Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au salaire minimum garanti | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au salaire minimum garanti |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
4 NOVEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 4 NOVEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 2 juillet 2018, conclue au sein de la | collective de travail du 2 juillet 2018, conclue au sein de la |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique, relative au salaire minimum garanti (1) | électrique, relative au salaire minimum garanti (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, | Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, |
mécanique et électrique; | mécanique et électrique; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 2 juillet 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 2 juillet 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique, relative au salaire minimum garanti. | électrique, relative au salaire minimum garanti. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 4 novembre 2018. | Donné à Bruxelles, le 4 novembre 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique | électrique |
Convention collective de travail du 2 juillet 2018 | Convention collective de travail du 2 juillet 2018 |
Salaires minimum garanti | Salaires minimum garanti |
(Convention enregistrée le 14 août 2018 sous le numéro 147257/CO/111) | (Convention enregistrée le 14 août 2018 sous le numéro 147257/CO/111) |
Préambule | Préambule |
Dans le cadre de la lutte contre le dumping social et la concurrence | Dans le cadre de la lutte contre le dumping social et la concurrence |
déloyale, les interlocuteurs sociaux membres de la Commission | déloyale, les interlocuteurs sociaux membres de la Commission |
paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique ont | paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique ont |
décidé de conclure des conventions collectives de travail avec force | décidé de conclure des conventions collectives de travail avec force |
obligatoire à chaque nouvelle indexation, adaptation ou augmentation | obligatoire à chaque nouvelle indexation, adaptation ou augmentation |
des salaires sectoriels. De cette manière, en application de l'article | des salaires sectoriels. De cette manière, en application de l'article |
5 de la loi du 5 mars 2002 transposant la directive 96/71 concernant | 5 de la loi du 5 mars 2002 transposant la directive 96/71 concernant |
le détachement de travailleurs en Belgique, les dispositions reprises | le détachement de travailleurs en Belgique, les dispositions reprises |
dans la présente convention et rendues obligatoires par le Roi doivent | dans la présente convention et rendues obligatoires par le Roi doivent |
être respectées par l'employeur qui occupe en Belgique un travailleur | être respectées par l'employeur qui occupe en Belgique un travailleur |
détaché. | détaché. |
Les parties à la présente convention confirment que ce procédé ne | Les parties à la présente convention confirment que ce procédé ne |
porte pas préjudice au principe d'indexation automatique des salaires | porte pas préjudice au principe d'indexation automatique des salaires |
tel que prévu par la convention collective de travail du 16 juin 1997 | tel que prévu par la convention collective de travail du 16 juin 1997 |
(45241/CO/111.01.02). | (45241/CO/111.01.02). |
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux |
employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la | employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et | électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et |
charpentes métalliques. | charpentes métalliques. |
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. | On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. |
Art. 4.A partir du 1er juillet 2018, un salaire mensuel brut de |
Art. 4.A partir du 1er juillet 2018, un salaire mensuel brut de |
1.964,56 EUR primes de production incluses, est garanti à tous les | 1.964,56 EUR primes de production incluses, est garanti à tous les |
ouvriers qui atteignent un rendement normal, sous la forme d'une | ouvriers qui atteignent un rendement normal, sous la forme d'une |
contrevaleur horaire de 11,9305 EUR brut par heure (sur la base d'un | contrevaleur horaire de 11,9305 EUR brut par heure (sur la base d'un |
régime salarial horaire de 38 heures par semaine), pour les | régime salarial horaire de 38 heures par semaine), pour les |
prestations prévues dans le règlement de travail de l'entreprise. | prestations prévues dans le règlement de travail de l'entreprise. |
Cette augmentation est une conséquence de l'indexation de 1,44 p.c. au | Cette augmentation est une conséquence de l'indexation de 1,44 p.c. au |
1er juillet 2018, comme prévu par l'article 3 de la convention | 1er juillet 2018, comme prévu par l'article 3 de la convention |
collective de travail du 17 octobre 2016 relative au salaire minimum | collective de travail du 17 octobre 2016 relative au salaire minimum |
garanti (numéro d'enregistrement 136304/CO/111). | garanti (numéro d'enregistrement 136304/CO/111). |
Art. 5.Les montants prévus dans cette convention collective de |
Art. 5.Les montants prévus dans cette convention collective de |
travail sont liés à la moyenne quadrimensuelle de l'indice santé de | travail sont liés à la moyenne quadrimensuelle de l'indice santé de |
juin 2018 (104,76). | juin 2018 (104,76). |
Art. 6.L'octroi du salaire horaire susmentionné ne peut pas avoir |
Art. 6.L'octroi du salaire horaire susmentionné ne peut pas avoir |
d'impact sur les salaires minimums existant au niveau régional ou | d'impact sur les salaires minimums existant au niveau régional ou |
provincial, et ne peut entraîner de glissement général ni des barèmes | provincial, et ne peut entraîner de glissement général ni des barèmes |
d'entreprises, ni des salaires effectifs atteignant déjà ces montants. | d'entreprises, ni des salaires effectifs atteignant déjà ces montants. |
Art. 7.Durée |
Art. 7.Durée |
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er | La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
juillet 2018 et est conclue pour une durée indéterminée. | juillet 2018 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle remplace la convention collective de travail du 3 juillet 2017 | Elle remplace la convention collective de travail du 3 juillet 2017 |
relative au salaire minimum garantie (numéro d'enregistrement | relative au salaire minimum garantie (numéro d'enregistrement |
140797/CO/111). | 140797/CO/111). |
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 3 | Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 3 |
mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président | mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président |
de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires. | de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 novembre 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 novembre 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |