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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/02/2020
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
4 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 4 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes,
relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais
de transport (1) de transport (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et
industries connexes; industries connexes;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 27 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 27 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes,
relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais
de transport. de transport.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 février 2020. Donné à Bruxelles, le 4 février 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes
Convention collective de travail du 27 juin 2019 Convention collective de travail du 27 juin 2019
Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport
(Convention enregistrée le 29 juillet 2019 sous le numéro (Convention enregistrée le 29 juillet 2019 sous le numéro
152923/CO/125.02) 152923/CO/125.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des
scieries et industries connexes, ainsi qu'aux ouvriers qu'ils scieries et industries connexes, ainsi qu'aux ouvriers qu'ils
occupent. occupent.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Intervention dans les frais de transport entre le CHAPITRE II. - Intervention dans les frais de transport entre le
domicile et le lieu de travail domicile et le lieu de travail

Art. 2.L'intervention dans les frais de déplacement des ouvriers

Art. 2.L'intervention dans les frais de déplacement des ouvriers

entre leur domicile et le lieu de travail, quel que soit le moyen de entre leur domicile et le lieu de travail, quel que soit le moyen de
transport utilisé, public ou privé, et ce à partir du premier transport utilisé, public ou privé, et ce à partir du premier
kilomètre, est fixée à : kilomètre, est fixée à :
1) Par mois : 80 p.c. du prix de la carte train mensuelle divisé par 1) Par mois : 80 p.c. du prix de la carte train mensuelle divisé par
0,77; 0,77;
2) Par semaine : 80 p.c. du prix de la carte train mensuelle divisé 2) Par semaine : 80 p.c. du prix de la carte train mensuelle divisé
par 0,77, multiplié par 3 et divisé par 13; par 0,77, multiplié par 3 et divisé par 13;
3) Par jour : 80 p.c. du prix de la carte train mensuelle divisé par 3) Par jour : 80 p.c. du prix de la carte train mensuelle divisé par
0,77, multiplié par 3 et divisé par 65. 0,77, multiplié par 3 et divisé par 65.

Art. 3.Il est recommandé aux entreprises de conclure avec la SNCB,

Art. 3.Il est recommandé aux entreprises de conclure avec la SNCB,

sans frais supplémentaire, un régime de tiers payant pour le transport sans frais supplémentaire, un régime de tiers payant pour le transport
en train, à condition qu'il n'y ait pas de coût supplémentaire pour en train, à condition qu'il n'y ait pas de coût supplémentaire pour
l'employeur si le système du tiers payant devait disparaître. l'employeur si le système du tiers payant devait disparaître.

Art. 4.Les ouvriers qui, pour le déplacement entre le domicile et le

Art. 4.Les ouvriers qui, pour le déplacement entre le domicile et le

lieu de travail, utilisent une bicyclette ont droit, à charge de lieu de travail, utilisent une bicyclette ont droit, à charge de
l'employeur, à une indemnité bicyclette de 0,24 EUR par kilomètre de l'employeur, à une indemnité bicyclette de 0,24 EUR par kilomètre de
distance réelle (aller et retour). distance réelle (aller et retour).
CHAPITRE III. - Durée de validité CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. effets le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective du 21 septembre 2017 relative à Elle remplace la convention collective du 21 septembre 2017 relative à
la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de
transport, enregistrée sous le n° 142232/CO/125.02. transport, enregistrée sous le n° 142232/CO/125.02.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant
notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois
adressé au président de la Sous-commission paritaire des scieries et adressé au président de la Sous-commission paritaire des scieries et
industries connexes. industries connexes.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2020.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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