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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/11/2020
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Arrêté royal octroyant un subside à l'Organisation pour la Collaboration et le Développement économique dans le cadre de la participation de la Belgique pour 2020 au programme de travail 2020-2021 « achieving high performing health systems » Arrêté royal octroyant un subside à l'Organisation pour la Collaboration et le Développement économique dans le cadre de la participation de la Belgique pour 2020 au programme de travail 2020-2021 « achieving high performing health systems »
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT, SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT, SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
4 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal octroyant un subside à l'Organisation 4 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal octroyant un subside à l'Organisation
pour la Collaboration et le Développement économique (O.C.D.E.) dans pour la Collaboration et le Développement économique (O.C.D.E.) dans
le cadre de la participation de la Belgique pour 2020 au programme de le cadre de la participation de la Belgique pour 2020 au programme de
travail 2020-2021 « achieving high performing health systems » travail 2020-2021 « achieving high performing health systems »
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la Vu la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la
comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 48 et 121 à 124 ; comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 48 et 121 à 124 ;
Vu la loi du 20 décembre 2019 de Finances pour l'année budgétaire 2020 Vu la loi du 20 décembre 2019 de Finances pour l'année budgétaire 2020
; ;
Considérant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations Considérant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations
à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, à faire en matière de subventions, indemnités et allocations,
l'article 1er, remplacé par la loi du 7 juin 1994 ; l'article 1er, remplacé par la loi du 7 juin 1994 ;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle
administratif et budgétaire, les articles 14 et 22 ; administratif et budgétaire, les articles 14 et 22 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 05/06/2020 et le Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 05/06/2020 et le
01/07/2020 ; 01/07/2020 ;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique, publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Un subside de 10.000 euros à imputer à charge de

Article 1er.Un subside de 10.000 euros à imputer à charge de

l'allocation de base 24.57.31.35.40.01 du budget du Service publique l'allocation de base 24.57.31.35.40.01 du budget du Service publique
fédéral Sécurité sociale, pour l'année budgétaire 2020, est alloué à fédéral Sécurité sociale, pour l'année budgétaire 2020, est alloué à
l'Organisation pour la coopération et le développement économique, l'Organisation pour la coopération et le développement économique,
représentant la participation belge pour 2020 au programme de travail représentant la participation belge pour 2020 au programme de travail
2019-2020 « achieving high performing health systems » et sera versé 2019-2020 « achieving high performing health systems » et sera versé
sur son compte n 6161603441 BLZ: 50110800 van JP Morgan AG, Taunus sur son compte n 6161603441 BLZ: 50110800 van JP Morgan AG, Taunus
Turm, Taunustor 1, 60310 Frankfurt/main Turm, Taunustor 1, 60310 Frankfurt/main
Swift: CHASDEFX IBAN nr DE95501108006161603441. Swift: CHASDEFX IBAN nr DE95501108006161603441.

Art. 2.Un subside de 10.000 euros à imputer à charge de l'allocation

Art. 2.Un subside de 10.000 euros à imputer à charge de l'allocation

de base 25.21.07.35.40.02 du budget du Service public fédéral Santé de base 25.21.07.35.40.02 du budget du Service public fédéral Santé
publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, pour publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, pour
l'année budgétaire 2020, est alloué à l'Organisation pour la l'année budgétaire 2020, est alloué à l'Organisation pour la
coopération et le développement économique, représentant la coopération et le développement économique, représentant la
participation belge pour 2020 au programme de travail 2019-2020 « participation belge pour 2020 au programme de travail 2019-2020 «
achieving high performing health systems » et sera versé sur son achieving high performing health systems » et sera versé sur son
compte n 6161603441 BLZ: 50110800 van JP Morgan AG, Taunus Turm, compte n 6161603441 BLZ: 50110800 van JP Morgan AG, Taunus Turm,
Taunustor 1, 60310 Frankfurt/main Taunustor 1, 60310 Frankfurt/main
Swift: CHASDEFX IBAN nr DE95501108006161603441. Swift: CHASDEFX IBAN nr DE95501108006161603441.

Art. 3.Les montants visés à l'article 1er et à l'article 2 seront

Art. 3.Les montants visés à l'article 1er et à l'article 2 seront

liquidés en une fois dès signature du présent arrêté. liquidés en une fois dès signature du présent arrêté.

Art. 4.§ 1. L'Organisation pour la coopération et le développement

Art. 4.§ 1. L'Organisation pour la coopération et le développement

économique ne peut utiliser la subvention que pour l'exécution du économique ne peut utiliser la subvention que pour l'exécution du
programme de travail 2019-2020 « achieving high performing health programme de travail 2019-2020 « achieving high performing health
systems ». systems ».
§ 2. L'utilisation de la contribution sera justifiée régulièrement, au § 2. L'utilisation de la contribution sera justifiée régulièrement, au
moins annuellement, sur base d'un rapport d'activité soumis par moins annuellement, sur base d'un rapport d'activité soumis par
l'Organisation de coopération et de développement économiques à la l'Organisation de coopération et de développement économiques à la
commission compétente (Comité Santé) dans le cadre de la surveillance commission compétente (Comité Santé) dans le cadre de la surveillance
régulière et de la justification des activités de l'Organisation à régulière et de la justification des activités de l'Organisation à
cette commission au cours de ses réunions, qui se réunit deux fois par cette commission au cours de ses réunions, qui se réunit deux fois par
an. an.
§ 3. Conformément à l'article 123 de la loi du 22 mai 2003 portant § 3. Conformément à l'article 123 de la loi du 22 mai 2003 portant
organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, la organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, la
partie de la contribution, visée à l'article 1er, non utilisée, dans partie de la contribution, visée à l'article 1er, non utilisée, dans
le cadre du projet mentionné ci-dessus, sera remboursée par le cadre du projet mentionné ci-dessus, sera remboursée par
l'Organisation pour la coopération et le développement économique au l'Organisation pour la coopération et le développement économique au
Service public fédéral Sécurité Sociale, au compte IBAN BE15 6792 0021 Service public fédéral Sécurité Sociale, au compte IBAN BE15 6792 0021
1030 ouvert auprès de la Banque de la Poste (BIC/SWIFT: PCHQBEBB) au 1030 ouvert auprès de la Banque de la Poste (BIC/SWIFT: PCHQBEBB) au
nom de « SPF Sécurité Sociale ». nom de « SPF Sécurité Sociale ».
§ 4. Conformément à l'article 123 de la loi du 22 mai 2003 portant § 4. Conformément à l'article 123 de la loi du 22 mai 2003 portant
organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, la organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, la
partie de la contribution, visée à l'article 2, non utilisée, dans le partie de la contribution, visée à l'article 2, non utilisée, dans le
cadre du projet mentionné ci-dessus, sera remboursée par cadre du projet mentionné ci-dessus, sera remboursée par
l'Organisation pour la coopération et le développement économique au l'Organisation pour la coopération et le développement économique au
Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne
alimentaire et Environnement, au compte IBAN BE42 6792 0059 1754 alimentaire et Environnement, au compte IBAN BE42 6792 0059 1754
ouvert auprès de la Banque de la Poste (BIC/SWIFT: PCHQBEBB) au nom de ouvert auprès de la Banque de la Poste (BIC/SWIFT: PCHQBEBB) au nom de
« Recettes Diverses ». « Recettes Diverses ».

Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

et le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sont et le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 novembre 2020. Donné à Bruxelles, le 4 novembre 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Fr. VANDENBROUCKE Fr. VANDENBROUCKE
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