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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/07/2001
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires
MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE ET MINISTERE DES MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE ET MINISTERE DES
AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT
4 JUILLET 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 mars 4 JUILLET 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 mars
2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides
autorisées sur et dans les denrées alimentaires autorisées sur et dans les denrées alimentaires
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à
Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957; Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957;
Vu la Directive n° 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 Vu la Directive n° 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990
concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de
pesticides sur et dans certains produits d'origine végétale, y compris pesticides sur et dans certains produits d'origine végétale, y compris
les fruits et légumes, modifiée par les Directives n° 93/58/CEE du les fruits et légumes, modifiée par les Directives n° 93/58/CEE du
Conseil du 29 juin 1993, n° 94/30/CE du Conseil du 23 juin 1994, n° Conseil du 29 juin 1993, n° 94/30/CE du Conseil du 23 juin 1994, n°
95/38/CE du Conseil du 17 juillet 1995, n° 95/61/CE du Conseil du 29 95/38/CE du Conseil du 17 juillet 1995, n° 95/61/CE du Conseil du 29
novembre 1995, n° 96/32/CE du Conseil du 21 mai 1996, n° 97/41/CE du novembre 1995, n° 96/32/CE du Conseil du 21 mai 1996, n° 97/41/CE du
Conseil du 25 juin 1997, n° 97/71/CE de la Commission du 15 décembre Conseil du 25 juin 1997, n° 97/71/CE de la Commission du 15 décembre
1997, n° 98/82/CE de la Commission du 27 octobre 1998, n° 1999/65/CE 1997, n° 98/82/CE de la Commission du 27 octobre 1998, n° 1999/65/CE
de la Commission du 24 juin 1999, n° 1999/71/CE de la Commission du 14 de la Commission du 24 juin 1999, n° 1999/71/CE de la Commission du 14
juillet 1999, n° 2000/24/CE de la Commission du 28 avril 2000, n° juillet 1999, n° 2000/24/CE de la Commission du 28 avril 2000, n°
2000/42/CE de la Commission du 22 juin 2000, n° 2000/48/CE de la 2000/42/CE de la Commission du 22 juin 2000, n° 2000/48/CE de la
Commission du 25 juillet 2000, n° 2000/57/CE de la Commission du 22 Commission du 25 juillet 2000, n° 2000/57/CE de la Commission du 22
septembre 2000, n° 2000/58/CE de la Commission du 22 septembre 2000, septembre 2000, n° 2000/58/CE de la Commission du 22 septembre 2000,
n° 2000/81/CE de la Commission du 18 décembre 2000, n° 2000/82/CE de n° 2000/81/CE de la Commission du 18 décembre 2000, n° 2000/82/CE de
la Commission du 20 décembre 2000 et n° 2001/35/CE de la Commission du la Commission du 20 décembre 2000 et n° 2001/35/CE de la Commission du
11 mai 2001; 11 mai 2001;
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières
premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et
l'élevage, notamment l'article 5, § 1er, 3°, modifiée par les lois des l'élevage, notamment l'article 5, § 1er, 3°, modifiée par les lois des
21 décembre 1998 et 5 février 1999; 21 décembre 1998 et 5 février 1999;
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des
consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les
autres produits, notamment l'article 5, telle qu'elle a été modifiée autres produits, notamment l'article 5, telle qu'elle a été modifiée
par les lois du 22 mars 1989 et du 9 février 1994; par les lois du 22 mars 1989 et du 9 février 1994;
Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence
fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
Vu l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour Vu l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour
les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées
alimentaires, modifié par les arrêtés royaux du 26 juin 2000, du 3 alimentaires, modifié par les arrêtés royaux du 26 juin 2000, du 3
septembre 2000, du 23 janvier 2001 et du 5 avril 2001; septembre 2000, du 23 janvier 2001 et du 5 avril 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'avis du comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale Vu l'avis du comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale
pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire rendu le 11 juin 2001 pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire rendu le 11 juin 2001
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que l'urgence de fixer certaines teneurs maximales pour Considérant que l'urgence de fixer certaines teneurs maximales pour
les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées
alimentaires résulte de l'obligation de se conformer aux délais alimentaires résulte de l'obligation de se conformer aux délais
prescrits par la Directive 2001/35/CE; prescrits par la Directive 2001/35/CE;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la
Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Au point 3 de l'annexe de l'arrêté royal du 13 mars 2000

Article 1er.Au point 3 de l'annexe de l'arrêté royal du 13 mars 2000

fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées
sur et dans les denrées alimentaires sont apportées les modifications sur et dans les denrées alimentaires sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1° pour le CHLORMEQUAT, la teneur maximale "poires 0.5 (t)" est 1° pour le CHLORMEQUAT, la teneur maximale "poires 0.5 (t)" est
insérée entre les teneurs maximales "noix (écalées ou non) 0* (0.1)" insérée entre les teneurs maximales "noix (écalées ou non) 0* (0.1)"
et "olives 0* (0.1)" et la teneur maximale "champignons de couche 10" et "olives 0* (0.1)" et la teneur maximale "champignons de couche 10"
est insérée entre les teneurs maximales "olives 0* (0.1)" et "graines est insérée entre les teneurs maximales "olives 0* (0.1)" et "graines
oléagineuses 0* (0.1)"; oléagineuses 0* (0.1)";
2° pour le CHLOROTHALONIL, la teneur maximale "mûres 10" est insérée 2° pour le CHLOROTHALONIL, la teneur maximale "mûres 10" est insérée
entre les teneurs maximales "fraises 3" et "framboises 10"; entre les teneurs maximales "fraises 3" et "framboises 10";
3° pour le DICOFOL, la teneur maximale "raisins de cuve 2" est 3° pour le DICOFOL, la teneur maximale "raisins de cuve 2" est
remplacée par la teneur maximale "raisins 2"; remplacée par la teneur maximale "raisins 2";
4° pour le DICOFOL, la teneur maximale "tomates 1" est insérée entre 4° pour le DICOFOL, la teneur maximale "tomates 1" est insérée entre
les teneurs maximales "raisins 2" et "cucurbitacées à peau comestible les teneurs maximales "raisins 2" et "cucurbitacées à peau comestible
0.2"; 0.2";
5° pour l'ENDOSULFAN, la teneur maximale "poivrons 1" est insérée 5° pour l'ENDOSULFAN, la teneur maximale "poivrons 1" est insérée
entre les teneurs maximales "tomates 0.5" et "cucurbitacées à peau non entre les teneurs maximales "tomates 0.5" et "cucurbitacées à peau non
comestible 0.3"; comestible 0.3";
6° à la fin du point 3, la note explicative suivante est ajoutée : 6° à la fin du point 3, la note explicative suivante est ajoutée :
"(t) : teneur maximale en résidus temporaire jusqu'au 31 juillet "(t) : teneur maximale en résidus temporaire jusqu'au 31 juillet
2003"; 2003";

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2001.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2001.

Art. 3.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la

Art. 3.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la

Santé publique et de l'Environnement est chargée de l'exécution du Santé publique et de l'Environnement est chargée de l'exécution du
présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2001. Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la Consommation, La Ministre de la Protection de la Consommation,
de la Santé publique et de l'Environnement, de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET Mme M. AELVOET
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