Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
4 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 4 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, | Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, |
relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais | relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais |
de transport (1) | de transport (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et | Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et |
industries connexes; | industries connexes; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 27 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 27 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, | Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, |
relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais | relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais |
de transport. | de transport. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 4 février 2020. | Donné à Bruxelles, le 4 février 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes | Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes |
Convention collective de travail du 27 juin 2019 | Convention collective de travail du 27 juin 2019 |
Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport | Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport |
(Convention enregistrée le 29 juillet 2019 sous le numéro | (Convention enregistrée le 29 juillet 2019 sous le numéro |
152923/CO/125.02) | 152923/CO/125.02) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des | aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des |
scieries et industries connexes, ainsi qu'aux ouvriers qu'ils | scieries et industries connexes, ainsi qu'aux ouvriers qu'ils |
occupent. | occupent. |
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. | Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Intervention dans les frais de transport entre le | CHAPITRE II. - Intervention dans les frais de transport entre le |
domicile et le lieu de travail | domicile et le lieu de travail |
Art. 2.L'intervention dans les frais de déplacement des ouvriers |
Art. 2.L'intervention dans les frais de déplacement des ouvriers |
entre leur domicile et le lieu de travail, quel que soit le moyen de | entre leur domicile et le lieu de travail, quel que soit le moyen de |
transport utilisé, public ou privé, et ce à partir du premier | transport utilisé, public ou privé, et ce à partir du premier |
kilomètre, est fixée à : | kilomètre, est fixée à : |
1) Par mois : 80 p.c. du prix de la carte train mensuelle divisé par | 1) Par mois : 80 p.c. du prix de la carte train mensuelle divisé par |
0,77; | 0,77; |
2) Par semaine : 80 p.c. du prix de la carte train mensuelle divisé | 2) Par semaine : 80 p.c. du prix de la carte train mensuelle divisé |
par 0,77, multiplié par 3 et divisé par 13; | par 0,77, multiplié par 3 et divisé par 13; |
3) Par jour : 80 p.c. du prix de la carte train mensuelle divisé par | 3) Par jour : 80 p.c. du prix de la carte train mensuelle divisé par |
0,77, multiplié par 3 et divisé par 65. | 0,77, multiplié par 3 et divisé par 65. |
Art. 3.Il est recommandé aux entreprises de conclure avec la SNCB, |
Art. 3.Il est recommandé aux entreprises de conclure avec la SNCB, |
sans frais supplémentaire, un régime de tiers payant pour le transport | sans frais supplémentaire, un régime de tiers payant pour le transport |
en train, à condition qu'il n'y ait pas de coût supplémentaire pour | en train, à condition qu'il n'y ait pas de coût supplémentaire pour |
l'employeur si le système du tiers payant devait disparaître. | l'employeur si le système du tiers payant devait disparaître. |
Art. 4.Les ouvriers qui, pour le déplacement entre le domicile et le |
Art. 4.Les ouvriers qui, pour le déplacement entre le domicile et le |
lieu de travail, utilisent une bicyclette ont droit, à charge de | lieu de travail, utilisent une bicyclette ont droit, à charge de |
l'employeur, à une indemnité bicyclette de 0,24 EUR par kilomètre de | l'employeur, à une indemnité bicyclette de 0,24 EUR par kilomètre de |
distance réelle (aller et retour). | distance réelle (aller et retour). |
CHAPITRE III. - Durée de validité | CHAPITRE III. - Durée de validité |
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. | effets le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle remplace la convention collective du 21 septembre 2017 relative à | Elle remplace la convention collective du 21 septembre 2017 relative à |
la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de | la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de |
transport, enregistrée sous le n° 142232/CO/125.02. | transport, enregistrée sous le n° 142232/CO/125.02. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant | Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant |
notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois | notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois |
adressé au président de la Sous-commission paritaire des scieries et | adressé au président de la Sous-commission paritaire des scieries et |
industries connexes. | industries connexes. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2020. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |