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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/02/2020
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative aux frais de transport Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative aux frais de transport
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
4 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 4 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 4 septembre 2019, conclue au sein de la collective de travail du 4 septembre 2019, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative
aux frais de transport (1) aux frais de transport (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de
chiffons; chiffons;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 4 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 4 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative
aux frais de transport. aux frais de transport.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 février 2020. Donné à Bruxelles, le 4 février 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons
Convention collective de travail du 4 septembre 2019 Convention collective de travail du 4 septembre 2019
Frais de transport Frais de transport
(Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro (Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro
154776/CO/142.02) 154776/CO/142.02)
En application de l'article 6 de l'accord national 2019-2020 du 26 En application de l'article 6 de l'accord national 2019-2020 du 26
juin 2019. juin 2019.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la
compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de
chiffons. chiffons.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Transport public en commun par train CHAPITRE II. - Transport public en commun par train

Art. 2.L'intervention patronale dans le prix du titre de transport

Art. 2.L'intervention patronale dans le prix du titre de transport

utilisé pour le transport public en commun par train organisé par la utilisé pour le transport public en commun par train organisé par la
SNCB est fixée à 100 p.c. du prix de la carte de train tenant lieu SNCB est fixée à 100 p.c. du prix de la carte de train tenant lieu
d'abonnement social pour la distance correspondante. d'abonnement social pour la distance correspondante.
CHAPITRE III. - Transport public en commun, à l'exception du transport CHAPITRE III. - Transport public en commun, à l'exception du transport
par train par train

Art. 3.En ce qui concerne le transport public en commun, à

Art. 3.En ce qui concerne le transport public en commun, à

l'exception du transport par train, l'intervention patronale dans le l'exception du transport par train, l'intervention patronale dans le
prix des abonnements est établie suivant les modalités fixées ci-après prix des abonnements est établie suivant les modalités fixées ci-après
: :
- si le prix du transport est en fonction de la distance, - si le prix du transport est en fonction de la distance,
l'intervention patronale correspond à l'intervention patronale dans le l'intervention patronale correspond à l'intervention patronale dans le
prix de la carte de train tenant lieu d'abonnement social pour une prix de la carte de train tenant lieu d'abonnement social pour une
distance correspondante, sans toutefois dépasser 100 p.c. du prix réel distance correspondante, sans toutefois dépasser 100 p.c. du prix réel
du transport; du transport;
- si le prix est un prix unitaire, quelle que soit la distance, - si le prix est un prix unitaire, quelle que soit la distance,
l'intervention patronale est fixée forfaitairement et correspond à l'intervention patronale est fixée forfaitairement et correspond à
71,80 p.c. du prix effectivement payé par l'ouvrier, sans toutefois 71,80 p.c. du prix effectivement payé par l'ouvrier, sans toutefois
dépasser le montant de l'intervention patronale dans le prix de la dépasser le montant de l'intervention patronale dans le prix de la
carte de train tenant lieu d'abonnement social pour une distance de 7 carte de train tenant lieu d'abonnement social pour une distance de 7
km. km.
CHAPITRE IV. - Transport public en commun combiné CHAPITRE IV. - Transport public en commun combiné

Art. 4.Si l'ouvrier recourt à une combinaison du train et d'un ou

Art. 4.Si l'ouvrier recourt à une combinaison du train et d'un ou

plusieurs moyens de transport public en commun autres que le train et plusieurs moyens de transport public en commun autres que le train et
qu'un seul titre de transport soit délivré pour l'ensemble de la qu'un seul titre de transport soit délivré pour l'ensemble de la
distance - sans que ce titre de transport n'établisse une ventilation distance - sans que ce titre de transport n'établisse une ventilation
par moyen de transport public en commun - l'intervention patronale par moyen de transport public en commun - l'intervention patronale
correspondra à l'intervention patronale dans le prix de la carte de correspondra à l'intervention patronale dans le prix de la carte de
train tenant lieu d'abonnement social. train tenant lieu d'abonnement social.

Art. 5.Dans tous les autres cas où l'ouvrier fait usage de plus d'un

Art. 5.Dans tous les autres cas où l'ouvrier fait usage de plus d'un

moyen de transport public en commun comme prévu à l'article 4, moyen de transport public en commun comme prévu à l'article 4,
l'intervention patronale pour l'ensemble de la distance est calculée l'intervention patronale pour l'ensemble de la distance est calculée
comme suit : après le calcul, conformément aux articles 2 à 4 de la comme suit : après le calcul, conformément aux articles 2 à 4 de la
présente convention collective de travail, de l'intervention patronale présente convention collective de travail, de l'intervention patronale
relative à chaque moyen de transport public en commun pris séparément, relative à chaque moyen de transport public en commun pris séparément,
les montants ainsi obtenus sont additionnés en vue de fixer les montants ainsi obtenus sont additionnés en vue de fixer
l'intervention patronale pour l'ensemble de la distance parcourue. l'intervention patronale pour l'ensemble de la distance parcourue.
CHAPITRE V. - Autres moyens de transport CHAPITRE V. - Autres moyens de transport

Art. 6.Si l'ouvrier fait usage d'un moyen de transport autre que le

Art. 6.Si l'ouvrier fait usage d'un moyen de transport autre que le

transport public en commun dont question aux chapitres II à IV supra, transport public en commun dont question aux chapitres II à IV supra,
l'intervention patronale pour les distances de 5 km et plus calculées l'intervention patronale pour les distances de 5 km et plus calculées
à partir du lieu de résidence de l'ouvrier correspondra à 100 p.c. du à partir du lieu de résidence de l'ouvrier correspondra à 100 p.c. du
coût pour la distance réellement parcourue par l'ouvrier, sans coût pour la distance réellement parcourue par l'ouvrier, sans
toutefois dépasser le montant de la carte de train tenant lieu toutefois dépasser le montant de la carte de train tenant lieu
d'abonnement social pour une distance correspondante. d'abonnement social pour une distance correspondante.

Art. 7.Sans préjudice des dispositions de l'article 6, chaque ouvrier

Art. 7.Sans préjudice des dispositions de l'article 6, chaque ouvrier

qui va et revient au travail à vélo, a droit, à partir du 1er juillet qui va et revient au travail à vélo, a droit, à partir du 1er juillet
2019, à une indemnité de 1,40 EUR par journée effective de travail et 2019, à une indemnité de 1,40 EUR par journée effective de travail et
ce dès le premier kilomètre. ce dès le premier kilomètre.
CHAPITRE VI. - Date de remboursement CHAPITRE VI. - Date de remboursement

Art. 8.L'intervention patronale dans les frais de transport supportés

Art. 8.L'intervention patronale dans les frais de transport supportés

par les ouvriers est payée mensuellement. par les ouvriers est payée mensuellement.
CHAPITRE VII. - Modalités de remboursement CHAPITRE VII. - Modalités de remboursement

Art. 9.L'intervention patronale dans les frais de transport est payée

Art. 9.L'intervention patronale dans les frais de transport est payée

sur présentation des titres de transport délivrés par la SNCB et/ou sur présentation des titres de transport délivrés par la SNCB et/ou
par les autres sociétés de transport public en commun. par les autres sociétés de transport public en commun.

Art. 10.Les ouvriers qui utilisent régulièrement un moyen de

Art. 10.Les ouvriers qui utilisent régulièrement un moyen de

transport autre que le transport public en commun pour se rendre de transport autre que le transport public en commun pour se rendre de
leur domicile à leur lieu de travail, soumettent à leur employeur une leur domicile à leur lieu de travail, soumettent à leur employeur une
déclaration signée attestant qu'ils utilisent régulièrement ce moyen déclaration signée attestant qu'ils utilisent régulièrement ce moyen
de transport sur une distance égale ou supérieure à 5 km et précisent de transport sur une distance égale ou supérieure à 5 km et précisent
le nombre de kilomètres effectivement parcourus. le nombre de kilomètres effectivement parcourus.
Ils veilleront à communiquer dans les plus brefs délais toute Ils veilleront à communiquer dans les plus brefs délais toute
modification de cette situation. modification de cette situation.
L'employeur peut à tout moment vérifier si cette déclaration L'employeur peut à tout moment vérifier si cette déclaration
correspond à la réalité. correspond à la réalité.
CHAPITRE VIII. - Durée CHAPITRE VIII. - Durée

Art. 11.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 11.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 12 octobre 2017 relative aux frais convention collective de travail du 12 octobre 2017 relative aux frais
de transport, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la de transport, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la
récupération de chiffons, sous le numéro d'enregistrement récupération de chiffons, sous le numéro d'enregistrement
142804/CO/142.02 et rendue obligatoire par arrêté royal du 11 juin 142804/CO/142.02 et rendue obligatoire par arrêté royal du 11 juin
2018 (Moniteur belge du 25 juin 2018). 2018 (Moniteur belge du 25 juin 2018).

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de
6 mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au 6 mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de
chiffons et aux organisations signataires. chiffons et aux organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2020.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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