Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de dérivés de céréales, pâtes alimentaires et rizeries | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de dérivés de céréales, pâtes alimentaires et rizeries |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission |
paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de | paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de |
travail et de rémunération dans les entreprises de dérivés de | travail et de rémunération dans les entreprises de dérivés de |
céréales, pâtes alimentaires et rizeries (1) | céréales, pâtes alimentaires et rizeries (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 31 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 31 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux |
conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de | conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de |
dérivés de céréales, pâtes alimentaires et rizeries. | dérivés de céréales, pâtes alimentaires et rizeries. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002. | Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire | Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
Convention collective de travail du 31 mai 2001 | Convention collective de travail du 31 mai 2001 |
Conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de | Conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de |
dérivés de céréales, pâtes alimentaires et rizeries (Convention | dérivés de céréales, pâtes alimentaires et rizeries (Convention |
enregistrée le 25 juillet 2001 sous le numéro 58078/CO/118.02) | enregistrée le 25 juillet 2001 sous le numéro 58078/CO/118.02) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et ouvriers occupés dans les entreprises de dérivés de | aux employeurs et ouvriers occupés dans les entreprises de dérivés de |
céréales, pâtes alimentaires et rizeries. | céréales, pâtes alimentaires et rizeries. |
Par « ouvriers » sont visés les ouvriers masculins et féminins. | Par « ouvriers » sont visés les ouvriers masculins et féminins. |
CHAPITRE II. - Salaires horaires | CHAPITRE II. - Salaires horaires |
Art. 2.Le 1er mai 2001, les salaires horaires minimums suivants sont |
Art. 2.Le 1er mai 2001, les salaires horaires minimums suivants sont |
d'application pour les ouvriers, quel que soit leur âge : | d'application pour les ouvriers, quel que soit leur âge : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Ces salaires horaires minimums sont augmentés au 1er juin 2002 de 1 | Ces salaires horaires minimums sont augmentés au 1er juin 2002 de 1 |
p.c. et au 1er novembre 2002 d'un pourcentage fixé conformément à la | p.c. et au 1er novembre 2002 d'un pourcentage fixé conformément à la |
convention collective de travail du 31 mai 2001 relative à l'évolution | convention collective de travail du 31 mai 2001 relative à l'évolution |
salariale 2001-2002 pour les ouvriers de l'industrie alimentaire. | salariale 2001-2002 pour les ouvriers de l'industrie alimentaire. |
Le résultat de ces augmentations salariales est arrondi à deux | Le résultat de ces augmentations salariales est arrondi à deux |
décimales. | décimales. |
Art. 3.En dérogation à l'article 2 de la présente convention |
Art. 3.En dérogation à l'article 2 de la présente convention |
collective de travail, les salaires minimums suivants sont | collective de travail, les salaires minimums suivants sont |
d'application aux ouvriers occupés en tant qu'étudiants, comme prévu | d'application aux ouvriers occupés en tant qu'étudiants, comme prévu |
sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
travail (Moniteur belge du 22 août 1978), exprimés en pourcentage des | travail (Moniteur belge du 22 août 1978), exprimés en pourcentage des |
salaires minimums mentionnés à l'article 2 : | salaires minimums mentionnés à l'article 2 : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
CHAPITRE III. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la | CHAPITRE III. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la |
consommation | consommation |
Art. 4.Les salaires horaires minimums visés par la présente |
Art. 4.Les salaires horaires minimums visés par la présente |
convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à | convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à |
la consommation, conformément à la convention collective de travail du | la consommation, conformément à la convention collective de travail du |
30 avril 1999 concernant le rattachement des salaires à l'indice des | 30 avril 1999 concernant le rattachement des salaires à l'indice des |
prix à la consommation, telle que modifiée par la convention | prix à la consommation, telle que modifiée par la convention |
collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission |
paritaire de l'industrie alimentaire. Ils correspondent à la tranche | paritaire de l'industrie alimentaire. Ils correspondent à la tranche |
de stabilisation 102,82 inclus - 106,98 exclu, telle que celle-ci | de stabilisation 102,82 inclus - 106,98 exclu, telle que celle-ci |
résulte de l'application de la convention collective de travail | résulte de l'application de la convention collective de travail |
précitée. | précitée. |
CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit | CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit |
Art. 5.Pour l'équipe dont le travail s'effectue entre 22 et 6 heures, |
Art. 5.Pour l'équipe dont le travail s'effectue entre 22 et 6 heures, |
les ouvriers bénéficient d'un avantage correspondant à 20 p.c. du | les ouvriers bénéficient d'un avantage correspondant à 20 p.c. du |
salaire, soit sous forme de prime, soit sous forme de réduction de la | salaire, soit sous forme de prime, soit sous forme de réduction de la |
durée du travail. | durée du travail. |
CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes | CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes |
Art. 6.Un supplément horaire minimum de : |
Art. 6.Un supplément horaire minimum de : |
- 0,32 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; | - 0,32 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; |
- 0,37 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de | - 0,37 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de |
l'après-midi. | l'après-midi. |
Au 1er octobre 2002, ces suppléments horaires minimums sont portés à : | Au 1er octobre 2002, ces suppléments horaires minimums sont portés à : |
- 0,35 EUR pour le travail presté dans l'équipe du matin; | - 0,35 EUR pour le travail presté dans l'équipe du matin; |
- 0,40 EUR pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi. | - 0,40 EUR pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi. |
Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de | Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de |
travail des équipes sont déterminées comme suit : | travail des équipes sont déterminées comme suit : |
- pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; | - pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; |
- pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. | - pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. |
Art. 7.La prime prévue à l'article 6 n'est toutefois pas |
Art. 7.La prime prévue à l'article 6 n'est toutefois pas |
d'application dans les entreprises appliquant des primes équivalentes | d'application dans les entreprises appliquant des primes équivalentes |
basées sur des critères analogues. | basées sur des critères analogues. |
CHAPITRE VI. - Validité | CHAPITRE VI. - Validité |
Art. 8.La présente convention collective de travail remplace celle du |
Art. 8.La présente convention collective de travail remplace celle du |
30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de | 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de |
l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de | l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de |
rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de dérivés de | rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de dérivés de |
céréales, pâtes alimentaires et rizeries, rendue obligatoire par | céréales, pâtes alimentaires et rizeries, rendue obligatoire par |
arrêté royal du 17 septembre 2000 (Moniteur belge du 25 octobre 2000). | arrêté royal du 17 septembre 2000 (Moniteur belge du 25 octobre 2000). |
Elle produit ses effets le 1er mai 2001 et cesse de produire ses | Elle produit ses effets le 1er mai 2001 et cesse de produire ses |
effets le 31 décembre 2002. Subséquemment, elle est prorogée par | effets le 31 décembre 2002. Subséquemment, elle est prorogée par |
tacite reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf | tacite reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf |
dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois | dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois |
avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre | avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre |
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission | recommandée à la poste, adressée au président de la Commission |
paritaire de l'industrie alimentaire. | paritaire de l'industrie alimentaire. |
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur | Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur |
de la présente convention collective de travail, sont maintenus. | de la présente convention collective de travail, sont maintenus. |
Commentaire | Commentaire |
Les salaires horaires minimums au 1er mai 2001, mentionnés à l'article | Les salaires horaires minimums au 1er mai 2001, mentionnés à l'article |
2, s'élèvent en francs belges à : | 2, s'élèvent en francs belges à : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Les primes d'équipes au 1er mai 2001, mentionnées à l'article 6, | Les primes d'équipes au 1er mai 2001, mentionnées à l'article 6, |
s'élèvent en francs belges à : | s'élèvent en francs belges à : |
- 13 BEF pour le travail presté dans l'équipe du matin; | - 13 BEF pour le travail presté dans l'équipe du matin; |
- 15 BEF pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi. | - 15 BEF pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |