
complémentaire de prépension seront calculées sur le salaire à 100 complémentaire de prépension seront calculées sur le salaire à 100
p.c. au lieu de 108 p.c. p.c. au lieu de 108 p.c.

Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er juillet 2011 et cesse de produire ses effets le 30 juin effets le 1er juillet 2011 et cesse de produire ses effets le 30 juin
2013. 2013.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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