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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/07/2004
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 décembre 1930 réglementant les substances soporifiques et stupéfiantes, et relatif à la réduction des risques et à l'avis thérapeutique Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 décembre 1930 réglementant les substances soporifiques et stupéfiantes, et relatif à la réduction des risques et à l'avis thérapeutique
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
4 JUILLET 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 décembre 4 JUILLET 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 décembre
1930 réglementant les substances soporifiques et stupéfiantes, et 1930 réglementant les substances soporifiques et stupéfiantes, et
relatif à la réduction des risques et à l'avis thérapeutique relatif à la réduction des risques et à l'avis thérapeutique
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances Vu la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances
vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes
ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication
illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, notamment illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, notamment
l'article 1er, remplacé par la loi du 3 mai 2003; l'article 1er, remplacé par la loi du 3 mai 2003;
Vu la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, notamment l'article 6, Vu la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, notamment l'article 6,
§ 1er, alinéa premier, modifié par la loi du 20 octobre 1998; § 1er, alinéa premier, modifié par la loi du 20 octobre 1998;
Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1930 réglementant les substances Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1930 réglementant les substances
soporifiques et stupéfiantes, et relatif à la réduction des risques et soporifiques et stupéfiantes, et relatif à la réduction des risques et
à l'avis thérapeutique notamment l'article 13, alinéa 2, remplacé par à l'avis thérapeutique notamment l'article 13, alinéa 2, remplacé par
l'arrêté royal du 31 janvier 1956; l'arrêté royal du 31 janvier 1956;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 septembre 2003; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 septembre 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 décembre 2003; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 décembre 2003;
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 26 mai 2004; Vu la délibération du Conseil des Ministres du 26 mai 2004;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 34.878/3, donné le 14 juillet 2003; Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 34.878/3, donné le 14 juillet 2003;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en
Conseil, Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 13, alinéa 2, de l'arrêté royal du 31 décembre

Article 1er.L'article 13, alinéa 2, de l'arrêté royal du 31 décembre

1930 réglementant les substances soporifiques et stupéfiantes, et 1930 réglementant les substances soporifiques et stupéfiantes, et
relatif à la réduction des risques et à l'avis thérapeutique, remplacé relatif à la réduction des risques et à l'avis thérapeutique, remplacé
par l'arrêté royal du 31 janvier 1956, est remplacé par la disposition par l'arrêté royal du 31 janvier 1956, est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
« Cette dernière étiquette doit de même être apposée sur le récipient « Cette dernière étiquette doit de même être apposée sur le récipient
et l'emballage des préparations pharmaceutiques mais non sur les et l'emballage des préparations pharmaceutiques mais non sur les
spécialités pharmaceutiques portant le statut légal de délivrance, spécialités pharmaceutiques portant le statut légal de délivrance,
visé à l'article 2bis, § 1er, 15°, ou à l'article 2ter, § 1er, 14°, de visé à l'article 2bis, § 1er, 15°, ou à l'article 2ter, § 1er, 14°, de
l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des
médicaments. » médicaments. »

Art. 2.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions

Art. 2.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004. Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
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