Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises produisant les aliments pour bétail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises produisant les aliments pour bétail |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission |
paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de | paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de |
travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises | travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises |
produisant les aliments pour bétail (1) | produisant les aliments pour bétail (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 31 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 31 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux |
conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les | conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les |
entreprises produisant les aliments pour bétail. | entreprises produisant les aliments pour bétail. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002. | Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire | Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
Convention collective de travail du 31 mai 2001 | Convention collective de travail du 31 mai 2001 |
Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les | Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les |
entreprises produisant les aliments pour bétail (Convention | entreprises produisant les aliments pour bétail (Convention |
enregistrée le 25 juillet 2001 sous le numéro 58113/CO/118.20) | enregistrée le 25 juillet 2001 sous le numéro 58113/CO/118.20) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des entreprises d'aliments pour bétail | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises d'aliments pour bétail |
simples, composés, concentrés et mélassés, farines fourragères, | simples, composés, concentrés et mélassés, farines fourragères, |
nettoyage de déchets divers pour l'alimentation du bétail, aliments | nettoyage de déchets divers pour l'alimentation du bétail, aliments |
d'origine animale pour bétail tels que farines d'os, de sang, de | d'origine animale pour bétail tels que farines d'os, de sang, de |
poisson, de déchets de poisson, sécheries de produits destinés à | poisson, de déchets de poisson, sécheries de produits destinés à |
l'alimentation du bétail et clos d'équarrissage. | l'alimentation du bétail et clos d'équarrissage. |
Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins. | Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins. |
CHAPITRE II. - Classification des ouvriers | CHAPITRE II. - Classification des ouvriers |
Art. 2.Les ouvriers sont classés en cinq catégories, comme suit : |
Art. 2.Les ouvriers sont classés en cinq catégories, comme suit : |
1. Manoeuvres | 1. Manoeuvres |
Ouvriers chargés d'un travail qui n'exige aucune capacité particulière | Ouvriers chargés d'un travail qui n'exige aucune capacité particulière |
et qui s'effectue sous la responsabilité directe du personnel de | et qui s'effectue sous la responsabilité directe du personnel de |
maîtrise ou de surveillance. | maîtrise ou de surveillance. |
Exemples : | Exemples : |
- convoyeurs de camions (sans responsabilité pécuniaire et/ou | - convoyeurs de camions (sans responsabilité pécuniaire et/ou |
administrative); | administrative); |
- veilleurs de nuit; | - veilleurs de nuit; |
- ouvriers chargés de la préparation des livraisons (manipulation des | - ouvriers chargés de la préparation des livraisons (manipulation des |
sacs et chargement des camions); | sacs et chargement des camions); |
- ouvriers s'occupant du déchargement (allèges, wagons, camions, | - ouvriers s'occupant du déchargement (allèges, wagons, camions, |
etc.); | etc.); |
- soutireurs simples; | - soutireurs simples; |
- personnel s'occupant du nettoyage et de la réparation des sacs. | - personnel s'occupant du nettoyage et de la réparation des sacs. |
2. Spécialisés | 2. Spécialisés |
Ouvriers chargés d'un travail requérant principalement des qualités | Ouvriers chargés d'un travail requérant principalement des qualités |
d'adaptation et n'entraînant aucune responsabilité autre que celle du | d'adaptation et n'entraînant aucune responsabilité autre que celle du |
travail bien fait. | travail bien fait. |
Exemples : | Exemples : |
- ouvriers aidant au nettoyage de grains; | - ouvriers aidant au nettoyage de grains; |
- chauffeurs (chargés uniquement de l'entretien du feu et non du | - chauffeurs (chargés uniquement de l'entretien du feu et non du |
fonctionnement des machines et/ou des chaudières); | fonctionnement des machines et/ou des chaudières); |
- convoyeurs de camions (avec responsabilité pécuniaire et/ou | - convoyeurs de camions (avec responsabilité pécuniaire et/ou |
administrative); | administrative); |
- conducteurs de véhicules (sans responsabilité pécuniaire et/ou | - conducteurs de véhicules (sans responsabilité pécuniaire et/ou |
administrative; aucune connaissance technique n'est requise); | administrative; aucune connaissance technique n'est requise); |
- ouvriers s'occupant des silos de dosage de fabrication; | - ouvriers s'occupant des silos de dosage de fabrication; |
- ouvriers préposés aux cylindres ou aux moulins à marteaux; | - ouvriers préposés aux cylindres ou aux moulins à marteaux; |
- ouvriers assurant le fonctionnement des mélangeurs (ordinaires et/ou | - ouvriers assurant le fonctionnement des mélangeurs (ordinaires et/ou |
automatiques); | automatiques); |
- ouvriers s'occupant du triage des sacs; | - ouvriers s'occupant du triage des sacs; |
- soutireurs responsables du poids exact (dans les usines ne disposant | - soutireurs responsables du poids exact (dans les usines ne disposant |
pas d'une installation de pesage automatique); | pas d'une installation de pesage automatique); |
- conducteurs de monorails et de "lifttrucks". | - conducteurs de monorails et de "lifttrucks". |
3. Qualifiés | 3. Qualifiés |
Ouvriers chargés d'un travail d'exécution diversifié exigeant | Ouvriers chargés d'un travail d'exécution diversifié exigeant |
habituellement de l'initiative et comportant les responsabilités de | habituellement de l'initiative et comportant les responsabilités de |
l'exécution. | l'exécution. |
Exemples : | Exemples : |
- ouvriers préposés aux presses; | - ouvriers préposés aux presses; |
- ouvriers s'occupant de la préparation des mélanges de grains et de | - ouvriers s'occupant de la préparation des mélanges de grains et de |
leur nettoyage; | leur nettoyage; |
- ouvriers chargés du graissage; | - ouvriers chargés du graissage; |
- ouvriers s'occupant du mélange des minéraux; | - ouvriers s'occupant du mélange des minéraux; |
- chauffeurs de machines à vapeur et/ou de chaudières; | - chauffeurs de machines à vapeur et/ou de chaudières; |
- conducteurs de véhicules (avec responsabilité pécuniaire et/ou | - conducteurs de véhicules (avec responsabilité pécuniaire et/ou |
administrative, ou possédant des connaissances techniques). | administrative, ou possédant des connaissances techniques). |
4. Personnel de maîtrise ou de surveillance | 4. Personnel de maîtrise ou de surveillance |
Personnel chargé d'un travail qui requiert une excellente qualité | Personnel chargé d'un travail qui requiert une excellente qualité |
professionnelle et morale, une certaine aptitude au commandement, un | professionnelle et morale, une certaine aptitude au commandement, un |
certain sens de responsabilité et la possibilité d'exécuter tous les | certain sens de responsabilité et la possibilité d'exécuter tous les |
travaux inférieurs (brigadiers, chefs d'équipe, contremaîtres). | travaux inférieurs (brigadiers, chefs d'équipe, contremaîtres). |
5. Personnel de métier | 5. Personnel de métier |
Ouvriers qui exercent dans l'entreprise un métier bien déterminé | Ouvriers qui exercent dans l'entreprise un métier bien déterminé |
(mécaniciens, électriciens, menuisiers, maçons, etc.). | (mécaniciens, électriciens, menuisiers, maçons, etc.). |
CHAPITRE III. - Salaires horaires | CHAPITRE III. - Salaires horaires |
Art. 3.Le 1er mai 2001, les salaires horaires minimums suivants sont |
Art. 3.Le 1er mai 2001, les salaires horaires minimums suivants sont |
d'application pour les ouvriers, quel que soit leur âge : | d'application pour les ouvriers, quel que soit leur âge : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Ces salaires horaires minimums sont augmentés au 1er juin 2002 de 1 | Ces salaires horaires minimums sont augmentés au 1er juin 2002 de 1 |
p.c. et au 1er novembre 2002 d'un pourcentage fixé conformément à la | p.c. et au 1er novembre 2002 d'un pourcentage fixé conformément à la |
convention collective de travail du 31 mai 2001 relative à l'évolution | convention collective de travail du 31 mai 2001 relative à l'évolution |
salariale 2001-2002 pour les ouvriers de l'industrie alimentaire. | salariale 2001-2002 pour les ouvriers de l'industrie alimentaire. |
Le résultat de ces augmentations salariales est arrondi à deux | Le résultat de ces augmentations salariales est arrondi à deux |
décimales. | décimales. |
Art. 4.Les salaires horaires minimums du personnel de maîtrise ou de |
Art. 4.Les salaires horaires minimums du personnel de maîtrise ou de |
surveillance et des ouvriers de métier sont fixés par la convention | surveillance et des ouvriers de métier sont fixés par la convention |
entre parties suivant les usages locaux. Ils ne peuvent toutefois être | entre parties suivant les usages locaux. Ils ne peuvent toutefois être |
inférieurs aux salaires horaires minimums des ouvriers qualifiés. | inférieurs aux salaires horaires minimums des ouvriers qualifiés. |
Art. 5.En dérogation à l'article 3 de la présente convention |
Art. 5.En dérogation à l'article 3 de la présente convention |
collective de travail, les salaires minimums suivants sont | collective de travail, les salaires minimums suivants sont |
d'application aux ouvriers occupés en tant qu'étudiants, comme prévu | d'application aux ouvriers occupés en tant qu'étudiants, comme prévu |
sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
travail (Moniteur belge du 22 août 1978), exprimés en pourcentage des | travail (Moniteur belge du 22 août 1978), exprimés en pourcentage des |
salaires minimums mentionnés à l'article 3 : | salaires minimums mentionnés à l'article 3 : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
CHAPITRE IV Rattachement des salaires horaires à l'indice des prix à | CHAPITRE IV Rattachement des salaires horaires à l'indice des prix à |
la consommation | la consommation |
Art. 6.Les salaires horaires minimums visés dans la présente |
Art. 6.Les salaires horaires minimums visés dans la présente |
convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à | convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à |
la consommation, conformément à la convention collective de travail du | la consommation, conformément à la convention collective de travail du |
30 avril 1999 concernant le rattachement des salaires à l'indice des | 30 avril 1999 concernant le rattachement des salaires à l'indice des |
prix à la consommation, telle que modifiée par la convention | prix à la consommation, telle que modifiée par la convention |
collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission |
paritaire de l'industrie alimentaire. Ils correspondent à la tranche | paritaire de l'industrie alimentaire. Ils correspondent à la tranche |
de stabilisation 102,82 inclus - 106,98 exclu, telle que celle-ci | de stabilisation 102,82 inclus - 106,98 exclu, telle que celle-ci |
résulte de l'application de la convention collective de travail | résulte de l'application de la convention collective de travail |
précitée. | précitée. |
CHAPITRE V. - Prime de travail de nuit | CHAPITRE V. - Prime de travail de nuit |
Art. 7.Pour l'application des dispositions des articles 8 et 9 et |
Art. 7.Pour l'application des dispositions des articles 8 et 9 et |
sans préjudice des dispositions de la loi du 16 mars 1971 (Moniteur | sans préjudice des dispositions de la loi du 16 mars 1971 (Moniteur |
belge du 30 mars 1971), le travail effectué entre vingt-deux heures et | belge du 30 mars 1971), le travail effectué entre vingt-deux heures et |
six heures est considéré comme travail de nuit. | six heures est considéré comme travail de nuit. |
Art. 8.Le travail de nuit donne droit à un supplément de salaire de |
Art. 8.Le travail de nuit donne droit à un supplément de salaire de |
20 p.c. sur le salaire horaire. Ce supplément de 20 p.c. peut être | 20 p.c. sur le salaire horaire. Ce supplément de 20 p.c. peut être |
octroyé soit sous forme de salaire, soit sous forme de repos | octroyé soit sous forme de salaire, soit sous forme de repos |
compensatoire payé. | compensatoire payé. |
Art. 9.Si le supplément pour le travail de nuit est octroyé sous |
Art. 9.Si le supplément pour le travail de nuit est octroyé sous |
forme de repos compensatoire payé, il l'est de telle façon qu'il soit | forme de repos compensatoire payé, il l'est de telle façon qu'il soit |
apuré dans le courant du mois civil suivant. | apuré dans le courant du mois civil suivant. |
Au cas où le repos compensatoire auquel l'ouvrier a droit est | Au cas où le repos compensatoire auquel l'ouvrier a droit est |
supérieur au nombre d'heures de travail d'une journée de travail | supérieur au nombre d'heures de travail d'une journée de travail |
normale, le supplément prévu à l'article 8 est payé sous forme de | normale, le supplément prévu à l'article 8 est payé sous forme de |
salaire. | salaire. |
Au cas où le repos compensatoire auquel l'ouvrier a droit est égal au | Au cas où le repos compensatoire auquel l'ouvrier a droit est égal au |
nombre d'heures de travail d'une ou plusieurs journées de travail, le | nombre d'heures de travail d'une ou plusieurs journées de travail, le |
supplément est octroyé sous forme de jours de repos payés ou sous | supplément est octroyé sous forme de jours de repos payés ou sous |
forme de salaire. | forme de salaire. |
Au cas où, après application des dispositions énoncées à l'alinéa | Au cas où, après application des dispositions énoncées à l'alinéa |
précédent, il reste un solde d'heures insuffisant pour donner droit à | précédent, il reste un solde d'heures insuffisant pour donner droit à |
un jour entier de repos compensatoire payé, ce solde est payé sous | un jour entier de repos compensatoire payé, ce solde est payé sous |
forme de salaire. | forme de salaire. |
CHAPITRE VI. - Prime de travail en équipes | CHAPITRE VI. - Prime de travail en équipes |
Art. 10.Un supplément horaire minimum de : |
Art. 10.Un supplément horaire minimum de : |
- 0,32 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; | - 0,32 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; |
- 0,37 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de | - 0,37 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de |
l'après-midi. | l'après-midi. |
Au 1er octobre 2002, ces suppléments horaires minimums sont portés à : | Au 1er octobre 2002, ces suppléments horaires minimums sont portés à : |
- 0,35 EUR pour le travail presté dans l'équipe du matin; | - 0,35 EUR pour le travail presté dans l'équipe du matin; |
- 0,40 EUR pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi. | - 0,40 EUR pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi. |
Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de | Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de |
travail des équipes sont déterminées comme suit : | travail des équipes sont déterminées comme suit : |
- pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; | - pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; |
- pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. | - pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. |
CHAPITRE VII. - Travaux de chargement et de déchargement | CHAPITRE VII. - Travaux de chargement et de déchargement |
Art. 11.Les travaux de chargement et de déchargement de bateaux et |
Art. 11.Les travaux de chargement et de déchargement de bateaux et |
péniches entraînent l'octroi d'un supplément de salaire égal à 20 p.c. | péniches entraînent l'octroi d'un supplément de salaire égal à 20 p.c. |
lorsqu'ils sont effectués au moyen de sacs transportés à dos d'homme. | lorsqu'ils sont effectués au moyen de sacs transportés à dos d'homme. |
Il est interdit de soulever manuellement des sacs de 100 kg. | Il est interdit de soulever manuellement des sacs de 100 kg. |
CHAPITRE VIII. - Validité | CHAPITRE VIII. - Validité |
Art. 12.La présente convention collective de travail remplace celle |
Art. 12.La présente convention collective de travail remplace celle |
du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de | du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de |
l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de | l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de |
rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises d'aliments pour | rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises d'aliments pour |
bétail, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 septembre 2000 | bétail, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 septembre 2000 |
(Moniteur belge du 4 janvier 2001). | (Moniteur belge du 4 janvier 2001). |
Elle produit ses effets le 1er mai 2001 et cesse d'être en vigueur le | Elle produit ses effets le 1er mai 2001 et cesse d'être en vigueur le |
31 décembre 2002. Subséquemment elle est prorogée par tacite | 31 décembre 2002. Subséquemment elle est prorogée par tacite |
reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation | reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation |
par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant | par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant |
l'échéance de la convention collective de travail par lettre | l'échéance de la convention collective de travail par lettre |
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission | recommandée à la poste, adressée au président de la Commission |
paritaire de l'industrie alimentaire. | paritaire de l'industrie alimentaire. |
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur | Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur |
de la présente convention collective de travail, sont maintenus. | de la présente convention collective de travail, sont maintenus. |
Commentaire | Commentaire |
Les salaires horaires minimums au 1er mai 2001, mentionnés à l'article | Les salaires horaires minimums au 1er mai 2001, mentionnés à l'article |
3, s'élèvent en francs belges à : | 3, s'élèvent en francs belges à : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Les primes d'équipes au 1er mai 2001, mentionnées à l'article 10, | Les primes d'équipes au 1er mai 2001, mentionnées à l'article 10, |
s'élèvent en francs belges à : | s'élèvent en francs belges à : |
- 13 BEF pour le travail presté dans l'équipe du matin; | - 13 BEF pour le travail presté dans l'équipe du matin; |
- 15 BEF pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi. | - 15 BEF pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX . | Mme L. ONKELINX . |