| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise, pour 2023 et 2024 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise, pour 2023 et 2024 |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 4 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 4 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 22 septembre 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 22 septembre 2023, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la dispense | Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la dispense |
| de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés | de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés |
| licenciés dans le cadre du régime de chômage avec complément | licenciés dans le cadre du régime de chômage avec complément |
| d'entreprise, pour 2023 et 2024 (1) | d'entreprise, pour 2023 et 2024 (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment; | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment; |
| Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 22 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 22 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la dispense | Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la dispense |
| de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés | de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés |
| licenciés dans le cadre du régime de chômage avec complément | licenciés dans le cadre du régime de chômage avec complément |
| d'entreprise, pour 2023 et 2024. | d'entreprise, pour 2023 et 2024. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 4 fevrier 2024. | Donné à Bruxelles, le 4 fevrier 2024. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire pour le fibrociment | Sous-commission paritaire pour le fibrociment |
| Convention collective de travail du 22 septembre 2023 | Convention collective de travail du 22 septembre 2023 |
| Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les | Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les |
| travailleurs âgés licenciés dans le cadre du régime de chômage avec | travailleurs âgés licenciés dans le cadre du régime de chômage avec |
| complément d'entreprise, pour 2023 et 2024 (Convention enregistrée le | complément d'entreprise, pour 2023 et 2024 (Convention enregistrée le |
| 26 octobre 2023 sous le numéro 183323/CO/106.03) | 26 octobre 2023 sous le numéro 183323/CO/106.03) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
| La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
| et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission | et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission |
| paritaire pour le fibrociment (SCP 106.03). | paritaire pour le fibrociment (SCP 106.03). |
| Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.Bases juridiques |
Art. 2.Bases juridiques |
| La présente convention collective de travail est conclue en exécution | La présente convention collective de travail est conclue en exécution |
| de : | de : |
| - l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime | - l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime |
| de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin | de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin |
| 2007); | 2007); |
| - la convention collective de travail n° 168 du Conseil national du | - la convention collective de travail n° 168 du Conseil national du |
| Travail, conclue le 30 mai 2023, déterminant, pour la période allant | Travail, conclue le 30 mai 2023, déterminant, pour la période allant |
| du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024, les conditions d'octroi de la | du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024, les conditions d'octroi de la |
| dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les | dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les |
| travailleurs âgés licenciés avant le 1er janvier 2025 dans le cadre | travailleurs âgés licenciés avant le 1er janvier 2025 dans le cadre |
| d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé | d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé |
| 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le | 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le |
| cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la | cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la |
| construction et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés | construction et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés |
| dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé | dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé |
| professionnel, qui ont une carrière longue, ou qui ont été occupés | professionnel, qui ont une carrière longue, ou qui ont été occupés |
| dans une entreprise en difficultés ou en restructuration. | dans une entreprise en difficultés ou en restructuration. |
Art. 3.Portée de la convention collective de travail |
Art. 3.Portée de la convention collective de travail |
| § 1er. La présente convention collective de travail est conclue en | § 1er. La présente convention collective de travail est conclue en |
| application de la convention collective de travail n° 168 du Conseil | application de la convention collective de travail n° 168 du Conseil |
| national du Travail conclue le 30 mai 2023. | national du Travail conclue le 30 mai 2023. |
| § 2. Elle a pour objet de fixer, pour la période allant du 1er juillet | § 2. Elle a pour objet de fixer, pour la période allant du 1er juillet |
| 2023 au 31 décembre 2024, les conditions d'octroi de la dispense de | 2023 au 31 décembre 2024, les conditions d'octroi de la dispense de |
| l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés | l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés |
| licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément | licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément |
| d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de | d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de |
| nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont | nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont |
| été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité | été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité |
| de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et | de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et |
| justifient 35 ans de passé professionnel, ou qui ont une carrière | justifient 35 ans de passé professionnel, ou qui ont une carrière |
| longue. | longue. |
Art. 4.Conditions pour l'octroi de la dispense de disponibilité |
Art. 4.Conditions pour l'octroi de la dispense de disponibilité |
| adaptée | adaptée |
| § 1er. Pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre | § 1er. Pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre |
| 2024, les travailleurs visés à l'article 3, § § 1er, 3 et 7 de | 2024, les travailleurs visés à l'article 3, § § 1er, 3 et 7 de |
| l'arrêté royal du 3 mai 2007 peuvent demander à être dispensés de | l'arrêté royal du 3 mai 2007 peuvent demander à être dispensés de |
| l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché du travail, à | l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché du travail, à |
| condition : | condition : |
| - qu'ils soient licenciés au plus tard le 31 décembre 2024; | - qu'ils soient licenciés au plus tard le 31 décembre 2024; |
| - qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 31 | - qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 31 |
| décembre 2024 et au moment de la fin du contrat de travail. | décembre 2024 et au moment de la fin du contrat de travail. |
| § 2. Pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre | § 2. Pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre |
| 2024, les travailleurs visés au § 1er peuvent demander la dispense de | 2024, les travailleurs visés au § 1er peuvent demander la dispense de |
| l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, pour | l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, pour |
| autant : | autant : |
| 1) soit qu'ils aient atteint l'âge de 62 ans; | 1) soit qu'ils aient atteint l'âge de 62 ans; |
| 2) soit qu'ils justifient de 42 ans de passé professionnel. | 2) soit qu'ils justifient de 42 ans de passé professionnel. |
Art. 5.Durée de validité |
Art. 5.Durée de validité |
| La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er | La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
| juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024. | juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2024. |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |