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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/02/2024
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à la cotisation supplémentaire finançant la formation soutenue par le fonds sectoriel, le FOPAS, pour l'année 2023 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à la cotisation supplémentaire finançant la formation soutenue par le fonds sectoriel, le FOPAS, pour l'année 2023
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
4 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 4 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 28 septembre 2023, conclue au sein de la collective de travail du 28 septembre 2023, conclue au sein de la
Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à la
cotisation supplémentaire finançant la formation soutenue par le fonds cotisation supplémentaire finançant la formation soutenue par le fonds
sectoriel, le FOPAS, pour l'année 2023 (1) sectoriel, le FOPAS, pour l'année 2023 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances; Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 28 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 28 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à la
cotisation supplémentaire finançant la formation soutenue par le fonds cotisation supplémentaire finançant la formation soutenue par le fonds
sectoriel, le FOPAS, pour l'année 2023. sectoriel, le FOPAS, pour l'année 2023.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 février 2024. Donné à Bruxelles, le 4 février 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des entreprises d'assurances Commission paritaire des entreprises d'assurances
Convention collective de travail du 28 septembre 2023 Convention collective de travail du 28 septembre 2023
Cotisation supplémentaire finançant la formation soutenue par le fonds Cotisation supplémentaire finançant la formation soutenue par le fonds
sectoriel, le FOPAS, pour l'année 2023 (Convention enregistrée le 20 sectoriel, le FOPAS, pour l'année 2023 (Convention enregistrée le 20
octobre 2023 sous le numéro 183182/CO/306) octobre 2023 sous le numéro 183182/CO/306)
Champ d'application Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire des entreprises d'assurances. Commission paritaire des entreprises d'assurances.
Cotisation +0,05 p.c. Cotisation +0,05 p.c.

Art. 2.En 2023, le "Fonds pour la promotion de l'emploi et la

Art. 2.En 2023, le "Fonds pour la promotion de l'emploi et la

formation dans le secteur de l'assurance" (le FOPAS) est alimenté par formation dans le secteur de l'assurance" (le FOPAS) est alimenté par
une cotisation patronale supplémentaire de 0,05 p.c. des rémunérations une cotisation patronale supplémentaire de 0,05 p.c. des rémunérations
brutes (modalités pratiques de perception à l'article suivant). brutes (modalités pratiques de perception à l'article suivant).
Modalités pratiques de perception Modalités pratiques de perception

Art. 3.Cela signifie qu'en exécution de la présente convention

Art. 3.Cela signifie qu'en exécution de la présente convention

collective de travail, la cotisation à requérir sur les rémunérations collective de travail, la cotisation à requérir sur les rémunérations
brutes via l'Office National de Sécurité Sociale (ONSS) sera brutes via l'Office National de Sécurité Sociale (ONSS) sera
équivalente à 0,05 p.c. à partir du premier trimestre 2024 (pendant équivalente à 0,05 p.c. à partir du premier trimestre 2024 (pendant
les quatre trimestres de 2024). les quatre trimestres de 2024).
Cette cotisation se cumule à trois autres cotisations perçues sur la Cette cotisation se cumule à trois autres cotisations perçues sur la
même période en exécution de différentes conventions distinctes. même période en exécution de différentes conventions distinctes.
Durée de validité Durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er décembre 2023 et cesse de produire ses effets le 31 décembre le 1er décembre 2023 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
2024. 2024.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en
ce qui concerne la signature de cette convention collective de ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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