Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative aux heures supplémentaires | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative aux heures supplémentaires |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
4 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 4 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 21 avril 2005, conclue au sein de la | collective de travail du 21 avril 2005, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des | Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des |
journaux, relative aux heures supplémentaires (1) | journaux, relative aux heures supplémentaires (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts | Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts |
graphiques et des journaux; | graphiques et des journaux; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 21 avril 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 21 avril 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des | Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des |
journaux, relative aux heures supplémentaires. | journaux, relative aux heures supplémentaires. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2006. | Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des | Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des |
journaux | journaux |
Convention collective de travail du 21 avril 2005 | Convention collective de travail du 21 avril 2005 |
Heures supplémentaires (Convention enregistrée le 2 juin 2005 sous le | Heures supplémentaires (Convention enregistrée le 2 juin 2005 sous le |
numéro 74920/CO/130) | numéro 74920/CO/130) |
CHAPITRE Ier. - Heures supplémentaires | CHAPITRE Ier. - Heures supplémentaires |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire de | aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire de |
l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux travailleurs | l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux travailleurs |
et travailleuses, dénommés ci-après "travailleurs", à l'exclusion des | et travailleuses, dénommés ci-après "travailleurs", à l'exclusion des |
employeurs et/ou des travailleurs tombant sous l'application de la | employeurs et/ou des travailleurs tombant sous l'application de la |
convention collective de travail fixant les conditions de travail dans | convention collective de travail fixant les conditions de travail dans |
les quotidiens belges, conclue le 25 octobre 1995 au sein de la | les quotidiens belges, conclue le 25 octobre 1995 au sein de la |
commission paritaire précitée (arrêté royal du 25 juin 1997, Moniteur | commission paritaire précitée (arrêté royal du 25 juin 1997, Moniteur |
belge du 1er janvier 1998). | belge du 1er janvier 1998). |
CHAPITRE II. - Heures supplémentaires | CHAPITRE II. - Heures supplémentaires |
Art. 2.En application de l'article 26bis, § 2bis, de la loi sur le |
Art. 2.En application de l'article 26bis, § 2bis, de la loi sur le |
travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), les heures | travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), les heures |
supplémentaires, travaillées en application des articles 25 et 26, § 1er, | supplémentaires, travaillées en application des articles 25 et 26, § 1er, |
3°, de ladite loi au cours du trimestre visé, ne dépassant pas le | 3°, de ladite loi au cours du trimestre visé, ne dépassant pas le |
crédit de 65 heures par année civile et ne pouvant pas non plus être | crédit de 65 heures par année civile et ne pouvant pas non plus être |
récupérées au cours du trimestre suivant, seront prises en compte pour | récupérées au cours du trimestre suivant, seront prises en compte pour |
rémunération après constatation par la délégation syndicale, de commun | rémunération après constatation par la délégation syndicale, de commun |
accord avec le travailleur concerné. Ces heures supplémentaires | accord avec le travailleur concerné. Ces heures supplémentaires |
doivent en tout cas donner lieu au paiement de sursalaire. | doivent en tout cas donner lieu au paiement de sursalaire. |
Il ne peut être recouru à cette disposition que dans la mesure où il | Il ne peut être recouru à cette disposition que dans la mesure où il |
n'est pas possible de procéder à de l'embauche supplémentaire. | n'est pas possible de procéder à de l'embauche supplémentaire. |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 3.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
Art. 3.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
janvier 2005 et prend fin le 30 juin 2005. | janvier 2005 et prend fin le 30 juin 2005. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2006. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |