Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative aux frais de transport | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative aux frais de transport |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
4 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 4 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 4 septembre 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 4 septembre 2019, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative | Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative |
aux frais de transport (1) | aux frais de transport (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
chiffons; | chiffons; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 4 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 4 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative | Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative |
aux frais de transport. | aux frais de transport. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 4 février 2020. | Donné à Bruxelles, le 4 février 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons | Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons |
Convention collective de travail du 4 septembre 2019 | Convention collective de travail du 4 septembre 2019 |
Frais de transport | Frais de transport |
(Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro | (Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro |
154776/CO/142.02) | 154776/CO/142.02) |
En application de l'article 6 de l'accord national 2019-2020 du 26 | En application de l'article 6 de l'accord national 2019-2020 du 26 |
juin 2019. | juin 2019. |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la |
compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de | compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
chiffons. | chiffons. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Transport public en commun par train | CHAPITRE II. - Transport public en commun par train |
Art. 2.L'intervention patronale dans le prix du titre de transport |
Art. 2.L'intervention patronale dans le prix du titre de transport |
utilisé pour le transport public en commun par train organisé par la | utilisé pour le transport public en commun par train organisé par la |
SNCB est fixée à 100 p.c. du prix de la carte de train tenant lieu | SNCB est fixée à 100 p.c. du prix de la carte de train tenant lieu |
d'abonnement social pour la distance correspondante. | d'abonnement social pour la distance correspondante. |
CHAPITRE III. - Transport public en commun, à l'exception du transport | CHAPITRE III. - Transport public en commun, à l'exception du transport |
par train | par train |
Art. 3.En ce qui concerne le transport public en commun, à |
Art. 3.En ce qui concerne le transport public en commun, à |
l'exception du transport par train, l'intervention patronale dans le | l'exception du transport par train, l'intervention patronale dans le |
prix des abonnements est établie suivant les modalités fixées ci-après | prix des abonnements est établie suivant les modalités fixées ci-après |
: | : |
- si le prix du transport est en fonction de la distance, | - si le prix du transport est en fonction de la distance, |
l'intervention patronale correspond à l'intervention patronale dans le | l'intervention patronale correspond à l'intervention patronale dans le |
prix de la carte de train tenant lieu d'abonnement social pour une | prix de la carte de train tenant lieu d'abonnement social pour une |
distance correspondante, sans toutefois dépasser 100 p.c. du prix réel | distance correspondante, sans toutefois dépasser 100 p.c. du prix réel |
du transport; | du transport; |
- si le prix est un prix unitaire, quelle que soit la distance, | - si le prix est un prix unitaire, quelle que soit la distance, |
l'intervention patronale est fixée forfaitairement et correspond à | l'intervention patronale est fixée forfaitairement et correspond à |
71,80 p.c. du prix effectivement payé par l'ouvrier, sans toutefois | 71,80 p.c. du prix effectivement payé par l'ouvrier, sans toutefois |
dépasser le montant de l'intervention patronale dans le prix de la | dépasser le montant de l'intervention patronale dans le prix de la |
carte de train tenant lieu d'abonnement social pour une distance de 7 | carte de train tenant lieu d'abonnement social pour une distance de 7 |
km. | km. |
CHAPITRE IV. - Transport public en commun combiné | CHAPITRE IV. - Transport public en commun combiné |
Art. 4.Si l'ouvrier recourt à une combinaison du train et d'un ou |
Art. 4.Si l'ouvrier recourt à une combinaison du train et d'un ou |
plusieurs moyens de transport public en commun autres que le train et | plusieurs moyens de transport public en commun autres que le train et |
qu'un seul titre de transport soit délivré pour l'ensemble de la | qu'un seul titre de transport soit délivré pour l'ensemble de la |
distance - sans que ce titre de transport n'établisse une ventilation | distance - sans que ce titre de transport n'établisse une ventilation |
par moyen de transport public en commun - l'intervention patronale | par moyen de transport public en commun - l'intervention patronale |
correspondra à l'intervention patronale dans le prix de la carte de | correspondra à l'intervention patronale dans le prix de la carte de |
train tenant lieu d'abonnement social. | train tenant lieu d'abonnement social. |
Art. 5.Dans tous les autres cas où l'ouvrier fait usage de plus d'un |
Art. 5.Dans tous les autres cas où l'ouvrier fait usage de plus d'un |
moyen de transport public en commun comme prévu à l'article 4, | moyen de transport public en commun comme prévu à l'article 4, |
l'intervention patronale pour l'ensemble de la distance est calculée | l'intervention patronale pour l'ensemble de la distance est calculée |
comme suit : après le calcul, conformément aux articles 2 à 4 de la | comme suit : après le calcul, conformément aux articles 2 à 4 de la |
présente convention collective de travail, de l'intervention patronale | présente convention collective de travail, de l'intervention patronale |
relative à chaque moyen de transport public en commun pris séparément, | relative à chaque moyen de transport public en commun pris séparément, |
les montants ainsi obtenus sont additionnés en vue de fixer | les montants ainsi obtenus sont additionnés en vue de fixer |
l'intervention patronale pour l'ensemble de la distance parcourue. | l'intervention patronale pour l'ensemble de la distance parcourue. |
CHAPITRE V. - Autres moyens de transport | CHAPITRE V. - Autres moyens de transport |
Art. 6.Si l'ouvrier fait usage d'un moyen de transport autre que le |
Art. 6.Si l'ouvrier fait usage d'un moyen de transport autre que le |
transport public en commun dont question aux chapitres II à IV supra, | transport public en commun dont question aux chapitres II à IV supra, |
l'intervention patronale pour les distances de 5 km et plus calculées | l'intervention patronale pour les distances de 5 km et plus calculées |
à partir du lieu de résidence de l'ouvrier correspondra à 100 p.c. du | à partir du lieu de résidence de l'ouvrier correspondra à 100 p.c. du |
coût pour la distance réellement parcourue par l'ouvrier, sans | coût pour la distance réellement parcourue par l'ouvrier, sans |
toutefois dépasser le montant de la carte de train tenant lieu | toutefois dépasser le montant de la carte de train tenant lieu |
d'abonnement social pour une distance correspondante. | d'abonnement social pour une distance correspondante. |
Art. 7.Sans préjudice des dispositions de l'article 6, chaque ouvrier |
Art. 7.Sans préjudice des dispositions de l'article 6, chaque ouvrier |
qui va et revient au travail à vélo, a droit, à partir du 1er juillet | qui va et revient au travail à vélo, a droit, à partir du 1er juillet |
2019, à une indemnité de 1,40 EUR par journée effective de travail et | 2019, à une indemnité de 1,40 EUR par journée effective de travail et |
ce dès le premier kilomètre. | ce dès le premier kilomètre. |
CHAPITRE VI. - Date de remboursement | CHAPITRE VI. - Date de remboursement |
Art. 8.L'intervention patronale dans les frais de transport supportés |
Art. 8.L'intervention patronale dans les frais de transport supportés |
par les ouvriers est payée mensuellement. | par les ouvriers est payée mensuellement. |
CHAPITRE VII. - Modalités de remboursement | CHAPITRE VII. - Modalités de remboursement |
Art. 9.L'intervention patronale dans les frais de transport est payée |
Art. 9.L'intervention patronale dans les frais de transport est payée |
sur présentation des titres de transport délivrés par la SNCB et/ou | sur présentation des titres de transport délivrés par la SNCB et/ou |
par les autres sociétés de transport public en commun. | par les autres sociétés de transport public en commun. |
Art. 10.Les ouvriers qui utilisent régulièrement un moyen de |
Art. 10.Les ouvriers qui utilisent régulièrement un moyen de |
transport autre que le transport public en commun pour se rendre de | transport autre que le transport public en commun pour se rendre de |
leur domicile à leur lieu de travail, soumettent à leur employeur une | leur domicile à leur lieu de travail, soumettent à leur employeur une |
déclaration signée attestant qu'ils utilisent régulièrement ce moyen | déclaration signée attestant qu'ils utilisent régulièrement ce moyen |
de transport sur une distance égale ou supérieure à 5 km et précisent | de transport sur une distance égale ou supérieure à 5 km et précisent |
le nombre de kilomètres effectivement parcourus. | le nombre de kilomètres effectivement parcourus. |
Ils veilleront à communiquer dans les plus brefs délais toute | Ils veilleront à communiquer dans les plus brefs délais toute |
modification de cette situation. | modification de cette situation. |
L'employeur peut à tout moment vérifier si cette déclaration | L'employeur peut à tout moment vérifier si cette déclaration |
correspond à la réalité. | correspond à la réalité. |
CHAPITRE VIII. - Durée | CHAPITRE VIII. - Durée |
Art. 11.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 11.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 12 octobre 2017 relative aux frais | convention collective de travail du 12 octobre 2017 relative aux frais |
de transport, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la | de transport, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la |
récupération de chiffons, sous le numéro d'enregistrement | récupération de chiffons, sous le numéro d'enregistrement |
142804/CO/142.02 et rendue obligatoire par arrêté royal du 11 juin | 142804/CO/142.02 et rendue obligatoire par arrêté royal du 11 juin |
2018 (Moniteur belge du 25 juin 2018). | 2018 (Moniteur belge du 25 juin 2018). |
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de |
6 mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au | 6 mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au |
président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de | président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
chiffons et aux organisations signataires. | chiffons et aux organisations signataires. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2020. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |