Arrêté royal portant exécution de l'article 195, § 1er, 2°, alinéa 5, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 | Arrêté royal portant exécution de l'article 195, § 1er, 2°, alinéa 5, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
4 MAI 2010. - Arrêté royal portant exécution de l'article 195, § 1er, | 4 MAI 2010. - Arrêté royal portant exécution de l'article 195, § 1er, |
2°, alinéa 5, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de | 2°, alinéa 5, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de |
santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 | santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 195, § 1er, | indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 195, § 1er, |
2°, alinéa 5, modifié par la loi-programme du 8 juin 2008; | 2°, alinéa 5, modifié par la loi-programme du 8 juin 2008; |
Vu l'avis de la Commission technique comptable et statistique de | Vu l'avis de la Commission technique comptable et statistique de |
l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité donné le 3 octobre | l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité donné le 3 octobre |
2008 et le 23 octobre 2008; | 2008 et le 23 octobre 2008; |
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du | Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du |
Service des soins de santé de l'Institut National d'Assurance | Service des soins de santé de l'Institut National d'Assurance |
Maladie-Invalidité, donné le 2 mars 2009 et le 21 décembre 2009; | Maladie-Invalidité, donné le 2 mars 2009 et le 21 décembre 2009; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er février 2010; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er février 2010; |
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 5 mars 2010; | Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 5 mars 2010; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de |
l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le montant dont est annuellement majoré le montant des |
Article 1er.Le montant dont est annuellement majoré le montant des |
frais d'administration des cinq unions nationales est réparti entre | frais d'administration des cinq unions nationales est réparti entre |
ces unions nationales proportionnellement à leur effectif théorique de | ces unions nationales proportionnellement à leur effectif théorique de |
titulaires indépendants. | titulaires indépendants. |
Art. 2.L'effectif théorique est calculé en partant de la somme de |
Art. 2.L'effectif théorique est calculé en partant de la somme de |
trois groupes de titulaires indépendants. Le premier groupe est | trois groupes de titulaires indépendants. Le premier groupe est |
composé du nombre de titulaires indemnisables primaires, le deuxième | composé du nombre de titulaires indemnisables primaires, le deuxième |
groupe comprend le nombre de membres des communautés religieuses, et | groupe comprend le nombre de membres des communautés religieuses, et |
le troisième groupe est obtenu en multipliant le nombre de veufs, | le troisième groupe est obtenu en multipliant le nombre de veufs, |
invalides et pensionnés par un facteur de correction. Ce facteur de | invalides et pensionnés par un facteur de correction. Ce facteur de |
correction est le résultat d'une fraction dont le numérateur comprend | correction est le résultat d'une fraction dont le numérateur comprend |
le nombre de veufs, 1,5 fois le nombre d'invalides et le nombre de | le nombre de veufs, 1,5 fois le nombre d'invalides et le nombre de |
pensionnés, et le dénominateur comprend le nombre de titulaires | pensionnés, et le dénominateur comprend le nombre de titulaires |
indemnisables primaires. | indemnisables primaires. |
Art. 3.Les nombres de titulaires sont ceux de l'effectif moyen au 30 |
Art. 3.Les nombres de titulaires sont ceux de l'effectif moyen au 30 |
juin des trois années qui précèdent l'exercice concerné. | juin des trois années qui précèdent l'exercice concerné. |
Art. 4.Pour la détermination de l'effectif théorique, le nombre ainsi |
Art. 4.Pour la détermination de l'effectif théorique, le nombre ainsi |
calculé de titulaires est multiplié par : | calculé de titulaires est multiplié par : |
0,0780 pour les 4.300 premiers titulaires; | 0,0780 pour les 4.300 premiers titulaires; |
0,0745 pour la deuxième tranche de 30.100 titulaires; | 0,0745 pour la deuxième tranche de 30.100 titulaires; |
0,0700 pour la troisième tranche de 129.100 titulaires; | 0,0700 pour la troisième tranche de 129.100 titulaires; |
0,0655 pour les titulaires dépassant un effectif de 163.500 | 0,0655 pour les titulaires dépassant un effectif de 163.500 |
titulaires. | titulaires. |
Art. 5.Le présent arrêté s'applique pour la première fois aux comptes |
Art. 5.Le présent arrêté s'applique pour la première fois aux comptes |
de l'exercice 2008. | de l'exercice 2008. |
Art. 6.Notre Ministre qui a les Affaires sociales dans ses |
Art. 6.Notre Ministre qui a les Affaires sociales dans ses |
attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 4 mai 2010. | Donné à Bruxelles, le 4 mai 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |