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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/11/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, fixant l'annexe en exécution de la convention collective de travail du 4 mai 2012 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, fixant l'annexe en exécution de la convention collective de travail du 4 mai 2012 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
4 NOVEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 4 NOVEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 17 novembre 2017, conclue au sein de la collective de travail du 17 novembre 2017, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté flamande, fixant l'annexe en et d'hébergement de la Communauté flamande, fixant l'annexe en
exécution de la convention collective de travail du 4 mai 2012 exécution de la convention collective de travail du 4 mai 2012
relative à l'octroi d'une prime de fin d'année (1) relative à l'octroi d'une prime de fin d'année (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et
services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande; services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 17 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 17 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté flamande, fixant l'annexe en et d'hébergement de la Communauté flamande, fixant l'annexe en
exécution de la convention collective de travail du 4 mai 2012 exécution de la convention collective de travail du 4 mai 2012
relative à l'octroi d'une prime de fin d'année. relative à l'octroi d'une prime de fin d'année.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 novembre 2018. Donné à Bruxelles, le 4 novembre 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté flamande et d'hébergement de la Communauté flamande
Convention collective de travail du 17 novembre 2017 Convention collective de travail du 17 novembre 2017
Fixation de l'annexe en exécution de la convention collective de Fixation de l'annexe en exécution de la convention collective de
travail du 4 mai 2012 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année travail du 4 mai 2012 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année
(Convention enregistrée le 29 novembre 2017 sous le numéro (Convention enregistrée le 29 novembre 2017 sous le numéro
143095/CO/319.01) 143095/CO/319.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à

tous les employeurs et à tous les travailleurs ressortissant à la tous les employeurs et à tous les travailleurs ressortissant à la
Sous-commission des établissements et services d'éducation et Sous-commission des établissements et services d'éducation et
d'hébergement de la Communauté flamande (319.01). d'hébergement de la Communauté flamande (319.01).
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé,
masculin et féminin. masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail fixe l'annexe en

Art. 2.La présente convention collective de travail fixe l'annexe en

exécution de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail exécution de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail
du 4 mai 2012 (numéro d'enregistrement 110319/CO/319.01) relative à du 4 mai 2012 (numéro d'enregistrement 110319/CO/319.01) relative à
l'octroi d'une prime de fin d'année et fixe la partie forfaitaire l'octroi d'une prime de fin d'année et fixe la partie forfaitaire
indexée de la prime de fin d'année ainsi que le pourcentage pour la indexée de la prime de fin d'année ainsi que le pourcentage pour la
partie exprimée en pourcentage de la prime de fin d'année : partie exprimée en pourcentage de la prime de fin d'année :
1. Année 2012, comme fixé dans la convention collective de travail du 1. Année 2012, comme fixé dans la convention collective de travail du
10 décembre 2012 (numéro d'enregistrement 113439/CO/319.01) : 10 décembre 2012 (numéro d'enregistrement 113439/CO/319.01) :
Partie forfaitaire indexée : 618,51 EUR; Partie forfaitaire indexée : 618,51 EUR;
Partie exprimée en pourcentage : 4,61 p.c.. Partie exprimée en pourcentage : 4,61 p.c..
2. Année 2013, comme fixé dans la convention collective de travail du 2. Année 2013, comme fixé dans la convention collective de travail du
18 novembre 2013 (numéro d'enregistrement 120171/CO/319.01) : 18 novembre 2013 (numéro d'enregistrement 120171/CO/319.01) :
Partie forfaitaire indexée : 128,43 EUR; Partie forfaitaire indexée : 128,43 EUR;
Partie exprimée en pourcentage : 7,57 p.c.. Partie exprimée en pourcentage : 7,57 p.c..
3. Année 2014, comme fixé dans la convention collective de travail du 3. Année 2014, comme fixé dans la convention collective de travail du
26 novembre 2014 (numéro d'enregistrement 125709/CO/319.01) : 26 novembre 2014 (numéro d'enregistrement 125709/CO/319.01) :
Partie forfaitaire indexée : 128,56 EUR; Partie forfaitaire indexée : 128,56 EUR;
Partie exprimée en pourcentage : 7,57 p.c.. Partie exprimée en pourcentage : 7,57 p.c..
4. Année 2015, comme fixé dans la convention collective de travail du 4. Année 2015, comme fixé dans la convention collective de travail du
3 décembre 2015 (numéro d'enregistrement 131329/CO/319.01) : 3 décembre 2015 (numéro d'enregistrement 131329/CO/319.01) :
Partie forfaitaire indexée : 129,11 EUR; Partie forfaitaire indexée : 129,11 EUR;
Partie exprimée en pourcentage : 7,57 p.c.. Partie exprimée en pourcentage : 7,57 p.c..
5. Année 2016, comme fixé dans la convention collective de travail du 5. Année 2016, comme fixé dans la convention collective de travail du
28 novembre 2016 (numéro d'enregistrement : 136785/CO/319.01) : 28 novembre 2016 (numéro d'enregistrement : 136785/CO/319.01) :
Partie forfaitaire indexée : 130,54 EUR; Partie forfaitaire indexée : 130,54 EUR;
Partie exprimée en pourcentage : 7,57 p.c.. Partie exprimée en pourcentage : 7,57 p.c..
6. Année 2017 : 6. Année 2017 :
Partie forfaitaire indexée : 132,81 EUR; Partie forfaitaire indexée : 132,81 EUR;
Partie exprimée en pourcentage : 7,57 p.c.. Partie exprimée en pourcentage : 7,57 p.c..

Art. 3.La présente convention collective de travail prend cours le 1er

Art. 3.La présente convention collective de travail prend cours le 1er

janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut
être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis
de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, notifiée au de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, notifiée au
président de la Sous-commission paritaire des établissements et président de la Sous-commission paritaire des établissements et
services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande. services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 novembre 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 novembre 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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