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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/09/2002
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à la prépension à mi-temps Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à la prépension à mi-temps
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 25 juin 2001, conclue au sein de la collective de travail du 25 juin 2001, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à
la prépension à mi-temps (1) la prépension à mi-temps (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du
papier; papier;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 25 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 25 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à
la prépension à mi-temps. la prépension à mi-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002. Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour la récupération du papier Sous-commission paritaire pour la récupération du papier
Convention collective de travail du 25 juin 2001 Convention collective de travail du 25 juin 2001
Prépension à mi-temps (Convention enregistrée le 10 août 2001 sous le Prépension à mi-temps (Convention enregistrée le 10 août 2001 sous le
numéro 58474/CO/142.03) numéro 58474/CO/142.03)
Vu la convention collective de travail n° 55 du Conseil national du Vu la convention collective de travail n° 55 du Conseil national du
Travail du 13 juillet 1993 instituant un régime d'indemnité Travail du 13 juillet 1993 instituant un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de réduction complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de réduction
des prestations de travail à mi-temps. des prestations de travail à mi-temps.
Vu la convention collective de travail du 25 juin 2001 relative à la Vu la convention collective de travail du 25 juin 2001 relative à la
prépension à temps plein dans le secteur de la récupération du papier. prépension à temps plein dans le secteur de la récupération du papier.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux travailleurs occupés dans un régime de travail à temps plein et à aux travailleurs occupés dans un régime de travail à temps plein et à
leurs employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour leurs employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour
la récupération du papier. la récupération du papier.
Par "régime de travail à temps plein", il y a lieu d'entendre le Par "régime de travail à temps plein", il y a lieu d'entendre le
régime de travail visé au chapitre III, temps de travail et de repos, régime de travail visé au chapitre III, temps de travail et de repos,
de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars
1971). 1971).
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Principe CHAPITRE II. - Principe

Art. 2.L'indemnité complémentaire institué dans le cadre de la

Art. 2.L'indemnité complémentaire institué dans le cadre de la

convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au
sein du Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité sein du Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité
complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de
réduction de moitié des prestations, est octroyée aux travailleurs réduction de moitié des prestations, est octroyée aux travailleurs
visés à l'article 1er à condition qu'au moment de la réduction de visés à l'article 1er à condition qu'au moment de la réduction de
leurs prestations ils remplissent la condition d'âge fixée à : leurs prestations ils remplissent la condition d'âge fixée à :
- 57 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations au - 57 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations au
cours de la période s'étendant du 1er janvier 2001 au 30 juin 2003 cours de la période s'étendant du 1er janvier 2001 au 30 juin 2003
inclus. inclus.
Cette condition d'âge est fixée en vertu de la convention collective Cette condition d'âge est fixée en vertu de la convention collective
de travail du 7 avril 1999, conclue au sein de la Sous-commission de travail du 7 avril 1999, conclue au sein de la Sous-commission
paritaire pour la récupération du papier, octroyant une indemnité paritaire pour la récupération du papier, octroyant une indemnité
complémentaire à certains travailleurs âgés en cas de licenciement. complémentaire à certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 3.Les travailleurs concernés doivent avoir travaillé au service

Art. 3.Les travailleurs concernés doivent avoir travaillé au service

de la même entreprise dans un régime de travail à temps plein, comme de la même entreprise dans un régime de travail à temps plein, comme
visé à l'article 1er, de la présente convention collective de travail, visé à l'article 1er, de la présente convention collective de travail,
au cours de la période de douze mois précédant immédiatement la au cours de la période de douze mois précédant immédiatement la
réduction des prestations. réduction des prestations.

Art. 4.Ils doivent en outre bénéficier de l'allocations de chômage

Art. 4.Ils doivent en outre bénéficier de l'allocations de chômage

prévue pour cette catégorie de travailleurs par la réglementation prévue pour cette catégorie de travailleurs par la réglementation
relative à l'assurance contre le chômage. relative à l'assurance contre le chômage.

Art. 5.Le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de travail

Art. 5.Le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de travail

à temps partiel doit, après réduction, être en moyenne égale, par à temps partiel doit, après réduction, être en moyenne égale, par
cycle de travail, à la moitié du nombre d'heures de travail d'un cycle de travail, à la moitié du nombre d'heures de travail d'un
régime de travail normal à temps plein dans l'entreprise. régime de travail normal à temps plein dans l'entreprise.
CHAPITRE III. - Montant de l'indemnité complémentaire CHAPITRE III. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 6.L'indemnité complémentaire est calculée comme prévu aux

Art. 6.L'indemnité complémentaire est calculée comme prévu aux

articles 5 à 10 inclus de la convention collective de travail précitée articles 5 à 10 inclus de la convention collective de travail précitée
n° 55 du 13 juillet 1993. n° 55 du 13 juillet 1993.

Art. 7.Le montant de l'indemnité complémentaire est à charge de

Art. 7.Le montant de l'indemnité complémentaire est à charge de

l'employeur du travailleur concerné et est payé mensuellement jusqu'à l'employeur du travailleur concerné et est payé mensuellement jusqu'à
ce qu'il atteint l'âge de 60 ans et est ensuite reprise par le Fonds ce qu'il atteint l'âge de 60 ans et est ensuite reprise par le Fonds
social des entreprises pour la récupération du papier. social des entreprises pour la récupération du papier.
CHAPITRE IV. - Passage à la prépension à temps plein CHAPITRE IV. - Passage à la prépension à temps plein

Art. 8.Le travailleur concerné à droit l'indemnité complémentaire

Art. 8.Le travailleur concerné à droit l'indemnité complémentaire

pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, dans les pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, dans les
conditions fixées par la convention collective de travail n° 17 du 19 conditions fixées par la convention collective de travail n° 17 du 19
décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du Travail, décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du Travail,
instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains
travailleurs âgés en cas de licenciement, dans le cadre de la travailleurs âgés en cas de licenciement, dans le cadre de la
convention collective de travail sectorielle précité du 7 avril 1999, convention collective de travail sectorielle précité du 7 avril 1999,
s'il atteint l'âge requis pour la prépension à temps plein à la date s'il atteint l'âge requis pour la prépension à temps plein à la date
du licenciement. du licenciement.
S'il n'a pas atteint l'âge de la prépension à temps plein à cette S'il n'a pas atteint l'âge de la prépension à temps plein à cette
date, le préavis ne pourra prendre cours que le premier jour du mois date, le préavis ne pourra prendre cours que le premier jour du mois
suivant au cours duquel il a atteint cet âge. suivant au cours duquel il a atteint cet âge.

Art. 9.Si le travailleur peut bénéficier des dispositions de

Art. 9.Si le travailleur peut bénéficier des dispositions de

l'article 8, l'indemnité complémentaire en faveur de certains l'article 8, l'indemnité complémentaire en faveur de certains
travailleurs âgés en cas de licenciement sera calculée comme s'il travailleurs âgés en cas de licenciement sera calculée comme s'il
n'avait pas réduit ses prestations. n'avait pas réduit ses prestations.
A cet effet, le salaire brut reçu par le travailleur pour ses A cet effet, le salaire brut reçu par le travailleur pour ses
prestations à mi-temps est multiplié par deux et tout en maintenant prestations à mi-temps est multiplié par deux et tout en maintenant
les primes, suppléments et coefficients d'équipe éventuellement acquis les primes, suppléments et coefficients d'équipe éventuellement acquis
dans son emploi à temps plein antérieur. dans son emploi à temps plein antérieur.
CHAPITRE V. - Durée de validité CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses

effets à partir du 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 30 effets à partir du 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 30
juin 2003. juin 2003.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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