Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux groupes à risque dans les entreprises de services réguliers et réguliers spécialisés et de services d'autocars | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux groupes à risque dans les entreprises de services réguliers et réguliers spécialisés et de services d'autocars |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 12 juin 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 12 juin 2001, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport, relative aux groupes à risque dans | Commission paritaire du transport, relative aux groupes à risque dans |
les entreprises de services réguliers et réguliers spécialisés et de | les entreprises de services réguliers et réguliers spécialisés et de |
services d'autocars (1) | services d'autocars (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport; | Vu la demande de la Commission paritaire du transport; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 12 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 12 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport, relative aux groupes à risque dans | Commission paritaire du transport, relative aux groupes à risque dans |
les entreprises de services réguliers et réguliers spécialisés et de | les entreprises de services réguliers et réguliers spécialisés et de |
services d'autocars. | services d'autocars. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002. | Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport | Commission paritaire du transport |
Convention collective de travail du 12 juin 2001 | Convention collective de travail du 12 juin 2001 |
Groupes à risque dans les entreprises de services réguliers et | Groupes à risque dans les entreprises de services réguliers et |
réguliers spécialisés et de services d'autocars (Convention | réguliers spécialisés et de services d'autocars (Convention |
enregistrée le 1er octobre 2001 sous le numéro 59058/CO/140.02.03) | enregistrée le 1er octobre 2001 sous le numéro 59058/CO/140.02.03) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs des entreprises de services réguliers et réguliers | aux employeurs des entreprises de services réguliers et réguliers |
spécialisés et de services d'autocars qui ressortissent à la | spécialisés et de services d'autocars qui ressortissent à la |
Commission paritaire du transport. | Commission paritaire du transport. |
CHAPITRE II. - Cadre juridique | CHAPITRE II. - Cadre juridique |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en |
exécution de l'accord interprofessionnel du 5 décembre 2000. | exécution de l'accord interprofessionnel du 5 décembre 2000. |
CHAPITRE III. - Définition | CHAPITRE III. - Définition |
Art. 3.On entend par "groupes à risque" : les personnes appartenant à |
Art. 3.On entend par "groupes à risque" : les personnes appartenant à |
une des catégories suivantes : | une des catégories suivantes : |
1° les jeunes peu ou pas qualifiés; | 1° les jeunes peu ou pas qualifiés; |
2° les demandeurs d'emploi; | 2° les demandeurs d'emploi; |
3° les ouvriers du secteur occupés par des entreprises faisant usage | 3° les ouvriers du secteur occupés par des entreprises faisant usage |
du chômage temporaire par causes économiques; | du chômage temporaire par causes économiques; |
4° les ouvriers du secteur peu ou non qualifiés; | 4° les ouvriers du secteur peu ou non qualifiés; |
5° les ouvriers du secteur âgés de 50 ans ou plus; | 5° les ouvriers du secteur âgés de 50 ans ou plus; |
6° les ouvriers du secteur dont la qualification n'est plus adaptée à | 6° les ouvriers du secteur dont la qualification n'est plus adaptée à |
l'évolution technologique ou risquent de ne plus l'être. | l'évolution technologique ou risquent de ne plus l'être. |
CHAPITRE IV. - Cotisation | CHAPITRE IV. - Cotisation |
Art. 4.La cotisation destinée au financement des initiatives en |
Art. 4.La cotisation destinée au financement des initiatives en |
faveur des groupes à risque est fixée à 0,50 p.c. des salaires bruts | faveur des groupes à risque est fixée à 0,50 p.c. des salaires bruts |
déclarés à l'Office national de Sécurité sociale à 108 p.c. | déclarés à l'Office national de Sécurité sociale à 108 p.c. |
CHAPITRE V. - Contrats de premier emploi | CHAPITRE V. - Contrats de premier emploi |
Art. 5.La réglementation en matière de contrats de premier emploi, |
Art. 5.La réglementation en matière de contrats de premier emploi, |
prévue dans la loi du 24 décembre 1999 (Moniteur belge du 31 décembre | prévue dans la loi du 24 décembre 1999 (Moniteur belge du 31 décembre |
1999) en vue de la promotion de l'emploi, porte sur l'engagement de | 1999) en vue de la promotion de l'emploi, porte sur l'engagement de |
45,15 jeunes pour les employeurs mentionnés à l'article 1er, qui | 45,15 jeunes pour les employeurs mentionnés à l'article 1er, qui |
occupent au moins 50 travailleurs. | occupent au moins 50 travailleurs. |
CHAPITRE VI. - Durée de validité | CHAPITRE VI. - Durée de validité |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31 | effets le 1er janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31 |
décembre 2002. | décembre 2002. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |