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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/09/2002
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux groupes à risque dans les entreprises de services réguliers et réguliers spécialisés et de services d'autocars Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux groupes à risque dans les entreprises de services réguliers et réguliers spécialisés et de services d'autocars
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 12 juin 2001, conclue au sein de la collective de travail du 12 juin 2001, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport, relative aux groupes à risque dans Commission paritaire du transport, relative aux groupes à risque dans
les entreprises de services réguliers et réguliers spécialisés et de les entreprises de services réguliers et réguliers spécialisés et de
services d'autocars (1) services d'autocars (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport; Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 12 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 12 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport, relative aux groupes à risque dans Commission paritaire du transport, relative aux groupes à risque dans
les entreprises de services réguliers et réguliers spécialisés et de les entreprises de services réguliers et réguliers spécialisés et de
services d'autocars. services d'autocars.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002. Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport Commission paritaire du transport
Convention collective de travail du 12 juin 2001 Convention collective de travail du 12 juin 2001
Groupes à risque dans les entreprises de services réguliers et Groupes à risque dans les entreprises de services réguliers et
réguliers spécialisés et de services d'autocars (Convention réguliers spécialisés et de services d'autocars (Convention
enregistrée le 1er octobre 2001 sous le numéro 59058/CO/140.02.03) enregistrée le 1er octobre 2001 sous le numéro 59058/CO/140.02.03)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs des entreprises de services réguliers et réguliers aux employeurs des entreprises de services réguliers et réguliers
spécialisés et de services d'autocars qui ressortissent à la spécialisés et de services d'autocars qui ressortissent à la
Commission paritaire du transport. Commission paritaire du transport.
CHAPITRE II. - Cadre juridique CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

exécution de l'accord interprofessionnel du 5 décembre 2000. exécution de l'accord interprofessionnel du 5 décembre 2000.
CHAPITRE III. - Définition CHAPITRE III. - Définition

Art. 3.On entend par "groupes à risque" : les personnes appartenant à

Art. 3.On entend par "groupes à risque" : les personnes appartenant à

une des catégories suivantes : une des catégories suivantes :
1° les jeunes peu ou pas qualifiés; 1° les jeunes peu ou pas qualifiés;
2° les demandeurs d'emploi; 2° les demandeurs d'emploi;
3° les ouvriers du secteur occupés par des entreprises faisant usage 3° les ouvriers du secteur occupés par des entreprises faisant usage
du chômage temporaire par causes économiques; du chômage temporaire par causes économiques;
4° les ouvriers du secteur peu ou non qualifiés; 4° les ouvriers du secteur peu ou non qualifiés;
5° les ouvriers du secteur âgés de 50 ans ou plus; 5° les ouvriers du secteur âgés de 50 ans ou plus;
6° les ouvriers du secteur dont la qualification n'est plus adaptée à 6° les ouvriers du secteur dont la qualification n'est plus adaptée à
l'évolution technologique ou risquent de ne plus l'être. l'évolution technologique ou risquent de ne plus l'être.
CHAPITRE IV. - Cotisation CHAPITRE IV. - Cotisation

Art. 4.La cotisation destinée au financement des initiatives en

Art. 4.La cotisation destinée au financement des initiatives en

faveur des groupes à risque est fixée à 0,50 p.c. des salaires bruts faveur des groupes à risque est fixée à 0,50 p.c. des salaires bruts
déclarés à l'Office national de Sécurité sociale à 108 p.c. déclarés à l'Office national de Sécurité sociale à 108 p.c.
CHAPITRE V. - Contrats de premier emploi CHAPITRE V. - Contrats de premier emploi

Art. 5.La réglementation en matière de contrats de premier emploi,

Art. 5.La réglementation en matière de contrats de premier emploi,

prévue dans la loi du 24 décembre 1999 (Moniteur belge du 31 décembre prévue dans la loi du 24 décembre 1999 (Moniteur belge du 31 décembre
1999) en vue de la promotion de l'emploi, porte sur l'engagement de 1999) en vue de la promotion de l'emploi, porte sur l'engagement de
45,15 jeunes pour les employeurs mentionnés à l'article 1er, qui 45,15 jeunes pour les employeurs mentionnés à l'article 1er, qui
occupent au moins 50 travailleurs. occupent au moins 50 travailleurs.
CHAPITRE VI. - Durée de validité CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31 effets le 1er janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31
décembre 2002. décembre 2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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