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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/07/2006
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, fixant, pour 2005, le montant, le mode de financement, les modalités d'octroi et de liquidation de la participation du "Fonds social des grands magasins" aux frais décaissés par les organisations syndicales pour l'organisation de cours de formation syndicale Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, fixant, pour 2005, le montant, le mode de financement, les modalités d'octroi et de liquidation de la participation du "Fonds social des grands magasins" aux frais décaissés par les organisations syndicales pour l'organisation de cours de formation syndicale
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
4 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 4 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 juin 2005, conclue au sein de la collective de travail du 30 juin 2005, conclue au sein de la
Commission paritaire des grands magasins, fixant, pour 2005, le Commission paritaire des grands magasins, fixant, pour 2005, le
montant, le mode de financement, les modalités d'octroi et de montant, le mode de financement, les modalités d'octroi et de
liquidation de la participation du "Fonds social des grands magasins" liquidation de la participation du "Fonds social des grands magasins"
aux frais décaissés par les organisations syndicales pour aux frais décaissés par les organisations syndicales pour
l'organisation de cours de formation syndicale (1) l'organisation de cours de formation syndicale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins; Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des grands magasins, fixant, pour 2005, le Commission paritaire des grands magasins, fixant, pour 2005, le
montant, le mode de financement, les modalités d'octroi et de montant, le mode de financement, les modalités d'octroi et de
liquidation de la participation du "Fonds social des grands magasins" liquidation de la participation du "Fonds social des grands magasins"
aux frais décaissés par les organisations syndicales pour aux frais décaissés par les organisations syndicales pour
l'organisation de cours de formation syndicale. l'organisation de cours de formation syndicale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2006. Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Notes Notes
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des grands magasins Commission paritaire des grands magasins
Convention collective de travail du 30 juin 2005 Convention collective de travail du 30 juin 2005
Fixation, pour 2005, du montant, du mode de financement, des modalités Fixation, pour 2005, du montant, du mode de financement, des modalités
d'octroi et de liquidation de la participation du "Fonds social des d'octroi et de liquidation de la participation du "Fonds social des
grands magasins" aux frais décaissés par les organisations syndicales grands magasins" aux frais décaissés par les organisations syndicales
pour l'organisation de cours de formation syndicale (Convention pour l'organisation de cours de formation syndicale (Convention
enregistrée le 1er août 2005 sous le numéro 75875/CO/312) enregistrée le 1er août 2005 sous le numéro 75875/CO/312)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique :

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique :

a) aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission a) aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission
paritaire des grands magasins; paritaire des grands magasins;
b) aux organisations représentatives interprofessionnelles de b) aux organisations représentatives interprofessionnelles de
travailleurs fédérées sur le plan national, siégeant au sein de la travailleurs fédérées sur le plan national, siégeant au sein de la
Commission paritaire des grands magasins. Commission paritaire des grands magasins.
CHAPITRE II. - Nature de l'avantage CHAPITRE II. - Nature de l'avantage

Art. 2.Les organisations représentatives interprofessionnelles de

Art. 2.Les organisations représentatives interprofessionnelles de

travailleurs visées à l'article 1er, b) ont droit à une participation travailleurs visées à l'article 1er, b) ont droit à une participation
financière à charge du "Fonds social des grands magasins" dans les financière à charge du "Fonds social des grands magasins" dans les
frais qu'elles supportent pour l'organisation de cours ou séminaires frais qu'elles supportent pour l'organisation de cours ou séminaires
visant au perfectionnement des connaissances économiques, sociales et visant au perfectionnement des connaissances économiques, sociales et
techniques des travailleurs, tels qu'ils sont définis par la techniques des travailleurs, tels qu'ils sont définis par la
convention collective de travail du 17 octobre 1990 relative à la convention collective de travail du 17 octobre 1990 relative à la
formation syndicale, conclue au sein de la Commission paritaire des formation syndicale, conclue au sein de la Commission paritaire des
grands magasins. grands magasins.
CHAPITRE III. - Participation financière CHAPITRE III. - Participation financière
Section 1re. - Montant Section 1re. - Montant

Art. 3.La participation financière globale du fonds social est égale

Art. 3.La participation financière globale du fonds social est égale

au total des cotisations perçues pour la formation syndicale selon le au total des cotisations perçues pour la formation syndicale selon le
mode de financement prévu à l'article 4. mode de financement prévu à l'article 4.
La somme totale est partagée entre les organisations représentatives La somme totale est partagée entre les organisations représentatives
interprofessionnelles de travailleurs définies à l'article 1er, b) en interprofessionnelles de travailleurs définies à l'article 1er, b) en
proportion du nombre de ristournes sur la cotisation syndicale que le proportion du nombre de ristournes sur la cotisation syndicale que le
fonds social a payées pour chacune d'elles au cours de 2004. fonds social a payées pour chacune d'elles au cours de 2004.
Section 2. - Financement Section 2. - Financement

Art. 4.Pour permettre au fonds social de liquider la participation

Art. 4.Pour permettre au fonds social de liquider la participation

financière pour la formation syndicale conformément aux articles 3 et financière pour la formation syndicale conformément aux articles 3 et
12 de la convention collective de travail du 12 janvier 1981, conclue 12 de la convention collective de travail du 12 janvier 1981, conclue
au sein de la Commission paritaire des grands magasins, instituant un au sein de la Commission paritaire des grands magasins, instituant un
fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue
obligatoire par arrêté royal du 4 mai 1981, la cotisation des obligatoire par arrêté royal du 4 mai 1981, la cotisation des
employeurs qui doit être versée au fonds social est fixée à 7,36 EUR employeurs qui doit être versée au fonds social est fixée à 7,36 EUR
par travailleur occupé à la date du 30 septembre 2004. par travailleur occupé à la date du 30 septembre 2004.
La déclaration souscrite auprès de l'Office national de Sécurité La déclaration souscrite auprès de l'Office national de Sécurité
sociale pour le troisième trimestre 2004 fait foi pour le calcul de sociale pour le troisième trimestre 2004 fait foi pour le calcul de
l'effectif occupé au 30 septembre 2004. Le fonds social se réserve le l'effectif occupé au 30 septembre 2004. Le fonds social se réserve le
droit de demander à l'ONSS ces informations. droit de demander à l'ONSS ces informations.
Section 3. - Perception des cotisations des employeurs Section 3. - Perception des cotisations des employeurs

Art. 5.La perception des cotisations des employeurs par le fonds

Art. 5.La perception des cotisations des employeurs par le fonds

social, calculées conformément à l'article 4, s'opère dans le courant social, calculées conformément à l'article 4, s'opère dans le courant
du mois d'août. du mois d'août.
Les employeurs versent les sommes dues au plus tard le 31 août au Les employeurs versent les sommes dues au plus tard le 31 août au
fonds social. fonds social.
Section 4. - Liquidation Section 4. - Liquidation

Art. 6.L'octroi de la participation financière aux organisations de

Art. 6.L'octroi de la participation financière aux organisations de

travailleurs visées à l'article 1er, b), s'opère au cours de la travailleurs visées à l'article 1er, b), s'opère au cours de la
seconde quinzaine du mois de septembre selon les modalités arrêtées seconde quinzaine du mois de septembre selon les modalités arrêtées
par le conseil d'administration du fonds social. par le conseil d'administration du fonds social.
CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et durée CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et durée

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2005. le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2005.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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