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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/07/2004
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Arrêté royal concernant la consultation, la copie et les extraits des données dans la Banque-Carrefour des Entreprises, ainsi que l'accès à ces données, autrement que par internet Arrêté royal concernant la consultation, la copie et les extraits des données dans la Banque-Carrefour des Entreprises, ainsi que l'accès à ces données, autrement que par internet
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
4 JUILLET 2004. - Arrêté royal concernant la consultation, la copie et 4 JUILLET 2004. - Arrêté royal concernant la consultation, la copie et
les extraits des données dans la Banque-Carrefour des Entreprises, les extraits des données dans la Banque-Carrefour des Entreprises,
ainsi que l'accès à ces données, autrement que par internet ainsi que l'accès à ces données, autrement que par internet
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour Vu la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour
des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de
guichets d'entreprises agréés et portant diverses dispositions, guichets d'entreprises agréés et portant diverses dispositions,
notamment les articles 21, § 1er, 41, 43, premier alinéa, 4°, et 56; notamment les articles 21, § 1er, 41, 43, premier alinéa, 4°, et 56;
Vu l'arrêté royal du 22 juin 2003 relatif à l'inscription, la Vu l'arrêté royal du 22 juin 2003 relatif à l'inscription, la
modification et la radiation de l'inscription, des entreprises modification et la radiation de l'inscription, des entreprises
commerciales et artisanales dans la Banque-Carrefour des Entreprises; commerciales et artisanales dans la Banque-Carrefour des Entreprises;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 février 2004; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 février 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 juin 2004; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 juin 2004;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que les dispositions du présent arrêté doivent entrer en Considérant que les dispositions du présent arrêté doivent entrer en
vigueur au plus vite après le relancement de l'application KBO-WI, en vigueur au plus vite après le relancement de l'application KBO-WI, en
janvier 2004. Qu'à partir de cette date, les extraits du registre de janvier 2004. Qu'à partir de cette date, les extraits du registre de
commerce sont délivrés par les guichets d'entreprises agréés et non commerce sont délivrés par les guichets d'entreprises agréés et non
plus par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes plus par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes
et Energie; et Energie;
Considérant qu'une entrée en vigueur tardive du présent arrêté Considérant qu'une entrée en vigueur tardive du présent arrêté
porterait préjudice au fonctionnement des services publics, au porterait préjudice au fonctionnement des services publics, au
développement de la Banque-Carrefour des Entreprises, à la développement de la Banque-Carrefour des Entreprises, à la
modernisation du registre de commerce et au fonctionnement des modernisation du registre de commerce et au fonctionnement des
guichets d'entreprises agréés, et ce compte tenu de la cohérence du guichets d'entreprises agréés, et ce compte tenu de la cohérence du
projet; projet;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre
de l'Economie et de Notre Ministre des Classes moyennes, de l'Economie et de Notre Ministre des Classes moyennes,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Chaque siège d'exploitation d'un guichet d'entreprises

Article 1er.Chaque siège d'exploitation d'un guichet d'entreprises

est chargé de l'organisation de la consultation et de la délivrance est chargé de l'organisation de la consultation et de la délivrance
des copies et des extraits certifiés conformes visés à l'article 21, § des copies et des extraits certifiés conformes visés à l'article 21, §
1er, de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une 1er, de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une
Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de
commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses
dispositions, appelée ci-après "la loi". dispositions, appelée ci-après "la loi".
Lorsque le guichet d'entreprises n'a pas accès aux données publiques Lorsque le guichet d'entreprises n'a pas accès aux données publiques
d'une entreprise commerciale ou artisanale inscrite à la d'une entreprise commerciale ou artisanale inscrite à la
Banque-Carrefour des Entreprises, il demande sans délai au Service Banque-Carrefour des Entreprises, il demande sans délai au Service
public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, de lui public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, de lui
fournir les données demandées. fournir les données demandées.

Art. 2.Les extraits visés à l'article 1er, alinéa 1er, comportent

Art. 2.Les extraits visés à l'article 1er, alinéa 1er, comportent

toutes les données citées à l'article 6 de la loi qui, en vertu de son toutes les données citées à l'article 6 de la loi qui, en vertu de son
article 17, peuvent être consultées sans autorisation préalable, à article 17, peuvent être consultées sans autorisation préalable, à
l'exception des données visées à l'article 21, § 3, de la loi. l'exception des données visées à l'article 21, § 3, de la loi.

Art. 3.Le guichet d'entreprises organise la consultation de ces

Art. 3.Le guichet d'entreprises organise la consultation de ces

données pendant ses heures normales d'ouverture. données pendant ses heures normales d'ouverture.

Art. 4.La consultation se fait par la délivrance d'une copie ou d'un

Art. 4.La consultation se fait par la délivrance d'une copie ou d'un

extrait, par entreprise ou par unité d'établissement, de l'inscription extrait, par entreprise ou par unité d'établissement, de l'inscription
intégrale ou partielle, sauf si l'intéressé y renonce et utilise le intégrale ou partielle, sauf si l'intéressé y renonce et utilise le
matériel informatique mis à sa disposition par le guichet matériel informatique mis à sa disposition par le guichet
d'entreprises en vue de cette consultation. d'entreprises en vue de cette consultation.

Art. 5.Le guichet d'entreprises demande, pour autoriser la

Art. 5.Le guichet d'entreprises demande, pour autoriser la

consultation et la délivrance d'un extrait, une indemnité de 5 EUR, consultation et la délivrance d'un extrait, une indemnité de 5 EUR,
T.V.A. comprise. T.V.A. comprise.
Le premier extrait visé à l'article 41 de la loi est fourni Le premier extrait visé à l'article 41 de la loi est fourni
gratuitement à l'entreprise. gratuitement à l'entreprise.

Art. 6.Le montant visé à l'article 5 peut être adapté le 1er janvier

Art. 6.Le montant visé à l'article 5 peut être adapté le 1er janvier

à la modification exprimée en pourcents de l'indice moyen des prix à à la modification exprimée en pourcents de l'indice moyen des prix à
la consommation, sur base de l'indice du mois de décembre 2003, si le la consommation, sur base de l'indice du mois de décembre 2003, si le
montant indexé dépasse d'au moins 0,50 EUR le montant en vigueur. Le montant indexé dépasse d'au moins 0,50 EUR le montant en vigueur. Le
montant ainsi obtenu est arrondi vers le bas pour atteindre un montant ainsi obtenu est arrondi vers le bas pour atteindre un
multiple de 0,50 EUR. multiple de 0,50 EUR.

Art. 7.Pour la consultation des données reprises à la

Art. 7.Pour la consultation des données reprises à la

Banque-Carrefour des Entreprises, les instances mentionnées à Banque-Carrefour des Entreprises, les instances mentionnées à
l'article 56 de la loi demandent un accès conformément aux l'article 56 de la loi demandent un accès conformément aux
dispositions du Titre II, Chapitre IV de la loi. Elles peuvent dispositions du Titre II, Chapitre IV de la loi. Elles peuvent
solliciter l'obtention gratuite des pièces matérielles auprès du siège solliciter l'obtention gratuite des pièces matérielles auprès du siège
social du guichet d'entreprises, après avoir fourni une légitimation. social du guichet d'entreprises, après avoir fourni une légitimation.
Le service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises signale à Le service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises signale à
ces instances quel guichet d'entreprises possède les pièces. ces instances quel guichet d'entreprises possède les pièces.

Art. 8.Sur demande, les greffiers du tribunal de commerce délivrent

Art. 8.Sur demande, les greffiers du tribunal de commerce délivrent

gratuitement les copies ou extraits d'actes et de pièces des archives gratuitement les copies ou extraits d'actes et de pièces des archives
du registre de commerce et d'artisanat qui y sont conservées et dont du registre de commerce et d'artisanat qui y sont conservées et dont
ils disposent et qui sont certifiés conformes. Ils y apposent la ils disposent et qui sont certifiés conformes. Ils y apposent la
mention « situation au 30 juin 2003 ». mention « situation au 30 juin 2003 ».

Art. 9.L'article 8 de l'arrêté royal du 22 juin 2003 relatif à

Art. 9.L'article 8 de l'arrêté royal du 22 juin 2003 relatif à

l'inscription, la modification et la radiation de l'inscription, des l'inscription, la modification et la radiation de l'inscription, des
entreprises commerciales et artisanales dans la Banque-Carrefour des entreprises commerciales et artisanales dans la Banque-Carrefour des
Entreprises, est abrogé. Entreprises, est abrogé.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 11.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Economie et

Art. 11.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Economie et

Notre Ministre des Classes moyennes sont chargées, chacune en ce qui Notre Ministre des Classes moyennes sont chargées, chacune en ce qui
la concerne, de l'exécution du présent arrêté. la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004. Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
La Ministre de l'Economie, La Ministre de l'Economie,
Mme F. MOERMAN Mme F. MOERMAN
La Ministre des Classes moyennes, La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE Mme S. LARUELLE
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