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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/09/2002
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative aux salaires horaires Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative aux salaires horaires
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 14 juin 2001, conclue au sein de la collective de travail du 14 juin 2001, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative aux Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative aux
salaires horaires (1) salaires horaires (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux
précieux; précieux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 14 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 14 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative aux Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative aux
salaires horaires. salaires horaires.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002. Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Sous-commission paritaire pour les métaux précieux
Convention collective de travail du 14 juin 2001 Convention collective de travail du 14 juin 2001
Salaires horaires Salaires horaires
(Convention enregistrée le 1er octobre 2001 sous le numéro (Convention enregistrée le 1er octobre 2001 sous le numéro
59060/CO/149.03) 59060/CO/149.03)
En exécution de l'article 3 de l'accord national 2001-2002 du 8 mai En exécution de l'article 3 de l'accord national 2001-2002 du 8 mai
2001. 2001.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui
ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.
Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" : les Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" : les
ouvriers et les ouvrières. ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Salaires CHAPITRE II. - Salaires
1. Ouvriers majeurs 1. Ouvriers majeurs
1.1. Salaires horaires minimums 1.1. Salaires horaires minimums

Art. 2.Les salaires horaires minimums sont majorés de (régime de 38

Art. 2.Les salaires horaires minimums sont majorés de (régime de 38

heures/semaine) : heures/semaine) :
- 1 p.c. au 1er juillet 2001; - 1 p.c. au 1er juillet 2001;
- 1 p.c. au 1er janvier 2002; - 1 p.c. au 1er janvier 2002;
- 1 p.c. au 1er octobre 2002. - 1 p.c. au 1er octobre 2002.

Art. 3.Par conséquent, les salaires horaires minimums sont fixés

Art. 3.Par conséquent, les salaires horaires minimums sont fixés

comme suit (régime 38 heures/semaine) : comme suit (régime 38 heures/semaine) :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
1.2. Salaires effectivement payés 1.2. Salaires effectivement payés

Art. 4.Les salaires horaires effectivement payés aux ouvriers majeurs

Art. 4.Les salaires horaires effectivement payés aux ouvriers majeurs

sont majorés comme suit (régime 38 heures/semaine) : sont majorés comme suit (régime 38 heures/semaine) :
- 1 p.c. au 1er juillet 2001; - 1 p.c. au 1er juillet 2001;
- 1 p.c. au 1er janvier 2002; - 1 p.c. au 1er janvier 2002;
- 1 p.c. au 1er octobre 2002. - 1 p.c. au 1er octobre 2002.
2. Jeunes ouvriers 2. Jeunes ouvriers

Art. 5.Les montants mentionnés aux articles 2, 3 et 4 sont affectés

Art. 5.Les montants mentionnés aux articles 2, 3 et 4 sont affectés

de la dégressivité prévue pour les jeunes ouvriers, conformément aux de la dégressivité prévue pour les jeunes ouvriers, conformément aux
dispositions de la convention collective de travail relative à la dispositions de la convention collective de travail relative à la
détermination du salaire du 14 juin 2001. détermination du salaire du 14 juin 2001.
3. Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation 3. Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 6.Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement

Art. 6.Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement

payés mentionnés aux articles 2, 3 et 4 et en vigueur au 1er juillet payés mentionnés aux articles 2, 3 et 4 et en vigueur au 1er juillet
2001, sont adaptés le 1er mai 2001 à base de l'index d'avril 2001 2001, sont adaptés le 1er mai 2001 à base de l'index d'avril 2001
(107,10). (107,10).
Ils varient conformément aux dispositions de la convention collective Ils varient conformément aux dispositions de la convention collective
de travail relative à la détermination du salaire du 14 juin 2001, et de travail relative à la détermination du salaire du 14 juin 2001, et
aux dispositions légales en vigueur. aux dispositions légales en vigueur.
CHAPITRE III. - Validité CHAPITRE III. - Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de convention collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de
la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, enregistrée le la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, enregistrée le
26 septembre 1999 sous le numéro 51634/CO/149.03. 26 septembre 1999 sous le numéro 51634/CO/149.03.

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2001 et est valable pour une durée indéterminée. effets le 1er janvier 2001 et est valable pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de
trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Annexe à la convention collective de travail du 14 juin 2001 conclue Annexe à la convention collective de travail du 14 juin 2001 conclue
au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux,
concernant les salaires horaires concernant les salaires horaires
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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