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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires |
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MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE ET MINISTERE DES | MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE ET MINISTERE DES |
AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT | AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT |
4 JUILLET 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 mars | 4 JUILLET 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 mars |
2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides | 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides |
autorisées sur et dans les denrées alimentaires | autorisées sur et dans les denrées alimentaires |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à | Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à |
Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957; | Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957; |
Vu la Directive n° 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 | Vu la Directive n° 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 |
concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de | concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de |
pesticides sur et dans certains produits d'origine végétale, y compris | pesticides sur et dans certains produits d'origine végétale, y compris |
les fruits et légumes, modifiée par les Directives n° 93/58/CEE du | les fruits et légumes, modifiée par les Directives n° 93/58/CEE du |
Conseil du 29 juin 1993, n° 94/30/CE du Conseil du 23 juin 1994, n° | Conseil du 29 juin 1993, n° 94/30/CE du Conseil du 23 juin 1994, n° |
95/38/CE du Conseil du 17 juillet 1995, n° 95/61/CE du Conseil du 29 | 95/38/CE du Conseil du 17 juillet 1995, n° 95/61/CE du Conseil du 29 |
novembre 1995, n° 96/32/CE du Conseil du 21 mai 1996, n° 97/41/CE du | novembre 1995, n° 96/32/CE du Conseil du 21 mai 1996, n° 97/41/CE du |
Conseil du 25 juin 1997, n° 97/71/CE de la Commission du 15 décembre | Conseil du 25 juin 1997, n° 97/71/CE de la Commission du 15 décembre |
1997, n° 98/82/CE de la Commission du 27 octobre 1998, n° 1999/65/CE | 1997, n° 98/82/CE de la Commission du 27 octobre 1998, n° 1999/65/CE |
de la Commission du 24 juin 1999, n° 1999/71/CE de la Commission du 14 | de la Commission du 24 juin 1999, n° 1999/71/CE de la Commission du 14 |
juillet 1999, n° 2000/24/CE de la Commission du 28 avril 2000, n° | juillet 1999, n° 2000/24/CE de la Commission du 28 avril 2000, n° |
2000/42/CE de la Commission du 22 juin 2000, n° 2000/48/CE de la | 2000/42/CE de la Commission du 22 juin 2000, n° 2000/48/CE de la |
Commission du 25 juillet 2000, n° 2000/57/CE de la Commission du 22 | Commission du 25 juillet 2000, n° 2000/57/CE de la Commission du 22 |
septembre 2000, n° 2000/58/CE de la Commission du 22 septembre 2000, | septembre 2000, n° 2000/58/CE de la Commission du 22 septembre 2000, |
n° 2000/81/CE de la Commission du 18 décembre 2000, n° 2000/82/CE de | n° 2000/81/CE de la Commission du 18 décembre 2000, n° 2000/82/CE de |
la Commission du 20 décembre 2000 et n° 2001/35/CE de la Commission du | la Commission du 20 décembre 2000 et n° 2001/35/CE de la Commission du |
11 mai 2001; | 11 mai 2001; |
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières | Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières |
premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et | premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et |
l'élevage, notamment l'article 5, § 1er, 3°, modifiée par les lois des | l'élevage, notamment l'article 5, § 1er, 3°, modifiée par les lois des |
21 décembre 1998 et 5 février 1999; | 21 décembre 1998 et 5 février 1999; |
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des | Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des |
consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les | consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les |
autres produits, notamment l'article 5, telle qu'elle a été modifiée | autres produits, notamment l'article 5, telle qu'elle a été modifiée |
par les lois du 22 mars 1989 et du 9 février 1994; | par les lois du 22 mars 1989 et du 9 février 1994; |
Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence | Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence |
fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; | fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; |
Vu l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour | Vu l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour |
les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées | les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées |
alimentaires, modifié par les arrêtés royaux du 26 juin 2000, du 3 | alimentaires, modifié par les arrêtés royaux du 26 juin 2000, du 3 |
septembre 2000, du 23 janvier 2001 et du 5 avril 2001; | septembre 2000, du 23 janvier 2001 et du 5 avril 2001; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'avis du comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale | Vu l'avis du comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale |
pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire rendu le 11 juin 2001 | pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire rendu le 11 juin 2001 |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que l'urgence de fixer certaines teneurs maximales pour | Considérant que l'urgence de fixer certaines teneurs maximales pour |
les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées | les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées |
alimentaires résulte de l'obligation de se conformer aux délais | alimentaires résulte de l'obligation de se conformer aux délais |
prescrits par la Directive 2001/35/CE; | prescrits par la Directive 2001/35/CE; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la | Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la |
Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, | Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Au point 3 de l'annexe de l'arrêté royal du 13 mars 2000 |
Article 1er.Au point 3 de l'annexe de l'arrêté royal du 13 mars 2000 |
fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées | fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées |
sur et dans les denrées alimentaires sont apportées les modifications | sur et dans les denrées alimentaires sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° pour le CHLORMEQUAT, la teneur maximale "poires 0.5 (t)" est | 1° pour le CHLORMEQUAT, la teneur maximale "poires 0.5 (t)" est |
insérée entre les teneurs maximales "noix (écalées ou non) 0* (0.1)" | insérée entre les teneurs maximales "noix (écalées ou non) 0* (0.1)" |
et "olives 0* (0.1)" et la teneur maximale "champignons de couche 10" | et "olives 0* (0.1)" et la teneur maximale "champignons de couche 10" |
est insérée entre les teneurs maximales "olives 0* (0.1)" et "graines | est insérée entre les teneurs maximales "olives 0* (0.1)" et "graines |
oléagineuses 0* (0.1)"; | oléagineuses 0* (0.1)"; |
2° pour le CHLOROTHALONIL, la teneur maximale "mûres 10" est insérée | 2° pour le CHLOROTHALONIL, la teneur maximale "mûres 10" est insérée |
entre les teneurs maximales "fraises 3" et "framboises 10"; | entre les teneurs maximales "fraises 3" et "framboises 10"; |
3° pour le DICOFOL, la teneur maximale "raisins de cuve 2" est | 3° pour le DICOFOL, la teneur maximale "raisins de cuve 2" est |
remplacée par la teneur maximale "raisins 2"; | remplacée par la teneur maximale "raisins 2"; |
4° pour le DICOFOL, la teneur maximale "tomates 1" est insérée entre | 4° pour le DICOFOL, la teneur maximale "tomates 1" est insérée entre |
les teneurs maximales "raisins 2" et "cucurbitacées à peau comestible | les teneurs maximales "raisins 2" et "cucurbitacées à peau comestible |
0.2"; | 0.2"; |
5° pour l'ENDOSULFAN, la teneur maximale "poivrons 1" est insérée | 5° pour l'ENDOSULFAN, la teneur maximale "poivrons 1" est insérée |
entre les teneurs maximales "tomates 0.5" et "cucurbitacées à peau non | entre les teneurs maximales "tomates 0.5" et "cucurbitacées à peau non |
comestible 0.3"; | comestible 0.3"; |
6° à la fin du point 3, la note explicative suivante est ajoutée : | 6° à la fin du point 3, la note explicative suivante est ajoutée : |
"(t) : teneur maximale en résidus temporaire jusqu'au 31 juillet | "(t) : teneur maximale en résidus temporaire jusqu'au 31 juillet |
2003"; | 2003"; |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2001. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2001. |
Art. 3.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la |
Art. 3.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la |
Santé publique et de l'Environnement est chargée de l'exécution du | Santé publique et de l'Environnement est chargée de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2001. | Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Protection de la Consommation, | La Ministre de la Protection de la Consommation, |
de la Santé publique et de l'Environnement, | de la Santé publique et de l'Environnement, |
Mme M. AELVOET | Mme M. AELVOET |