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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/08/2006
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, relative au montant et au mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque pour le secteur francophone et germanophone des établissements et services santé Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, relative au montant et au mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque pour le secteur francophone et germanophone des établissements et services santé
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
5 AOUT 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 5 AOUT 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 mai 2005, conclue au sein de la Commission collective de travail du 19 mai 2005, conclue au sein de la Commission
paritaire des services de santé, relative au montant et au mode de paritaire des services de santé, relative au montant et au mode de
perception de la cotisation pour les initiatives de formation et perception de la cotisation pour les initiatives de formation et
d'emploi en faveur des groupes à risque pour le secteur francophone et d'emploi en faveur des groupes à risque pour le secteur francophone et
germanophone des établissements et services santé (1) germanophone des établissements et services santé (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des services de santé; Vu la demande de la Commission paritaire des services de santé;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 19 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des services de santé, relative au montant et au Commission paritaire des services de santé, relative au montant et au
mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation
et d'emploi en faveur des groupes à risque pour le secteur francophone et d'emploi en faveur des groupes à risque pour le secteur francophone
et germanophone des établissements et services santé. et germanophone des établissements et services santé.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 août 2006. Donné à Bruxelles, le 5 août 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des services de santé Commission paritaire des services de santé
Convention collective de travail du 19 mai 2005 Convention collective de travail du 19 mai 2005
Montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de Montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de
formation et d'emploi en faveur des groupes à risque pour le secteur formation et d'emploi en faveur des groupes à risque pour le secteur
francophone et germanophone des établissements et services santé francophone et germanophone des établissements et services santé
(Convention enregistrée le 23 juin 2006 sous le numéro 75291/CO/305) (Convention enregistrée le 23 juin 2006 sous le numéro 75291/CO/305)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La convention collective de travail s'applique aux

Article 1er.La convention collective de travail s'applique aux

employeurs et aux travailleurs des établissements et des services employeurs et aux travailleurs des établissements et des services
francophones et germanophones ressortissant à la Sous-commission francophones et germanophones ressortissant à la Sous-commission
paritaire pour les établissements et les services de santé et situés paritaire pour les établissements et les services de santé et situés
dans la Région wallonne ou la Région de Bruxelles-Capitale. dans la Région wallonne ou la Région de Bruxelles-Capitale.
Sont toutefois exclus : Sont toutefois exclus :
- les centres de revalidation autonomes; - les centres de revalidation autonomes;
- les services des soins infirmiers à domicile; - les services des soins infirmiers à domicile;
- les maisons de retraite pour personnes âgées et les maisons de repos - les maisons de retraite pour personnes âgées et les maisons de repos
et de soins; et de soins;
- les crèches, prégardiennats, services d'accueil extra-scolaires, - les crèches, prégardiennats, services d'accueil extra-scolaires,
services de gardiennes encadrées à domicile, services d'accueil à services de gardiennes encadrées à domicile, services d'accueil à
domicile d'enfants malades, maisons communales d'accueil de l'enfance domicile d'enfants malades, maisons communales d'accueil de l'enfance
et les institutions et services similaires d'accueil d'enfants. et les institutions et services similaires d'accueil d'enfants.
Par "employeurs" on entend : les employeurs constitués en association Par "employeurs" on entend : les employeurs constitués en association
sans but lucratif, soit en société, soit en institution à finalité sans but lucratif, soit en société, soit en institution à finalité
sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent
aucun avantage patrimonial. aucun avantage patrimonial.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé
masculin et féminin. masculin et féminin.
CHAPITRE II. - Dispositions CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.Les employeurs visés à l'article 1er s'engagent à prendre des

Art. 2.Les employeurs visés à l'article 1er s'engagent à prendre des

mesures de promotion de l'emploi et de la formation de personnes mesures de promotion de l'emploi et de la formation de personnes
appartenant aux groupes à risque ou à qui s'applique un plan appartenant aux groupes à risque ou à qui s'applique un plan
d'accompagnement. d'accompagnement.
Relèvent des groupes à risque, les personnes mentionné dans l'article Relèvent des groupes à risque, les personnes mentionné dans l'article
3 de la convention collective de travail du 30 septembre 1993, conclue 3 de la convention collective de travail du 30 septembre 1993, conclue
au sein de la Commission paritaire des services de santé, relative à au sein de la Commission paritaire des services de santé, relative à
la définition de groupes à risque visés dans le secteur des soins de la définition de groupes à risque visés dans le secteur des soins de
santé, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 août 1995. santé, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 août 1995.

Art. 3.Le coût de ces initiatives correspond au produit d'une

Art. 3.Le coût de ces initiatives correspond au produit d'une

cotisation de 0,10 p.c. pour le quatrième trimestre 2005, de 0,40 p.c. cotisation de 0,10 p.c. pour le quatrième trimestre 2005, de 0,40 p.c.
pour le premier trimestre 2006 et de 0,10 p.c. pour chacun des trois pour le premier trimestre 2006 et de 0,10 p.c. pour chacun des trois
trimestres suivants de 2006 calculée sur la base de salaire global des trimestres suivants de 2006 calculée sur la base de salaire global des
travailleurs, comme prévu par l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 travailleurs, comme prévu par l'article 23 de la loi du 29 juin 1981
établissant les principes généraux de la sécurité sociale des établissant les principes généraux de la sécurité sociale des
travailleurs (Moniteur belge du 2 juillet 1981) et les arrêtés travailleurs (Moniteur belge du 2 juillet 1981) et les arrêtés
d'exécution de cette loi, occupés par les employeurs visés à l'article d'exécution de cette loi, occupés par les employeurs visés à l'article
1er. 1er.
CHAPITRE III. - Modalités d'application CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 4.Les parties conviennent de confier la perception de la

Art. 4.Les parties conviennent de confier la perception de la

cotisation prévue à l'article 3, à l'Office national de sécurité cotisation prévue à l'article 3, à l'Office national de sécurité
sociale et cela pour le compte du "Fonds social pour les sociale et cela pour le compte du "Fonds social pour les
établissements et services de santé", institué par la convention établissements et services de santé", institué par la convention
collective de travail du 28 mars 1997, conclue au sein de la collective de travail du 28 mars 1997, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de
santé, instituant un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds santé, instituant un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds
social pour les établissements et services de santé" et en fixant ses social pour les établissements et services de santé" et en fixant ses
statuts. statuts.

Art. 5.Le produit de cette cotisation est affecté à la promotion de

Art. 5.Le produit de cette cotisation est affecté à la promotion de

l'emploi, à l'embauche de personnel et à des initiatives de formation l'emploi, à l'embauche de personnel et à des initiatives de formation
pour groupes à risque qui pourraient être engagés dans le secteur ou pour groupes à risque qui pourraient être engagés dans le secteur ou
qui ont déjà été engagés. qui ont déjà été engagés.

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre effets le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
2006. 2006.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 août 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 août 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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