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Arrêté royal modifiant l'article 12, § 1er, e), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | Arrêté royal modifiant l'article 12, § 1er, e), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
4 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'article 12, § 1er, e), de | 4 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'article 12, § 1er, e), de |
l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la | l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la |
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance | nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance |
obligatoire soins de santé et indemnités | obligatoire soins de santé et indemnités |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa |
5, et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril | 5, et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril |
1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997 ; | 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997 ; |
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la | Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la |
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance | nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance |
obligatoire soins de santé et indemnités ; | obligatoire soins de santé et indemnités ; |
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa | Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa |
réunion du 17 janvier 2023 ; | réunion du 17 janvier 2023 ; |
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de | Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de |
l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 17 | l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 17 |
janvier 2023 ; | janvier 2023 ; |
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 30 | Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 30 |
janvier 2023 ; | janvier 2023 ; |
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 1er mars | Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 1er mars |
2023 ; | 2023 ; |
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut | Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut |
national d'assurance maladie-invalidité du 6 mars 2023 ; | national d'assurance maladie-invalidité du 6 mars 2023 ; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 juin 2023 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 juin 2023 ; |
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 5 juillet 2023 | Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 5 juillet 2023 |
; | ; |
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil | Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil |
d'Etat le 11 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1er, | d'Etat le 11 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1er, |
alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 | alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 |
janvier 1973 ; | janvier 1973 ; |
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ; | Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ; |
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, | Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, |
coordonnées le 12 janvier 1973 ; | coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, | Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.A l'article 12, § 1er, e), de l'annexe à l'arrêté royal |
Article 1er.A l'article 12, § 1er, e), de l'annexe à l'arrêté royal |
du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de | du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de |
santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, | santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, |
modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 septembre 2016, les | modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 septembre 2016, les |
prestations et règles d'application suivantes sont insérées après la | prestations et règles d'application suivantes sont insérées après la |
prestation 202775-202786 : | prestation 202775-202786 : |
« 202112-202123 | « 202112-202123 |
* Traitement par radiofréquence du nerf géniculaire par voie | * Traitement par radiofréquence du nerf géniculaire par voie |
percutanée...... . . . . . ............K 110 | percutanée...... . . . . . ............K 110 |
202134-202145 | 202134-202145 |
* Traitement par radiofréquence du nerf suprascapulaire par voie | * Traitement par radiofréquence du nerf suprascapulaire par voie |
percutanée...... . . . . . .....K 110 | percutanée...... . . . . . .....K 110 |
Les prestations 202112-202123 et 202134-202145 peuvent seulement être | Les prestations 202112-202123 et 202134-202145 peuvent seulement être |
attestées dans les indications suivantes : | attestées dans les indications suivantes : |
- arthrose du genou ou de l'épaule ; | - arthrose du genou ou de l'épaule ; |
- douleur postopératoire persistante (PPSP) après chirurgie du genou | - douleur postopératoire persistante (PPSP) après chirurgie du genou |
ou de l'épaule. | ou de l'épaule. |
Les prestations 202112-202123 et 202134-202145 peuvent seulement être | Les prestations 202112-202123 et 202134-202145 peuvent seulement être |
attestées une seule fois par articulation et par année civile. | attestées une seule fois par articulation et par année civile. |
Les prestations 202112-202123 et 202134-202145 peuvent seulement être | Les prestations 202112-202123 et 202134-202145 peuvent seulement être |
attestées, si le dossier médical contient la preuve que les | attestées, si le dossier médical contient la preuve que les |
traitements conservateurs suivants ont été essayés pendant au minimum | traitements conservateurs suivants ont été essayés pendant au minimum |
6 mois sans amélioration clinique : kinésithérapie ou rééducation | 6 mois sans amélioration clinique : kinésithérapie ou rééducation |
kinésithérapique, antalgiques, infiltration articulaire avec des | kinésithérapique, antalgiques, infiltration articulaire avec des |
stéroïdes. | stéroïdes. |
Dans le registre obligatoire pour le traitement de la douleur requis | Dans le registre obligatoire pour le traitement de la douleur requis |
par le § 4, c), de cet article, le score WOMAC (Western Ontario and | par le § 4, c), de cet article, le score WOMAC (Western Ontario and |
MacMaster Universities Osteoarthritis Index) est enregistré pour la | MacMaster Universities Osteoarthritis Index) est enregistré pour la |
prestation 202112-202123 et le score OSS (Oxford Shoulder Score) est | prestation 202112-202123 et le score OSS (Oxford Shoulder Score) est |
enregistré pour la prestation 202134-202145. | enregistré pour la prestation 202134-202145. |
L'imagerie médicale utilisée lors de l'intervention est comprise dans | L'imagerie médicale utilisée lors de l'intervention est comprise dans |
l'honoraire des prestations 202112-202123 et 202134-202145. | l'honoraire des prestations 202112-202123 et 202134-202145. |
Un intervalle de 12 mois doit s'écouler entre l'attestation des | Un intervalle de 12 mois doit s'écouler entre l'attestation des |
prestations 202112-202123 ou 202134-202145 et l'attestation de la | prestations 202112-202123 ou 202134-202145 et l'attestation de la |
prestation 202694-202705, si celles-ci sont utilisées pour la même | prestation 202694-202705, si celles-ci sont utilisées pour la même |
indication au niveau de la même articulation. | indication au niveau de la même articulation. |
Les prestations 202112-202123 et 202134-202145 ne sont pas cumulables | Les prestations 202112-202123 et 202134-202145 ne sont pas cumulables |
avec une consultation. ». | avec une consultation. ». |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième |
mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. | mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. |
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions |
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2023. | Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |