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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/09/2002
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative aux salaires horaires Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative aux salaires horaires
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 10 juillet 2001, conclue au sein de la collective de travail du 10 juillet 2001, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution, relative aux salaires horaires (1) distribution, relative aux salaires horaires (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens :
installation et distribution; installation et distribution;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 10 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 10 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution, relative aux salaires horaires. distribution, relative aux salaires horaires.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002. Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution distribution
Convention collective de travail du 10 juillet 2001 Convention collective de travail du 10 juillet 2001
Salaires horaires Salaires horaires
(Convention enregistrée le 1er octobre 2001 sous le numéro (Convention enregistrée le 1er octobre 2001 sous le numéro
59080/CO/149.01) 59080/CO/149.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui
ressortissent à la Sous-commission paritaire des électriciens : ressortissent à la Sous-commission paritaire des électriciens :
installation et distribution. installation et distribution.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Salaires CHAPITRE II. - Salaires
1. Ouvriers majeurs 1. Ouvriers majeurs
1.1. Salaires horaires minimums 1.1. Salaires horaires minimums

Art. 2.Les salaires horaires minimums sont majorés de (régime 38

Art. 2.Les salaires horaires minimums sont majorés de (régime 38

heures/semaine) : heures/semaine) :
- 0,10 EUR/heure au 1er août 2001; - 0,10 EUR/heure au 1er août 2001;
- 0,10 EUR/heure au 1er janvier 2002; - 0,10 EUR/heure au 1er janvier 2002;
- 0,12 EUR/heure au 1er octobre 2002. - 0,12 EUR/heure au 1er octobre 2002.

Art. 3.Par conséquent, les salaires horaires minimums sont fixés

Art. 3.Par conséquent, les salaires horaires minimums sont fixés

comme suit (régime 38 heures/semaine - indexés le 1er mai 2001) : comme suit (régime 38 heures/semaine - indexés le 1er mai 2001) :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
1.2. Salaires effectivement payés 1.2. Salaires effectivement payés

Art. 4.Les salaires horaires effectivement payés aux ouvriers majeurs

Art. 4.Les salaires horaires effectivement payés aux ouvriers majeurs

sont majorés comme suit (régime 38 heures/semaine) : sont majorés comme suit (régime 38 heures/semaine) :
- 0,10 EUR/heure au 1er août 2001; - 0,10 EUR/heure au 1er août 2001;
- 0,10 EUR/heure au 1er janvier 2002; - 0,10 EUR/heure au 1er janvier 2002;
- 0,12 EUR/heure au 1er octobre 2002. - 0,12 EUR/heure au 1er octobre 2002.
2. Ouvriers mineurs d'âge 2. Ouvriers mineurs d'âge

Art. 5.Les montants mentionnés aux articles 2, 3 et 4 sont affectés

Art. 5.Les montants mentionnés aux articles 2, 3 et 4 sont affectés

de la dégressivité prévue pour les ouvriers mineurs d'âge, de la dégressivité prévue pour les ouvriers mineurs d'âge,
conformément aux dispositions de la convention collective de travail conformément aux dispositions de la convention collective de travail
relative à la détermination du salaire du 10 juillet 2001. relative à la détermination du salaire du 10 juillet 2001.
3. Liaison des salaires à l'index social 3. Liaison des salaires à l'index social

Art. 6.Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement

Art. 6.Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement

payés en vigueur au 1er mai 2001, correspondent à l'adaptation à payés en vigueur au 1er mai 2001, correspondent à l'adaptation à
l'index du 1er mai 2001 sur base de l'indice de référence (avril 2001) l'index du 1er mai 2001 sur base de l'indice de référence (avril 2001)
107,10; ils varient conformément aux dispositions de la convention 107,10; ils varient conformément aux dispositions de la convention
collective de travail relative à la détermination du salaire du 10 collective de travail relative à la détermination du salaire du 10
juillet 2001, et aux dispositions légales en vigueur. juillet 2001, et aux dispositions légales en vigueur.
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires CHAPITRE III. - Dispositions transitoires

Art. 7.Pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 c'est

Art. 7.Pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 c'est

le montant de 4 BEF qui est valable en lieu et place des 0,10 EUR, le montant de 4 BEF qui est valable en lieu et place des 0,10 EUR,
repris sous les articles 2 et 4 premier tiret. repris sous les articles 2 et 4 premier tiret.
CHAPITRE IV. - Validité CHAPITRE IV. - Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 18 octobre 1999 relative aux convention collective de travail du 18 octobre 1999 relative aux
salaires horaires, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des salaires horaires, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des
électriciens : installation et distribution, enregistrée sous le électriciens : installation et distribution, enregistrée sous le
numéro 54453/CO/149.01 le 3 avril 2000. numéro 54453/CO/149.01 le 3 avril 2000.

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2001 et est valable pour une durée indéterminée. effets le 1er janvier 2001 et est valable pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de
six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la Sous-commission paritaire des électriciens : président de la Sous-commission paritaire des électriciens :
installation et distribution. installation et distribution.
Ce préavis ne peut prendre cours qu'à partir du 1er janvier 2003. Ce préavis ne peut prendre cours qu'à partir du 1er janvier 2003.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Annexe à la convention collective de travail du 10 juillet 2001 Annexe à la convention collective de travail du 10 juillet 2001
conclue en Sous-commission paritaire des électriciens : installation conclue en Sous-commission paritaire des électriciens : installation
et distribution relative aux salaires horaires : et distribution relative aux salaires horaires :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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