Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/09/2002
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de dérivés de céréales, pâtes alimentaires et rizeries "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de dérivés de céréales, pâtes alimentaires et rizeries Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de dérivés de céréales, pâtes alimentaires et rizeries
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission
paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de
travail et de rémunération dans les entreprises de dérivés de travail et de rémunération dans les entreprises de dérivés de
céréales, pâtes alimentaires et rizeries (1) céréales, pâtes alimentaires et rizeries (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 31 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 31 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux
conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de
dérivés de céréales, pâtes alimentaires et rizeries. dérivés de céréales, pâtes alimentaires et rizeries.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002. Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 31 mai 2001 Convention collective de travail du 31 mai 2001
Conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de Conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de
dérivés de céréales, pâtes alimentaires et rizeries (Convention dérivés de céréales, pâtes alimentaires et rizeries (Convention
enregistrée le 25 juillet 2001 sous le numéro 58078/CO/118.02) enregistrée le 25 juillet 2001 sous le numéro 58078/CO/118.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et ouvriers occupés dans les entreprises de dérivés de aux employeurs et ouvriers occupés dans les entreprises de dérivés de
céréales, pâtes alimentaires et rizeries. céréales, pâtes alimentaires et rizeries.
Par « ouvriers » sont visés les ouvriers masculins et féminins. Par « ouvriers » sont visés les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Salaires horaires CHAPITRE II. - Salaires horaires

Art. 2.Le 1er mai 2001, les salaires horaires minimums suivants sont

Art. 2.Le 1er mai 2001, les salaires horaires minimums suivants sont

d'application pour les ouvriers, quel que soit leur âge : d'application pour les ouvriers, quel que soit leur âge :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Ces salaires horaires minimums sont augmentés au 1er juin 2002 de 1 Ces salaires horaires minimums sont augmentés au 1er juin 2002 de 1
p.c. et au 1er novembre 2002 d'un pourcentage fixé conformément à la p.c. et au 1er novembre 2002 d'un pourcentage fixé conformément à la
convention collective de travail du 31 mai 2001 relative à l'évolution convention collective de travail du 31 mai 2001 relative à l'évolution
salariale 2001-2002 pour les ouvriers de l'industrie alimentaire. salariale 2001-2002 pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.
Le résultat de ces augmentations salariales est arrondi à deux Le résultat de ces augmentations salariales est arrondi à deux
décimales. décimales.

Art. 3.En dérogation à l'article 2 de la présente convention

Art. 3.En dérogation à l'article 2 de la présente convention

collective de travail, les salaires minimums suivants sont collective de travail, les salaires minimums suivants sont
d'application aux ouvriers occupés en tant qu'étudiants, comme prévu d'application aux ouvriers occupés en tant qu'étudiants, comme prévu
sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail (Moniteur belge du 22 août 1978), exprimés en pourcentage des travail (Moniteur belge du 22 août 1978), exprimés en pourcentage des
salaires minimums mentionnés à l'article 2 : salaires minimums mentionnés à l'article 2 :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
CHAPITRE III. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la CHAPITRE III. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la
consommation consommation

Art. 4.Les salaires horaires minimums visés par la présente

Art. 4.Les salaires horaires minimums visés par la présente

convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à
la consommation, conformément à la convention collective de travail du la consommation, conformément à la convention collective de travail du
30 avril 1999 concernant le rattachement des salaires à l'indice des 30 avril 1999 concernant le rattachement des salaires à l'indice des
prix à la consommation, telle que modifiée par la convention prix à la consommation, telle que modifiée par la convention
collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission
paritaire de l'industrie alimentaire. Ils correspondent à la tranche paritaire de l'industrie alimentaire. Ils correspondent à la tranche
de stabilisation 102,82 inclus - 106,98 exclu, telle que celle-ci de stabilisation 102,82 inclus - 106,98 exclu, telle que celle-ci
résulte de l'application de la convention collective de travail résulte de l'application de la convention collective de travail
précitée. précitée.
CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit

Art. 5.Pour l'équipe dont le travail s'effectue entre 22 et 6 heures,

Art. 5.Pour l'équipe dont le travail s'effectue entre 22 et 6 heures,

les ouvriers bénéficient d'un avantage correspondant à 20 p.c. du les ouvriers bénéficient d'un avantage correspondant à 20 p.c. du
salaire, soit sous forme de prime, soit sous forme de réduction de la salaire, soit sous forme de prime, soit sous forme de réduction de la
durée du travail. durée du travail.
CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes

Art. 6.Un supplément horaire minimum de :

Art. 6.Un supplément horaire minimum de :

- 0,32 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 0,32 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin;
- 0,37 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de - 0,37 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de
l'après-midi. l'après-midi.
Au 1er octobre 2002, ces suppléments horaires minimums sont portés à : Au 1er octobre 2002, ces suppléments horaires minimums sont portés à :
- 0,35 EUR pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 0,35 EUR pour le travail presté dans l'équipe du matin;
- 0,40 EUR pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi. - 0,40 EUR pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi.
Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de
travail des équipes sont déterminées comme suit : travail des équipes sont déterminées comme suit :
- pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; - pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures;
- pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. - pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures.

Art. 7.La prime prévue à l'article 6 n'est toutefois pas

Art. 7.La prime prévue à l'article 6 n'est toutefois pas

d'application dans les entreprises appliquant des primes équivalentes d'application dans les entreprises appliquant des primes équivalentes
basées sur des critères analogues. basées sur des critères analogues.
CHAPITRE VI. - Validité CHAPITRE VI. - Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace celle du

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace celle du

30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de
l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de
rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de dérivés de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de dérivés de
céréales, pâtes alimentaires et rizeries, rendue obligatoire par céréales, pâtes alimentaires et rizeries, rendue obligatoire par
arrêté royal du 17 septembre 2000 (Moniteur belge du 25 octobre 2000). arrêté royal du 17 septembre 2000 (Moniteur belge du 25 octobre 2000).
Elle produit ses effets le 1er mai 2001 et cesse de produire ses Elle produit ses effets le 1er mai 2001 et cesse de produire ses
effets le 31 décembre 2002. Subséquemment, elle est prorogée par effets le 31 décembre 2002. Subséquemment, elle est prorogée par
tacite reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf tacite reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf
dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois
avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission recommandée à la poste, adressée au président de la Commission
paritaire de l'industrie alimentaire. paritaire de l'industrie alimentaire.
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur
de la présente convention collective de travail, sont maintenus. de la présente convention collective de travail, sont maintenus.
Commentaire Commentaire
Les salaires horaires minimums au 1er mai 2001, mentionnés à l'article Les salaires horaires minimums au 1er mai 2001, mentionnés à l'article
2, s'élèvent en francs belges à : 2, s'élèvent en francs belges à :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Les primes d'équipes au 1er mai 2001, mentionnées à l'article 6, Les primes d'équipes au 1er mai 2001, mentionnées à l'article 6,
s'élèvent en francs belges à : s'élèvent en francs belges à :
- 13 BEF pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 13 BEF pour le travail presté dans l'équipe du matin;
- 15 BEF pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi. - 15 BEF pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
^