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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/11/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au salaire minimum garanti Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au salaire minimum garanti
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
4 NOVEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 4 NOVEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 2 juillet 2018, conclue au sein de la collective de travail du 2 juillet 2018, conclue au sein de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, relative au salaire minimum garanti (1) électrique, relative au salaire minimum garanti (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique; mécanique et électrique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 2 juillet 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 2 juillet 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, relative au salaire minimum garanti. électrique, relative au salaire minimum garanti.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 novembre 2018. Donné à Bruxelles, le 4 novembre 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique électrique
Convention collective de travail du 2 juillet 2018 Convention collective de travail du 2 juillet 2018
Salaires minimum garanti Salaires minimum garanti
(Convention enregistrée le 14 août 2018 sous le numéro 147257/CO/111) (Convention enregistrée le 14 août 2018 sous le numéro 147257/CO/111)
Préambule Préambule
Dans le cadre de la lutte contre le dumping social et la concurrence Dans le cadre de la lutte contre le dumping social et la concurrence
déloyale, les interlocuteurs sociaux membres de la Commission déloyale, les interlocuteurs sociaux membres de la Commission
paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique ont paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique ont
décidé de conclure des conventions collectives de travail avec force décidé de conclure des conventions collectives de travail avec force
obligatoire à chaque nouvelle indexation, adaptation ou augmentation obligatoire à chaque nouvelle indexation, adaptation ou augmentation
des salaires sectoriels. De cette manière, en application de l'article des salaires sectoriels. De cette manière, en application de l'article
5 de la loi du 5 mars 2002 transposant la directive 96/71 concernant 5 de la loi du 5 mars 2002 transposant la directive 96/71 concernant
le détachement de travailleurs en Belgique, les dispositions reprises le détachement de travailleurs en Belgique, les dispositions reprises
dans la présente convention et rendues obligatoires par le Roi doivent dans la présente convention et rendues obligatoires par le Roi doivent
être respectées par l'employeur qui occupe en Belgique un travailleur être respectées par l'employeur qui occupe en Belgique un travailleur
détaché. détaché.
Les parties à la présente convention confirment que ce procédé ne Les parties à la présente convention confirment que ce procédé ne
porte pas préjudice au principe d'indexation automatique des salaires porte pas préjudice au principe d'indexation automatique des salaires
tel que prévu par la convention collective de travail du 16 juin 1997 tel que prévu par la convention collective de travail du 16 juin 1997
(45241/CO/111.01.02). (45241/CO/111.01.02).

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux

employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et
charpentes métalliques. charpentes métalliques.
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

Art. 4.A partir du 1er juillet 2018, un salaire mensuel brut de

Art. 4.A partir du 1er juillet 2018, un salaire mensuel brut de

1.964,56 EUR primes de production incluses, est garanti à tous les 1.964,56 EUR primes de production incluses, est garanti à tous les
ouvriers qui atteignent un rendement normal, sous la forme d'une ouvriers qui atteignent un rendement normal, sous la forme d'une
contrevaleur horaire de 11,9305 EUR brut par heure (sur la base d'un contrevaleur horaire de 11,9305 EUR brut par heure (sur la base d'un
régime salarial horaire de 38 heures par semaine), pour les régime salarial horaire de 38 heures par semaine), pour les
prestations prévues dans le règlement de travail de l'entreprise. prestations prévues dans le règlement de travail de l'entreprise.
Cette augmentation est une conséquence de l'indexation de 1,44 p.c. au Cette augmentation est une conséquence de l'indexation de 1,44 p.c. au
1er juillet 2018, comme prévu par l'article 3 de la convention 1er juillet 2018, comme prévu par l'article 3 de la convention
collective de travail du 17 octobre 2016 relative au salaire minimum collective de travail du 17 octobre 2016 relative au salaire minimum
garanti (numéro d'enregistrement 136304/CO/111). garanti (numéro d'enregistrement 136304/CO/111).

Art. 5.Les montants prévus dans cette convention collective de

Art. 5.Les montants prévus dans cette convention collective de

travail sont liés à la moyenne quadrimensuelle de l'indice santé de travail sont liés à la moyenne quadrimensuelle de l'indice santé de
juin 2018 (104,76). juin 2018 (104,76).

Art. 6.L'octroi du salaire horaire susmentionné ne peut pas avoir

Art. 6.L'octroi du salaire horaire susmentionné ne peut pas avoir

d'impact sur les salaires minimums existant au niveau régional ou d'impact sur les salaires minimums existant au niveau régional ou
provincial, et ne peut entraîner de glissement général ni des barèmes provincial, et ne peut entraîner de glissement général ni des barèmes
d'entreprises, ni des salaires effectifs atteignant déjà ces montants. d'entreprises, ni des salaires effectifs atteignant déjà ces montants.

Art. 7.Durée

Art. 7.Durée

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er
juillet 2018 et est conclue pour une durée indéterminée. juillet 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 3 juillet 2017 Elle remplace la convention collective de travail du 3 juillet 2017
relative au salaire minimum garantie (numéro d'enregistrement relative au salaire minimum garantie (numéro d'enregistrement
140797/CO/111). 140797/CO/111).
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 3 Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 3
mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président
de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires. de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 novembre 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 novembre 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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