Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, concernant les conditions de travail et de rémunération de certains travailleurs | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, concernant les conditions de travail et de rémunération de certains travailleurs |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
5 AOUT 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 5 AOUT 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 4 juillet 2005, conclue au sein de la | collective de travail du 4 juillet 2005, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, | Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, |
concernant les conditions de travail et de rémunération de certains | concernant les conditions de travail et de rémunération de certains |
travailleurs (1) | travailleurs (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de |
salles de cinéma; | salles de cinéma; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 4 juillet 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 4 juillet 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, | Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, |
concernant les conditions de travail et de rémunération de certains | concernant les conditions de travail et de rémunération de certains |
travailleurs. | travailleurs. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 août 2005. | Donné à Bruxelles, le 5 août 2005. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma | Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma |
Convention collective de travail du 4 juillet 2005 | Convention collective de travail du 4 juillet 2005 |
Conditions de travail et de rémunération de certains travailleurs | Conditions de travail et de rémunération de certains travailleurs |
(Convention enregistrée le 28 juillet 2005 sous le numéro | (Convention enregistrée le 28 juillet 2005 sous le numéro |
75836/CO/303.03) | 75836/CO/303.03) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises | applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises |
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de | ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de |
salles de cinéma, à l'exclusion du personnel d'accueil payé au | salles de cinéma, à l'exclusion du personnel d'accueil payé au |
pourboire sauf pour ce qui concerne l'article 21. | pourboire sauf pour ce qui concerne l'article 21. |
Par "travailleur", on entend : le personnel ouvrier et employé, | Par "travailleur", on entend : le personnel ouvrier et employé, |
masculin et féminin. | masculin et féminin. |
CHAPITRE II. - Travailleurs | CHAPITRE II. - Travailleurs |
Art. 2.Conformément à l'article 15 du protocole d'accord approuvé le |
Art. 2.Conformément à l'article 15 du protocole d'accord approuvé le |
3 juin 2005 en Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles | 3 juin 2005 en Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles |
de cinéma, un groupe de travail paritaire sera chargé d'actualiser la | de cinéma, un groupe de travail paritaire sera chargé d'actualiser la |
classification des fonctions et de trouver, dans ce cadre, une | classification des fonctions et de trouver, dans ce cadre, une |
solution à la problématique des statuts des travailleurs et de la | solution à la problématique des statuts des travailleurs et de la |
polyvalence. | polyvalence. |
A. Ouvriers : définition de certaines fonctions et salaires horaires | A. Ouvriers : définition de certaines fonctions et salaires horaires |
minimums | minimums |
Art. 3.1. Classification des fonctions : sans contact avec la |
Art. 3.1. Classification des fonctions : sans contact avec la |
clientèle. | clientèle. |
Catégorie I : | Catégorie I : |
a) personnel de nettoyage | a) personnel de nettoyage |
- le personnel occupé au nettoyage des bâtiments et salles; | - le personnel occupé au nettoyage des bâtiments et salles; |
- les préposés aux toilettes (rémunérés sur base horaire). | - les préposés aux toilettes (rémunérés sur base horaire). |
b) personnel d'entretien | b) personnel d'entretien |
- l'homme à tout faire non qualifié (homme ou femme). | - l'homme à tout faire non qualifié (homme ou femme). |
c) le personnel qualifié chargé de l'entretien technique des | c) le personnel qualifié chargé de l'entretien technique des |
bâtiments, salles et matériel. | bâtiments, salles et matériel. |
Catégorie II : | Catégorie II : |
- personnel de surveillance : contrôle et prévention de la sécurité du | - personnel de surveillance : contrôle et prévention de la sécurité du |
complexe et intervenant en cas d'urgence et/ou de crise. | complexe et intervenant en cas d'urgence et/ou de crise. |
Catégorie III : | Catégorie III : |
Définition : | Définition : |
Opérateur | Opérateur |
- montage et démontage des films; | - montage et démontage des films; |
- surveillance pendant les projections; | - surveillance pendant les projections; |
- contrôle de la qualité de l'image et du son; | - contrôle de la qualité de l'image et du son; |
- réparation de petites pannes; | - réparation de petites pannes; |
- "maintenance" de la cabine des machines. | - "maintenance" de la cabine des machines. |
a) opérateur débutant. | a) opérateur débutant. |
b) aide-opérateur : après 6 mois de service comme opérateur débutant. | b) aide-opérateur : après 6 mois de service comme opérateur débutant. |
c) opérateur qualifié : après 1 200 heures de prestations et tant | c) opérateur qualifié : après 1 200 heures de prestations et tant |
qu'opérateur dans le secteur (les 6 mois inclus) ou à défaut, 2 ans de | qu'opérateur dans le secteur (les 6 mois inclus) ou à défaut, 2 ans de |
service effectifs dans cette fonction d'opérateur dans la même | service effectifs dans cette fonction d'opérateur dans la même |
entreprise. | entreprise. |
2. Classification des fonctions : ayant des contacts avec la clientèle | 2. Classification des fonctions : ayant des contacts avec la clientèle |
Catégorie IV : | Catégorie IV : |
a) hôtesses et stewards | a) hôtesses et stewards |
- accueil des clients; | - accueil des clients; |
- contrôle des tickets; | - contrôle des tickets; |
- accompagnement de la clientèle aux places; | - accompagnement de la clientèle aux places; |
- contrôle de la sécurité, maintien de l'ordre et de la propreté des | - contrôle de la sécurité, maintien de l'ordre et de la propreté des |
salles, des foyers et des couloirs pendant les heures de séance; | salles, des foyers et des couloirs pendant les heures de séance; |
- vente d'articles de confiserie, boissons, crème glace, programme | - vente d'articles de confiserie, boissons, crème glace, programme |
dans les salles. | dans les salles. |
b) hôtesses-caissières et stewards-caissiers | b) hôtesses-caissières et stewards-caissiers |
- conditions "voir a) " et occupés à la caisse à raison de 10 à 15 | - conditions "voir a) " et occupés à la caisse à raison de 10 à 15 |
p.c. de leur temps de travail; | p.c. de leur temps de travail; |
- vente de tickets; | - vente de tickets; |
- information de la clientèle à propos du film; | - information de la clientèle à propos du film; |
- clôture de la caisse. | - clôture de la caisse. |
c) convoyeurs au parking | c) convoyeurs au parking |
- veiller à ce que la circulation sur le parking et l'accès au parking | - veiller à ce que la circulation sur le parking et l'accès au parking |
se fasse de façon ordonnée. | se fasse de façon ordonnée. |
d) personnel de comptoir | d) personnel de comptoir |
- vente d'articles de confiserie, boissons, pomme-chips, crème glace, | - vente d'articles de confiserie, boissons, pomme-chips, crème glace, |
pop-corn et fast-food; | pop-corn et fast-food; |
- production de pop-corn et autre fast-food; | - production de pop-corn et autre fast-food; |
- gestion de stock; | - gestion de stock; |
- contrôle de la sécurité, de l'ordre et de la propreté aux bars et | - contrôle de la sécurité, de l'ordre et de la propreté aux bars et |
points de vente avec par intervalles des tâches de remise en ordre de | points de vente avec par intervalles des tâches de remise en ordre de |
ces endroits; | ces endroits; |
- responsable des espaces de jeux. | - responsable des espaces de jeux. |
e) barman qualifié | e) barman qualifié |
- personnel affecté exclusivement à un endroit déterminé où l'on sert | - personnel affecté exclusivement à un endroit déterminé où l'on sert |
également des spiritueux avec ou sans service à table. | également des spiritueux avec ou sans service à table. |
Catégorie V : Responsables de groupes | Catégorie V : Responsables de groupes |
A. Chef opérateur : | A. Chef opérateur : |
- voir la fonction opérateur; | - voir la fonction opérateur; |
- plan du travail; | - plan du travail; |
- contrôle du travail des autres opérateurs; | - contrôle du travail des autres opérateurs; |
- contrôle des sapeurs-pompiers et de l'inspection technique; | - contrôle des sapeurs-pompiers et de l'inspection technique; |
- contrôle suivant le Règlement général pour la protection du travail. | - contrôle suivant le Règlement général pour la protection du travail. |
B. Autres responsables de groupes : | B. Autres responsables de groupes : |
- voir la fonction et également responsable de l'élaboration du plan | - voir la fonction et également responsable de l'élaboration du plan |
de travail; | de travail; |
- et/ou du contrôle et guidance du travail des membres du personnel | - et/ou du contrôle et guidance du travail des membres du personnel |
sous ses ordres; | sous ses ordres; |
a) chef nettoyage; | a) chef nettoyage; |
b) chef-entretien; | b) chef-entretien; |
c) chef-hôtesses/stewards; | c) chef-hôtesses/stewards; |
d) chef-convoyeurs au parking. | d) chef-convoyeurs au parking. |
Art. 4.§ 1er. Les salaires horaires minimums conventionnels et les |
Art. 4.§ 1er. Les salaires horaires minimums conventionnels et les |
salaires horaires effectivement payés sont majorés comme suit : | salaires horaires effectivement payés sont majorés comme suit : |
- à partir du 1er juillet 2005 : + 0,025 EUR; | - à partir du 1er juillet 2005 : + 0,025 EUR; |
- à partir du 1er avril 2006 : + 0,025 EUR. | - à partir du 1er avril 2006 : + 0,025 EUR. |
Les salaires horaires effectivement payés (pas les salaires | Les salaires horaires effectivement payés (pas les salaires |
conventionnels minimums) sont en outre majorés de 0,025 EUR à partir | conventionnels minimums) sont en outre majorés de 0,025 EUR à partir |
du 1er octobre 2006. | du 1er octobre 2006. |
Au niveau des entreprises, les augmentations des salaires | Au niveau des entreprises, les augmentations des salaires |
effectivement payés au 1er avril 2006 et/ou au 1er octobre 2006 | effectivement payés au 1er avril 2006 et/ou au 1er octobre 2006 |
peuvent être converties en un avantage au moins équivalent, moyennant | peuvent être converties en un avantage au moins équivalent, moyennant |
une convention collective de travail à enregistrer et à signer par un | une convention collective de travail à enregistrer et à signer par un |
secrétaire de chaque organisation syndicale représentée au niveau de | secrétaire de chaque organisation syndicale représentée au niveau de |
la délégation syndicale. | la délégation syndicale. |
Pour les exploitations où il n'y a pas de délégation syndicale, la | Pour les exploitations où il n'y a pas de délégation syndicale, la |
conversion ne peut se réaliser qu'après approbation de l'accord | conversion ne peut se réaliser qu'après approbation de l'accord |
d'entreprise collectif par la Sous-commission paritaire n° 303.03 pour | d'entreprise collectif par la Sous-commission paritaire n° 303.03 pour |
l'exploitation de salles de cinéma. | l'exploitation de salles de cinéma. |
En cas d'une convention collective de travail, la date d'entrée en | En cas d'une convention collective de travail, la date d'entrée en |
vigueur peut être avancée. | vigueur peut être avancée. |
Si cette augmentation coïncide avec une indexation, l'augmentation a | Si cette augmentation coïncide avec une indexation, l'augmentation a |
lieu avant l'indexation. | lieu avant l'indexation. |
§ 2. Un début de grille d'ancienneté est fixé pour les salaires | § 2. Un début de grille d'ancienneté est fixé pour les salaires |
barémiques du personnel ouvrier : | barémiques du personnel ouvrier : |
- après 2 ans de service : + 0,04 EUR; | - après 2 ans de service : + 0,04 EUR; |
- après 4 ans de service : + 0,03 EUR; | - après 4 ans de service : + 0,03 EUR; |
- après 6 ans de service : + 0,02 EUR; | - après 6 ans de service : + 0,02 EUR; |
- après 8 ans de service : + 0,01 EUR. | - après 8 ans de service : + 0,01 EUR. |
§ 3. Les salaires horaires minimums sont fixés comme suit au 1er | § 3. Les salaires horaires minimums sont fixés comme suit au 1er |
juillet 2005 pour une durée de travail de 38 heures par semaine (y | juillet 2005 pour une durée de travail de 38 heures par semaine (y |
compris l'augmentation de 0,025 EUR sur l'ensemble des salaires au 1er | compris l'augmentation de 0,025 EUR sur l'ensemble des salaires au 1er |
juillet 2005 - h/semaine) : | juillet 2005 - h/semaine) : |
Salaires mensuels minimums (EUR) à partir du 1er juillet 2005 - 38 | Salaires mensuels minimums (EUR) à partir du 1er juillet 2005 - 38 |
h/semaine | h/semaine |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 5.Ouvriers âgés de moins de 18 ans. |
Art. 5.Ouvriers âgés de moins de 18 ans. |
Les salaires horaires minimums des ouvriers âgés de moins de 18 ans | Les salaires horaires minimums des ouvriers âgés de moins de 18 ans |
sont égaux à 90 p.c. des salaires horaires minimums, fixés à l'article | sont égaux à 90 p.c. des salaires horaires minimums, fixés à l'article |
4. | 4. |
B. Travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement | B. Travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement |
intellectuel | intellectuel |
Art. 6.Classification des professions |
Art. 6.Classification des professions |
Les fonctions du personnel employé sont classées en cinq catégories : | Les fonctions du personnel employé sont classées en cinq catégories : |
Catégorie I : personnel d'exécution | Catégorie I : personnel d'exécution |
Employé de bureau-dactylographe. | Employé de bureau-dactylographe. |
Catégorie II : collaborateur administratif : qui exécute certaines | Catégorie II : collaborateur administratif : qui exécute certaines |
tâches d'initiatives | tâches d'initiatives |
réceptionniste-téléphoniste; | réceptionniste-téléphoniste; |
secrétaire; | secrétaire; |
caissier; | caissier; |
la tâche de caissier comprend entre autres : | la tâche de caissier comprend entre autres : |
a. la vente des tickets; | a. la vente des tickets; |
b. l'information de la clientèle à propos du film; | b. l'information de la clientèle à propos du film; |
c. l'information et les documents à remplir pour les différentes | c. l'information et les documents à remplir pour les différentes |
instances officielles, comme SABAM, Affaires économiques, services de | instances officielles, comme SABAM, Affaires économiques, services de |
villes ou de communes (taxes), distributeurs de films; | villes ou de communes (taxes), distributeurs de films; |
d. la clôture de la caisse. | d. la clôture de la caisse. |
Catégorie III : | Catégorie III : |
aide-comptable. | aide-comptable. |
Catégorie IV : | Catégorie IV : |
chef caissier; | chef caissier; |
chef personnel au comptoir; | chef personnel au comptoir; |
comptable : dans les complexes ayant moins de 5 salles; | comptable : dans les complexes ayant moins de 5 salles; |
chef de salle : dans les complexes ayant moins de 5 salles. | chef de salle : dans les complexes ayant moins de 5 salles. |
Catégorie V : pour les complexes ayant au moins 5 salles : | Catégorie V : pour les complexes ayant au moins 5 salles : |
assistant manager; | assistant manager; |
chef de salle; | chef de salle; |
comptable. | comptable. |
Pour les catégorie IV et V, par "chef de salle", il y a lieu | Pour les catégorie IV et V, par "chef de salle", il y a lieu |
d'entendre : le chef hiérarchique du personnel. Il est chargé de la | d'entendre : le chef hiérarchique du personnel. Il est chargé de la |
surveillance de la salle et est responsable de la bonne exécution des | surveillance de la salle et est responsable de la bonne exécution des |
directives données par le chef d'entreprise. | directives données par le chef d'entreprise. |
Art. 7.§ 1er. Les rémunérations mensuelles minimums et les |
Art. 7.§ 1er. Les rémunérations mensuelles minimums et les |
rémunérations mensuelles effectivement payées sont majorées comme suit | rémunérations mensuelles effectivement payées sont majorées comme suit |
: | : |
- à partir du 1er juillet 2005 : + 4,12 EUR; | - à partir du 1er juillet 2005 : + 4,12 EUR; |
- à partir du 1er avril 2006 : + 4,12 EUR. | - à partir du 1er avril 2006 : + 4,12 EUR. |
Les appointements effectivement payés (pas les rémunérations | Les appointements effectivement payés (pas les rémunérations |
mensuelles minimums) sont en outre majorés de 4,12 EUR à partir du 1er | mensuelles minimums) sont en outre majorés de 4,12 EUR à partir du 1er |
octobre 2006. | octobre 2006. |
Au niveau des entreprises, les augmentations des appointements | Au niveau des entreprises, les augmentations des appointements |
effectivement payés au 1er avril 2006 et/ou au 1er octobre 2006 | effectivement payés au 1er avril 2006 et/ou au 1er octobre 2006 |
peuvent être converties en un avantage au moins équivalent, moyennant | peuvent être converties en un avantage au moins équivalent, moyennant |
une convention collective de travail à enregistrer et à signer par un | une convention collective de travail à enregistrer et à signer par un |
secrétaire de chaque organisation syndicale représentée au niveau de | secrétaire de chaque organisation syndicale représentée au niveau de |
la délégation syndicale. | la délégation syndicale. |
Pour les exploitations où il n'y a pas de délégation syndicale, la | Pour les exploitations où il n'y a pas de délégation syndicale, la |
conversion ne peut se réaliser qu'après approbation de l'accord | conversion ne peut se réaliser qu'après approbation de l'accord |
d'entreprise collectif par la Sous-commission paritaire n° 303.03 pour | d'entreprise collectif par la Sous-commission paritaire n° 303.03 pour |
l'exploitation de salles de cinéma. | l'exploitation de salles de cinéma. |
En cas d'une convention collective de travail, la date d'entrée en | En cas d'une convention collective de travail, la date d'entrée en |
vigueur peut être avancée. | vigueur peut être avancée. |
Si cette augmentation coïncide avec une indexation, l'augmentation a | Si cette augmentation coïncide avec une indexation, l'augmentation a |
lieu avant l'indexation. | lieu avant l'indexation. |
Ces augmentations correspondent avec un contrat de travail à temps | Ces augmentations correspondent avec un contrat de travail à temps |
plein de 38 heures par semaine. Ces montants seront octroyés au | plein de 38 heures par semaine. Ces montants seront octroyés au |
prorata pour les contrats de travail à temps partiel. | prorata pour les contrats de travail à temps partiel. |
§ 2. Les rémunérations mensuelles minimums des employés sont fixées | § 2. Les rémunérations mensuelles minimums des employés sont fixées |
comme suit au 1er juillet 2005 pour une durée hebdomadaire du travail | comme suit au 1er juillet 2005 pour une durée hebdomadaire du travail |
de 38 heures (y compris la majoration de 4,12 EUR au 1er juillet 2005) | de 38 heures (y compris la majoration de 4,12 EUR au 1er juillet 2005) |
: | : |
Salaires mensuels minimums (EUR) à partir du 1er juillet 2005 - 38 | Salaires mensuels minimums (EUR) à partir du 1er juillet 2005 - 38 |
h/semaine | h/semaine |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
CHAPITRE III. - Primes | CHAPITRE III. - Primes |
Art. 8.Le personnel ouvrier a droit à une prime d'ancienneté payable |
Art. 8.Le personnel ouvrier a droit à une prime d'ancienneté payable |
annuellement. Depuis 2003, cette prime s'élève à : | annuellement. Depuis 2003, cette prime s'élève à : |
- 150 EUR entre 3 et moins de 6 ans de service; | - 150 EUR entre 3 et moins de 6 ans de service; |
- 300 EUR entre 6 et moins de 9 ans de service; | - 300 EUR entre 6 et moins de 9 ans de service; |
- 450 EUR à partir de 9 ans de service. | - 450 EUR à partir de 9 ans de service. |
L'ancienneté est acquise au niveau de l'entreprise et/ou du groupe et | L'ancienneté est acquise au niveau de l'entreprise et/ou du groupe et |
ne doit pas être ininterrompue. Elle est calculée en fonction de la | ne doit pas être ininterrompue. Elle est calculée en fonction de la |
durée de chaque contrat de travail individuel, sans distinction entre | durée de chaque contrat de travail individuel, sans distinction entre |
les prestations à temps plein ou à temps partiel et ce, en date du 1er | les prestations à temps plein ou à temps partiel et ce, en date du 1er |
août de chaque année. | août de chaque année. |
La prime est payée en même temps que le salaire du mois d'août. | La prime est payée en même temps que le salaire du mois d'août. |
Art. 9.§ 1er. Depuis le 1er janvier 2004, le personnel ayant au moins |
Art. 9.§ 1er. Depuis le 1er janvier 2004, le personnel ayant au moins |
1 an de service ininterrompu au sein de l'entreprise ou du groupe a | 1 an de service ininterrompu au sein de l'entreprise ou du groupe a |
droit à une prime de 2,00 EUR par heure effectivement prestée les | droit à une prime de 2,00 EUR par heure effectivement prestée les |
jours fériés légaux. Cette prime n'est pas indexée. | jours fériés légaux. Cette prime n'est pas indexée. |
§ 3. Cette prime vaut pour tout le personnel quels que soient le | § 3. Cette prime vaut pour tout le personnel quels que soient le |
contrat ou la durée des prestations reprise dans le contrat de travail | contrat ou la durée des prestations reprise dans le contrat de travail |
individuel. | individuel. |
Art. 10.Prime propre au secteur |
Art. 10.Prime propre au secteur |
Tenant compte des spécificités de ce secteur - prestations de | Tenant compte des spécificités de ce secteur - prestations de |
week-end, flexibilité et polyvalence - une prime trimestrielle de 20 | week-end, flexibilité et polyvalence - une prime trimestrielle de 20 |
EUR sera payée à partir du 1er juillet 2003. | EUR sera payée à partir du 1er juillet 2003. |
A partir du 1er juillet 2005, cette prime sera portée à 15 EUR par | A partir du 1er juillet 2005, cette prime sera portée à 15 EUR par |
mois. | mois. |
La prime est accordée au prorata aux travailleurs ayant un contrat à | La prime est accordée au prorata aux travailleurs ayant un contrat à |
temps partiel. | temps partiel. |
Cette prime n'est pas indexée. | Cette prime n'est pas indexée. |
Elle est accordée à tout personnel à qui on demande une grande | Elle est accordée à tout personnel à qui on demande une grande |
flexibilité et polyvalence notamment : caissières, hôtesses, stewards, | flexibilité et polyvalence notamment : caissières, hôtesses, stewards, |
opérateurs, et personnel préposé au fastline, au nettoyage et à | opérateurs, et personnel préposé au fastline, au nettoyage et à |
l'entretien, ayant au moins un an de service ininterrompu au moment de | l'entretien, ayant au moins un an de service ininterrompu au moment de |
chaque paiement trimestriel ou interrompu dont l'ancienneté résulte du | chaque paiement trimestriel ou interrompu dont l'ancienneté résulte du |
passage d'un contrat de travail à durée déterminée à un contrat de | passage d'un contrat de travail à durée déterminée à un contrat de |
travail à durée indéterminée. | travail à durée indéterminée. |
Le travailleur doit avoir fourni des prestations de travail effectives | Le travailleur doit avoir fourni des prestations de travail effectives |
dans le courant de chaque trimestre concerné (une prestation suffit) | dans le courant de chaque trimestre concerné (une prestation suffit) |
et ne peut pas avoir été absent de manière injustifiée au cours de ce | et ne peut pas avoir été absent de manière injustifiée au cours de ce |
même mois. | même mois. |
CHAPITRE IV. - Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la | CHAPITRE IV. - Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la |
consommation | consommation |
Art. 11.§ 1er. Les salaires minimums fixés au chapitre II, ainsi que |
Art. 11.§ 1er. Les salaires minimums fixés au chapitre II, ainsi que |
les salaires et rémunérations effectivement payés aux ouvriers et | les salaires et rémunérations effectivement payés aux ouvriers et |
employés visés par la présente convention collective de travail, sont | employés visés par la présente convention collective de travail, sont |
rattachés à l'indice des prix à la consommation établi mensuellement | rattachés à l'indice des prix à la consommation établi mensuellement |
par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et | par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et |
Energie et publié au Moniteur belge ; ils varient conformément au | Energie et publié au Moniteur belge ; ils varient conformément au |
présent chapitre et aux dispositions légales en vigueur. | présent chapitre et aux dispositions légales en vigueur. |
§ 2. Ils sont mis en regard de l'indice de référence 115,49. | § 2. Ils sont mis en regard de l'indice de référence 115,49. |
§ 3. Cet indice de référence 115,49 constitue le pivot de la tranche | § 3. Cet indice de référence 115,49 constitue le pivot de la tranche |
de stabilisation 113,23 à 117,81. Les salaires minimums ainsi que les | de stabilisation 113,23 à 117,81. Les salaires minimums ainsi que les |
salaires et rémunérations effectivement payés aux ouvriers et | salaires et rémunérations effectivement payés aux ouvriers et |
employés, tel que définis au § 1er du présent article, varient à | employés, tel que définis au § 1er du présent article, varient à |
raison de 2 p.c. selon les tranches de stabilisation indiquées | raison de 2 p.c. selon les tranches de stabilisation indiquées |
ci-après, lorsque l'indice mensuel des prix à la consommation dépasse | ci-après, lorsque l'indice mensuel des prix à la consommation dépasse |
la limite d'une tranche de stabilisation. Cette limite devient le | la limite d'une tranche de stabilisation. Cette limite devient le |
pivot d'une nouvelle tranche de stabilisation. | pivot d'une nouvelle tranche de stabilisation. |
Tranches de stabilisation | Tranches de stabilisation |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
§ 4. Les millièmes de chiffres visés au § 3 du présent article sont | § 4. Les millièmes de chiffres visés au § 3 du présent article sont |
arrondis au centième immédiatement supérieur ou négligés, selon que le | arrondis au centième immédiatement supérieur ou négligés, selon que le |
millième atteint ou non la valeur 5. | millième atteint ou non la valeur 5. |
§ 5. Les adaptations des rémunérations horaires visées à l'article 3 | § 5. Les adaptations des rémunérations horaires visées à l'article 3 |
sont calculées en tenant compte de la cinquième décimale. La cinquième | sont calculées en tenant compte de la cinquième décimale. La cinquième |
décimale est arrondie à l'unité supérieure ou négligée selon qu'elle | décimale est arrondie à l'unité supérieure ou négligée selon qu'elle |
atteigne ou non la valeur 5. | atteigne ou non la valeur 5. |
§ 6. Les adaptations des rémunérations mensuelles visées à l'article 6 | § 6. Les adaptations des rémunérations mensuelles visées à l'article 6 |
découlant de la liaison aux prix à la consommation sont calculées en | découlant de la liaison aux prix à la consommation sont calculées en |
tenant compte de la troisième décimale. La troisième décimale est | tenant compte de la troisième décimale. La troisième décimale est |
arrondie à l'unité supérieure ou négligée selon qu'elle atteigne ou | arrondie à l'unité supérieure ou négligée selon qu'elle atteigne ou |
non la valeur 5. | non la valeur 5. |
Art. 12.Les majorations et diminutions des salaires prévus au |
Art. 12.Les majorations et diminutions des salaires prévus au |
chapitre II, dues aux fluctuations de l'indice des prix à la | chapitre II, dues aux fluctuations de l'indice des prix à la |
consommation, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit | consommation, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit |
celui dont l'indice des prix à la consommation dépasse la limite de la | celui dont l'indice des prix à la consommation dépasse la limite de la |
tranche de stabilisation en vigueur. En cas d'augmentation | tranche de stabilisation en vigueur. En cas d'augmentation |
conventionnelle des salaires au même moment, l'indexation s'applique | conventionnelle des salaires au même moment, l'indexation s'applique |
après cette augmentation, y compris les règles d'arrondi. | après cette augmentation, y compris les règles d'arrondi. |
CHAPITRE V. - Durée du travail | CHAPITRE V. - Durée du travail |
Art. 13.La durée hebdomadaire du travail est de 38 heures. |
Art. 13.La durée hebdomadaire du travail est de 38 heures. |
Art. 14.La limite de la durée du travail fixée à 38 heures, peut être |
Art. 14.La limite de la durée du travail fixée à 38 heures, peut être |
dépassée, à condition que la durée du travail hebdomadaire, calculée | dépassée, à condition que la durée du travail hebdomadaire, calculée |
sur une période de 4 mois au maximum, ne dépasse pas la moyenne des 38 | sur une période de 4 mois au maximum, ne dépasse pas la moyenne des 38 |
heures. | heures. |
Art. 15.La limite journalière de la durée du travail peut être |
Art. 15.La limite journalière de la durée du travail peut être |
dépassée à condition que la durée du travail ne soit pas supérieure à | dépassée à condition que la durée du travail ne soit pas supérieure à |
onze heures (article 27, alinéa 1er de la loi du 16 mars 1971 sur le | onze heures (article 27, alinéa 1er de la loi du 16 mars 1971 sur le |
travail). | travail). |
Art. 16.Au niveau de l'entreprise, la limite journalière de la durée |
Art. 16.Au niveau de l'entreprise, la limite journalière de la durée |
du travail peut être portée à 12 heures si les conditions suivantes | du travail peut être portée à 12 heures si les conditions suivantes |
sont respectées : | sont respectées : |
- dans les entreprises avec délégation syndicale uniquement; | - dans les entreprises avec délégation syndicale uniquement; |
- pour certaines fonctions (pas de généralisation); | - pour certaines fonctions (pas de généralisation); |
- moyennant une convention collective de travail à enregistrer et à | - moyennant une convention collective de travail à enregistrer et à |
signer par le permanent syndical de chaque organisation syndicale | signer par le permanent syndical de chaque organisation syndicale |
représentée au sein de la délégation syndicale. | représentée au sein de la délégation syndicale. |
Art. 17.La limite hebdomadaire de la durée du travail peut être |
Art. 17.La limite hebdomadaire de la durée du travail peut être |
dépassée, à condition que la durée du travail hebdomadaire : | dépassée, à condition que la durée du travail hebdomadaire : |
- ne soit pas supérieure à 50 heures (article 27, alinéa 2, de la loi | - ne soit pas supérieure à 50 heures (article 27, alinéa 2, de la loi |
du 16 mars 1971 sur le travail); | du 16 mars 1971 sur le travail); |
- ne soit en moyenne pas supérieure à 38 heures sur une période de 4 | - ne soit en moyenne pas supérieure à 38 heures sur une période de 4 |
mois au maximum. | mois au maximum. |
Art. 18.A aucun moment, dans le courant d'une période de 4 mois, la |
Art. 18.A aucun moment, dans le courant d'une période de 4 mois, la |
durée totale du travail effectué ne peut dépasser de plus de 65 heures | durée totale du travail effectué ne peut dépasser de plus de 65 heures |
la durée moyenne autorisée de 38 heures, multipliée par le nombre de | la durée moyenne autorisée de 38 heures, multipliée par le nombre de |
semaines ou de fractions de semaines déjà écoulées dans cette période | semaines ou de fractions de semaines déjà écoulées dans cette période |
de 4 mois (article 26bis, § 1er, dernier alinéa de la loi du 16 mars | de 4 mois (article 26bis, § 1er, dernier alinéa de la loi du 16 mars |
1971 sur le travail). | 1971 sur le travail). |
Art. 19.En cas de dépassement de limite de la durée du travail |
Art. 19.En cas de dépassement de limite de la durée du travail |
normale en application de la réglementation précitée, aucun sursalaire | normale en application de la réglementation précitée, aucun sursalaire |
n'est dû (article 29, § 2, deuxième alinéa, de la loi du 16 mars 1971 | n'est dû (article 29, § 2, deuxième alinéa, de la loi du 16 mars 1971 |
sur le travail). | sur le travail). |
CHAPITRE VI. - Organisation | CHAPITRE VI. - Organisation |
Art. 20.En ce qui concerne les projections en matinée, les employeurs |
Art. 20.En ce qui concerne les projections en matinée, les employeurs |
s'engagent à mettre en place des règles d'organisation au niveau des | s'engagent à mettre en place des règles d'organisation au niveau des |
exploitations, notamment en matière de tour de rôle et de | exploitations, notamment en matière de tour de rôle et de |
communication meilleure et suffisamment à temps aux travailleurs | communication meilleure et suffisamment à temps aux travailleurs |
concernés. | concernés. |
CHAPITRE VII. - Personnel rémunéré au pourboire | CHAPITRE VII. - Personnel rémunéré au pourboire |
Art. 21.§ 1er. Les parties recommandent fermement de ne plus procéder |
Art. 21.§ 1er. Les parties recommandent fermement de ne plus procéder |
à de nouveaux engagements de personnel sous le régime d'une | à de nouveaux engagements de personnel sous le régime d'une |
rémunération au pourboire. | rémunération au pourboire. |
Tout nouveau cas qui se présente à partir du 1er juillet 2005, doit | Tout nouveau cas qui se présente à partir du 1er juillet 2005, doit |
être transmis au président de la Sous-commission paritaire pour | être transmis au président de la Sous-commission paritaire pour |
l'exploitation de salles de cinéma. | l'exploitation de salles de cinéma. |
§ 2. En outre, le personnel en service toujours rémunéré au pourboire | § 2. En outre, le personnel en service toujours rémunéré au pourboire |
bénéficie de la garantie de revenu correspondant complètement au | bénéficie de la garantie de revenu correspondant complètement au |
revenu d'un contrat de travail pour une fonction comparable. | revenu d'un contrat de travail pour une fonction comparable. |
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales | CHAPITRE VIII. - Dispositions finales |
Art. 22.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 22.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 17 juin 2003, conclue au sein de | convention collective de travail du 17 juin 2003, conclue au sein de |
la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, | la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, |
fixant les conditions de travail et de rémunération de certains | fixant les conditions de travail et de rémunération de certains |
travailleurs, enregistrée sous le n° 67339/CO/303.03. | travailleurs, enregistrée sous le n° 67339/CO/303.03. |
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er | La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
juillet 2005. | juillet 2005. |
Elle est conclue pour une durée indéterminée. | Elle est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par la partie signataire la plus diligente | Elle peut être dénoncée par la partie signataire la plus diligente |
moyennant un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être | moyennant un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être |
adressée par lettre recommandée au président de la Sous-commission | adressée par lettre recommandée au président de la Sous-commission |
paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma et aux organisations | paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma et aux organisations |
signataires. | signataires. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 août 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 août 2006. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |