Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise, pour 2023 et 2024 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise, pour 2023 et 2024 |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
4 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 4 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 22 septembre 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 22 septembre 2023, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la dispense | Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la dispense |
de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés | de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés |
licenciés dans le cadre du régime de chômage avec complément | licenciés dans le cadre du régime de chômage avec complément |
d'entreprise, pour 2023 et 2024 (1) | d'entreprise, pour 2023 et 2024 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment; | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 22 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 22 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la dispense | Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la dispense |
de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés | de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés |
licenciés dans le cadre du régime de chômage avec complément | licenciés dans le cadre du régime de chômage avec complément |
d'entreprise, pour 2023 et 2024. | d'entreprise, pour 2023 et 2024. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 4 fevrier 2024. | Donné à Bruxelles, le 4 fevrier 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour le fibrociment | Sous-commission paritaire pour le fibrociment |
Convention collective de travail du 22 septembre 2023 | Convention collective de travail du 22 septembre 2023 |
Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les | Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les |
travailleurs âgés licenciés dans le cadre du régime de chômage avec | travailleurs âgés licenciés dans le cadre du régime de chômage avec |
complément d'entreprise, pour 2023 et 2024 (Convention enregistrée le | complément d'entreprise, pour 2023 et 2024 (Convention enregistrée le |
26 octobre 2023 sous le numéro 183323/CO/106.03) | 26 octobre 2023 sous le numéro 183323/CO/106.03) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission | et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission |
paritaire pour le fibrociment (SCP 106.03). | paritaire pour le fibrociment (SCP 106.03). |
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.Bases juridiques |
Art. 2.Bases juridiques |
La présente convention collective de travail est conclue en exécution | La présente convention collective de travail est conclue en exécution |
de : | de : |
- l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime | - l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime |
de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin | de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin |
2007); | 2007); |
- la convention collective de travail n° 168 du Conseil national du | - la convention collective de travail n° 168 du Conseil national du |
Travail, conclue le 30 mai 2023, déterminant, pour la période allant | Travail, conclue le 30 mai 2023, déterminant, pour la période allant |
du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024, les conditions d'octroi de la | du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024, les conditions d'octroi de la |
dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les | dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les |
travailleurs âgés licenciés avant le 1er janvier 2025 dans le cadre | travailleurs âgés licenciés avant le 1er janvier 2025 dans le cadre |
d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé | d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé |
20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le | 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le |
cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la | cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la |
construction et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés | construction et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés |
dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé | dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé |
professionnel, qui ont une carrière longue, ou qui ont été occupés | professionnel, qui ont une carrière longue, ou qui ont été occupés |
dans une entreprise en difficultés ou en restructuration. | dans une entreprise en difficultés ou en restructuration. |
Art. 3.Portée de la convention collective de travail |
Art. 3.Portée de la convention collective de travail |
§ 1er. La présente convention collective de travail est conclue en | § 1er. La présente convention collective de travail est conclue en |
application de la convention collective de travail n° 168 du Conseil | application de la convention collective de travail n° 168 du Conseil |
national du Travail conclue le 30 mai 2023. | national du Travail conclue le 30 mai 2023. |
§ 2. Elle a pour objet de fixer, pour la période allant du 1er juillet | § 2. Elle a pour objet de fixer, pour la période allant du 1er juillet |
2023 au 31 décembre 2024, les conditions d'octroi de la dispense de | 2023 au 31 décembre 2024, les conditions d'octroi de la dispense de |
l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés | l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés |
licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément | licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément |
d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de | d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de |
nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont | nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont |
été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité | été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité |
de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et | de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et |
justifient 35 ans de passé professionnel, ou qui ont une carrière | justifient 35 ans de passé professionnel, ou qui ont une carrière |
longue. | longue. |
Art. 4.Conditions pour l'octroi de la dispense de disponibilité |
Art. 4.Conditions pour l'octroi de la dispense de disponibilité |
adaptée | adaptée |
§ 1er. Pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre | § 1er. Pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre |
2024, les travailleurs visés à l'article 3, § § 1er, 3 et 7 de | 2024, les travailleurs visés à l'article 3, § § 1er, 3 et 7 de |
l'arrêté royal du 3 mai 2007 peuvent demander à être dispensés de | l'arrêté royal du 3 mai 2007 peuvent demander à être dispensés de |
l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché du travail, à | l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché du travail, à |
condition : | condition : |
- qu'ils soient licenciés au plus tard le 31 décembre 2024; | - qu'ils soient licenciés au plus tard le 31 décembre 2024; |
- qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 31 | - qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 31 |
décembre 2024 et au moment de la fin du contrat de travail. | décembre 2024 et au moment de la fin du contrat de travail. |
§ 2. Pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre | § 2. Pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre |
2024, les travailleurs visés au § 1er peuvent demander la dispense de | 2024, les travailleurs visés au § 1er peuvent demander la dispense de |
l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, pour | l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, pour |
autant : | autant : |
1) soit qu'ils aient atteint l'âge de 62 ans; | 1) soit qu'ils aient atteint l'âge de 62 ans; |
2) soit qu'ils justifient de 42 ans de passé professionnel. | 2) soit qu'ils justifient de 42 ans de passé professionnel. |
Art. 5.Durée de validité |
Art. 5.Durée de validité |
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er | La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024. | juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |