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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/05/2010
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Arrêté royal portant exécution de l'article 195, § 1er, 2°, alinéa 5, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 Arrêté royal portant exécution de l'article 195, § 1er, 2°, alinéa 5, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
4 MAI 2010. - Arrêté royal portant exécution de l'article 195, § 1er, 4 MAI 2010. - Arrêté royal portant exécution de l'article 195, § 1er,
2°, alinéa 5, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de 2°, alinéa 5, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 195, § 1er, indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 195, § 1er,
2°, alinéa 5, modifié par la loi-programme du 8 juin 2008; 2°, alinéa 5, modifié par la loi-programme du 8 juin 2008;
Vu l'avis de la Commission technique comptable et statistique de Vu l'avis de la Commission technique comptable et statistique de
l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité donné le 3 octobre l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité donné le 3 octobre
2008 et le 23 octobre 2008; 2008 et le 23 octobre 2008;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du
Service des soins de santé de l'Institut National d'Assurance Service des soins de santé de l'Institut National d'Assurance
Maladie-Invalidité, donné le 2 mars 2009 et le 21 décembre 2009; Maladie-Invalidité, donné le 2 mars 2009 et le 21 décembre 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er février 2010; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er février 2010;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 5 mars 2010; Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 5 mars 2010;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de
l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le montant dont est annuellement majoré le montant des

Article 1er.Le montant dont est annuellement majoré le montant des

frais d'administration des cinq unions nationales est réparti entre frais d'administration des cinq unions nationales est réparti entre
ces unions nationales proportionnellement à leur effectif théorique de ces unions nationales proportionnellement à leur effectif théorique de
titulaires indépendants. titulaires indépendants.

Art. 2.L'effectif théorique est calculé en partant de la somme de

Art. 2.L'effectif théorique est calculé en partant de la somme de

trois groupes de titulaires indépendants. Le premier groupe est trois groupes de titulaires indépendants. Le premier groupe est
composé du nombre de titulaires indemnisables primaires, le deuxième composé du nombre de titulaires indemnisables primaires, le deuxième
groupe comprend le nombre de membres des communautés religieuses, et groupe comprend le nombre de membres des communautés religieuses, et
le troisième groupe est obtenu en multipliant le nombre de veufs, le troisième groupe est obtenu en multipliant le nombre de veufs,
invalides et pensionnés par un facteur de correction. Ce facteur de invalides et pensionnés par un facteur de correction. Ce facteur de
correction est le résultat d'une fraction dont le numérateur comprend correction est le résultat d'une fraction dont le numérateur comprend
le nombre de veufs, 1,5 fois le nombre d'invalides et le nombre de le nombre de veufs, 1,5 fois le nombre d'invalides et le nombre de
pensionnés, et le dénominateur comprend le nombre de titulaires pensionnés, et le dénominateur comprend le nombre de titulaires
indemnisables primaires. indemnisables primaires.

Art. 3.Les nombres de titulaires sont ceux de l'effectif moyen au 30

Art. 3.Les nombres de titulaires sont ceux de l'effectif moyen au 30

juin des trois années qui précèdent l'exercice concerné. juin des trois années qui précèdent l'exercice concerné.

Art. 4.Pour la détermination de l'effectif théorique, le nombre ainsi

Art. 4.Pour la détermination de l'effectif théorique, le nombre ainsi

calculé de titulaires est multiplié par : calculé de titulaires est multiplié par :
0,0780 pour les 4.300 premiers titulaires; 0,0780 pour les 4.300 premiers titulaires;
0,0745 pour la deuxième tranche de 30.100 titulaires; 0,0745 pour la deuxième tranche de 30.100 titulaires;
0,0700 pour la troisième tranche de 129.100 titulaires; 0,0700 pour la troisième tranche de 129.100 titulaires;
0,0655 pour les titulaires dépassant un effectif de 163.500 0,0655 pour les titulaires dépassant un effectif de 163.500
titulaires. titulaires.

Art. 5.Le présent arrêté s'applique pour la première fois aux comptes

Art. 5.Le présent arrêté s'applique pour la première fois aux comptes

de l'exercice 2008. de l'exercice 2008.

Art. 6.Notre Ministre qui a les Affaires sociales dans ses

Art. 6.Notre Ministre qui a les Affaires sociales dans ses

attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mai 2010. Donné à Bruxelles, le 4 mai 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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