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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/07/2006
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à la prime de fin d'année Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à la prime de fin d'année
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
4 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 4 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 juin 2005, conclue au sein de la collective de travail du 30 juin 2005, conclue au sein de la
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail,
relative à la prime de fin d'année (1) relative à la prime de fin d'année (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de
vente au détail; vente au détail;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail,
relative à la prime de fin d'année. relative à la prime de fin d'année.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2006. Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Notes Notes
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail
Convention collective de travail du 30 juin 2005 Convention collective de travail du 30 juin 2005
Prime de fin d'année Prime de fin d'année
(Convention enregistrée le 26 juillet 2005 sous le numéro (Convention enregistrée le 26 juillet 2005 sous le numéro
75634/CO/311) 75634/CO/311)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.
CHAPITRE II. - Prime de fin d'année CHAPITRE II. - Prime de fin d'année
1. Principe 1. Principe

Art. 2.Le travailleur rémunéré au fixe, qui répond aux conditions

Art. 2.Le travailleur rémunéré au fixe, qui répond aux conditions

d'octroi et dont la fonction fait l'objet de la classification d'octroi et dont la fonction fait l'objet de la classification
professionnelle telle qu'elle est définie au chapitre II de la professionnelle telle qu'elle est définie au chapitre II de la
convention collective de travail relative à la classification convention collective de travail relative à la classification
professionnelle du 5 novembre 2002, bénéficie d'une prime. professionnelle du 5 novembre 2002, bénéficie d'une prime.
Cette prime ne se cumule pas avec un avantage au moins équivalent Cette prime ne se cumule pas avec un avantage au moins équivalent
octroyé par l'entreprise, quelle qu'en soit la dénomination ou le mode octroyé par l'entreprise, quelle qu'en soit la dénomination ou le mode
d'attribution, soit sous forme de prime conventionnelle, soit à titre d'attribution, soit sous forme de prime conventionnelle, soit à titre
de libéralité. de libéralité.
Le travailleur rémunéré en tout ou en partie de façon variable Le travailleur rémunéré en tout ou en partie de façon variable
(commission, guelte, participation), qui répond aux conditions (commission, guelte, participation), qui répond aux conditions
d'octroi et dont la fonction fait l'objet de la classification d'octroi et dont la fonction fait l'objet de la classification
professionnelle telle qu'elle est définie au chapitre II de la professionnelle telle qu'elle est définie au chapitre II de la
convention collective de travail relative à la classification convention collective de travail relative à la classification
professionnelle du 5 novembre 2002, bénéficie d'une prime de fin professionnelle du 5 novembre 2002, bénéficie d'une prime de fin
d'année dans la mesure où sa rémunération annuelle (non compris le d'année dans la mesure où sa rémunération annuelle (non compris le
double pécule de vancances), pour 1 872 heures de prestations double pécule de vancances), pour 1 872 heures de prestations
annuelles effectives ou assimilées selon la réglementation en vigueur annuelles effectives ou assimilées selon la réglementation en vigueur
pour les vacances annuelles, ne dépasse pas de 30 p.c. sa rémunération pour les vacances annuelles, ne dépasse pas de 30 p.c. sa rémunération
minimum annuelle (minimum barémique x 12 mois). Pour le travailleur minimum annuelle (minimum barémique x 12 mois). Pour le travailleur
occupé à temps partiel, ces références annuelles sont établies au occupé à temps partiel, ces références annuelles sont établies au
prorata de ses prestations de travail. prorata de ses prestations de travail.

Art. 3.Cette prime est liée à l'assiduité du travailleur au cours de

Art. 3.Cette prime est liée à l'assiduité du travailleur au cours de

l'année. Elle est payée au prorata des prestations annuelles. l'année. Elle est payée au prorata des prestations annuelles.
2. Conditions d'octroi 2. Conditions d'octroi

Art. 4.Les conditions d'octroi sont les suivantes, sauf autres

Art. 4.Les conditions d'octroi sont les suivantes, sauf autres

dispositions plus avantageuses convenues au niveau de l'entreprise : dispositions plus avantageuses convenues au niveau de l'entreprise :
a) avoir été sous contrat de travail dans l'entreprise au courant de a) avoir été sous contrat de travail dans l'entreprise au courant de
l'année; l'année;
b) au cours de l'année civile considérée, avoir au moins trois mois b) au cours de l'année civile considérée, avoir au moins trois mois
(consécutifs ou non) de service dans l'entreprise; (consécutifs ou non) de service dans l'entreprise;
c) ne pas avoir quitté volontairement l'entreprise (les départs en c) ne pas avoir quitté volontairement l'entreprise (les départs en
pension et en prépension ne sont pas considérés comme départs pension et en prépension ne sont pas considérés comme départs
volontaires); volontaires);
d) ne pas être licencié pour motif grave. d) ne pas être licencié pour motif grave.
3. Montant 3. Montant

Art. 5.Pour les travailleurs occupés à temps plein sous contrat de

Art. 5.Pour les travailleurs occupés à temps plein sous contrat de

travail à durée indéterminée, qui répondent aux conditions d'octroi, travail à durée indéterminée, qui répondent aux conditions d'octroi,
le montant de la prime est égal à la rémunération réelle du mois de le montant de la prime est égal à la rémunération réelle du mois de
décembre. décembre.
Le montant peut être réduit au prorata des prestations de service et Le montant peut être réduit au prorata des prestations de service et
assimilées pour les travailleurs qui n'ont pas douze mois de assimilées pour les travailleurs qui n'ont pas douze mois de
prestation de service dans l'entreprise, à partir du premier jour du prestation de service dans l'entreprise, à partir du premier jour du
mois suivant le dernier paiement de la prime de fin d'année. mois suivant le dernier paiement de la prime de fin d'année.

Art. 6.Pour les travailleurs occupés à temps partiel qui répondent

Art. 6.Pour les travailleurs occupés à temps partiel qui répondent

aux conditions d'octroi, le montant de la prime est égal à la aux conditions d'octroi, le montant de la prime est égal à la
rémunération réelle correspondant à la moyenne mensuelle des heures rémunération réelle correspondant à la moyenne mensuelle des heures
prestées et assimilées pendant la période de référence prenant cours prestées et assimilées pendant la période de référence prenant cours
le premier jour du mois qui suit le dernier paiement de la prime de le premier jour du mois qui suit le dernier paiement de la prime de
fin d'année. fin d'année.

Art. 7.Pour les travailleurs sous contrat de travail à durée

Art. 7.Pour les travailleurs sous contrat de travail à durée

déterminée ou pour un travail nettement défini, qui répondent aux déterminée ou pour un travail nettement défini, qui répondent aux
conditions d'octroi, le montant de la prime est égal à la moyenne de conditions d'octroi, le montant de la prime est égal à la moyenne de
leurs prestations annuelles. La prime est attribuée s'ils ont été leurs prestations annuelles. La prime est attribuée s'ils ont été
occupés au moins pendant trois mois au cours de l'année. occupés au moins pendant trois mois au cours de l'année.

Art. 8.Sur base de l'article 3, le montant de la prime peut être

Art. 8.Sur base de l'article 3, le montant de la prime peut être

réduit au prorata des absences qui se sont produites au cours de réduit au prorata des absences qui se sont produites au cours de
l'année autres que celles résultant de l'application des dispositions l'année autres que celles résultant de l'application des dispositions
légales, réglementaires et conventionnelles en matière de vacances légales, réglementaires et conventionnelles en matière de vacances
annuelles, de jours fériés, de petits chômages, de congés familiaux, annuelles, de jours fériés, de petits chômages, de congés familiaux,
de maladie professionnelle, d'accident du travail, de repos de maladie professionnelle, d'accident du travail, de repos
d'accouchement, des trente premiers jours de maladie ou d'accident, de d'accouchement, des trente premiers jours de maladie ou d'accident, de
crédits d'heures pour l'exercice d'un mandat syndical, pour la crédits d'heures pour l'exercice d'un mandat syndical, pour la
formation syndicale et pour les cours de promotion sociale. formation syndicale et pour les cours de promotion sociale.
4. Moment de paiement 4. Moment de paiement

Art. 9.Sauf si l'usage ou une convention dans l'entreprise prévoient

Art. 9.Sauf si l'usage ou une convention dans l'entreprise prévoient

un autre moment de paiement, la prime de fin d'année est payée dans le un autre moment de paiement, la prime de fin d'année est payée dans le
courant du mois de décembre. courant du mois de décembre.
Pour les travailleurs qui, au moment du paiement de la prime, sont en Pour les travailleurs qui, au moment du paiement de la prime, sont en
crédit-temps, en congé pour soins palliatifs, en congé pour des soins crédit-temps, en congé pour soins palliatifs, en congé pour des soins
à un membre de la famille qui souffre d'une maladie grave ou en congé à un membre de la famille qui souffre d'une maladie grave ou en congé
parental, la prime sera proratisée en fonction du nombre de mois de parental, la prime sera proratisée en fonction du nombre de mois de
prestations effectives ou assimilées (conformément à la législation prestations effectives ou assimilées (conformément à la législation
sur les vacances annuelles). sur les vacances annuelles).
Pour les travailleurs dont le contrat de travail s'est terminé dans le Pour les travailleurs dont le contrat de travail s'est terminé dans le
courant de l'année écoulée et qui remplissent toutes les conditions courant de l'année écoulée et qui remplissent toutes les conditions
d'octroi prévues dans l'article 4 de la présente convention collective d'octroi prévues dans l'article 4 de la présente convention collective
de travail, la prime sera proratisée en fonction du nombre de mois de de travail, la prime sera proratisée en fonction du nombre de mois de
prestations effectives ou assimilées, conformément au paragraphe 2 de prestations effectives ou assimilées, conformément au paragraphe 2 de
cet article. cet article.
CHAPITRE III. Dispositions finales CHAPITRE III. Dispositions finales

Art. 10.La convention collective de travail du 5 novembre 2002

Art. 10.La convention collective de travail du 5 novembre 2002

relative à la prime de fin d'année est abrogée au 1er juillet 2005. relative à la prime de fin d'année est abrogée au 1er juillet 2005.

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2005 et est conclue à durée indéterminée. le 1er juillet 2005 et est conclue à durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires par lettre Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires par lettre
recommandée adressée au président de la Commission paritaire des recommandée adressée au président de la Commission paritaire des
grandes entreprises de vente au détail, qui sort ses effets trois mois grandes entreprises de vente au détail, qui sort ses effets trois mois
après réception. après réception.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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