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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/08/2006
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, concernant les conditions de travail et de rémunération de certains travailleurs Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, concernant les conditions de travail et de rémunération de certains travailleurs
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
5 AOUT 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 5 AOUT 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 4 juillet 2005, conclue au sein de la collective de travail du 4 juillet 2005, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma,
concernant les conditions de travail et de rémunération de certains concernant les conditions de travail et de rémunération de certains
travailleurs (1) travailleurs (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de
salles de cinéma; salles de cinéma;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 4 juillet 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 4 juillet 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma,
concernant les conditions de travail et de rémunération de certains concernant les conditions de travail et de rémunération de certains
travailleurs. travailleurs.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 août 2005. Donné à Bruxelles, le 5 août 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma
Convention collective de travail du 4 juillet 2005 Convention collective de travail du 4 juillet 2005
Conditions de travail et de rémunération de certains travailleurs Conditions de travail et de rémunération de certains travailleurs
(Convention enregistrée le 28 juillet 2005 sous le numéro (Convention enregistrée le 28 juillet 2005 sous le numéro
75836/CO/303.03) 75836/CO/303.03)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de
salles de cinéma, à l'exclusion du personnel d'accueil payé au salles de cinéma, à l'exclusion du personnel d'accueil payé au
pourboire sauf pour ce qui concerne l'article 21. pourboire sauf pour ce qui concerne l'article 21.
Par "travailleur", on entend : le personnel ouvrier et employé, Par "travailleur", on entend : le personnel ouvrier et employé,
masculin et féminin. masculin et féminin.
CHAPITRE II. - Travailleurs CHAPITRE II. - Travailleurs

Art. 2.Conformément à l'article 15 du protocole d'accord approuvé le

Art. 2.Conformément à l'article 15 du protocole d'accord approuvé le

3 juin 2005 en Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles 3 juin 2005 en Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles
de cinéma, un groupe de travail paritaire sera chargé d'actualiser la de cinéma, un groupe de travail paritaire sera chargé d'actualiser la
classification des fonctions et de trouver, dans ce cadre, une classification des fonctions et de trouver, dans ce cadre, une
solution à la problématique des statuts des travailleurs et de la solution à la problématique des statuts des travailleurs et de la
polyvalence. polyvalence.
A. Ouvriers : définition de certaines fonctions et salaires horaires A. Ouvriers : définition de certaines fonctions et salaires horaires
minimums minimums

Art. 3.1. Classification des fonctions : sans contact avec la

Art. 3.1. Classification des fonctions : sans contact avec la

clientèle. clientèle.
Catégorie I : Catégorie I :
a) personnel de nettoyage a) personnel de nettoyage
- le personnel occupé au nettoyage des bâtiments et salles; - le personnel occupé au nettoyage des bâtiments et salles;
- les préposés aux toilettes (rémunérés sur base horaire). - les préposés aux toilettes (rémunérés sur base horaire).
b) personnel d'entretien b) personnel d'entretien
- l'homme à tout faire non qualifié (homme ou femme). - l'homme à tout faire non qualifié (homme ou femme).
c) le personnel qualifié chargé de l'entretien technique des c) le personnel qualifié chargé de l'entretien technique des
bâtiments, salles et matériel. bâtiments, salles et matériel.
Catégorie II : Catégorie II :
- personnel de surveillance : contrôle et prévention de la sécurité du - personnel de surveillance : contrôle et prévention de la sécurité du
complexe et intervenant en cas d'urgence et/ou de crise. complexe et intervenant en cas d'urgence et/ou de crise.
Catégorie III : Catégorie III :
Définition : Définition :
Opérateur Opérateur
- montage et démontage des films; - montage et démontage des films;
- surveillance pendant les projections; - surveillance pendant les projections;
- contrôle de la qualité de l'image et du son; - contrôle de la qualité de l'image et du son;
- réparation de petites pannes; - réparation de petites pannes;
- "maintenance" de la cabine des machines. - "maintenance" de la cabine des machines.
a) opérateur débutant. a) opérateur débutant.
b) aide-opérateur : après 6 mois de service comme opérateur débutant. b) aide-opérateur : après 6 mois de service comme opérateur débutant.
c) opérateur qualifié : après 1 200 heures de prestations et tant c) opérateur qualifié : après 1 200 heures de prestations et tant
qu'opérateur dans le secteur (les 6 mois inclus) ou à défaut, 2 ans de qu'opérateur dans le secteur (les 6 mois inclus) ou à défaut, 2 ans de
service effectifs dans cette fonction d'opérateur dans la même service effectifs dans cette fonction d'opérateur dans la même
entreprise. entreprise.
2. Classification des fonctions : ayant des contacts avec la clientèle 2. Classification des fonctions : ayant des contacts avec la clientèle
Catégorie IV : Catégorie IV :
a) hôtesses et stewards a) hôtesses et stewards
- accueil des clients; - accueil des clients;
- contrôle des tickets; - contrôle des tickets;
- accompagnement de la clientèle aux places; - accompagnement de la clientèle aux places;
- contrôle de la sécurité, maintien de l'ordre et de la propreté des - contrôle de la sécurité, maintien de l'ordre et de la propreté des
salles, des foyers et des couloirs pendant les heures de séance; salles, des foyers et des couloirs pendant les heures de séance;
- vente d'articles de confiserie, boissons, crème glace, programme - vente d'articles de confiserie, boissons, crème glace, programme
dans les salles. dans les salles.
b) hôtesses-caissières et stewards-caissiers b) hôtesses-caissières et stewards-caissiers
- conditions "voir a) " et occupés à la caisse à raison de 10 à 15 - conditions "voir a) " et occupés à la caisse à raison de 10 à 15
p.c. de leur temps de travail; p.c. de leur temps de travail;
- vente de tickets; - vente de tickets;
- information de la clientèle à propos du film; - information de la clientèle à propos du film;
- clôture de la caisse. - clôture de la caisse.
c) convoyeurs au parking c) convoyeurs au parking
- veiller à ce que la circulation sur le parking et l'accès au parking - veiller à ce que la circulation sur le parking et l'accès au parking
se fasse de façon ordonnée. se fasse de façon ordonnée.
d) personnel de comptoir d) personnel de comptoir
- vente d'articles de confiserie, boissons, pomme-chips, crème glace, - vente d'articles de confiserie, boissons, pomme-chips, crème glace,
pop-corn et fast-food; pop-corn et fast-food;
- production de pop-corn et autre fast-food; - production de pop-corn et autre fast-food;
- gestion de stock; - gestion de stock;
- contrôle de la sécurité, de l'ordre et de la propreté aux bars et - contrôle de la sécurité, de l'ordre et de la propreté aux bars et
points de vente avec par intervalles des tâches de remise en ordre de points de vente avec par intervalles des tâches de remise en ordre de
ces endroits; ces endroits;
- responsable des espaces de jeux. - responsable des espaces de jeux.
e) barman qualifié e) barman qualifié
- personnel affecté exclusivement à un endroit déterminé où l'on sert - personnel affecté exclusivement à un endroit déterminé où l'on sert
également des spiritueux avec ou sans service à table. également des spiritueux avec ou sans service à table.
Catégorie V : Responsables de groupes Catégorie V : Responsables de groupes
A. Chef opérateur : A. Chef opérateur :
- voir la fonction opérateur; - voir la fonction opérateur;
- plan du travail; - plan du travail;
- contrôle du travail des autres opérateurs; - contrôle du travail des autres opérateurs;
- contrôle des sapeurs-pompiers et de l'inspection technique; - contrôle des sapeurs-pompiers et de l'inspection technique;
- contrôle suivant le Règlement général pour la protection du travail. - contrôle suivant le Règlement général pour la protection du travail.
B. Autres responsables de groupes : B. Autres responsables de groupes :
- voir la fonction et également responsable de l'élaboration du plan - voir la fonction et également responsable de l'élaboration du plan
de travail; de travail;
- et/ou du contrôle et guidance du travail des membres du personnel - et/ou du contrôle et guidance du travail des membres du personnel
sous ses ordres; sous ses ordres;
a) chef nettoyage; a) chef nettoyage;
b) chef-entretien; b) chef-entretien;
c) chef-hôtesses/stewards; c) chef-hôtesses/stewards;
d) chef-convoyeurs au parking. d) chef-convoyeurs au parking.

Art. 4.§ 1er. Les salaires horaires minimums conventionnels et les

Art. 4.§ 1er. Les salaires horaires minimums conventionnels et les

salaires horaires effectivement payés sont majorés comme suit : salaires horaires effectivement payés sont majorés comme suit :
- à partir du 1er juillet 2005 : + 0,025 EUR; - à partir du 1er juillet 2005 : + 0,025 EUR;
- à partir du 1er avril 2006 : + 0,025 EUR. - à partir du 1er avril 2006 : + 0,025 EUR.
Les salaires horaires effectivement payés (pas les salaires Les salaires horaires effectivement payés (pas les salaires
conventionnels minimums) sont en outre majorés de 0,025 EUR à partir conventionnels minimums) sont en outre majorés de 0,025 EUR à partir
du 1er octobre 2006. du 1er octobre 2006.
Au niveau des entreprises, les augmentations des salaires Au niveau des entreprises, les augmentations des salaires
effectivement payés au 1er avril 2006 et/ou au 1er octobre 2006 effectivement payés au 1er avril 2006 et/ou au 1er octobre 2006
peuvent être converties en un avantage au moins équivalent, moyennant peuvent être converties en un avantage au moins équivalent, moyennant
une convention collective de travail à enregistrer et à signer par un une convention collective de travail à enregistrer et à signer par un
secrétaire de chaque organisation syndicale représentée au niveau de secrétaire de chaque organisation syndicale représentée au niveau de
la délégation syndicale. la délégation syndicale.
Pour les exploitations où il n'y a pas de délégation syndicale, la Pour les exploitations où il n'y a pas de délégation syndicale, la
conversion ne peut se réaliser qu'après approbation de l'accord conversion ne peut se réaliser qu'après approbation de l'accord
d'entreprise collectif par la Sous-commission paritaire n° 303.03 pour d'entreprise collectif par la Sous-commission paritaire n° 303.03 pour
l'exploitation de salles de cinéma. l'exploitation de salles de cinéma.
En cas d'une convention collective de travail, la date d'entrée en En cas d'une convention collective de travail, la date d'entrée en
vigueur peut être avancée. vigueur peut être avancée.
Si cette augmentation coïncide avec une indexation, l'augmentation a Si cette augmentation coïncide avec une indexation, l'augmentation a
lieu avant l'indexation. lieu avant l'indexation.
§ 2. Un début de grille d'ancienneté est fixé pour les salaires § 2. Un début de grille d'ancienneté est fixé pour les salaires
barémiques du personnel ouvrier : barémiques du personnel ouvrier :
- après 2 ans de service : + 0,04 EUR; - après 2 ans de service : + 0,04 EUR;
- après 4 ans de service : + 0,03 EUR; - après 4 ans de service : + 0,03 EUR;
- après 6 ans de service : + 0,02 EUR; - après 6 ans de service : + 0,02 EUR;
- après 8 ans de service : + 0,01 EUR. - après 8 ans de service : + 0,01 EUR.
§ 3. Les salaires horaires minimums sont fixés comme suit au 1er § 3. Les salaires horaires minimums sont fixés comme suit au 1er
juillet 2005 pour une durée de travail de 38 heures par semaine (y juillet 2005 pour une durée de travail de 38 heures par semaine (y
compris l'augmentation de 0,025 EUR sur l'ensemble des salaires au 1er compris l'augmentation de 0,025 EUR sur l'ensemble des salaires au 1er
juillet 2005 - h/semaine) : juillet 2005 - h/semaine) :
Salaires mensuels minimums (EUR) à partir du 1er juillet 2005 - 38 Salaires mensuels minimums (EUR) à partir du 1er juillet 2005 - 38
h/semaine h/semaine
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 5.Ouvriers âgés de moins de 18 ans.

Art. 5.Ouvriers âgés de moins de 18 ans.

Les salaires horaires minimums des ouvriers âgés de moins de 18 ans Les salaires horaires minimums des ouvriers âgés de moins de 18 ans
sont égaux à 90 p.c. des salaires horaires minimums, fixés à l'article sont égaux à 90 p.c. des salaires horaires minimums, fixés à l'article
4. 4.
B. Travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement B. Travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement
intellectuel intellectuel

Art. 6.Classification des professions

Art. 6.Classification des professions

Les fonctions du personnel employé sont classées en cinq catégories : Les fonctions du personnel employé sont classées en cinq catégories :
Catégorie I : personnel d'exécution Catégorie I : personnel d'exécution
Employé de bureau-dactylographe. Employé de bureau-dactylographe.
Catégorie II : collaborateur administratif : qui exécute certaines Catégorie II : collaborateur administratif : qui exécute certaines
tâches d'initiatives tâches d'initiatives
réceptionniste-téléphoniste; réceptionniste-téléphoniste;
secrétaire; secrétaire;
caissier; caissier;
la tâche de caissier comprend entre autres : la tâche de caissier comprend entre autres :
a. la vente des tickets; a. la vente des tickets;
b. l'information de la clientèle à propos du film; b. l'information de la clientèle à propos du film;
c. l'information et les documents à remplir pour les différentes c. l'information et les documents à remplir pour les différentes
instances officielles, comme SABAM, Affaires économiques, services de instances officielles, comme SABAM, Affaires économiques, services de
villes ou de communes (taxes), distributeurs de films; villes ou de communes (taxes), distributeurs de films;
d. la clôture de la caisse. d. la clôture de la caisse.
Catégorie III : Catégorie III :
aide-comptable. aide-comptable.
Catégorie IV : Catégorie IV :
chef caissier; chef caissier;
chef personnel au comptoir; chef personnel au comptoir;
comptable : dans les complexes ayant moins de 5 salles; comptable : dans les complexes ayant moins de 5 salles;
chef de salle : dans les complexes ayant moins de 5 salles. chef de salle : dans les complexes ayant moins de 5 salles.
Catégorie V : pour les complexes ayant au moins 5 salles : Catégorie V : pour les complexes ayant au moins 5 salles :
assistant manager; assistant manager;
chef de salle; chef de salle;
comptable. comptable.
Pour les catégorie IV et V, par "chef de salle", il y a lieu Pour les catégorie IV et V, par "chef de salle", il y a lieu
d'entendre : le chef hiérarchique du personnel. Il est chargé de la d'entendre : le chef hiérarchique du personnel. Il est chargé de la
surveillance de la salle et est responsable de la bonne exécution des surveillance de la salle et est responsable de la bonne exécution des
directives données par le chef d'entreprise. directives données par le chef d'entreprise.

Art. 7.§ 1er. Les rémunérations mensuelles minimums et les

Art. 7.§ 1er. Les rémunérations mensuelles minimums et les

rémunérations mensuelles effectivement payées sont majorées comme suit rémunérations mensuelles effectivement payées sont majorées comme suit
: :
- à partir du 1er juillet 2005 : + 4,12 EUR; - à partir du 1er juillet 2005 : + 4,12 EUR;
- à partir du 1er avril 2006 : + 4,12 EUR. - à partir du 1er avril 2006 : + 4,12 EUR.
Les appointements effectivement payés (pas les rémunérations Les appointements effectivement payés (pas les rémunérations
mensuelles minimums) sont en outre majorés de 4,12 EUR à partir du 1er mensuelles minimums) sont en outre majorés de 4,12 EUR à partir du 1er
octobre 2006. octobre 2006.
Au niveau des entreprises, les augmentations des appointements Au niveau des entreprises, les augmentations des appointements
effectivement payés au 1er avril 2006 et/ou au 1er octobre 2006 effectivement payés au 1er avril 2006 et/ou au 1er octobre 2006
peuvent être converties en un avantage au moins équivalent, moyennant peuvent être converties en un avantage au moins équivalent, moyennant
une convention collective de travail à enregistrer et à signer par un une convention collective de travail à enregistrer et à signer par un
secrétaire de chaque organisation syndicale représentée au niveau de secrétaire de chaque organisation syndicale représentée au niveau de
la délégation syndicale. la délégation syndicale.
Pour les exploitations où il n'y a pas de délégation syndicale, la Pour les exploitations où il n'y a pas de délégation syndicale, la
conversion ne peut se réaliser qu'après approbation de l'accord conversion ne peut se réaliser qu'après approbation de l'accord
d'entreprise collectif par la Sous-commission paritaire n° 303.03 pour d'entreprise collectif par la Sous-commission paritaire n° 303.03 pour
l'exploitation de salles de cinéma. l'exploitation de salles de cinéma.
En cas d'une convention collective de travail, la date d'entrée en En cas d'une convention collective de travail, la date d'entrée en
vigueur peut être avancée. vigueur peut être avancée.
Si cette augmentation coïncide avec une indexation, l'augmentation a Si cette augmentation coïncide avec une indexation, l'augmentation a
lieu avant l'indexation. lieu avant l'indexation.
Ces augmentations correspondent avec un contrat de travail à temps Ces augmentations correspondent avec un contrat de travail à temps
plein de 38 heures par semaine. Ces montants seront octroyés au plein de 38 heures par semaine. Ces montants seront octroyés au
prorata pour les contrats de travail à temps partiel. prorata pour les contrats de travail à temps partiel.
§ 2. Les rémunérations mensuelles minimums des employés sont fixées § 2. Les rémunérations mensuelles minimums des employés sont fixées
comme suit au 1er juillet 2005 pour une durée hebdomadaire du travail comme suit au 1er juillet 2005 pour une durée hebdomadaire du travail
de 38 heures (y compris la majoration de 4,12 EUR au 1er juillet 2005) de 38 heures (y compris la majoration de 4,12 EUR au 1er juillet 2005)
: :
Salaires mensuels minimums (EUR) à partir du 1er juillet 2005 - 38 Salaires mensuels minimums (EUR) à partir du 1er juillet 2005 - 38
h/semaine h/semaine
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
CHAPITRE III. - Primes CHAPITRE III. - Primes

Art. 8.Le personnel ouvrier a droit à une prime d'ancienneté payable

Art. 8.Le personnel ouvrier a droit à une prime d'ancienneté payable

annuellement. Depuis 2003, cette prime s'élève à : annuellement. Depuis 2003, cette prime s'élève à :
- 150 EUR entre 3 et moins de 6 ans de service; - 150 EUR entre 3 et moins de 6 ans de service;
- 300 EUR entre 6 et moins de 9 ans de service; - 300 EUR entre 6 et moins de 9 ans de service;
- 450 EUR à partir de 9 ans de service. - 450 EUR à partir de 9 ans de service.
L'ancienneté est acquise au niveau de l'entreprise et/ou du groupe et L'ancienneté est acquise au niveau de l'entreprise et/ou du groupe et
ne doit pas être ininterrompue. Elle est calculée en fonction de la ne doit pas être ininterrompue. Elle est calculée en fonction de la
durée de chaque contrat de travail individuel, sans distinction entre durée de chaque contrat de travail individuel, sans distinction entre
les prestations à temps plein ou à temps partiel et ce, en date du 1er les prestations à temps plein ou à temps partiel et ce, en date du 1er
août de chaque année. août de chaque année.
La prime est payée en même temps que le salaire du mois d'août. La prime est payée en même temps que le salaire du mois d'août.

Art. 9.§ 1er. Depuis le 1er janvier 2004, le personnel ayant au moins

Art. 9.§ 1er. Depuis le 1er janvier 2004, le personnel ayant au moins

1 an de service ininterrompu au sein de l'entreprise ou du groupe a 1 an de service ininterrompu au sein de l'entreprise ou du groupe a
droit à une prime de 2,00 EUR par heure effectivement prestée les droit à une prime de 2,00 EUR par heure effectivement prestée les
jours fériés légaux. Cette prime n'est pas indexée. jours fériés légaux. Cette prime n'est pas indexée.
§ 3. Cette prime vaut pour tout le personnel quels que soient le § 3. Cette prime vaut pour tout le personnel quels que soient le
contrat ou la durée des prestations reprise dans le contrat de travail contrat ou la durée des prestations reprise dans le contrat de travail
individuel. individuel.

Art. 10.Prime propre au secteur

Art. 10.Prime propre au secteur

Tenant compte des spécificités de ce secteur - prestations de Tenant compte des spécificités de ce secteur - prestations de
week-end, flexibilité et polyvalence - une prime trimestrielle de 20 week-end, flexibilité et polyvalence - une prime trimestrielle de 20
EUR sera payée à partir du 1er juillet 2003. EUR sera payée à partir du 1er juillet 2003.
A partir du 1er juillet 2005, cette prime sera portée à 15 EUR par A partir du 1er juillet 2005, cette prime sera portée à 15 EUR par
mois. mois.
La prime est accordée au prorata aux travailleurs ayant un contrat à La prime est accordée au prorata aux travailleurs ayant un contrat à
temps partiel. temps partiel.
Cette prime n'est pas indexée. Cette prime n'est pas indexée.
Elle est accordée à tout personnel à qui on demande une grande Elle est accordée à tout personnel à qui on demande une grande
flexibilité et polyvalence notamment : caissières, hôtesses, stewards, flexibilité et polyvalence notamment : caissières, hôtesses, stewards,
opérateurs, et personnel préposé au fastline, au nettoyage et à opérateurs, et personnel préposé au fastline, au nettoyage et à
l'entretien, ayant au moins un an de service ininterrompu au moment de l'entretien, ayant au moins un an de service ininterrompu au moment de
chaque paiement trimestriel ou interrompu dont l'ancienneté résulte du chaque paiement trimestriel ou interrompu dont l'ancienneté résulte du
passage d'un contrat de travail à durée déterminée à un contrat de passage d'un contrat de travail à durée déterminée à un contrat de
travail à durée indéterminée. travail à durée indéterminée.
Le travailleur doit avoir fourni des prestations de travail effectives Le travailleur doit avoir fourni des prestations de travail effectives
dans le courant de chaque trimestre concerné (une prestation suffit) dans le courant de chaque trimestre concerné (une prestation suffit)
et ne peut pas avoir été absent de manière injustifiée au cours de ce et ne peut pas avoir été absent de manière injustifiée au cours de ce
même mois. même mois.
CHAPITRE IV. - Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la CHAPITRE IV. - Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la
consommation consommation

Art. 11.§ 1er. Les salaires minimums fixés au chapitre II, ainsi que

Art. 11.§ 1er. Les salaires minimums fixés au chapitre II, ainsi que

les salaires et rémunérations effectivement payés aux ouvriers et les salaires et rémunérations effectivement payés aux ouvriers et
employés visés par la présente convention collective de travail, sont employés visés par la présente convention collective de travail, sont
rattachés à l'indice des prix à la consommation établi mensuellement rattachés à l'indice des prix à la consommation établi mensuellement
par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et
Energie et publié au Moniteur belge ; ils varient conformément au Energie et publié au Moniteur belge ; ils varient conformément au
présent chapitre et aux dispositions légales en vigueur. présent chapitre et aux dispositions légales en vigueur.
§ 2. Ils sont mis en regard de l'indice de référence 115,49. § 2. Ils sont mis en regard de l'indice de référence 115,49.
§ 3. Cet indice de référence 115,49 constitue le pivot de la tranche § 3. Cet indice de référence 115,49 constitue le pivot de la tranche
de stabilisation 113,23 à 117,81. Les salaires minimums ainsi que les de stabilisation 113,23 à 117,81. Les salaires minimums ainsi que les
salaires et rémunérations effectivement payés aux ouvriers et salaires et rémunérations effectivement payés aux ouvriers et
employés, tel que définis au § 1er du présent article, varient à employés, tel que définis au § 1er du présent article, varient à
raison de 2 p.c. selon les tranches de stabilisation indiquées raison de 2 p.c. selon les tranches de stabilisation indiquées
ci-après, lorsque l'indice mensuel des prix à la consommation dépasse ci-après, lorsque l'indice mensuel des prix à la consommation dépasse
la limite d'une tranche de stabilisation. Cette limite devient le la limite d'une tranche de stabilisation. Cette limite devient le
pivot d'une nouvelle tranche de stabilisation. pivot d'une nouvelle tranche de stabilisation.
Tranches de stabilisation Tranches de stabilisation
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
§ 4. Les millièmes de chiffres visés au § 3 du présent article sont § 4. Les millièmes de chiffres visés au § 3 du présent article sont
arrondis au centième immédiatement supérieur ou négligés, selon que le arrondis au centième immédiatement supérieur ou négligés, selon que le
millième atteint ou non la valeur 5. millième atteint ou non la valeur 5.
§ 5. Les adaptations des rémunérations horaires visées à l'article 3 § 5. Les adaptations des rémunérations horaires visées à l'article 3
sont calculées en tenant compte de la cinquième décimale. La cinquième sont calculées en tenant compte de la cinquième décimale. La cinquième
décimale est arrondie à l'unité supérieure ou négligée selon qu'elle décimale est arrondie à l'unité supérieure ou négligée selon qu'elle
atteigne ou non la valeur 5. atteigne ou non la valeur 5.
§ 6. Les adaptations des rémunérations mensuelles visées à l'article 6 § 6. Les adaptations des rémunérations mensuelles visées à l'article 6
découlant de la liaison aux prix à la consommation sont calculées en découlant de la liaison aux prix à la consommation sont calculées en
tenant compte de la troisième décimale. La troisième décimale est tenant compte de la troisième décimale. La troisième décimale est
arrondie à l'unité supérieure ou négligée selon qu'elle atteigne ou arrondie à l'unité supérieure ou négligée selon qu'elle atteigne ou
non la valeur 5. non la valeur 5.

Art. 12.Les majorations et diminutions des salaires prévus au

Art. 12.Les majorations et diminutions des salaires prévus au

chapitre II, dues aux fluctuations de l'indice des prix à la chapitre II, dues aux fluctuations de l'indice des prix à la
consommation, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit consommation, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit
celui dont l'indice des prix à la consommation dépasse la limite de la celui dont l'indice des prix à la consommation dépasse la limite de la
tranche de stabilisation en vigueur. En cas d'augmentation tranche de stabilisation en vigueur. En cas d'augmentation
conventionnelle des salaires au même moment, l'indexation s'applique conventionnelle des salaires au même moment, l'indexation s'applique
après cette augmentation, y compris les règles d'arrondi. après cette augmentation, y compris les règles d'arrondi.
CHAPITRE V. - Durée du travail CHAPITRE V. - Durée du travail

Art. 13.La durée hebdomadaire du travail est de 38 heures.

Art. 13.La durée hebdomadaire du travail est de 38 heures.

Art. 14.La limite de la durée du travail fixée à 38 heures, peut être

Art. 14.La limite de la durée du travail fixée à 38 heures, peut être

dépassée, à condition que la durée du travail hebdomadaire, calculée dépassée, à condition que la durée du travail hebdomadaire, calculée
sur une période de 4 mois au maximum, ne dépasse pas la moyenne des 38 sur une période de 4 mois au maximum, ne dépasse pas la moyenne des 38
heures. heures.

Art. 15.La limite journalière de la durée du travail peut être

Art. 15.La limite journalière de la durée du travail peut être

dépassée à condition que la durée du travail ne soit pas supérieure à dépassée à condition que la durée du travail ne soit pas supérieure à
onze heures (article 27, alinéa 1er de la loi du 16 mars 1971 sur le onze heures (article 27, alinéa 1er de la loi du 16 mars 1971 sur le
travail). travail).

Art. 16.Au niveau de l'entreprise, la limite journalière de la durée

Art. 16.Au niveau de l'entreprise, la limite journalière de la durée

du travail peut être portée à 12 heures si les conditions suivantes du travail peut être portée à 12 heures si les conditions suivantes
sont respectées : sont respectées :
- dans les entreprises avec délégation syndicale uniquement; - dans les entreprises avec délégation syndicale uniquement;
- pour certaines fonctions (pas de généralisation); - pour certaines fonctions (pas de généralisation);
- moyennant une convention collective de travail à enregistrer et à - moyennant une convention collective de travail à enregistrer et à
signer par le permanent syndical de chaque organisation syndicale signer par le permanent syndical de chaque organisation syndicale
représentée au sein de la délégation syndicale. représentée au sein de la délégation syndicale.

Art. 17.La limite hebdomadaire de la durée du travail peut être

Art. 17.La limite hebdomadaire de la durée du travail peut être

dépassée, à condition que la durée du travail hebdomadaire : dépassée, à condition que la durée du travail hebdomadaire :
- ne soit pas supérieure à 50 heures (article 27, alinéa 2, de la loi - ne soit pas supérieure à 50 heures (article 27, alinéa 2, de la loi
du 16 mars 1971 sur le travail); du 16 mars 1971 sur le travail);
- ne soit en moyenne pas supérieure à 38 heures sur une période de 4 - ne soit en moyenne pas supérieure à 38 heures sur une période de 4
mois au maximum. mois au maximum.

Art. 18.A aucun moment, dans le courant d'une période de 4 mois, la

Art. 18.A aucun moment, dans le courant d'une période de 4 mois, la

durée totale du travail effectué ne peut dépasser de plus de 65 heures durée totale du travail effectué ne peut dépasser de plus de 65 heures
la durée moyenne autorisée de 38 heures, multipliée par le nombre de la durée moyenne autorisée de 38 heures, multipliée par le nombre de
semaines ou de fractions de semaines déjà écoulées dans cette période semaines ou de fractions de semaines déjà écoulées dans cette période
de 4 mois (article 26bis, § 1er, dernier alinéa de la loi du 16 mars de 4 mois (article 26bis, § 1er, dernier alinéa de la loi du 16 mars
1971 sur le travail). 1971 sur le travail).

Art. 19.En cas de dépassement de limite de la durée du travail

Art. 19.En cas de dépassement de limite de la durée du travail

normale en application de la réglementation précitée, aucun sursalaire normale en application de la réglementation précitée, aucun sursalaire
n'est dû (article 29, § 2, deuxième alinéa, de la loi du 16 mars 1971 n'est dû (article 29, § 2, deuxième alinéa, de la loi du 16 mars 1971
sur le travail). sur le travail).
CHAPITRE VI. - Organisation CHAPITRE VI. - Organisation

Art. 20.En ce qui concerne les projections en matinée, les employeurs

Art. 20.En ce qui concerne les projections en matinée, les employeurs

s'engagent à mettre en place des règles d'organisation au niveau des s'engagent à mettre en place des règles d'organisation au niveau des
exploitations, notamment en matière de tour de rôle et de exploitations, notamment en matière de tour de rôle et de
communication meilleure et suffisamment à temps aux travailleurs communication meilleure et suffisamment à temps aux travailleurs
concernés. concernés.
CHAPITRE VII. - Personnel rémunéré au pourboire CHAPITRE VII. - Personnel rémunéré au pourboire

Art. 21.§ 1er. Les parties recommandent fermement de ne plus procéder

Art. 21.§ 1er. Les parties recommandent fermement de ne plus procéder

à de nouveaux engagements de personnel sous le régime d'une à de nouveaux engagements de personnel sous le régime d'une
rémunération au pourboire. rémunération au pourboire.
Tout nouveau cas qui se présente à partir du 1er juillet 2005, doit Tout nouveau cas qui se présente à partir du 1er juillet 2005, doit
être transmis au président de la Sous-commission paritaire pour être transmis au président de la Sous-commission paritaire pour
l'exploitation de salles de cinéma. l'exploitation de salles de cinéma.
§ 2. En outre, le personnel en service toujours rémunéré au pourboire § 2. En outre, le personnel en service toujours rémunéré au pourboire
bénéficie de la garantie de revenu correspondant complètement au bénéficie de la garantie de revenu correspondant complètement au
revenu d'un contrat de travail pour une fonction comparable. revenu d'un contrat de travail pour une fonction comparable.
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 22.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 22.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 17 juin 2003, conclue au sein de convention collective de travail du 17 juin 2003, conclue au sein de
la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma,
fixant les conditions de travail et de rémunération de certains fixant les conditions de travail et de rémunération de certains
travailleurs, enregistrée sous le n° 67339/CO/303.03. travailleurs, enregistrée sous le n° 67339/CO/303.03.
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er
juillet 2005. juillet 2005.
Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par la partie signataire la plus diligente Elle peut être dénoncée par la partie signataire la plus diligente
moyennant un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être moyennant un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être
adressée par lettre recommandée au président de la Sous-commission adressée par lettre recommandée au président de la Sous-commission
paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma et aux organisations paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma et aux organisations
signataires. signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 août 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 août 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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