Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/09/2023
← Retour vers "Arrêté royal modifiant l'article 12, § 1er, e), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités "
Arrêté royal modifiant l'article 12, § 1er, e), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités Arrêté royal modifiant l'article 12, § 1er, e), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
4 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'article 12, § 1er, e), de 4 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'article 12, § 1er, e), de
l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités obligatoire soins de santé et indemnités
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa
5, et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 5, et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril
1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997 ; 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997 ;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités ; obligatoire soins de santé et indemnités ;
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa
réunion du 17 janvier 2023 ; réunion du 17 janvier 2023 ;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de
l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 17 l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 17
janvier 2023 ; janvier 2023 ;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 30 Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 30
janvier 2023 ; janvier 2023 ;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 1er mars Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 1er mars
2023 ; 2023 ;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité du 6 mars 2023 ; national d'assurance maladie-invalidité du 6 mars 2023 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 juin 2023 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 juin 2023 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 5 juillet 2023 Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 5 juillet 2023
; ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil
d'Etat le 11 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1er, d'Etat le 11 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1er,
alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12
janvier 1973 ; janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973 ; coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 12, § 1er, e), de l'annexe à l'arrêté royal

Article 1er.A l'article 12, § 1er, e), de l'annexe à l'arrêté royal

du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de
santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 septembre 2016, les modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 septembre 2016, les
prestations et règles d'application suivantes sont insérées après la prestations et règles d'application suivantes sont insérées après la
prestation 202775-202786 : prestation 202775-202786 :
« 202112-202123 « 202112-202123
* Traitement par radiofréquence du nerf géniculaire par voie * Traitement par radiofréquence du nerf géniculaire par voie
percutanée...... . . . . . ............K 110 percutanée...... . . . . . ............K 110
202134-202145 202134-202145
* Traitement par radiofréquence du nerf suprascapulaire par voie * Traitement par radiofréquence du nerf suprascapulaire par voie
percutanée...... . . . . . .....K 110 percutanée...... . . . . . .....K 110
Les prestations 202112-202123 et 202134-202145 peuvent seulement être Les prestations 202112-202123 et 202134-202145 peuvent seulement être
attestées dans les indications suivantes : attestées dans les indications suivantes :
- arthrose du genou ou de l'épaule ; - arthrose du genou ou de l'épaule ;
- douleur postopératoire persistante (PPSP) après chirurgie du genou - douleur postopératoire persistante (PPSP) après chirurgie du genou
ou de l'épaule. ou de l'épaule.
Les prestations 202112-202123 et 202134-202145 peuvent seulement être Les prestations 202112-202123 et 202134-202145 peuvent seulement être
attestées une seule fois par articulation et par année civile. attestées une seule fois par articulation et par année civile.
Les prestations 202112-202123 et 202134-202145 peuvent seulement être Les prestations 202112-202123 et 202134-202145 peuvent seulement être
attestées, si le dossier médical contient la preuve que les attestées, si le dossier médical contient la preuve que les
traitements conservateurs suivants ont été essayés pendant au minimum traitements conservateurs suivants ont été essayés pendant au minimum
6 mois sans amélioration clinique : kinésithérapie ou rééducation 6 mois sans amélioration clinique : kinésithérapie ou rééducation
kinésithérapique, antalgiques, infiltration articulaire avec des kinésithérapique, antalgiques, infiltration articulaire avec des
stéroïdes. stéroïdes.
Dans le registre obligatoire pour le traitement de la douleur requis Dans le registre obligatoire pour le traitement de la douleur requis
par le § 4, c), de cet article, le score WOMAC (Western Ontario and par le § 4, c), de cet article, le score WOMAC (Western Ontario and
MacMaster Universities Osteoarthritis Index) est enregistré pour la MacMaster Universities Osteoarthritis Index) est enregistré pour la
prestation 202112-202123 et le score OSS (Oxford Shoulder Score) est prestation 202112-202123 et le score OSS (Oxford Shoulder Score) est
enregistré pour la prestation 202134-202145. enregistré pour la prestation 202134-202145.
L'imagerie médicale utilisée lors de l'intervention est comprise dans L'imagerie médicale utilisée lors de l'intervention est comprise dans
l'honoraire des prestations 202112-202123 et 202134-202145. l'honoraire des prestations 202112-202123 et 202134-202145.
Un intervalle de 12 mois doit s'écouler entre l'attestation des Un intervalle de 12 mois doit s'écouler entre l'attestation des
prestations 202112-202123 ou 202134-202145 et l'attestation de la prestations 202112-202123 ou 202134-202145 et l'attestation de la
prestation 202694-202705, si celles-ci sont utilisées pour la même prestation 202694-202705, si celles-ci sont utilisées pour la même
indication au niveau de la même articulation. indication au niveau de la même articulation.
Les prestations 202112-202123 et 202134-202145 ne sont pas cumulables Les prestations 202112-202123 et 202134-202145 ne sont pas cumulables
avec une consultation. ». avec une consultation. ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième

mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2023. Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
^