Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire (1) | Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
4 MARS 2012. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les | 4 MARS 2012. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les |
entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce | entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce |
alimentaire (CP 119) (1) | alimentaire (CP 119) (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
l'article 61, § 1er, numéroté par la loi du 20 juillet 1991; | l'article 61, § 1er, numéroté par la loi du 20 juillet 1991; |
Vu l'arrêté royal du 6 novembre 2007 fixant les délais de préavis pour | Vu l'arrêté royal du 6 novembre 2007 fixant les délais de préavis pour |
les entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce | les entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce |
alimentaire (C.P. 119), modifié par l'arrêté royal du 10 novembre | alimentaire (C.P. 119), modifié par l'arrêté royal du 10 novembre |
2009; | 2009; |
Vu la proposition de la Commission paritaire du commerce alimentaire | Vu la proposition de la Commission paritaire du commerce alimentaire |
du 6 octobre 2011; | du 6 octobre 2011; |
Vu l'avis 50.662/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 décembre 2011 en | Vu l'avis 50.662/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 décembre 2011 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du | ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du |
commerce alimentaire. | commerce alimentaire. |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par ouvriers, |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par ouvriers, |
les ouvriers et les ouvrières, y compris ceux auxquels s'applique | les ouvriers et les ouvrières, y compris ceux auxquels s'applique |
l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
travail. | travail. |
Art. 3.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, |
Art. 3.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, |
alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de | travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de |
préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, | préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, |
conclu pour une durée indéterminée, est fixé à : | conclu pour une durée indéterminée, est fixé à : |
- trente-cinq jours quand il s'agit d'ouvriers comptant moins de six | - trente-cinq jours quand il s'agit d'ouvriers comptant moins de six |
mois d'ancienneté dans l'entreprise; | mois d'ancienneté dans l'entreprise; |
- quarante-deux jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre six | - quarante-deux jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre six |
mois et moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise; | mois et moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise; |
- cinquante-six jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre cinq | - cinquante-six jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre cinq |
ans et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise; | ans et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise; |
- septante-sept jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre dix | - septante-sept jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre dix |
ans et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise; | ans et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise; |
- cent et cinq jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre quinze | - cent et cinq jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre quinze |
ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise; | ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise; |
- cent quarante jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre vingt | - cent quarante jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre vingt |
ans et moins de vingt-cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise; | ans et moins de vingt-cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise; |
- cent septante-cinq jours quand il s'agit d'ouvriers comptant | - cent septante-cinq jours quand il s'agit d'ouvriers comptant |
vingt-cinq ans ou plus d'ancienneté dans l'entreprise. | vingt-cinq ans ou plus d'ancienneté dans l'entreprise. |
§ 2. Dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension, les | § 2. Dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension, les |
délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59, | délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59, |
deuxième alinéa, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | deuxième alinéa, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
travail. | travail. |
Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent |
Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent |
arrêté continuent à sortir tous leurs effets. | arrêté continuent à sortir tous leurs effets. |
Art. 5.L'arrêté royal du 6 novembre 2007 fixant les délais de préavis |
Art. 5.L'arrêté royal du 6 novembre 2007 fixant les délais de préavis |
pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire du | pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire du |
commerce alimentaire (CP 119), modifié par l'arrêté royal du 10 | commerce alimentaire (CP 119), modifié par l'arrêté royal du 10 |
novembre 2009, est abrogé. | novembre 2009, est abrogé. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 7.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 7.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 4 mars 2012. | Donné à Bruxelles, le 4 mars 2012. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
M.DE CONINCK | M.DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. | Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. |
Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991. | Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991. |