Arrêté royal octroyant une allocation de spécificité à certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale Exécution des peines et mesures, à l'exclusion du personnel de surveillance et technique | Arrêté royal octroyant une allocation de spécificité à certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale Exécution des peines et mesures, à l'exclusion du personnel de surveillance et technique |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE | SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE |
4 AVRIL 2003. - Arrêté royal octroyant une allocation de spécificité à | 4 AVRIL 2003. - Arrêté royal octroyant une allocation de spécificité à |
certains agents en service dans les services extérieurs de la | certains agents en service dans les services extérieurs de la |
Direction générale Exécution des peines et mesures, à l'exclusion du | Direction générale Exécution des peines et mesures, à l'exclusion du |
personnel de surveillance et technique | personnel de surveillance et technique |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution; | Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution; |
Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des | Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des |
indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des | indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des |
ministères, modifié par les arrêtés royaux des 6 février 1967, 2 mars | ministères, modifié par les arrêtés royaux des 6 février 1967, 2 mars |
1989 et 20 juillet 2000; | 1989 et 20 juillet 2000; |
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1995 octroyant une allocation à | Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1995 octroyant une allocation à |
certains agents en service dans les services extérieurs de | certains agents en service dans les services extérieurs de |
l'Administration des Etablissements pénitentiaires; | l'Administration des Etablissements pénitentiaires; |
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1995 octroyant une allocation de | Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1995 octroyant une allocation de |
productivité pénitentiaire à certains agents en service dans les | productivité pénitentiaire à certains agents en service dans les |
services extérieurs de l'Administration des Etablissements | services extérieurs de l'Administration des Etablissements |
pénitentiaires; | pénitentiaires; |
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1997 fixant des dispositions | Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1997 fixant des dispositions |
administratives en faveur de certains agents des services extérieurs | administratives en faveur de certains agents des services extérieurs |
de l'Administration des Etablissements pénitentiaires appartenant au | de l'Administration des Etablissements pénitentiaires appartenant au |
niveau 1; | niveau 1; |
Vu l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière | Vu l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière |
de certains agents des administrations de l'Etat; | de certains agents des administrations de l'Etat; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 octobre 2002; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 octobre 2002; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 5 février 2003; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 5 février 2003; |
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 12 | Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 12 |
décembre 2002; | décembre 2002; |
Vu le protocole n° 245 du 5 mars 2003 du Comité de secteur III - | Vu le protocole n° 245 du 5 mars 2003 du Comité de secteur III - |
Justice; | Justice; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que le personnel de surveillance et technique en service | Considérant que le personnel de surveillance et technique en service |
dans les services extérieurs de la Direction générale Exécution des | dans les services extérieurs de la Direction générale Exécution des |
peines et mesures bénéficie d'une allocation de spécificité; | peines et mesures bénéficie d'une allocation de spécificité; |
Considérant les dangers et les difficultés inhérents aux | Considérant les dangers et les difficultés inhérents aux |
établissements pénitentiaires; | établissements pénitentiaires; |
Considérant que la spécificité du travail en milieu pénitentiaire | Considérant que la spécificité du travail en milieu pénitentiaire |
concerne l'ensemble du personnel travaillant dans les services | concerne l'ensemble du personnel travaillant dans les services |
extérieurs; | extérieurs; |
Considérant qu'il est nécessaire, dans un souci d'équité, d'octroyer | Considérant qu'il est nécessaire, dans un souci d'équité, d'octroyer |
une allocation de spécificité aux agents n'appartenant pas au | une allocation de spécificité aux agents n'appartenant pas au |
personnel de surveillance et technique; | personnel de surveillance et technique; |
Considérant que, compte tenu du climat social actuel au sein des | Considérant que, compte tenu du climat social actuel au sein des |
établissements pénitentiaires, il est nécessaire de pouvoir payer | établissements pénitentiaires, il est nécessaire de pouvoir payer |
cette allocation le plus rapidement possible; | cette allocation le plus rapidement possible; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, | Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel |
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel |
statutaire et stagiaire soumis au statut des agents de l'Etat ainsi | statutaire et stagiaire soumis au statut des agents de l'Etat ainsi |
qu'aux membres du personnel contractuel, en service dans les services | qu'aux membres du personnel contractuel, en service dans les services |
extérieurs de la Direction générale Exécution des peines et mesures, | extérieurs de la Direction générale Exécution des peines et mesures, |
et qui : | et qui : |
1° sont revêtus d'un des grades de niveau 1; | 1° sont revêtus d'un des grades de niveau 1; |
2° sont revêtus d'un des grades ci-après appartenant au niveau B : | 2° sont revêtus d'un des grades ci-après appartenant au niveau B : |
- expert technique pénitentiaire; | - expert technique pénitentiaire; |
- expert financier pénitentiaire; | - expert financier pénitentiaire; |
- expert administratif pénitentiaire. | - expert administratif pénitentiaire. |
3° sont revêtus d'un des grades ci-après appartenant au niveau C : | 3° sont revêtus d'un des grades ci-après appartenant au niveau C : |
- assistant administratif pénitentiaire; | - assistant administratif pénitentiaire; |
- chef administratif pénitentiaire (grade supprimé). | - chef administratif pénitentiaire (grade supprimé). |
4° sont revêtus du grade de collaborateur administratif pénitentiaire | 4° sont revêtus du grade de collaborateur administratif pénitentiaire |
appartenant au niveau D; | appartenant au niveau D; |
5° sont revêtus d'un des grades supprimés ci-après appartenant au | 5° sont revêtus d'un des grades supprimés ci-après appartenant au |
niveau C : | niveau C : |
- infirmier breveté pénitentiaire; | - infirmier breveté pénitentiaire; |
- hospitalier pénitentiaire. | - hospitalier pénitentiaire. |
Art. 2.§ 1er. Une allocation de spécificité annuelle de 1.660,89 EUR |
Art. 2.§ 1er. Une allocation de spécificité annuelle de 1.660,89 EUR |
est octroyée aux membres du personnel visés à l'article 1er, 1°. | est octroyée aux membres du personnel visés à l'article 1er, 1°. |
§ 2. Cette allocation se compose d'un montant annuel de 991,58 EUR | § 2. Cette allocation se compose d'un montant annuel de 991,58 EUR |
augmenté d'un montant forfaitaire de 669,31 EUR. | augmenté d'un montant forfaitaire de 669,31 EUR. |
Art. 3.Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel |
Art. 3.Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel |
des ministères s'applique également au montant de 991,58 EUR de cette | des ministères s'applique également au montant de 991,58 EUR de cette |
allocation annuelle mentionnée à l'article 2. | allocation annuelle mentionnée à l'article 2. |
Ce montant est lié à l'indice-pivot 138,01. | Ce montant est lié à l'indice-pivot 138,01. |
Art. 4.Une allocation de spécificité annuelle de 669,31 EUR est |
Art. 4.Une allocation de spécificité annuelle de 669,31 EUR est |
octroyée aux membres du personnel visés à l'article 1er, 2°, 3°, 4° et | octroyée aux membres du personnel visés à l'article 1er, 2°, 3°, 4° et |
5°. | 5°. |
Art. 5.§ 1er. L'allocation annuelle mentionnée aux articles 2 et 4 |
Art. 5.§ 1er. L'allocation annuelle mentionnée aux articles 2 et 4 |
est liquidée en même temps que le traitement. | est liquidée en même temps que le traitement. |
§ 2. En cas de prestations incomplètes, elle est payée au prorata des | § 2. En cas de prestations incomplètes, elle est payée au prorata des |
prestations fournies. | prestations fournies. |
Art. 6.L'allocation de spécificité prévue aux articles 2 et 4 du |
Art. 6.L'allocation de spécificité prévue aux articles 2 et 4 du |
présent arrêté est suspendue à chaque fois que les personnes visées à | présent arrêté est suspendue à chaque fois que les personnes visées à |
l'article 1er percevront une allocation de compétence. | l'article 1er percevront une allocation de compétence. |
Art. 7.Pour les membres du personnel visés à l'article 1er, les |
Art. 7.Pour les membres du personnel visés à l'article 1er, les |
arrêtés suivants sont abrogés, à partir du 1er juin 2002 pour les | arrêtés suivants sont abrogés, à partir du 1er juin 2002 pour les |
membres du personnel appartenant aux niveaux C et D, et à partir du 1er | membres du personnel appartenant aux niveaux C et D, et à partir du 1er |
octobre 2002 pour les membres du personnel appartenant au niveau B et | octobre 2002 pour les membres du personnel appartenant au niveau B et |
à partir du 1er janvier 2003 pour les membres du personnel appartenant | à partir du 1er janvier 2003 pour les membres du personnel appartenant |
au niveau 1 : | au niveau 1 : |
1) l'arrêté royal du 26 septembre 1995 octroyant une allocation à | 1) l'arrêté royal du 26 septembre 1995 octroyant une allocation à |
certains agents en service dans les services extérieurs de | certains agents en service dans les services extérieurs de |
l'Administration des Etablissements pénitentiaires; | l'Administration des Etablissements pénitentiaires; |
2) l'arrêté royal du 26 septembre 1995 octroyant une allocation de | 2) l'arrêté royal du 26 septembre 1995 octroyant une allocation de |
productivité pénitentiaire à certains agents en service dans les | productivité pénitentiaire à certains agents en service dans les |
services extérieurs de l'Administration des Etablissements | services extérieurs de l'Administration des Etablissements |
pénitentiaires. | pénitentiaires. |
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er juin 2002 |
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er juin 2002 |
pour les membres du personnel visés à l'article 1er appartenant aux | pour les membres du personnel visés à l'article 1er appartenant aux |
niveaux C et D, à partir du 1er octobre 2002 pour les membres du | niveaux C et D, à partir du 1er octobre 2002 pour les membres du |
personnel visés à l'article 1er appartenant au niveau B, et à partir | personnel visés à l'article 1er appartenant au niveau B, et à partir |
du 1er janvier 2003 pour les membres du personnel visés à l'article 1er | du 1er janvier 2003 pour les membres du personnel visés à l'article 1er |
appartenant au niveau 1. | appartenant au niveau 1. |
Art. 9.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du |
Art. 9.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 4 avril 2003. | Donné à Bruxelles, le 4 avril 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
Le Ministre du Budget, | Le Ministre du Budget, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |