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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/09/2014
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de maladie en cas de maladie de longue durée Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de maladie en cas de maladie de longue durée
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
4 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 4 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 10 février 2014, conclue au sein de la collective de travail du 10 février 2014, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire,
relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de
maladie en cas de maladie de longue durée (1) maladie en cas de maladie de longue durée (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de
l'industrie alimentaire; l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 10 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 10 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire,
relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de
maladie en cas de maladie de longue durée. maladie en cas de maladie de longue durée.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2014. Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 10 février 2014 Convention collective de travail du 10 février 2014
Octroi d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de maladie en cas Octroi d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de maladie en cas
de maladie de longue durée (Convention enregistrée le 29 avril 2014 de maladie de longue durée (Convention enregistrée le 29 avril 2014
sous le numéro 120904/CO/220) sous le numéro 120904/CO/220)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux employés de l'industrie alimentaire. s'applique aux employeurs et aux employés de l'industrie alimentaire.
§ 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins. § 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Terminologie CHAPITRE II. - Terminologie

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de

travail, on entend par : travail, on entend par :
- "fonds social" : le "Fonds social et de garantie pour les employés - "fonds social" : le "Fonds social et de garantie pour les employés
de l'industrie alimentaire"; de l'industrie alimentaire";
- "maladie" : toute maladie dont la durée dépasse 3 mois. Le congé de - "maladie" : toute maladie dont la durée dépasse 3 mois. Le congé de
maternité n'est pas considéré comme maladie pour l'application de la maternité n'est pas considéré comme maladie pour l'application de la
présente convention collective de travail; présente convention collective de travail;
- "jour" : toute journée pour laquelle une indemnité de maladie est - "jour" : toute journée pour laquelle une indemnité de maladie est
payée par la mutualité. payée par la mutualité.
CHAPITRE III. - Sécurité d'existence en cas de maladie de longue durée CHAPITRE III. - Sécurité d'existence en cas de maladie de longue durée

Art. 3.Pour toute nouvelle maladie qui débute à partir du 1er janvier

Art. 3.Pour toute nouvelle maladie qui débute à partir du 1er janvier

2014, une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie de 6,88 2014, une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie de 6,88
EUR brut par jour est payée par le fonds social aux employés à partir EUR brut par jour est payée par le fonds social aux employés à partir
du premier jour du 4e mois jusqu'au dernier jour du 12e mois de du premier jour du 4e mois jusqu'au dernier jour du 12e mois de
maladie inclus. maladie inclus.
Aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour l'octroi de cette Aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour l'octroi de cette
indemnité complémentaire. indemnité complémentaire.

Art. 4.Si l'employé n'a pas droit aux indemnités de la mutualité pour

Art. 4.Si l'employé n'a pas droit aux indemnités de la mutualité pour

une raison propre à l'assurance maladie, la demande sera examinée au une raison propre à l'assurance maladie, la demande sera examinée au
cas par cas par le fonds social. cas par cas par le fonds social.

Art. 5.L'indemnité complémentaire accordée n'est pas soumise aux

Art. 5.L'indemnité complémentaire accordée n'est pas soumise aux

cotisations de sécurité sociale mais uniquement au précompte cotisations de sécurité sociale mais uniquement au précompte
professionnel. professionnel.
CHAPITRE IV. - Modalités et information CHAPITRE IV. - Modalités et information

Art. 6.§ 1er. Les modalités de l'indemnité complémentaire et

Art. 6.§ 1er. Les modalités de l'indemnité complémentaire et

l'information à ce sujet sont élaborées par le conseil l'information à ce sujet sont élaborées par le conseil
d'administration du fonds social. d'administration du fonds social.
§ 2. Le fonds social verse trimestriellement l'indemnité § 2. Le fonds social verse trimestriellement l'indemnité
complémentaire sur le compte bancaire de l'employé. complémentaire sur le compte bancaire de l'employé.
CHAPITRE V. - Durée de validité CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2014. une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Les parties peuvent dénoncer cette convention collective de travail Les parties peuvent dénoncer cette convention collective de travail
moyennant un préavis de trois mois, envoyé par lettre recommandée à la moyennant un préavis de trois mois, envoyé par lettre recommandée à la
poste au président de la commission paritaire et aux organisations y poste au président de la commission paritaire et aux organisations y
représentées. représentées.
Commentaire paritaire Commentaire paritaire
Les employeurs qui octroient déjà une indemnité complémentaire à Les employeurs qui octroient déjà une indemnité complémentaire à
l'allocation de maladie peuvent en déduire l'indemnité sectorielle l'allocation de maladie peuvent en déduire l'indemnité sectorielle
susmentionnée. susmentionnée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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