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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/04/2003
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Arrêté royal octroyant une allocation de spécificité à certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale Exécution des peines et mesures, à l'exclusion du personnel de surveillance et technique Arrêté royal octroyant une allocation de spécificité à certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale Exécution des peines et mesures, à l'exclusion du personnel de surveillance et technique
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4 AVRIL 2003. - Arrêté royal octroyant une allocation de spécificité à 4 AVRIL 2003. - Arrêté royal octroyant une allocation de spécificité à
certains agents en service dans les services extérieurs de la certains agents en service dans les services extérieurs de la
Direction générale Exécution des peines et mesures, à l'exclusion du Direction générale Exécution des peines et mesures, à l'exclusion du
personnel de surveillance et technique personnel de surveillance et technique
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution; Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des
indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des
ministères, modifié par les arrêtés royaux des 6 février 1967, 2 mars ministères, modifié par les arrêtés royaux des 6 février 1967, 2 mars
1989 et 20 juillet 2000; 1989 et 20 juillet 2000;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1995 octroyant une allocation à Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1995 octroyant une allocation à
certains agents en service dans les services extérieurs de certains agents en service dans les services extérieurs de
l'Administration des Etablissements pénitentiaires; l'Administration des Etablissements pénitentiaires;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1995 octroyant une allocation de Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1995 octroyant une allocation de
productivité pénitentiaire à certains agents en service dans les productivité pénitentiaire à certains agents en service dans les
services extérieurs de l'Administration des Etablissements services extérieurs de l'Administration des Etablissements
pénitentiaires; pénitentiaires;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1997 fixant des dispositions Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1997 fixant des dispositions
administratives en faveur de certains agents des services extérieurs administratives en faveur de certains agents des services extérieurs
de l'Administration des Etablissements pénitentiaires appartenant au de l'Administration des Etablissements pénitentiaires appartenant au
niveau 1; niveau 1;
Vu l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière Vu l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière
de certains agents des administrations de l'Etat; de certains agents des administrations de l'Etat;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 octobre 2002; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 octobre 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 5 février 2003; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 5 février 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 12 Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 12
décembre 2002; décembre 2002;
Vu le protocole n° 245 du 5 mars 2003 du Comité de secteur III - Vu le protocole n° 245 du 5 mars 2003 du Comité de secteur III -
Justice; Justice;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que le personnel de surveillance et technique en service Considérant que le personnel de surveillance et technique en service
dans les services extérieurs de la Direction générale Exécution des dans les services extérieurs de la Direction générale Exécution des
peines et mesures bénéficie d'une allocation de spécificité; peines et mesures bénéficie d'une allocation de spécificité;
Considérant les dangers et les difficultés inhérents aux Considérant les dangers et les difficultés inhérents aux
établissements pénitentiaires; établissements pénitentiaires;
Considérant que la spécificité du travail en milieu pénitentiaire Considérant que la spécificité du travail en milieu pénitentiaire
concerne l'ensemble du personnel travaillant dans les services concerne l'ensemble du personnel travaillant dans les services
extérieurs; extérieurs;
Considérant qu'il est nécessaire, dans un souci d'équité, d'octroyer Considérant qu'il est nécessaire, dans un souci d'équité, d'octroyer
une allocation de spécificité aux agents n'appartenant pas au une allocation de spécificité aux agents n'appartenant pas au
personnel de surveillance et technique; personnel de surveillance et technique;
Considérant que, compte tenu du climat social actuel au sein des Considérant que, compte tenu du climat social actuel au sein des
établissements pénitentiaires, il est nécessaire de pouvoir payer établissements pénitentiaires, il est nécessaire de pouvoir payer
cette allocation le plus rapidement possible; cette allocation le plus rapidement possible;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel

statutaire et stagiaire soumis au statut des agents de l'Etat ainsi statutaire et stagiaire soumis au statut des agents de l'Etat ainsi
qu'aux membres du personnel contractuel, en service dans les services qu'aux membres du personnel contractuel, en service dans les services
extérieurs de la Direction générale Exécution des peines et mesures, extérieurs de la Direction générale Exécution des peines et mesures,
et qui : et qui :
1° sont revêtus d'un des grades de niveau 1; 1° sont revêtus d'un des grades de niveau 1;
2° sont revêtus d'un des grades ci-après appartenant au niveau B : 2° sont revêtus d'un des grades ci-après appartenant au niveau B :
- expert technique pénitentiaire; - expert technique pénitentiaire;
- expert financier pénitentiaire; - expert financier pénitentiaire;
- expert administratif pénitentiaire. - expert administratif pénitentiaire.
3° sont revêtus d'un des grades ci-après appartenant au niveau C : 3° sont revêtus d'un des grades ci-après appartenant au niveau C :
- assistant administratif pénitentiaire; - assistant administratif pénitentiaire;
- chef administratif pénitentiaire (grade supprimé). - chef administratif pénitentiaire (grade supprimé).
4° sont revêtus du grade de collaborateur administratif pénitentiaire 4° sont revêtus du grade de collaborateur administratif pénitentiaire
appartenant au niveau D; appartenant au niveau D;
5° sont revêtus d'un des grades supprimés ci-après appartenant au 5° sont revêtus d'un des grades supprimés ci-après appartenant au
niveau C : niveau C :
- infirmier breveté pénitentiaire; - infirmier breveté pénitentiaire;
- hospitalier pénitentiaire. - hospitalier pénitentiaire.

Art. 2.§ 1er. Une allocation de spécificité annuelle de 1.660,89 EUR

Art. 2.§ 1er. Une allocation de spécificité annuelle de 1.660,89 EUR

est octroyée aux membres du personnel visés à l'article 1er, 1°. est octroyée aux membres du personnel visés à l'article 1er, 1°.
§ 2. Cette allocation se compose d'un montant annuel de 991,58 EUR § 2. Cette allocation se compose d'un montant annuel de 991,58 EUR
augmenté d'un montant forfaitaire de 669,31 EUR. augmenté d'un montant forfaitaire de 669,31 EUR.

Art. 3.Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel

Art. 3.Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel

des ministères s'applique également au montant de 991,58 EUR de cette des ministères s'applique également au montant de 991,58 EUR de cette
allocation annuelle mentionnée à l'article 2. allocation annuelle mentionnée à l'article 2.
Ce montant est lié à l'indice-pivot 138,01. Ce montant est lié à l'indice-pivot 138,01.

Art. 4.Une allocation de spécificité annuelle de 669,31 EUR est

Art. 4.Une allocation de spécificité annuelle de 669,31 EUR est

octroyée aux membres du personnel visés à l'article 1er, 2°, 3°, 4° et octroyée aux membres du personnel visés à l'article 1er, 2°, 3°, 4° et
5°. 5°.

Art. 5.§ 1er. L'allocation annuelle mentionnée aux articles 2 et 4

Art. 5.§ 1er. L'allocation annuelle mentionnée aux articles 2 et 4

est liquidée en même temps que le traitement. est liquidée en même temps que le traitement.
§ 2. En cas de prestations incomplètes, elle est payée au prorata des § 2. En cas de prestations incomplètes, elle est payée au prorata des
prestations fournies. prestations fournies.

Art. 6.L'allocation de spécificité prévue aux articles 2 et 4 du

Art. 6.L'allocation de spécificité prévue aux articles 2 et 4 du

présent arrêté est suspendue à chaque fois que les personnes visées à présent arrêté est suspendue à chaque fois que les personnes visées à
l'article 1er percevront une allocation de compétence. l'article 1er percevront une allocation de compétence.

Art. 7.Pour les membres du personnel visés à l'article 1er, les

Art. 7.Pour les membres du personnel visés à l'article 1er, les

arrêtés suivants sont abrogés, à partir du 1er juin 2002 pour les arrêtés suivants sont abrogés, à partir du 1er juin 2002 pour les
membres du personnel appartenant aux niveaux C et D, et à partir du 1er membres du personnel appartenant aux niveaux C et D, et à partir du 1er
octobre 2002 pour les membres du personnel appartenant au niveau B et octobre 2002 pour les membres du personnel appartenant au niveau B et
à partir du 1er janvier 2003 pour les membres du personnel appartenant à partir du 1er janvier 2003 pour les membres du personnel appartenant
au niveau 1 : au niveau 1 :
1) l'arrêté royal du 26 septembre 1995 octroyant une allocation à 1) l'arrêté royal du 26 septembre 1995 octroyant une allocation à
certains agents en service dans les services extérieurs de certains agents en service dans les services extérieurs de
l'Administration des Etablissements pénitentiaires; l'Administration des Etablissements pénitentiaires;
2) l'arrêté royal du 26 septembre 1995 octroyant une allocation de 2) l'arrêté royal du 26 septembre 1995 octroyant une allocation de
productivité pénitentiaire à certains agents en service dans les productivité pénitentiaire à certains agents en service dans les
services extérieurs de l'Administration des Etablissements services extérieurs de l'Administration des Etablissements
pénitentiaires. pénitentiaires.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er juin 2002

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er juin 2002

pour les membres du personnel visés à l'article 1er appartenant aux pour les membres du personnel visés à l'article 1er appartenant aux
niveaux C et D, à partir du 1er octobre 2002 pour les membres du niveaux C et D, à partir du 1er octobre 2002 pour les membres du
personnel visés à l'article 1er appartenant au niveau B, et à partir personnel visés à l'article 1er appartenant au niveau B, et à partir
du 1er janvier 2003 pour les membres du personnel visés à l'article 1er du 1er janvier 2003 pour les membres du personnel visés à l'article 1er
appartenant au niveau 1. appartenant au niveau 1.

Art. 9.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du

Art. 9.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 avril 2003. Donné à Bruxelles, le 4 avril 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
Le Ministre du Budget, Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
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