Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative à l'octroi de la prépension à mi-temps à 57 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative à l'octroi de la prépension à mi-temps à 57 ans |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
4 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 4 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 2 juin 2009, conclue au sein de la | collective de travail du 2 juin 2009, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, | Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, |
relative à l'octroi de la prépension à mi-temps à 57 ans (1) | relative à l'octroi de la prépension à mi-temps à 57 ans (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, | Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, |
conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime | conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime |
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de |
réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire | réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire |
par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment l'article 3; | par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment l'article 3; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de |
la ganterie; | la ganterie; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 2 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 2 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, | Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, |
relative à l'octroi de la prépension à mi-temps à 57 ans. | relative à l'octroi de la prépension à mi-temps à 57 ans. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 4 mars 2010. | Donné à Bruxelles, le 4 mars 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993. | Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie | Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie |
Convention collective de travail du 2 juin 2009 | Convention collective de travail du 2 juin 2009 |
Octroi de la prépension à mi-temps à 57 ans | Octroi de la prépension à mi-temps à 57 ans |
(Convention enregistrée le 14 septembre 2009 sous le numéro | (Convention enregistrée le 14 septembre 2009 sous le numéro |
94324/CO/128.03) | 94324/CO/128.03) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux travailleurs occupés dans un régime de travail à temps plein et à | aux travailleurs occupés dans un régime de travail à temps plein et à |
leurs employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de | leurs employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de |
la maroquinerie et de la ganterie. | la maroquinerie et de la ganterie. |
CHAPITRE II. - Disposition générale | CHAPITRE II. - Disposition générale |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet | exécution de la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet |
1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un | 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un |
régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en | régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en |
cas de réduction de prestations de travail à mi-temps, rendue | cas de réduction de prestations de travail à mi-temps, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993 (Moniteur belge du 4 | obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993 (Moniteur belge du 4 |
décembre 1993). | décembre 1993). |
CHAPITRE III. - Principe | CHAPITRE III. - Principe |
Art. 3.Les travailleurs occupés à temps plein peuvent bénéficier de |
Art. 3.Les travailleurs occupés à temps plein peuvent bénéficier de |
la prépension à mi-temps à partir de l'âge de 57 ans. | la prépension à mi-temps à partir de l'âge de 57 ans. |
Art. 4.Les travailleurs concernés doivent en outre bénéficier de |
Art. 4.Les travailleurs concernés doivent en outre bénéficier de |
l'allocation de chômage prévue pour cette catégorie de travailleurs | l'allocation de chômage prévue pour cette catégorie de travailleurs |
par la réglementation relative à l'assurance contre le chômage. | par la réglementation relative à l'assurance contre le chômage. |
Art. 5.Le nombre d'heures de travail prévu par le régime de travail à |
Art. 5.Le nombre d'heures de travail prévu par le régime de travail à |
temps partiel doit, après la réduction, être en moyenne égal par cycle | temps partiel doit, après la réduction, être en moyenne égal par cycle |
de travail à la moitié du nombre d'heures de travail dans le cadre | de travail à la moitié du nombre d'heures de travail dans le cadre |
d'un régime de travail normal à temps plein dans le service. | d'un régime de travail normal à temps plein dans le service. |
CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 6.Le montant de l'indemnité complémentaire est au moins égal au |
Art. 6.Le montant de l'indemnité complémentaire est au moins égal au |
montant prévu par la convention collective de travail n° 55 du 13 | montant prévu par la convention collective de travail n° 55 du 13 |
juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, | juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, |
instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains | instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains |
travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à | travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à |
mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993 | mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993 |
(Moniteur belge du 4 décembre 1993). | (Moniteur belge du 4 décembre 1993). |
Art. 7.Le montant de l'indemnité complémentaire est à charge de |
Art. 7.Le montant de l'indemnité complémentaire est à charge de |
l'employeur du travailleur concerné et est payé mensuellement. | l'employeur du travailleur concerné et est payé mensuellement. |
CHAPITRE V. - Validité | CHAPITRE V. - Validité |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2010 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2011. | le 1er janvier 2010 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2011. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 mars 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 mars 2010. |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |