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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/07/2004
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Arrêté royal fixant, pour l'exercice 1997, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers Arrêté royal fixant, pour l'exercice 1997, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
4 JUILLET 2004. - Arrêté royal fixant, pour l'exercice 1997, les 4 JUILLET 2004. - Arrêté royal fixant, pour l'exercice 1997, les
conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix
de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le
quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services
hospitaliers hospitaliers
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment les Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment les
articles 88, modifié par la loi du 30 décembre 1988, 93 et 97, tels articles 88, modifié par la loi du 30 décembre 1988, 93 et 97, tels
qu'ils étaient en vigueur le 1er janvier 1997; qu'ils étaient en vigueur le 1er janvier 1997;
Vu la loi-programme du 22 décembre 2003, notamment l'article 169; Vu la loi-programme du 22 décembre 2003, notamment l'article 169;
Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1996 fixant, pour l'exercice 1997, le Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1996 fixant, pour l'exercice 1997, le
budget global du Royaume, visé à l'article 87 de la loi sur les budget global du Royaume, visé à l'article 87 de la loi sur les
hôpitaux pour le financement des frais de fonctionnement des hôpitaux, hôpitaux pour le financement des frais de fonctionnement des hôpitaux,
tel qu'il était en vigueur le 1er janvier 1997; tel qu'il était en vigueur le 1er janvier 1997;
Vu l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant, pour les hôpitaux et Vu l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant, pour les hôpitaux et
les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du
prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments
constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la
fixation du quota de journées d'hospitalisation, modifié par les fixation du quota de journées d'hospitalisation, modifié par les
arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988,
12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28
novembre 1990, 26 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20 novembre 1990, 26 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20
novembre 1991, 21 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992, 30 novembre 1991, 21 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992, 30
décembre 1993, 23 juin 1994, 19 juillet 1994, 28 décembre 1994 et 27 décembre 1993, 23 juin 1994, 19 juillet 1994, 28 décembre 1994 et 27
décembre 1995, tel qu'il était en vigueur le 1er janvier 1997; décembre 1995, tel qu'il était en vigueur le 1er janvier 1997;
Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section
Financement, donné le 11 septembre 2003; Financement, donné le 11 septembre 2003;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 octobre 2003; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 octobre 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 1er décembre 2003; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 1er décembre 2003;
Vu l'avis 36.464/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 février 2004, en Vu l'avis 36.464/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 février 2004, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique, Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° « l'arrêté royal du 30 juillet 1986 » : l'arrêté royal du 30 1° « l'arrêté royal du 30 juillet 1986 » : l'arrêté royal du 30
juillet 1986 modifiant l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant juillet 1986 modifiant l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant
le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la
construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage
d'hôpitaux, tel qu'il était en vigueur le 1er janvier 1997; d'hôpitaux, tel qu'il était en vigueur le 1er janvier 1997;
2° « l'arrêté ministériel du 2 août 1986 » : l'arrêté ministériel du 2 2° « l'arrêté ministériel du 2 août 1986 » : l'arrêté ministériel du 2
août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers les août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers les
conditions et règles de fixation du prix de la journée conditions et règles de fixation du prix de la journée
d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi
que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des
journées d'hospitalisation, modifié par les arrêtés ministériels des journées d'hospitalisation, modifié par les arrêtés ministériels des
21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20
décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 26 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 26
février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20 novembre 1991, 19 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20 novembre 1991, 19
octobre 1992, 30 octobre 1992, 30 décembre 1993, 23 juin 1994, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992, 30 décembre 1993, 23 juin 1994, 19
juillet 1994, 28 décembre 1994 et 27 décembre 1995, tel qu'il était en juillet 1994, 28 décembre 1994 et 27 décembre 1995, tel qu'il était en
vigueur le 1er janvier 1997; vigueur le 1er janvier 1997;
3° « l'arrêté ministériel du 2 mai 1995 » : l'arrêté ministériel du 2 3° « l'arrêté ministériel du 2 mai 1995 » : l'arrêté ministériel du 2
mai 1995 modifiant l'arrêté ministériel du 28 décembre 1994 fixant, mai 1995 modifiant l'arrêté ministériel du 28 décembre 1994 fixant,
pour l'exercice 1995, les conditions et règles spécifiques qui pour l'exercice 1995, les conditions et règles spécifiques qui
régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le
budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation
des hôpitaux et services hospitaliers tel qu'il était en vigueur le 1er des hôpitaux et services hospitaliers tel qu'il était en vigueur le 1er
janvier 1997; janvier 1997;
4° « l'arrêté ministériel du 27 décembre 1995 » : l'arrêté ministériel 4° « l'arrêté ministériel du 27 décembre 1995 » : l'arrêté ministériel
du 27 décembre 1995 fixant, pour l'exercice 1996, les conditions et du 27 décembre 1995 fixant, pour l'exercice 1996, les conditions et
les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée
d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de
journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers tel journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers tel
qu'il était en vigueur le 1er janvier 1997. qu'il était en vigueur le 1er janvier 1997.

Art. 2.Les dispositions de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant

Art. 2.Les dispositions de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant

pour les hôpitaux et les services hospitaliers les conditions et les pour les hôpitaux et les services hospitaliers les conditions et les
règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget
et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison
du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation,
modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987,
7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10
juillet 1990, 28 novembre 1990, 26 février 1991, 20 mars 1991, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 26 février 1991, 20 mars 1991, 10
avril 1991, 20 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992, 30 avril 1991, 20 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992, 30
décembre 1993, 23 juin 1994, 19 juillet 1994, 28 décembre 1994 et 27 décembre 1993, 23 juin 1994, 19 juillet 1994, 28 décembre 1994 et 27
décembre 1995, tel qu'il était en vigueur le 1er janvier 1997, sont, décembre 1995, tel qu'il était en vigueur le 1er janvier 1997, sont,
pour l'exercice 1997, concrétisées et complétées par les dispositions pour l'exercice 1997, concrétisées et complétées par les dispositions
figurant dans le présent arrêté. figurant dans le présent arrêté.
CHAPITRE II. - Fixation du budget CHAPITRE II. - Fixation du budget
Section 1re. - Partie A du budget pour tous les hôpitaux Section 1re. - Partie A du budget pour tous les hôpitaux

Art. 3.Le pourcentage visé à l'article 16, § 2, de l'arrêté

Art. 3.Le pourcentage visé à l'article 16, § 2, de l'arrêté

ministériel du 2 août 1986 peut, selon des règles à préciser, être ministériel du 2 août 1986 peut, selon des règles à préciser, être
porté à 70 % en cas d'application de l'arrêté royal du 30 juillet porté à 70 % en cas d'application de l'arrêté royal du 30 juillet
1986. 1986.

Art. 4.Pour la couverture des frais résultant des amortissements du

Art. 4.Pour la couverture des frais résultant des amortissements du

matériel roulant, un montant forfaitaire est fixé au niveau des matériel roulant, un montant forfaitaire est fixé au niveau des
charges retenues pour 1996. charges retenues pour 1996.
Sous-section 2. - Sous-partie A2 du budget Sous-section 2. - Sous-partie A2 du budget

Art. 5.Le taux d'intérêt visé à l'article 21, § 2, du même arrêté est

Art. 5.Le taux d'intérêt visé à l'article 21, § 2, du même arrêté est

fixé à 5,50 %. fixé à 5,50 %.
Section 2. - Partie B du budget Section 2. - Partie B du budget
Sous-section 1re. - Hôpitaux généraux hormis ceux agréés sous l'index Sous-section 1re. - Hôpitaux généraux hormis ceux agréés sous l'index
Sp Sp
Rubrique 1. - Sous-partie B1 du budget Rubrique 1. - Sous-partie B1 du budget

Art. 6.Pour la fixation de la sous-partie B1 du budget des moyens

Art. 6.Pour la fixation de la sous-partie B1 du budget des moyens

financiers, l'exercice 1993 est retenu pour l'application de l'article financiers, l'exercice 1993 est retenu pour l'application de l'article
37, § 1er, et l'exercice 1994, est retenu pour l'application des 37, § 1er, et l'exercice 1994, est retenu pour l'application des
articles 31, 33, 34, 37, § 2, et 38, du même arrêté. articles 31, 33, 34, 37, § 2, et 38, du même arrêté.

Art. 7.§ 1er. Pour les hôpitaux visés à l'article 23, § 2, du même

Art. 7.§ 1er. Pour les hôpitaux visés à l'article 23, § 2, du même

arrêté, la sous-partie B1 du budget des moyens financiers est fixée au arrêté, la sous-partie B1 du budget des moyens financiers est fixée au
montant correspondant à la valeur au 31 décembre 1996. montant correspondant à la valeur au 31 décembre 1996.
§ 2. Pour les unités de grands brûlés visées à l'article 23, § 2, du § 2. Pour les unités de grands brûlés visées à l'article 23, § 2, du
même arrêté, la sous-partie B1 du budget des moyens financiers est, au même arrêté, la sous-partie B1 du budget des moyens financiers est, au
1er janvier 1997, fixée à FEB 9 140 (index au 1er janvier 1994) par 1er janvier 1997, fixée à FEB 9 140 (index au 1er janvier 1994) par
journée d'hospitalisation. journée d'hospitalisation.

Art. 8.Le montant octroyé en application de l'article 10 de l'arrêté

Art. 8.Le montant octroyé en application de l'article 10 de l'arrêté

royal du 27 décembre 1995 reste alloué pour l'exercice 1997. royal du 27 décembre 1995 reste alloué pour l'exercice 1997.
Rubrique 2. - Sous-partie B2 du budget Rubrique 2. - Sous-partie B2 du budget

Art. 9.§ 1er. Pour la fixation de la sous-partie B2, l'exercice 1993

Art. 9.§ 1er. Pour la fixation de la sous-partie B2, l'exercice 1993

est retenu pour l'application des articles 42, § 8, 3°, 43, § 1er, 1° est retenu pour l'application des articles 42, § 8, 3°, 43, § 1er, 1°
et 2°, § 2, 2°, a), 1°, § 2, 2°, b), 1° et § 2, 2°, c) ; l'exercice et 2°, § 2, 2°, a), 1°, § 2, 2°, b), 1° et § 2, 2°, c) ; l'exercice
1994 est retenu pour l'application des articles 42, § 9, 43, § 1er, 1994 est retenu pour l'application des articles 42, § 9, 43, § 1er,
3°, § 2, 2°, a), 2° et 3°, § 2, 2°, b), 2°, § 3, 1° et § 3, 2°, d), et 3°, § 2, 2°, a), 2° et 3°, § 2, 2°, b), 2°, § 3, 1° et § 3, 2°, d), et
l'exercice 1997 est retenu pour l'application de l'article 42, § 8, 1° l'exercice 1997 est retenu pour l'application de l'article 42, § 8, 1°
et 2°, du même arrêté. et 2°, du même arrêté.
§ 2. L'exercice 1994 constitue l'exercice de référence dont il est § 2. L'exercice 1994 constitue l'exercice de référence dont il est
question à l'annexe 3 du même arrêté. question à l'annexe 3 du même arrêté.

Art. 10.§ 1er. Pour les hôpitaux visés à l'article 23, § 2, du même

Art. 10.§ 1er. Pour les hôpitaux visés à l'article 23, § 2, du même

arrêté, la sous-partie B2 du budget des moyens financiers est fixée au arrêté, la sous-partie B2 du budget des moyens financiers est fixée au
montant correspondant à la valeur au 31 décembre 1996. montant correspondant à la valeur au 31 décembre 1996.
§ 2. Pour les unités de grands brûlés visées à l'article 23, § 2, du § 2. Pour les unités de grands brûlés visées à l'article 23, § 2, du
même arrêté, la sous-partie B2 du budget des moyens financiers est, au même arrêté, la sous-partie B2 du budget des moyens financiers est, au
1er janvier 1997, fixée à FEB 21 905 (index au 1er janvier 1994) par 1er janvier 1997, fixée à FEB 21 905 (index au 1er janvier 1994) par
journée d'hospitalisation. journée d'hospitalisation.

Art. 11.Le montant octroyé en application de l'article 1er de

Art. 11.Le montant octroyé en application de l'article 1er de

l'arrêté ministériel du 2 mai 1995 reste alloué pour l'exercice 1997. l'arrêté ministériel du 2 mai 1995 reste alloué pour l'exercice 1997.
Rubrique 3. - Sous-partie B4 du budget Rubrique 3. - Sous-partie B4 du budget

Art. 12.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 48, §§ 6

Art. 12.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 48, §§ 6

et 16, du même arrêté, la sous-partie B4 du budget des moyens et 16, du même arrêté, la sous-partie B4 du budget des moyens
financiers est fixée à la valeur au 31 décembre 1996. financiers est fixée à la valeur au 31 décembre 1996.
§ 2. L'exercice visé à l'article 48, § 16, du même arrêté est 1994. § 2. L'exercice visé à l'article 48, § 16, du même arrêté est 1994.
Rubrique 4. - Sous-partie B5 du budget Rubrique 4. - Sous-partie B5 du budget

Art. 13.L'exercice visé à l'article 49, § 1er, a), du même arrêté est

Art. 13.L'exercice visé à l'article 49, § 1er, a), du même arrêté est

1995 et l'exercice visé à l'article 49, § 1er, b), 2° du même arrêté 1995 et l'exercice visé à l'article 49, § 1er, b), 2° du même arrêté
est 1993. est 1993.
Rubrique 5. - Sous-partie B6 du budget Rubrique 5. - Sous-partie B6 du budget

Art. 14.La sous-partie B6 du budget des moyens financiers est fixée à

Art. 14.La sous-partie B6 du budget des moyens financiers est fixée à

sa valeur au 31 décembre 1996. sa valeur au 31 décembre 1996.
Rubrique 6. - Dispositions communes pour la partie B excepté la Rubrique 6. - Dispositions communes pour la partie B excepté la
sous-partie B6 sous-partie B6

Art. 15.Le pourcentage visé au point 5 de l'annexe 4 à du même arrêté

Art. 15.Le pourcentage visé au point 5 de l'annexe 4 à du même arrêté

est fixé à 1 %. est fixé à 1 %.
Sous-section 2. - Hôpitaux et services agréés sous l'index Sp Sous-section 2. - Hôpitaux et services agréés sous l'index Sp
Rubrique 1. - Sous-parties B1 et B2 du budget Rubrique 1. - Sous-parties B1 et B2 du budget

Art. 16.Les sous-parties B1 et B2 du budget des moyens financiers des

Art. 16.Les sous-parties B1 et B2 du budget des moyens financiers des

hôpitaux et services agréés sous l'index Sp sont fixées aux montants hôpitaux et services agréés sous l'index Sp sont fixées aux montants
correspondant à la valeur au 31 décembre 1996. correspondant à la valeur au 31 décembre 1996.

Art. 17.La disposition reprise à l'article 10 du présent arrêté est

Art. 17.La disposition reprise à l'article 10 du présent arrêté est

applicable aux hôpitaux et services agréés sous l'index Sp. applicable aux hôpitaux et services agréés sous l'index Sp.
Rubrique 2. - Sous-partie B4 du budget Rubrique 2. - Sous-partie B4 du budget

Art. 18.La sous-partie B4 du budget des moyens financiers des

Art. 18.La sous-partie B4 du budget des moyens financiers des

hôpitaux et services agréés sous l'index Sp est fixée au montant hôpitaux et services agréés sous l'index Sp est fixée au montant
correspondant à la valeur au 31 décembre 1996. correspondant à la valeur au 31 décembre 1996.
Rubrique 3. - Sous-partie B5 du budget Rubrique 3. - Sous-partie B5 du budget

Art. 19.L'exercice visé à l'article 49, § 2, du même arrêté est 1995.

Art. 19.L'exercice visé à l'article 49, § 2, du même arrêté est 1995.

Rubrique 4. - Sous-partie B6 du budget Rubrique 4. - Sous-partie B6 du budget

Art. 20.La sous-partie B6 du budget des moyens financiers des

Art. 20.La sous-partie B6 du budget des moyens financiers des

hôpitaux et services agréés sous l'index Sp est fixée au montant hôpitaux et services agréés sous l'index Sp est fixée au montant
correspondant à la valeur au 31 décembre 1996. correspondant à la valeur au 31 décembre 1996.
Sous-section 3. - Hôpitaux psychiatriques Sous-section 3. - Hôpitaux psychiatriques
Rubrique 1. - Partie B, exceptée la sous-partie B6 Rubrique 1. - Partie B, exceptée la sous-partie B6

Art. 21.Il est octroyé, pour la partie B, exceptée la sous-partie B6

Art. 21.Il est octroyé, pour la partie B, exceptée la sous-partie B6

du budget des moyens financiers des hôpitaux psychiatriques, le même du budget des moyens financiers des hôpitaux psychiatriques, le même
montant que celui prévu au 31 décembre 1996. montant que celui prévu au 31 décembre 1996.

Art. 22.La disposition reprise à l'article 10 du présent arrêté est

Art. 22.La disposition reprise à l'article 10 du présent arrêté est

applicable aux hôpitaux psychiatriques. applicable aux hôpitaux psychiatriques.

Art. 23.La sous-partie B4 du budget des moyens financiers est fixée à

Art. 23.La sous-partie B4 du budget des moyens financiers est fixée à

la valeur au 31 décembre 1996. la valeur au 31 décembre 1996.

Art. 24.L'exercice visé à l'article 49, § 3, du même arrêté est 1995.

Art. 24.L'exercice visé à l'article 49, § 3, du même arrêté est 1995.

Rubrique 2. - Sous-partie B6 du budget Rubrique 2. - Sous-partie B6 du budget

Art. 25.La sous-partie B6 du budget des moyens financiers est fixée à

Art. 25.La sous-partie B6 du budget des moyens financiers est fixée à

sa valeur au 31 décembre 1996. sa valeur au 31 décembre 1996.
Section 3. - Sous-partie C4 du budget des hôpitaux généraux Section 3. - Sous-partie C4 du budget des hôpitaux généraux

Art. 26.La correction de la sous-partie C4 du budget en fonction des

Art. 26.La correction de la sous-partie C4 du budget en fonction des

journées 1995 ne sera pas appliquée en 1997. Cette correction journées 1995 ne sera pas appliquée en 1997. Cette correction
interviendra lors de la révision du budget des moyens financiers 1997 interviendra lors de la révision du budget des moyens financiers 1997
sur base des journées d'hospitalisation 1997. sur base des journées d'hospitalisation 1997.
Section 4. - Services des soins néonatals non intensifs Section 4. - Services des soins néonatals non intensifs

Art. 27.Il est interdit de facturer des journées d'hospitalisation

Art. 27.Il est interdit de facturer des journées d'hospitalisation

pour les soins néonatals non intensifs administrés dans des services pour les soins néonatals non intensifs administrés dans des services
autres que ceux de soins néonatals intensifs. autres que ceux de soins néonatals intensifs.
CHAPITRE III. - Fixation du quota de journées d'hospitalisation CHAPITRE III. - Fixation du quota de journées d'hospitalisation

Art. 28.Le quota de journées d'hospitalisation est, pour les hôpitaux

Art. 28.Le quota de journées d'hospitalisation est, pour les hôpitaux

généraux, fixé conformément aux dispositions du même arrêté. généraux, fixé conformément aux dispositions du même arrêté.

Art. 29.Pour les hôpitaux psychiatriques, le quota de journées

Art. 29.Pour les hôpitaux psychiatriques, le quota de journées

d'hospitalisation est fixé conformément aux dispositions des articles d'hospitalisation est fixé conformément aux dispositions des articles
55 et 56 du même arrêté. 55 et 56 du même arrêté.

Art. 30.Le présent arrêté produit ses effets du 1er janvier 1997 au

Art. 30.Le présent arrêté produit ses effets du 1er janvier 1997 au

31 décembre 1997. 31 décembre 1997.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004. Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
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