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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/03/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative à l'octroi de la prépension à mi-temps à 57 ans Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative à l'octroi de la prépension à mi-temps à 57 ans
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
4 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 4 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 2 juin 2009, conclue au sein de la collective de travail du 2 juin 2009, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie,
relative à l'octroi de la prépension à mi-temps à 57 ans (1) relative à l'octroi de la prépension à mi-temps à 57 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993,
conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de
réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire
par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment l'article 3; par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment l'article 3;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de
la ganterie; la ganterie;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 2 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 2 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie,
relative à l'octroi de la prépension à mi-temps à 57 ans. relative à l'octroi de la prépension à mi-temps à 57 ans.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mars 2010. Donné à Bruxelles, le 4 mars 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993. Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie
Convention collective de travail du 2 juin 2009 Convention collective de travail du 2 juin 2009
Octroi de la prépension à mi-temps à 57 ans Octroi de la prépension à mi-temps à 57 ans
(Convention enregistrée le 14 septembre 2009 sous le numéro (Convention enregistrée le 14 septembre 2009 sous le numéro
94324/CO/128.03) 94324/CO/128.03)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux travailleurs occupés dans un régime de travail à temps plein et à aux travailleurs occupés dans un régime de travail à temps plein et à
leurs employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de leurs employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de
la maroquinerie et de la ganterie. la maroquinerie et de la ganterie.
CHAPITRE II. - Disposition générale CHAPITRE II. - Disposition générale

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet exécution de la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet
1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un
régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en
cas de réduction de prestations de travail à mi-temps, rendue cas de réduction de prestations de travail à mi-temps, rendue
obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993 (Moniteur belge du 4 obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993 (Moniteur belge du 4
décembre 1993). décembre 1993).
CHAPITRE III. - Principe CHAPITRE III. - Principe

Art. 3.Les travailleurs occupés à temps plein peuvent bénéficier de

Art. 3.Les travailleurs occupés à temps plein peuvent bénéficier de

la prépension à mi-temps à partir de l'âge de 57 ans. la prépension à mi-temps à partir de l'âge de 57 ans.

Art. 4.Les travailleurs concernés doivent en outre bénéficier de

Art. 4.Les travailleurs concernés doivent en outre bénéficier de

l'allocation de chômage prévue pour cette catégorie de travailleurs l'allocation de chômage prévue pour cette catégorie de travailleurs
par la réglementation relative à l'assurance contre le chômage. par la réglementation relative à l'assurance contre le chômage.

Art. 5.Le nombre d'heures de travail prévu par le régime de travail à

Art. 5.Le nombre d'heures de travail prévu par le régime de travail à

temps partiel doit, après la réduction, être en moyenne égal par cycle temps partiel doit, après la réduction, être en moyenne égal par cycle
de travail à la moitié du nombre d'heures de travail dans le cadre de travail à la moitié du nombre d'heures de travail dans le cadre
d'un régime de travail normal à temps plein dans le service. d'un régime de travail normal à temps plein dans le service.
CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 6.Le montant de l'indemnité complémentaire est au moins égal au

Art. 6.Le montant de l'indemnité complémentaire est au moins égal au

montant prévu par la convention collective de travail n° 55 du 13 montant prévu par la convention collective de travail n° 55 du 13
juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail,
instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains
travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à
mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993 mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993
(Moniteur belge du 4 décembre 1993). (Moniteur belge du 4 décembre 1993).

Art. 7.Le montant de l'indemnité complémentaire est à charge de

Art. 7.Le montant de l'indemnité complémentaire est à charge de

l'employeur du travailleur concerné et est payé mensuellement. l'employeur du travailleur concerné et est payé mensuellement.
CHAPITRE V. - Validité CHAPITRE V. - Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2010 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2011. le 1er janvier 2010 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2011.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 mars 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 mars 2010.
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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