Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/09/2002
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises produisant les aliments pour bétail "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises produisant les aliments pour bétail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises produisant les aliments pour bétail
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission
paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de
travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises
produisant les aliments pour bétail (1) produisant les aliments pour bétail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 31 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 31 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux
conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les
entreprises produisant les aliments pour bétail. entreprises produisant les aliments pour bétail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002. Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 31 mai 2001 Convention collective de travail du 31 mai 2001
Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les
entreprises produisant les aliments pour bétail (Convention entreprises produisant les aliments pour bétail (Convention
enregistrée le 25 juillet 2001 sous le numéro 58113/CO/118.20) enregistrée le 25 juillet 2001 sous le numéro 58113/CO/118.20)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises d'aliments pour bétail aux employeurs et aux ouvriers des entreprises d'aliments pour bétail
simples, composés, concentrés et mélassés, farines fourragères, simples, composés, concentrés et mélassés, farines fourragères,
nettoyage de déchets divers pour l'alimentation du bétail, aliments nettoyage de déchets divers pour l'alimentation du bétail, aliments
d'origine animale pour bétail tels que farines d'os, de sang, de d'origine animale pour bétail tels que farines d'os, de sang, de
poisson, de déchets de poisson, sécheries de produits destinés à poisson, de déchets de poisson, sécheries de produits destinés à
l'alimentation du bétail et clos d'équarrissage. l'alimentation du bétail et clos d'équarrissage.
Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Classification des ouvriers CHAPITRE II. - Classification des ouvriers

Art. 2.Les ouvriers sont classés en cinq catégories, comme suit :

Art. 2.Les ouvriers sont classés en cinq catégories, comme suit :

1. Manoeuvres 1. Manoeuvres
Ouvriers chargés d'un travail qui n'exige aucune capacité particulière Ouvriers chargés d'un travail qui n'exige aucune capacité particulière
et qui s'effectue sous la responsabilité directe du personnel de et qui s'effectue sous la responsabilité directe du personnel de
maîtrise ou de surveillance. maîtrise ou de surveillance.
Exemples : Exemples :
- convoyeurs de camions (sans responsabilité pécuniaire et/ou - convoyeurs de camions (sans responsabilité pécuniaire et/ou
administrative); administrative);
- veilleurs de nuit; - veilleurs de nuit;
- ouvriers chargés de la préparation des livraisons (manipulation des - ouvriers chargés de la préparation des livraisons (manipulation des
sacs et chargement des camions); sacs et chargement des camions);
- ouvriers s'occupant du déchargement (allèges, wagons, camions, - ouvriers s'occupant du déchargement (allèges, wagons, camions,
etc.); etc.);
- soutireurs simples; - soutireurs simples;
- personnel s'occupant du nettoyage et de la réparation des sacs. - personnel s'occupant du nettoyage et de la réparation des sacs.
2. Spécialisés 2. Spécialisés
Ouvriers chargés d'un travail requérant principalement des qualités Ouvriers chargés d'un travail requérant principalement des qualités
d'adaptation et n'entraînant aucune responsabilité autre que celle du d'adaptation et n'entraînant aucune responsabilité autre que celle du
travail bien fait. travail bien fait.
Exemples : Exemples :
- ouvriers aidant au nettoyage de grains; - ouvriers aidant au nettoyage de grains;
- chauffeurs (chargés uniquement de l'entretien du feu et non du - chauffeurs (chargés uniquement de l'entretien du feu et non du
fonctionnement des machines et/ou des chaudières); fonctionnement des machines et/ou des chaudières);
- convoyeurs de camions (avec responsabilité pécuniaire et/ou - convoyeurs de camions (avec responsabilité pécuniaire et/ou
administrative); administrative);
- conducteurs de véhicules (sans responsabilité pécuniaire et/ou - conducteurs de véhicules (sans responsabilité pécuniaire et/ou
administrative; aucune connaissance technique n'est requise); administrative; aucune connaissance technique n'est requise);
- ouvriers s'occupant des silos de dosage de fabrication; - ouvriers s'occupant des silos de dosage de fabrication;
- ouvriers préposés aux cylindres ou aux moulins à marteaux; - ouvriers préposés aux cylindres ou aux moulins à marteaux;
- ouvriers assurant le fonctionnement des mélangeurs (ordinaires et/ou - ouvriers assurant le fonctionnement des mélangeurs (ordinaires et/ou
automatiques); automatiques);
- ouvriers s'occupant du triage des sacs; - ouvriers s'occupant du triage des sacs;
- soutireurs responsables du poids exact (dans les usines ne disposant - soutireurs responsables du poids exact (dans les usines ne disposant
pas d'une installation de pesage automatique); pas d'une installation de pesage automatique);
- conducteurs de monorails et de "lifttrucks". - conducteurs de monorails et de "lifttrucks".
3. Qualifiés 3. Qualifiés
Ouvriers chargés d'un travail d'exécution diversifié exigeant Ouvriers chargés d'un travail d'exécution diversifié exigeant
habituellement de l'initiative et comportant les responsabilités de habituellement de l'initiative et comportant les responsabilités de
l'exécution. l'exécution.
Exemples : Exemples :
- ouvriers préposés aux presses; - ouvriers préposés aux presses;
- ouvriers s'occupant de la préparation des mélanges de grains et de - ouvriers s'occupant de la préparation des mélanges de grains et de
leur nettoyage; leur nettoyage;
- ouvriers chargés du graissage; - ouvriers chargés du graissage;
- ouvriers s'occupant du mélange des minéraux; - ouvriers s'occupant du mélange des minéraux;
- chauffeurs de machines à vapeur et/ou de chaudières; - chauffeurs de machines à vapeur et/ou de chaudières;
- conducteurs de véhicules (avec responsabilité pécuniaire et/ou - conducteurs de véhicules (avec responsabilité pécuniaire et/ou
administrative, ou possédant des connaissances techniques). administrative, ou possédant des connaissances techniques).
4. Personnel de maîtrise ou de surveillance 4. Personnel de maîtrise ou de surveillance
Personnel chargé d'un travail qui requiert une excellente qualité Personnel chargé d'un travail qui requiert une excellente qualité
professionnelle et morale, une certaine aptitude au commandement, un professionnelle et morale, une certaine aptitude au commandement, un
certain sens de responsabilité et la possibilité d'exécuter tous les certain sens de responsabilité et la possibilité d'exécuter tous les
travaux inférieurs (brigadiers, chefs d'équipe, contremaîtres). travaux inférieurs (brigadiers, chefs d'équipe, contremaîtres).
5. Personnel de métier 5. Personnel de métier
Ouvriers qui exercent dans l'entreprise un métier bien déterminé Ouvriers qui exercent dans l'entreprise un métier bien déterminé
(mécaniciens, électriciens, menuisiers, maçons, etc.). (mécaniciens, électriciens, menuisiers, maçons, etc.).
CHAPITRE III. - Salaires horaires CHAPITRE III. - Salaires horaires

Art. 3.Le 1er mai 2001, les salaires horaires minimums suivants sont

Art. 3.Le 1er mai 2001, les salaires horaires minimums suivants sont

d'application pour les ouvriers, quel que soit leur âge : d'application pour les ouvriers, quel que soit leur âge :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Ces salaires horaires minimums sont augmentés au 1er juin 2002 de 1 Ces salaires horaires minimums sont augmentés au 1er juin 2002 de 1
p.c. et au 1er novembre 2002 d'un pourcentage fixé conformément à la p.c. et au 1er novembre 2002 d'un pourcentage fixé conformément à la
convention collective de travail du 31 mai 2001 relative à l'évolution convention collective de travail du 31 mai 2001 relative à l'évolution
salariale 2001-2002 pour les ouvriers de l'industrie alimentaire. salariale 2001-2002 pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.
Le résultat de ces augmentations salariales est arrondi à deux Le résultat de ces augmentations salariales est arrondi à deux
décimales. décimales.

Art. 4.Les salaires horaires minimums du personnel de maîtrise ou de

Art. 4.Les salaires horaires minimums du personnel de maîtrise ou de

surveillance et des ouvriers de métier sont fixés par la convention surveillance et des ouvriers de métier sont fixés par la convention
entre parties suivant les usages locaux. Ils ne peuvent toutefois être entre parties suivant les usages locaux. Ils ne peuvent toutefois être
inférieurs aux salaires horaires minimums des ouvriers qualifiés. inférieurs aux salaires horaires minimums des ouvriers qualifiés.

Art. 5.En dérogation à l'article 3 de la présente convention

Art. 5.En dérogation à l'article 3 de la présente convention

collective de travail, les salaires minimums suivants sont collective de travail, les salaires minimums suivants sont
d'application aux ouvriers occupés en tant qu'étudiants, comme prévu d'application aux ouvriers occupés en tant qu'étudiants, comme prévu
sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail (Moniteur belge du 22 août 1978), exprimés en pourcentage des travail (Moniteur belge du 22 août 1978), exprimés en pourcentage des
salaires minimums mentionnés à l'article 3 : salaires minimums mentionnés à l'article 3 :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
CHAPITRE IV Rattachement des salaires horaires à l'indice des prix à CHAPITRE IV Rattachement des salaires horaires à l'indice des prix à
la consommation la consommation

Art. 6.Les salaires horaires minimums visés dans la présente

Art. 6.Les salaires horaires minimums visés dans la présente

convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à
la consommation, conformément à la convention collective de travail du la consommation, conformément à la convention collective de travail du
30 avril 1999 concernant le rattachement des salaires à l'indice des 30 avril 1999 concernant le rattachement des salaires à l'indice des
prix à la consommation, telle que modifiée par la convention prix à la consommation, telle que modifiée par la convention
collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission
paritaire de l'industrie alimentaire. Ils correspondent à la tranche paritaire de l'industrie alimentaire. Ils correspondent à la tranche
de stabilisation 102,82 inclus - 106,98 exclu, telle que celle-ci de stabilisation 102,82 inclus - 106,98 exclu, telle que celle-ci
résulte de l'application de la convention collective de travail résulte de l'application de la convention collective de travail
précitée. précitée.
CHAPITRE V. - Prime de travail de nuit CHAPITRE V. - Prime de travail de nuit

Art. 7.Pour l'application des dispositions des articles 8 et 9 et

Art. 7.Pour l'application des dispositions des articles 8 et 9 et

sans préjudice des dispositions de la loi du 16 mars 1971 (Moniteur sans préjudice des dispositions de la loi du 16 mars 1971 (Moniteur
belge du 30 mars 1971), le travail effectué entre vingt-deux heures et belge du 30 mars 1971), le travail effectué entre vingt-deux heures et
six heures est considéré comme travail de nuit. six heures est considéré comme travail de nuit.

Art. 8.Le travail de nuit donne droit à un supplément de salaire de

Art. 8.Le travail de nuit donne droit à un supplément de salaire de

20 p.c. sur le salaire horaire. Ce supplément de 20 p.c. peut être 20 p.c. sur le salaire horaire. Ce supplément de 20 p.c. peut être
octroyé soit sous forme de salaire, soit sous forme de repos octroyé soit sous forme de salaire, soit sous forme de repos
compensatoire payé. compensatoire payé.

Art. 9.Si le supplément pour le travail de nuit est octroyé sous

Art. 9.Si le supplément pour le travail de nuit est octroyé sous

forme de repos compensatoire payé, il l'est de telle façon qu'il soit forme de repos compensatoire payé, il l'est de telle façon qu'il soit
apuré dans le courant du mois civil suivant. apuré dans le courant du mois civil suivant.
Au cas où le repos compensatoire auquel l'ouvrier a droit est Au cas où le repos compensatoire auquel l'ouvrier a droit est
supérieur au nombre d'heures de travail d'une journée de travail supérieur au nombre d'heures de travail d'une journée de travail
normale, le supplément prévu à l'article 8 est payé sous forme de normale, le supplément prévu à l'article 8 est payé sous forme de
salaire. salaire.
Au cas où le repos compensatoire auquel l'ouvrier a droit est égal au Au cas où le repos compensatoire auquel l'ouvrier a droit est égal au
nombre d'heures de travail d'une ou plusieurs journées de travail, le nombre d'heures de travail d'une ou plusieurs journées de travail, le
supplément est octroyé sous forme de jours de repos payés ou sous supplément est octroyé sous forme de jours de repos payés ou sous
forme de salaire. forme de salaire.
Au cas où, après application des dispositions énoncées à l'alinéa Au cas où, après application des dispositions énoncées à l'alinéa
précédent, il reste un solde d'heures insuffisant pour donner droit à précédent, il reste un solde d'heures insuffisant pour donner droit à
un jour entier de repos compensatoire payé, ce solde est payé sous un jour entier de repos compensatoire payé, ce solde est payé sous
forme de salaire. forme de salaire.
CHAPITRE VI. - Prime de travail en équipes CHAPITRE VI. - Prime de travail en équipes

Art. 10.Un supplément horaire minimum de :

Art. 10.Un supplément horaire minimum de :

- 0,32 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 0,32 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin;
- 0,37 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de - 0,37 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de
l'après-midi. l'après-midi.
Au 1er octobre 2002, ces suppléments horaires minimums sont portés à : Au 1er octobre 2002, ces suppléments horaires minimums sont portés à :
- 0,35 EUR pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 0,35 EUR pour le travail presté dans l'équipe du matin;
- 0,40 EUR pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi. - 0,40 EUR pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi.
Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de
travail des équipes sont déterminées comme suit : travail des équipes sont déterminées comme suit :
- pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; - pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures;
- pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. - pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures.
CHAPITRE VII. - Travaux de chargement et de déchargement CHAPITRE VII. - Travaux de chargement et de déchargement

Art. 11.Les travaux de chargement et de déchargement de bateaux et

Art. 11.Les travaux de chargement et de déchargement de bateaux et

péniches entraînent l'octroi d'un supplément de salaire égal à 20 p.c. péniches entraînent l'octroi d'un supplément de salaire égal à 20 p.c.
lorsqu'ils sont effectués au moyen de sacs transportés à dos d'homme. lorsqu'ils sont effectués au moyen de sacs transportés à dos d'homme.
Il est interdit de soulever manuellement des sacs de 100 kg. Il est interdit de soulever manuellement des sacs de 100 kg.
CHAPITRE VIII. - Validité CHAPITRE VIII. - Validité

Art. 12.La présente convention collective de travail remplace celle

Art. 12.La présente convention collective de travail remplace celle

du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de
l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de
rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises d'aliments pour rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises d'aliments pour
bétail, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 septembre 2000 bétail, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 septembre 2000
(Moniteur belge du 4 janvier 2001). (Moniteur belge du 4 janvier 2001).
Elle produit ses effets le 1er mai 2001 et cesse d'être en vigueur le Elle produit ses effets le 1er mai 2001 et cesse d'être en vigueur le
31 décembre 2002. Subséquemment elle est prorogée par tacite 31 décembre 2002. Subséquemment elle est prorogée par tacite
reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation
par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant
l'échéance de la convention collective de travail par lettre l'échéance de la convention collective de travail par lettre
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission recommandée à la poste, adressée au président de la Commission
paritaire de l'industrie alimentaire. paritaire de l'industrie alimentaire.
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur
de la présente convention collective de travail, sont maintenus. de la présente convention collective de travail, sont maintenus.
Commentaire Commentaire
Les salaires horaires minimums au 1er mai 2001, mentionnés à l'article Les salaires horaires minimums au 1er mai 2001, mentionnés à l'article
3, s'élèvent en francs belges à : 3, s'élèvent en francs belges à :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Les primes d'équipes au 1er mai 2001, mentionnées à l'article 10, Les primes d'équipes au 1er mai 2001, mentionnées à l'article 10,
s'élèvent en francs belges à : s'élèvent en francs belges à :
- 13 BEF pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 13 BEF pour le travail presté dans l'équipe du matin;
- 15 BEF pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi. - 15 BEF pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX . Mme L. ONKELINX .
^