Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant la prépension conventionnelle | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant la prépension conventionnelle |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
4 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 4 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 26 mai 2003, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 26 mai 2003, conclue au sein de la Commission |
paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, | paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, |
concernant la prépension conventionnelle (1) | concernant la prépension conventionnelle (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de |
l'habillement et de la confection; | l'habillement et de la confection; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 26 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 26 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
confection, concernant la prépension conventionnelle. | confection, concernant la prépension conventionnelle. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 4 mai 2004. | Donné à Bruxelles, le 4 mai 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
confection | confection |
Convention collective de travail du 26 mai 2003 | Convention collective de travail du 26 mai 2003 |
Prépension conventionnelle (Convention enregistrée le 14 août 2003 | Prépension conventionnelle (Convention enregistrée le 14 août 2003 |
sous le numéro 67094/CO/109) | sous le numéro 67094/CO/109) |
I. Champ d'application | I. Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de | ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de |
l'habillement et de la confection, y compris les ouvriers et ouvrières | l'habillement et de la confection, y compris les ouvriers et ouvrières |
à domicile. | à domicile. |
II. Portée et durée | II. Portée et durée |
Art. 2.La présente convention collective de travail vise la |
Art. 2.La présente convention collective de travail vise la |
continuation de l'application du régime de prépension conventionnelle | continuation de l'application du régime de prépension conventionnelle |
durant la période du 1er avril 2003 au 31 décembre 2004, conformément | durant la période du 1er avril 2003 au 31 décembre 2004, conformément |
aux dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 (Moniteur belge | aux dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 (Moniteur belge |
du 11 décembre 1992). | du 11 décembre 1992). |
Art. 3.En exécution de l'article 3, 3° des statuts fixés par la |
Art. 3.En exécution de l'article 3, 3° des statuts fixés par la |
convention collective de travail du 23 avril 1979, conclue au sein de | convention collective de travail du 23 avril 1979, conclue au sein de |
la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
confection, portant coordination des statuts du "Fonds social de | confection, portant coordination des statuts du "Fonds social de |
garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection", il est | garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection", il est |
octroyé aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 4 une indemnité | octroyé aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 4 une indemnité |
complémentaire, dont le montant et les modalités d'octroi et de | complémentaire, dont le montant et les modalités d'octroi et de |
liquidation sont fixés ci-après à charge du fonds susmentionné, en | liquidation sont fixés ci-après à charge du fonds susmentionné, en |
faveur des travailleurs qui accèdent au régime de prépension pendant | faveur des travailleurs qui accèdent au régime de prépension pendant |
la période du 1er avril 2003 au 31 décembre 2004. | la période du 1er avril 2003 au 31 décembre 2004. |
III. Conditions pour avoir droit à l'indemnité complémentaire | III. Conditions pour avoir droit à l'indemnité complémentaire |
Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 comprend |
Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 comprend |
l'octroi d'avantages similaires, tels que prévus dans la convention | l'octroi d'avantages similaires, tels que prévus dans la convention |
collective de travail conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil | collective de travail conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil |
national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire | national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire |
pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue | pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue |
obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du | obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du |
31 janvier 1975). | 31 janvier 1975). |
Cette indemnité complémentaire est octroyée aux ouvriers et ouvrières | Cette indemnité complémentaire est octroyée aux ouvriers et ouvrières |
licenciés, à savoir aux ouvriers et ouvrières qui sont | licenciés, à savoir aux ouvriers et ouvrières qui sont |
involontairement au chômage et dont le délai de préavis ou la période | involontairement au chômage et dont le délai de préavis ou la période |
couverte par l'indemnité de préavis prend fin au plus tard le 31 | couverte par l'indemnité de préavis prend fin au plus tard le 31 |
décembre 2004 et qui, à la fin du délai de préavis ou de la période | décembre 2004 et qui, à la fin du délai de préavis ou de la période |
couverte par l'indemnité de préavis, ont atteint l'âge de 58 ans ou | couverte par l'indemnité de préavis, ont atteint l'âge de 58 ans ou |
plus entre ler avril 2003 et le 31 décembre 2004. | plus entre ler avril 2003 et le 31 décembre 2004. |
Pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte de | Pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte de |
la prolongation du délai de préavis en application des articles 38, § | la prolongation du délai de préavis en application des articles 38, § |
2 et 38bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | 2 et 38bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
travail (Moniteur belge du 22 août 1978). | travail (Moniteur belge du 22 août 1978). |
Art. 5.Les ouvriers et ouvrières qui satisfont aux conditions d'âge |
Art. 5.Les ouvriers et ouvrières qui satisfont aux conditions d'âge |
imposées par l'article 4 entrent en ligne de compte pour l'indemnité | imposées par l'article 4 entrent en ligne de compte pour l'indemnité |
complémentaire mentionnée dans ce même article 4, si, en sus des | complémentaire mentionnée dans ce même article 4, si, en sus des |
conditions prévues par la réglementation du chômage pour pouvoir | conditions prévues par la réglementation du chômage pour pouvoir |
bénéficier de la prépension conventionnelle, ils peuvent aussi | bénéficier de la prépension conventionnelle, ils peuvent aussi |
apporter la preuve : | apporter la preuve : |
- soit d'une occupation ininterrompue d'au moins 2 ans précédant | - soit d'une occupation ininterrompue d'au moins 2 ans précédant |
immédiatement le licenciement, qui donne droit à la prépension, dans | immédiatement le licenciement, qui donne droit à la prépension, dans |
une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire | une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire |
de l'industrie de l'habillement et de la confection; | de l'industrie de l'habillement et de la confection; |
- soit d'une carrière d'au moins 10 années d'occupation dans les | - soit d'une carrière d'au moins 10 années d'occupation dans les |
entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de | entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de |
l'habillement et de la confection. | l'habillement et de la confection. |
Art. 6.Les ouvriers et ouvrières qui satisfont aux conditions fixées |
Art. 6.Les ouvriers et ouvrières qui satisfont aux conditions fixées |
aux articles 4 et 5 ont, pour autant qu'ils reçoivent des allocations | aux articles 4 et 5 ont, pour autant qu'ils reçoivent des allocations |
de chômage en application de la réglementation sur la prépension | de chômage en application de la réglementation sur la prépension |
conventionnelle, droit à l'indemnité complémentaire jusqu'à la date où | conventionnelle, droit à l'indemnité complémentaire jusqu'à la date où |
ils atteignent l'âge légal de la retraite. | ils atteignent l'âge légal de la retraite. |
Art. 7.Le régime s'applique également aux ouvriers et ouvrières qui, |
Art. 7.Le régime s'applique également aux ouvriers et ouvrières qui, |
après avoir abandonné temporairement le régime, souhaiteraient à | après avoir abandonné temporairement le régime, souhaiteraient à |
nouveau y accéder. | nouveau y accéder. |
IV. Montant de l'indemnité complémentaire | IV. Montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 8.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié |
Art. 8.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié |
de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de | de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de |
chômage. | chômage. |
Art. 9.Le salaire net de référence est égal au salaire mensuel brut, |
Art. 9.Le salaire net de référence est égal au salaire mensuel brut, |
plafonné à 2.900,10 EUR au 1er janvier 2003 et diminué des cotisations | plafonné à 2.900,10 EUR au 1er janvier 2003 et diminué des cotisations |
personnelles de sécurité sociale et de la retenue fiscale. | personnelles de sécurité sociale et de la retenue fiscale. |
Le plafond de 2.900,10 EUR est lié à l'indice des prix à la | Le plafond de 2.900,10 EUR est lié à l'indice des prix à la |
consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971, | consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971, |
organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation | organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation |
des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à | des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à |
charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des | charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des |
limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de | limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de |
certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que | certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que |
des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs | des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs |
indépendants (Moniteur belge du 20 août 1971). | indépendants (Moniteur belge du 20 août 1971). |
Par ailleurs, ce plafond est revu le 1er janvier de chaque année en | Par ailleurs, ce plafond est revu le 1er janvier de chaque année en |
fonction de l'évolution des salaires réglementaires, conformément à ce | fonction de l'évolution des salaires réglementaires, conformément à ce |
qui est décidé à leur sujet au sein du Conseil national du travail. | qui est décidé à leur sujet au sein du Conseil national du travail. |
La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. | La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. |
Art. 10.§ 1er. Le salaire brut comprend les primes contractuelles qui |
Art. 10.§ 1er. Le salaire brut comprend les primes contractuelles qui |
sont liées directement aux prestations effectuées par les ouvriers et | sont liées directement aux prestations effectuées par les ouvriers et |
les ouvrières, sur lesquelles s'opèrent des retenues pour la sécurité | les ouvrières, sur lesquelles s'opèrent des retenues pour la sécurité |
sociale et dont la périodicité de paiement n'excède pas le mois. Il | sociale et dont la périodicité de paiement n'excède pas le mois. Il |
comprend également les avantages en nature qui sont soumis à des | comprend également les avantages en nature qui sont soumis à des |
retenues pour la sécurité sociale. | retenues pour la sécurité sociale. |
Par contre, les primes ou indemnités octroyées en contrepartie de | Par contre, les primes ou indemnités octroyées en contrepartie de |
coûts réels ne sont pas prises en considération. | coûts réels ne sont pas prises en considération. |
§ 2. Pour l'ouvrier ou l'ouvrière payé(e) au mois, l'on considère | § 2. Pour l'ouvrier ou l'ouvrière payé(e) au mois, l'on considère |
comme salaire brut le salaire qu'il ou elle a gagné pendant le mois de | comme salaire brut le salaire qu'il ou elle a gagné pendant le mois de |
référence visé au § 6 ci-après. | référence visé au § 6 ci-après. |
§ 3. Pour l'ouvrier ou l'ouvrière qui n'est pas payé(e) au mois, le | § 3. Pour l'ouvrier ou l'ouvrière qui n'est pas payé(e) au mois, le |
salaire brut se calcule sur la base du salaire horaire normal. Le | salaire brut se calcule sur la base du salaire horaire normal. Le |
salaire horaire normal s'obtient en divisant le salaire afférent aux | salaire horaire normal s'obtient en divisant le salaire afférent aux |
prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures | prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures |
normales effectuées pendant cette période. | normales effectuées pendant cette période. |
Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de | Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de |
travail prévu par le régime de travail hebdomadaire de l'ouvrier ou de | travail prévu par le régime de travail hebdomadaire de l'ouvrier ou de |
l'ouvrière. Ce produit, multiplié par 52 et divisé par 12, correspond | l'ouvrière. Ce produit, multiplié par 52 et divisé par 12, correspond |
au salaire mensuel. | au salaire mensuel. |
§ 4. Le salaire brut de l'ouvrier ou de l'ouvrière qui n'a pas | § 4. Le salaire brut de l'ouvrier ou de l'ouvrière qui n'a pas |
travaillé pendant la totalité du mois de référence se calcule comme | travaillé pendant la totalité du mois de référence se calcule comme |
s'il (ou elle) avait été présent(e) pendant tous les jours de travail | s'il (ou elle) avait été présent(e) pendant tous les jours de travail |
qui tombent dans le mois considéré. | qui tombent dans le mois considéré. |
Si, en vertu des dispositions de son contrat de travail, l'ouvrier ou | Si, en vertu des dispositions de son contrat de travail, l'ouvrier ou |
l'ouvrière n'avait dû travailler que pendant une partie du mois de | l'ouvrière n'avait dû travailler que pendant une partie du mois de |
référence et qu'il (ou elle) n'ait pas travaillé pendant toute cette | référence et qu'il (ou elle) n'ait pas travaillé pendant toute cette |
période, le salaire brut se calcule sur la base du nombre de jours de | période, le salaire brut se calcule sur la base du nombre de jours de |
travail fixé dans son contrat de travail. | travail fixé dans son contrat de travail. |
§ 5. Le salaire brut gagné par l'ouvrier ou l'ouvrière, qu'il soit | § 5. Le salaire brut gagné par l'ouvrier ou l'ouvrière, qu'il soit |
payé par mois ou d'une autre manière, est majoré d'un douzième du | payé par mois ou d'une autre manière, est majoré d'un douzième du |
total des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la | total des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la |
périodicité de paiement n'excède pas le mois et que cet ouvrier ou | périodicité de paiement n'excède pas le mois et que cet ouvrier ou |
cette ouvrière a gagnés séparément dans le courant des douze mois qui | cette ouvrière a gagnés séparément dans le courant des douze mois qui |
précèdent le licenciement. | précèdent le licenciement. |
§ 6. Comme mois de référence est pris en considération le mois civil | § 6. Comme mois de référence est pris en considération le mois civil |
précédant la date du licenciement. | précédant la date du licenciement. |
§ 7. S'il appert toutefois que le salaire gagné pendant ce mois de | § 7. S'il appert toutefois que le salaire gagné pendant ce mois de |
référence dépasse le salaire des six mois précédents, par suite d'une | référence dépasse le salaire des six mois précédents, par suite d'une |
majoration salariale qui n'a pas été appliquée sur la base de | majoration salariale qui n'a pas été appliquée sur la base de |
l'indexation ou sur une base collective conventionnelle, l'indemnité | l'indexation ou sur une base collective conventionnelle, l'indemnité |
complémentaire sera calculée sur le salaire des six mois qui précèdent | complémentaire sera calculée sur le salaire des six mois qui précèdent |
le licenciement, augmentée sur la base de l'indexation ou sur une base | le licenciement, augmentée sur la base de l'indexation ou sur une base |
conventionnelle. | conventionnelle. |
§ 8. Si l'ouvrier ou l'ouvrière bénéficie d'une rémunération variable | § 8. Si l'ouvrier ou l'ouvrière bénéficie d'une rémunération variable |
et au cas où l'application du salaire du dernier mois de référence | et au cas où l'application du salaire du dernier mois de référence |
donnerait lieu à une indemnité complémentaire inférieure à l'indemnité | donnerait lieu à une indemnité complémentaire inférieure à l'indemnité |
complémentaire calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le | complémentaire calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le |
courant des douze mois qui précèdent le licenciement, l'ouvrier ou | courant des douze mois qui précèdent le licenciement, l'ouvrier ou |
l'ouvrière en question pourra prétendre à une indemnité complémentaire | l'ouvrière en question pourra prétendre à une indemnité complémentaire |
qui est calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le courant de | qui est calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le courant de |
ces douze mois qui précèdent le licenciement. | ces douze mois qui précèdent le licenciement. |
Art. 11.Si le montant de l'indemnité complémentaire, calculée dans un |
Art. 11.Si le montant de l'indemnité complémentaire, calculée dans un |
régime de travail à temps plein conformément aux articles 8 à 10 | régime de travail à temps plein conformément aux articles 8 à 10 |
susmentionnés, est inférieur à 74,37 EUR, un montant minimum de 74,37 | susmentionnés, est inférieur à 74,37 EUR, un montant minimum de 74,37 |
EUR sera payé à partir du 1er mai 2001. | EUR sera payé à partir du 1er mai 2001. |
V. Droits des ouvrier(ère)s occupés à temps partiel | V. Droits des ouvrier(ère)s occupés à temps partiel |
Art. 12.Les ouvriers et ouvrières occupés dans un régime de travail à |
Art. 12.Les ouvriers et ouvrières occupés dans un régime de travail à |
temps partiel avant le licenciement qui ouvre le droit à la | temps partiel avant le licenciement qui ouvre le droit à la |
prépension, ont droit à l'indemnité complémentaire visée à l'article | prépension, ont droit à l'indemnité complémentaire visée à l'article |
4, pour autant qu'ils satisfassent aux conditions fixées aux articles | 4, pour autant qu'ils satisfassent aux conditions fixées aux articles |
4 et 5 de la présente convention collective de travail et s'ils ont | 4 et 5 de la présente convention collective de travail et s'ils ont |
droit à des allocations de chômage. | droit à des allocations de chômage. |
L'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire prévu | L'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire prévu |
pour le régime de travail à temps partiel, sauf si l'ouvrier(ière) | pour le régime de travail à temps partiel, sauf si l'ouvrier(ière) |
peut se prévaloir des exceptions fixées aux articles 12 et 13 | peut se prévaloir des exceptions fixées aux articles 12 et 13 |
ci-après. | ci-après. |
Art. 13.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est |
Art. 13.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est |
accordée aux ouvriers et ouvrières qui ont accepté un régime de | accordée aux ouvriers et ouvrières qui ont accepté un régime de |
travail à temps partiel pour échapper au chômage et qui sont restés | travail à temps partiel pour échapper au chômage et qui sont restés |
inscrits comme demandeurs d'emploi à temps plein, sera calculée par | inscrits comme demandeurs d'emploi à temps plein, sera calculée par |
rapport au salaire gagné par un ouvrier ou une ouvrière à temps plein | rapport au salaire gagné par un ouvrier ou une ouvrière à temps plein |
et non pas par rapport au salaire pour l'emploi à temps partiel, pour | et non pas par rapport au salaire pour l'emploi à temps partiel, pour |
autant que l'ouvrier prouve une occupation à temps plein de 5 ans dans | autant que l'ouvrier prouve une occupation à temps plein de 5 ans dans |
le secteur de l'habillement et de la confection dans une période de 10 | le secteur de l'habillement et de la confection dans une période de 10 |
ans qui précède la mise à la prépension. | ans qui précède la mise à la prépension. |
Art. 14.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est |
Art. 14.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est |
accordée aux ouvriers et ouvrières ayant accepté volontairement un | accordée aux ouvriers et ouvrières ayant accepté volontairement un |
emploi à temps partiel dans le secteur de l'habillement et de la | emploi à temps partiel dans le secteur de l'habillement et de la |
confection, sera calculée par rapport au salaire gagné par un ouvrier | confection, sera calculée par rapport au salaire gagné par un ouvrier |
ou une ouvrière à temps plein et non pas par rapport au salaire pour | ou une ouvrière à temps plein et non pas par rapport au salaire pour |
l'emploi à temps partiel, pour autant que l'ouvrier ou l'ouvrière | l'emploi à temps partiel, pour autant que l'ouvrier ou l'ouvrière |
prouve une occupation à temps plein de 20 ans dans le secteur de | prouve une occupation à temps plein de 20 ans dans le secteur de |
l'habillement et de la confection. | l'habillement et de la confection. |
VI. Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire | VI. Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 15.Le montant de l'indemnité complémentaire payée est lié aux |
Art. 15.Le montant de l'indemnité complémentaire payée est lié aux |
fluctuations de l'indice des prix à la consommation, selon les | fluctuations de l'indice des prix à la consommation, selon les |
modalités qui sont applicables en matière d'allocations de chômage, | modalités qui sont applicables en matière d'allocations de chômage, |
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. | conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. |
En outre, le montant de cette indemnité est revu annuellement le 1er | En outre, le montant de cette indemnité est revu annuellement le 1er |
janvier en fonction de l'évolution des salaires réglementaires, | janvier en fonction de l'évolution des salaires réglementaires, |
conformément à ce qui est décidé à leur sujet au sein du Conseil | conformément à ce qui est décidé à leur sujet au sein du Conseil |
national du travail. | national du travail. |
Pour les ouvriers et les ouvrières qui accèdent au régime dans le | Pour les ouvriers et les ouvrières qui accèdent au régime dans le |
courant de l'année, l'adaptation se fait sur la base de l'évolution | courant de l'année, l'adaptation se fait sur la base de l'évolution |
des salaires réglementaires, compte tenu du moment de l'année où ils | des salaires réglementaires, compte tenu du moment de l'année où ils |
accèdent au régime; chaque trimestre est pris en considération pour le | accèdent au régime; chaque trimestre est pris en considération pour le |
calcul de l'adaptation. | calcul de l'adaptation. |
VII. Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres avantages | VII. Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres avantages |
Art. 16.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres |
Art. 16.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres |
indemnités ou allocations spéciales octroyées en cas de licenciement | indemnités ou allocations spéciales octroyées en cas de licenciement |
en vertu de dispositions légales ou réglementaires. | en vertu de dispositions légales ou réglementaires. |
L'ouvrier ou l'ouvrière qui est licencié(e) dans les conditions | L'ouvrier ou l'ouvrière qui est licencié(e) dans les conditions |
prévues à l'article 4 doit d'abord épuiser les droits découlant de ces | prévues à l'article 4 doit d'abord épuiser les droits découlant de ces |
dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire | dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire |
prévue à l'article 4. | prévue à l'article 4. |
L'interdiction de cumul formulée à l'alinéa précédent n'est pas | L'interdiction de cumul formulée à l'alinéa précédent n'est pas |
applicable à l'indemnité de fermeture, prévue par la loi du 28 juin | applicable à l'indemnité de fermeture, prévue par la loi du 28 juin |
1966 relative à l'indemnisation des ouvriers et ouvrières licenciés en | 1966 relative à l'indemnisation des ouvriers et ouvrières licenciés en |
cas de fermeture d'entreprises (Moniteur belge du 2 juillet 1966). | cas de fermeture d'entreprises (Moniteur belge du 2 juillet 1966). |
VIII. Procédure de concertation | VIII. Procédure de concertation |
Art. 17.Avant de licencier un ou plusieurs ouvriers ou ouvrières |
Art. 17.Avant de licencier un ou plusieurs ouvriers ou ouvrières |
visé(e)s à l'article 4, l'employeur se concertera avec les | visé(e)s à l'article 4, l'employeur se concertera avec les |
représentants du personnel au conseil d'entreprise ou, à défaut de | représentants du personnel au conseil d'entreprise ou, à défaut de |
conseil d'entreprise, avec la délégation syndicale. | conseil d'entreprise, avec la délégation syndicale. |
Sous réserve des dispositions de la convention collective de travail | Sous réserve des dispositions de la convention collective de travail |
conclue le 9 mars 1972 au sein du Conseil national du travail, | conclue le 9 mars 1972 au sein du Conseil national du travail, |
coordonnant les accords nationaux et conventions collectives de | coordonnant les accords nationaux et conventions collectives de |
travail nationaux relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein | travail nationaux relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein |
du Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du | du Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du |
12 septembre 1972 (Moniteur belge du 25 novembre 1972), notamment | 12 septembre 1972 (Moniteur belge du 25 novembre 1972), notamment |
l'article 12, cette délibération a pour but de décider d'un commun | l'article 12, cette délibération a pour but de décider d'un commun |
accord si, indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans | accord si, indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans |
l'entreprise, les ouvriers ou ouvrières qui satisfont aux critères | l'entreprise, les ouvriers ou ouvrières qui satisfont aux critères |
d'âge fixés à l'article 4 peuvent être licenciés prioritairement et | d'âge fixés à l'article 4 peuvent être licenciés prioritairement et |
bénéficier dès lors des avantages du régime complémentaire. | bénéficier dès lors des avantages du régime complémentaire. |
A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette | A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette |
concertation a lieu avec les représentants des organisations | concertation a lieu avec les représentants des organisations |
représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les ouvriers ou | représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les ouvriers ou |
ouvrières de l'entreprise. | ouvrières de l'entreprise. |
Avant de prendre une décision en vue de licencier, l'employeur invite | Avant de prendre une décision en vue de licencier, l'employeur invite |
en outre l'ouvrier ou l'ouvrière concerné(e), par lettre recommandée, | en outre l'ouvrier ou l'ouvrière concerné(e), par lettre recommandée, |
à un entretien pendant les heures de travail au siège de l'entreprise. | à un entretien pendant les heures de travail au siège de l'entreprise. |
Cet entretien a pour but de donner à l'ouvrier ou l'ouvrière la | Cet entretien a pour but de donner à l'ouvrier ou l'ouvrière la |
possibilité de faire connaître ses objections à l'égard du | possibilité de faire connaître ses objections à l'égard du |
licenciement envisagé par l'employeur. | licenciement envisagé par l'employeur. |
Conformément à la convention collective de travail du 7 mai 1976, | Conformément à la convention collective de travail du 7 mai 1976, |
conclue en Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de | conclue en Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de |
la confection, relative au statut des délégations syndicales, | la confection, relative au statut des délégations syndicales, |
notamment l'article 9, l'ouvrier ou l'ouvrière peut se faire assister | notamment l'article 9, l'ouvrier ou l'ouvrière peut se faire assister |
par son délégué syndical lors de cet entretien. | par son délégué syndical lors de cet entretien. |
Le préavis peut être donné au plus tôt le deuxième jour ouvrable après | Le préavis peut être donné au plus tôt le deuxième jour ouvrable après |
le jour où cet entretien a eu lieu ou était prévu. Les ouvriers ou | le jour où cet entretien a eu lieu ou était prévu. Les ouvriers ou |
ouvrières licencié(e)s ont la possibilité d'accepter ou de refuser le | ouvrières licencié(e)s ont la possibilité d'accepter ou de refuser le |
régime complémentaire et par conséquent de faire partie de la réserve | régime complémentaire et par conséquent de faire partie de la réserve |
de main-d'oeuvre. | de main-d'oeuvre. |
IX. Paiement de l'indemnité complémentaire et des cotisations | IX. Paiement de l'indemnité complémentaire et des cotisations |
patronales spéciales | patronales spéciales |
Art. 18.Le paiement de l'indemnité complémentaire se fait |
Art. 18.Le paiement de l'indemnité complémentaire se fait |
mensuellement par le "Fonds social de garantie de l'industrie de | mensuellement par le "Fonds social de garantie de l'industrie de |
l'habillement et de la confection". | l'habillement et de la confection". |
Le "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la | Le "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la |
confection" paye également la cotisation spéciale à charge de | confection" paye également la cotisation spéciale à charge de |
l'employeur fixée par l'article 268 de la loi-programme du 22 décembre | l'employeur fixée par l'article 268 de la loi-programme du 22 décembre |
1989 (Moniteur belge du 30 décembre 1989) et la cotisation spéciale à | 1989 (Moniteur belge du 30 décembre 1989) et la cotisation spéciale à |
charge de l'employeur fixée par l'article 141 de la loi-programme du | charge de l'employeur fixée par l'article 141 de la loi-programme du |
29 décembre 1990 (Moniteur belge du 9 janvier 1991). | 29 décembre 1990 (Moniteur belge du 9 janvier 1991). |
L'indemnité complémentaire continue d'être versée en cas de reprise du | L'indemnité complémentaire continue d'être versée en cas de reprise du |
travail de l'intéressé(e). | travail de l'intéressé(e). |
X. Dispositions finales | X. Dispositions finales |
Art. 19.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de |
Art. 19.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de |
la présente convention collective sont fixées par le conseil | la présente convention collective sont fixées par le conseil |
d'administration du "Fonds social de garantie de l'industrie de | d'administration du "Fonds social de garantie de l'industrie de |
l'habillement et de la confection". | l'habillement et de la confection". |
Art. 20.Les possibilités d'interprétation générale de la présente |
Art. 20.Les possibilités d'interprétation générale de la présente |
convention collective de travail peuvent être réglées par le conseil | convention collective de travail peuvent être réglées par le conseil |
d'administration du "Fonds social de garantie de l'industrie de | d'administration du "Fonds social de garantie de l'industrie de |
l'habillement et de la confection", par référence à et dans l'esprit | l'habillement et de la confection", par référence à et dans l'esprit |
de la convention collective de travail du 19 décembre 1974 précitée. | de la convention collective de travail du 19 décembre 1974 précitée. |
Art. 21.S'il s'avère que les données mentionnées sur le document |
Art. 21.S'il s'avère que les données mentionnées sur le document |
délivré par les services du chômage ne sont pas conformes aux | délivré par les services du chômage ne sont pas conformes aux |
dispositions de la réglementation relative au chômage et/ou aux | dispositions de la réglementation relative au chômage et/ou aux |
dispositions mentionnées dans la présente convention collective de | dispositions mentionnées dans la présente convention collective de |
travail, le Directeur du "Fonds social de garantie de l'industrie de | travail, le Directeur du "Fonds social de garantie de l'industrie de |
l'habillement et de la confection" informera sans délai l'Office | l'habillement et de la confection" informera sans délai l'Office |
national de l'emploi, afin d'arriver à un calcul correct de la | national de l'emploi, afin d'arriver à un calcul correct de la |
prépension due. | prépension due. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 mai 2004. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 mai 2004. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |