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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/02/2024
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise, pour 2023 et 2024 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise, pour 2023 et 2024
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
4 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 4 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 22 septembre 2023, conclue au sein de la collective de travail du 22 septembre 2023, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la dispense Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la dispense
de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés
licenciés dans le cadre du régime de chômage avec complément licenciés dans le cadre du régime de chômage avec complément
d'entreprise, pour 2023 et 2024 (1) d'entreprise, pour 2023 et 2024 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 22 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 22 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la dispense Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la dispense
de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés
licenciés dans le cadre du régime de chômage avec complément licenciés dans le cadre du régime de chômage avec complément
d'entreprise, pour 2023 et 2024. d'entreprise, pour 2023 et 2024.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 fevrier 2024. Donné à Bruxelles, le 4 fevrier 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour le fibrociment Sous-commission paritaire pour le fibrociment
Convention collective de travail du 22 septembre 2023 Convention collective de travail du 22 septembre 2023
Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les
travailleurs âgés licenciés dans le cadre du régime de chômage avec travailleurs âgés licenciés dans le cadre du régime de chômage avec
complément d'entreprise, pour 2023 et 2024 (Convention enregistrée le complément d'entreprise, pour 2023 et 2024 (Convention enregistrée le
26 octobre 2023 sous le numéro 183323/CO/106.03) 26 octobre 2023 sous le numéro 183323/CO/106.03)

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission
paritaire pour le fibrociment (SCP 106.03). paritaire pour le fibrociment (SCP 106.03).
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Bases juridiques

Art. 2.Bases juridiques

La présente convention collective de travail est conclue en exécution La présente convention collective de travail est conclue en exécution
de : de :
- l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime - l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime
de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin
2007); 2007);
- la convention collective de travail n° 168 du Conseil national du - la convention collective de travail n° 168 du Conseil national du
Travail, conclue le 30 mai 2023, déterminant, pour la période allant Travail, conclue le 30 mai 2023, déterminant, pour la période allant
du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024, les conditions d'octroi de la du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024, les conditions d'octroi de la
dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les
travailleurs âgés licenciés avant le 1er janvier 2025 dans le cadre travailleurs âgés licenciés avant le 1er janvier 2025 dans le cadre
d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé
20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le
cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la
construction et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés construction et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés
dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé
professionnel, qui ont une carrière longue, ou qui ont été occupés professionnel, qui ont une carrière longue, ou qui ont été occupés
dans une entreprise en difficultés ou en restructuration. dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Art. 3.Portée de la convention collective de travail

Art. 3.Portée de la convention collective de travail

§ 1er. La présente convention collective de travail est conclue en § 1er. La présente convention collective de travail est conclue en
application de la convention collective de travail n° 168 du Conseil application de la convention collective de travail n° 168 du Conseil
national du Travail conclue le 30 mai 2023. national du Travail conclue le 30 mai 2023.
§ 2. Elle a pour objet de fixer, pour la période allant du 1er juillet § 2. Elle a pour objet de fixer, pour la période allant du 1er juillet
2023 au 31 décembre 2024, les conditions d'octroi de la dispense de 2023 au 31 décembre 2024, les conditions d'octroi de la dispense de
l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés
licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément
d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de
nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont
été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité
de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et
justifient 35 ans de passé professionnel, ou qui ont une carrière justifient 35 ans de passé professionnel, ou qui ont une carrière
longue. longue.

Art. 4.Conditions pour l'octroi de la dispense de disponibilité

Art. 4.Conditions pour l'octroi de la dispense de disponibilité

adaptée adaptée
§ 1er. Pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre § 1er. Pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre
2024, les travailleurs visés à l'article 3, § § 1er, 3 et 7 de 2024, les travailleurs visés à l'article 3, § § 1er, 3 et 7 de
l'arrêté royal du 3 mai 2007 peuvent demander à être dispensés de l'arrêté royal du 3 mai 2007 peuvent demander à être dispensés de
l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché du travail, à l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché du travail, à
condition : condition :
- qu'ils soient licenciés au plus tard le 31 décembre 2024; - qu'ils soient licenciés au plus tard le 31 décembre 2024;
- qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 31 - qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 31
décembre 2024 et au moment de la fin du contrat de travail. décembre 2024 et au moment de la fin du contrat de travail.
§ 2. Pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre § 2. Pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre
2024, les travailleurs visés au § 1er peuvent demander la dispense de 2024, les travailleurs visés au § 1er peuvent demander la dispense de
l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, pour l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, pour
autant : autant :
1) soit qu'ils aient atteint l'âge de 62 ans; 1) soit qu'ils aient atteint l'âge de 62 ans;
2) soit qu'ils justifient de 42 ans de passé professionnel. 2) soit qu'ils justifient de 42 ans de passé professionnel.

Art. 5.Durée de validité

Art. 5.Durée de validité

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er
juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024. juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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