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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/03/2012
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Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire (1) Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire (1)
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4 MARS 2012. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les 4 MARS 2012. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les
entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce
alimentaire (CP 119) (1) alimentaire (CP 119) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
l'article 61, § 1er, numéroté par la loi du 20 juillet 1991; l'article 61, § 1er, numéroté par la loi du 20 juillet 1991;
Vu l'arrêté royal du 6 novembre 2007 fixant les délais de préavis pour Vu l'arrêté royal du 6 novembre 2007 fixant les délais de préavis pour
les entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce les entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce
alimentaire (C.P. 119), modifié par l'arrêté royal du 10 novembre alimentaire (C.P. 119), modifié par l'arrêté royal du 10 novembre
2009; 2009;
Vu la proposition de la Commission paritaire du commerce alimentaire Vu la proposition de la Commission paritaire du commerce alimentaire
du 6 octobre 2011; du 6 octobre 2011;
Vu l'avis 50.662/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 décembre 2011 en Vu l'avis 50.662/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 décembre 2011 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du
commerce alimentaire. commerce alimentaire.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par ouvriers,

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par ouvriers,

les ouvriers et les ouvrières, y compris ceux auxquels s'applique les ouvriers et les ouvrières, y compris ceux auxquels s'applique
l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail. travail.

Art. 3.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59,

Art. 3.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59,

alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de
préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier,
conclu pour une durée indéterminée, est fixé à : conclu pour une durée indéterminée, est fixé à :
- trente-cinq jours quand il s'agit d'ouvriers comptant moins de six - trente-cinq jours quand il s'agit d'ouvriers comptant moins de six
mois d'ancienneté dans l'entreprise; mois d'ancienneté dans l'entreprise;
- quarante-deux jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre six - quarante-deux jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre six
mois et moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise; mois et moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- cinquante-six jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre cinq - cinquante-six jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre cinq
ans et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise; ans et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- septante-sept jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre dix - septante-sept jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre dix
ans et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise; ans et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- cent et cinq jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre quinze - cent et cinq jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre quinze
ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise; ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- cent quarante jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre vingt - cent quarante jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre vingt
ans et moins de vingt-cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise; ans et moins de vingt-cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- cent septante-cinq jours quand il s'agit d'ouvriers comptant - cent septante-cinq jours quand il s'agit d'ouvriers comptant
vingt-cinq ans ou plus d'ancienneté dans l'entreprise. vingt-cinq ans ou plus d'ancienneté dans l'entreprise.
§ 2. Dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension, les § 2. Dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension, les
délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59, délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59,
deuxième alinéa, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de deuxième alinéa, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail. travail.

Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent

Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent

arrêté continuent à sortir tous leurs effets. arrêté continuent à sortir tous leurs effets.

Art. 5.L'arrêté royal du 6 novembre 2007 fixant les délais de préavis

Art. 5.L'arrêté royal du 6 novembre 2007 fixant les délais de préavis

pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire du pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire du
commerce alimentaire (CP 119), modifié par l'arrêté royal du 10 commerce alimentaire (CP 119), modifié par l'arrêté royal du 10
novembre 2009, est abrogé. novembre 2009, est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 7.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 7.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mars 2012. Donné à Bruxelles, le 4 mars 2012.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
M.DE CONINCK M.DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991. Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991.
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