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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
3 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 | 3 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 |
septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en | septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en |
matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ |
1 et 2 modifiés par les lois du 20 décembre 1995, 22 février 1998, 25 | 1 et 2 modifiés par les lois du 20 décembre 1995, 22 février 1998, 25 |
janvier 1999 et 24 décembre 1998 et par l'arrêté royal du 25 avril | janvier 1999 et 24 décembre 1998 et par l'arrêté royal du 25 avril |
1997; | 1997; |
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la | Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la |
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance | nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance |
obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 8, de | obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 8, de |
l'annexe à cet arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 30 décembre | l'annexe à cet arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 30 décembre |
1985, 8 avril 1988, 2 janvier 1990, 27 avril 1990, 13 mars 1991, 19 | 1985, 8 avril 1988, 2 janvier 1990, 27 avril 1990, 13 mars 1991, 19 |
août 1992, 5 février 1993, 12 août 1993, 30 décembre 1993, 23 juin | août 1992, 5 février 1993, 12 août 1993, 30 décembre 1993, 23 juin |
1994, 28 mars 1995 et 23 avril 1997; | 1994, 28 mars 1995 et 23 avril 1997; |
Vu les propositions de la Commission de convention praticiens de l'art | Vu les propositions de la Commission de convention praticiens de l'art |
infirmier-organismes assureurs formulées le 4 avril 2000; | infirmier-organismes assureurs formulées le 4 avril 2000; |
Vu l'avis du Service du contrôle médical formulé le 4 avril 2000; | Vu l'avis du Service du contrôle médical formulé le 4 avril 2000; |
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé formulé le 10 avril | Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé formulé le 10 avril |
2000; | 2000; |
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 12 avril 2000; | Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 12 avril 2000; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 avril 2000; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 avril 2000; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 9 mai 2000; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 9 mai 2000; |
Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 14 juin 2000, sur la | Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 14 juin 2000, sur la |
demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne | demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne |
dépassant pas un mois; | dépassant pas un mois; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 juillet 2000 en application | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 juillet 2000 en application |
de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil | de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat; | d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des |
Pensions, | Pensions, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 8, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre |
Article 1er.L'article 8, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre |
1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière | 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière |
d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les | d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les |
arrêtés royaux des 30 décembre 1985, 8 avril 1988, 2 janvier 1990, 27 | arrêtés royaux des 30 décembre 1985, 8 avril 1988, 2 janvier 1990, 27 |
avril 1990, 13 mars 1991, 19 août 1992, 5 février 1993, 12 août 1993, | avril 1990, 13 mars 1991, 19 août 1992, 5 février 1993, 12 août 1993, |
30 décembre 1993, 23 juin 1994 et 28 mars 1995, est remplacé par | 30 décembre 1993, 23 juin 1994 et 28 mars 1995, est remplacé par |
l'annexe jointe au présent arrêté. | l'annexe jointe au présent arrêté. |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 1997. |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 1997. |
Art. 3.L'arrêté royal du 23 avril 1997 modifiant l'arrêté royal du 14 |
Art. 3.L'arrêté royal du 23 avril 1997 modifiant l'arrêté royal du 14 |
septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en | septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en |
matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, est | matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, est |
rapporté. | rapporté. |
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est |
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 3 septembre 2000. | Donné à Bruxelles, le 3 septembre 2000. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, | Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
Annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la | Annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la |
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance | nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance |
obligatoire soins de santé et indemnités | obligatoire soins de santé et indemnités |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
§ 2. Précisions relatives à la prescription : | § 2. Précisions relatives à la prescription : |
Les prestations suivantes ne sont remboursées que si elles ont été | Les prestations suivantes ne sont remboursées que si elles ont été |
prescrites par un médecin : | prescrites par un médecin : |
- les prestations techniques de soins infirmiers visées à la rubrique | - les prestations techniques de soins infirmiers visées à la rubrique |
I, B du § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, à l'exception des prestations 425110, | I, B du § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, à l'exception des prestations 425110, |
425515, 425913 et 426311; | 425515, 425913 et 426311; |
- les prestations techniques spécifiques de soins infirmiers visées à | - les prestations techniques spécifiques de soins infirmiers visées à |
la rubrique III du § 1er, 1°, 2° et 3°. | la rubrique III du § 1er, 1°, 2° et 3°. |
Cette prescription doit mentionner la nature des prestations, leur | Cette prescription doit mentionner la nature des prestations, leur |
nombre et leur fréquence. Elle ne peut être limitée à la seule mention | nombre et leur fréquence. Elle ne peut être limitée à la seule mention |
du numéro de nomenclature, mais doit contenir les données nécessaires | du numéro de nomenclature, mais doit contenir les données nécessaires |
pour identifier les soins portés en compte. | pour identifier les soins portés en compte. |
Lorsqu'il s'agit de l'administration de médicaments et de solutions | Lorsqu'il s'agit de l'administration de médicaments et de solutions |
médicamenteuses, la prescription doit en outre mentionner la nature et | médicamenteuses, la prescription doit en outre mentionner la nature et |
la dose des produits à administrer. | la dose des produits à administrer. |
Lorsqu'il s'agit d'une alimentation parentérale ou entérale ou de | Lorsqu'il s'agit d'une alimentation parentérale ou entérale ou de |
perfusions, la prescription doit en outre mentionner le débit et la | perfusions, la prescription doit en outre mentionner le débit et la |
quantité par 24 heures. | quantité par 24 heures. |
§ 3. Aucuns honoraires ne sont dus : | § 3. Aucuns honoraires ne sont dus : |
1° lorsque les prestations sont effectuées à des bénéficiaires | 1° lorsque les prestations sont effectuées à des bénéficiaires |
hospitalisés, ou soignés ambulatoirement dans les conditions qui | hospitalisés, ou soignés ambulatoirement dans les conditions qui |
autorisent l'établissement à porter en compte un des forfaits prévus | autorisent l'établissement à porter en compte un des forfaits prévus |
dans la convention nationale avec les établissements hospitaliers, | dans la convention nationale avec les établissements hospitaliers, |
sauf si le bénéficiaire conjugue, pour une même journée, la qualité | sauf si le bénéficiaire conjugue, pour une même journée, la qualité |
d'hospitalisé et d'ambulant. Dans ce cas l'intervention de l'assurance | d'hospitalisé et d'ambulant. Dans ce cas l'intervention de l'assurance |
peut être octroyée, à condition que l'organisme assureur mentionne le | peut être octroyée, à condition que l'organisme assureur mentionne le |
pseudo-code 426613. | pseudo-code 426613. |
2° lorsqu'une allocation pour soins et assistance dans les actes de la | 2° lorsqu'une allocation pour soins et assistance dans les actes de la |
vie journalière est accordée au bénéficiaire dans le cadre des | vie journalière est accordée au bénéficiaire dans le cadre des |
dispositions visées à l'article 34, 11° et 12° de la loi coordonnée du | dispositions visées à l'article 34, 11° et 12° de la loi coordonnée du |
14 juillet 1994; | 14 juillet 1994; |
3° lorsque les soins fournis font partie intégrante d'une | 3° lorsque les soins fournis font partie intégrante d'une |
consultation, d'une visite ou d'une prestation technique effectuée par | consultation, d'une visite ou d'une prestation technique effectuée par |
un médecin; | un médecin; |
4° lorsque les soins sont dispensés au domicile ou résidence | 4° lorsque les soins sont dispensés au domicile ou résidence |
communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes âgées, au sens | communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes âgées, au sens |
de l'arrêté royal du 20 juin 1990, qu'un numéro d'enregistrement soit | de l'arrêté royal du 20 juin 1990, qu'un numéro d'enregistrement soit |
ou non octroyé; | ou non octroyé; |
5° lorsque la tenue du dossier infirmier mentionné au § 4, 2° est | 5° lorsque la tenue du dossier infirmier mentionné au § 4, 2° est |
incomplète. | incomplète. |
§ 4. Précisions relatives aux prestations visées à la rubrique I du § | § 4. Précisions relatives aux prestations visées à la rubrique I du § |
1er, 1°, 2°, 3° et 4° : | 1er, 1°, 2°, 3° et 4° : |
1° La prestation de base, visée à la rubrique I, A du § 1er, 1°, 2°, | 1° La prestation de base, visée à la rubrique I, A du § 1er, 1°, 2°, |
3° et 4° comprend : | 3° et 4° comprend : |
- l'observation globale du bénéficiaire; | - l'observation globale du bénéficiaire; |
- le planning et l'évaluation des soins; | - le planning et l'évaluation des soins; |
- l'accompagnement sanitaire du bénéficiaire et de son entourage; | - l'accompagnement sanitaire du bénéficiaire et de son entourage; |
- la tenue complète d'un dossier infirmier; | - la tenue complète d'un dossier infirmier; |
- les frais de déplacement, excepté les frais supplémentaires de | - les frais de déplacement, excepté les frais supplémentaires de |
déplacement en région rurale, sauf pour les prestations de base visées | déplacement en région rurale, sauf pour les prestations de base visées |
à la rubrique I, A du § 1er, 3° et 4°. | à la rubrique I, A du § 1er, 3° et 4°. |
2° Le dossier infirmier comprend au moins : | 2° Le dossier infirmier comprend au moins : |
- les données d'identification du bénéficiaire; | - les données d'identification du bénéficiaire; |
- l'échelle d'évaluation telle que prévue au § 5 chaque fois que la | - l'échelle d'évaluation telle que prévue au § 5 chaque fois que la |
nomenclature l'exige. | nomenclature l'exige. |
- le contenu de la prescription telle que prévue au § 2 (copie ou | - le contenu de la prescription telle que prévue au § 2 (copie ou |
transcription de la prescription en cas de dossier automatisé); | transcription de la prescription en cas de dossier automatisé); |
- les données d'identification du prescripteur; | - les données d'identification du prescripteur; |
- la planification et l'évaluation des soins; | - la planification et l'évaluation des soins; |
- l'identification des soins effectués au cours de chaque journée de | - l'identification des soins effectués au cours de chaque journée de |
soins; | soins; |
- l'identification des praticiens de l'art infirmier qui ont dispensé | - l'identification des praticiens de l'art infirmier qui ont dispensé |
ces soins; | ces soins; |
La tenue du dossier infirmier n'est pas liée à des conditions de forme | La tenue du dossier infirmier n'est pas liée à des conditions de forme |
(le dossier automatisé est autorisé). | (le dossier automatisé est autorisé). |
Sans préjudice des délais de conservation imposés par d'autres | Sans préjudice des délais de conservation imposés par d'autres |
législations, le dossier infirmier doit être conservé pendant une | législations, le dossier infirmier doit être conservé pendant une |
période d'au moins cinq ans. | période d'au moins cinq ans. |
Le dossier infirmier d'un bénéficiaire peut être tenu à jour | Le dossier infirmier d'un bénéficiaire peut être tenu à jour |
conjointement par plusieurs praticiens de l'art infirmier, mais chacun | conjointement par plusieurs praticiens de l'art infirmier, mais chacun |
d'eux demeure responsable de la tenue à jour des éléments du dossier | d'eux demeure responsable de la tenue à jour des éléments du dossier |
relatifs aux soins qu'il a dispensés. | relatifs aux soins qu'il a dispensés. |
3° Les prestations de base visée à la rubrique I, A du § 1er, 1°, 2°, | 3° Les prestations de base visée à la rubrique I, A du § 1er, 1°, 2°, |
3° et 4° ne peuvent être portées en compte que si on atteste soit une | 3° et 4° ne peuvent être portées en compte que si on atteste soit une |
ou plusieurs prestations techniques de soins infirmiers visées à la | ou plusieurs prestations techniques de soins infirmiers visées à la |
rubrique I, B du § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, soit une ou plusieurs | rubrique I, B du § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, soit une ou plusieurs |
prestations techniques spécifiques de soins infirmiers visées à la | prestations techniques spécifiques de soins infirmiers visées à la |
rubrique III du § 1er, 1°, 2°, et 3°. | rubrique III du § 1er, 1°, 2°, et 3°. |
4° Sans préjudice des dispositions du § 6, les prestations 425110, | 4° Sans préjudice des dispositions du § 6, les prestations 425110, |
425132, 425154, 425176, 425191, 425213, 425515, 425530, 425552, | 425132, 425154, 425176, 425191, 425213, 425515, 425530, 425552, |
425574, 425596, 425611, 425913, 425935, 425950, 425972, 425994, | 425574, 425596, 425611, 425913, 425935, 425950, 425972, 425994, |
426016, 426311, 426333, 426355, 426370, 426392 et 426414 ne peuvent | 426016, 426311, 426333, 426355, 426370, 426392 et 426414 ne peuvent |
être attestées qu'une seule fois par séance de soins infirmiers. | être attestées qu'une seule fois par séance de soins infirmiers. |
5° Les soins ne peuvent être étalés sur plusieurs séances de soins par | 5° Les soins ne peuvent être étalés sur plusieurs séances de soins par |
le praticien de l'art infirmier que pour des raisons médicales | le praticien de l'art infirmier que pour des raisons médicales |
figurant sur la prescription. | figurant sur la prescription. |
6° Pour un même bénéficiaire, le cumul des honoraires prévus par | 6° Pour un même bénéficiaire, le cumul des honoraires prévus par |
journée de soins pour les prestations effectuées le même jour à | journée de soins pour les prestations effectuées le même jour à |
l'occasion de séances de soins différentes par un même ou un autre | l'occasion de séances de soins différentes par un même ou un autre |
praticien de l'art infirmier, ne peut dépasser : | praticien de l'art infirmier, ne peut dépasser : |
- la valeur W 3,879, lorsque plusieurs prestations visées aux | - la valeur W 3,879, lorsque plusieurs prestations visées aux |
rubriques I, A et I, B du § 1, 1° sont attestées; | rubriques I, A et I, B du § 1, 1° sont attestées; |
- la valeur W 5,710, lorsque plusieurs prestations visées aux | - la valeur W 5,710, lorsque plusieurs prestations visées aux |
rubriques I, A et I, B du § 1, 2° sont attestées; | rubriques I, A et I, B du § 1, 2° sont attestées; |
- la valeur W 3,656, lorsque plusieurs prestations visées aux | - la valeur W 3,656, lorsque plusieurs prestations visées aux |
rubriques I, A et I, B du § 1, 3° sont attestées; | rubriques I, A et I, B du § 1, 3° sont attestées; |
- la valeur W 3,656, lorsque plusieurs prestations visées aux | - la valeur W 3,656, lorsque plusieurs prestations visées aux |
rubriques I, A et I, B du § 1, 4° sont attestées; | rubriques I, A et I, B du § 1, 4° sont attestées; |
§ 5. Précisions relatives aux honoraires forfaitaires visés à la | § 5. Précisions relatives aux honoraires forfaitaires visés à la |
rubrique II du § 1er, 1°, 2° et 3° : | rubrique II du § 1er, 1°, 2° et 3° : |
1° Les critères de dépendance physique visés à la rubrique II du § 1er, | 1° Les critères de dépendance physique visés à la rubrique II du § 1er, |
1°, 2° et 3° sont évalués sur base de l'échelle d'évaluation reprise | 1°, 2° et 3° sont évalués sur base de l'échelle d'évaluation reprise |
ci-après : | ci-après : |
Dépendance pour se laver : | Dépendance pour se laver : |
(1) peut complètement se laver sans aucune aide; | (1) peut complètement se laver sans aucune aide; |
(2) a besoin d'une aide partielle pour se laver sous la ceinture; | (2) a besoin d'une aide partielle pour se laver sous la ceinture; |
(3) a besoin d'une aide partielle pour se laver tant au-dessus qu'en | (3) a besoin d'une aide partielle pour se laver tant au-dessus qu'en |
dessous de la ceinture; | dessous de la ceinture; |
(4) doit être entièrement aidé pour se laver tant au-dessus qu'en | (4) doit être entièrement aidé pour se laver tant au-dessus qu'en |
dessous de la ceinture. | dessous de la ceinture. |
Dépendance pour s'habiller : | Dépendance pour s'habiller : |
(1) peut complètement s'habiller et se déshabiller sans aucune aide; | (1) peut complètement s'habiller et se déshabiller sans aucune aide; |
(2) a besoin d'une aide partielle pour s'habiller sous la ceinture | (2) a besoin d'une aide partielle pour s'habiller sous la ceinture |
(sans tenir compte des lacets); | (sans tenir compte des lacets); |
(3) a besoin d'une aide partielle pour s'habiller tant au-dessus qu'en | (3) a besoin d'une aide partielle pour s'habiller tant au-dessus qu'en |
dessous de la ceinture; | dessous de la ceinture; |
(4) doit être entièrement aidé pour s'habiller tant au-dessus qu'en | (4) doit être entièrement aidé pour s'habiller tant au-dessus qu'en |
dessous de la ceinture. | dessous de la ceinture. |
Dépendance pour se déplacer : | Dépendance pour se déplacer : |
(1) peut se lever et se déplacer de façon entièrement indépendante, | (1) peut se lever et se déplacer de façon entièrement indépendante, |
sans aide mécanique, ni aide de tiers; | sans aide mécanique, ni aide de tiers; |
(2) peut se lever de sa chaise ou de son lit de façon indépendante, | (2) peut se lever de sa chaise ou de son lit de façon indépendante, |
mais utilise des auxiliaires mécaniques pour se déplacer de façon | mais utilise des auxiliaires mécaniques pour se déplacer de façon |
autonome (béquilles, chaise roulante); | autonome (béquilles, chaise roulante); |
(3) a absolument besoin de l'aide de tiers pour se lever et se | (3) a absolument besoin de l'aide de tiers pour se lever et se |
déplacer; | déplacer; |
(4) est grabataire ou en chaise roulante et dépend entièrement des | (4) est grabataire ou en chaise roulante et dépend entièrement des |
autres pour se déplacer. | autres pour se déplacer. |
Dépendance pour aller à la toilette : | Dépendance pour aller à la toilette : |
(1) peut aller seul à la toilette ou s'essuyer; | (1) peut aller seul à la toilette ou s'essuyer; |
(2) a besoin de l'aide partielle de tiers pour aller à la toilette ou | (2) a besoin de l'aide partielle de tiers pour aller à la toilette ou |
s'essuyer; | s'essuyer; |
(3) doit être entièrement aidé pour aller à la toilette ou s'essuyer; | (3) doit être entièrement aidé pour aller à la toilette ou s'essuyer; |
(4) ne peut aller à la toilette ni sur une chaise percée. | (4) ne peut aller à la toilette ni sur une chaise percée. |
Dépendance pour incontinence (urines/selles) : | Dépendance pour incontinence (urines/selles) : |
(1) est continent pour les urines et les selles; | (1) est continent pour les urines et les selles; |
(2) est incontinent accidentellement pour les urines ou les selles | (2) est incontinent accidentellement pour les urines ou les selles |
(sonde vésicale ou anus artificiel compris); | (sonde vésicale ou anus artificiel compris); |
(3) est incontinent pour les urines (y compris exercices de miction); | (3) est incontinent pour les urines (y compris exercices de miction); |
(4) est incontinent pour les urines et les selles. | (4) est incontinent pour les urines et les selles. |
Dépendance pour manger : | Dépendance pour manger : |
(1) peut manger et boire seul; | (1) peut manger et boire seul; |
(2) a besoin d'une aide préalable pour manger ou boire; | (2) a besoin d'une aide préalable pour manger ou boire; |
(3) a besoin d'une aide partielle pendant qu'il mange ou boit; | (3) a besoin d'une aide partielle pendant qu'il mange ou boit; |
(4) le patient est totalement dépendant pour manger et boire. | (4) le patient est totalement dépendant pour manger et boire. |
2° Les honoraires forfaitaires visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2° | 2° Les honoraires forfaitaires visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2° |
et 3° remboursent d'une façon forfaitaire l'ensemble des soins | et 3° remboursent d'une façon forfaitaire l'ensemble des soins |
effectués au cours d'une même journée de soins. Ils couvrent notamment | effectués au cours d'une même journée de soins. Ils couvrent notamment |
: | : |
- les prestations de base et les prestations techniques de soins | - les prestations de base et les prestations techniques de soins |
infirmiers visées à la rubrique I du § 1er, 1°, 2° et 3°; | infirmiers visées à la rubrique I du § 1er, 1°, 2° et 3°; |
- tous les actes infirmiers visés à l'annexe I de l'A.R. du 18 juin | - tous les actes infirmiers visés à l'annexe I de l'A.R. du 18 juin |
1990 - portant fixation de la liste des prestations techniques de | 1990 - portant fixation de la liste des prestations techniques de |
soins infirmiers et la liste des actes pouvant être confiés par un | soins infirmiers et la liste des actes pouvant être confiés par un |
médecin à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que les modalités | médecin à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que les modalités |
d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des | d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des |
conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art | conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art |
infirmier doivent répondre - qui ne sont pas repris à la rubrique I, | infirmier doivent répondre - qui ne sont pas repris à la rubrique I, |
B, à l'exception des prestations techniques spécifiques reprises à la | B, à l'exception des prestations techniques spécifiques reprises à la |
rubrique III du § 1er, 1°, 2° et 3°. | rubrique III du § 1er, 1°, 2° et 3°. |
3° Les honoraires forfaitaires, visés à la rubrique II du § 1er, 1°, | 3° Les honoraires forfaitaires, visés à la rubrique II du § 1er, 1°, |
2° et 3° ne peuvent être attestés que si les conditions suivantes sont | 2° et 3° ne peuvent être attestés que si les conditions suivantes sont |
réalisées : | réalisées : |
a) pour chaque bénéficiaire dans le chef duquel des honoraires | a) pour chaque bénéficiaire dans le chef duquel des honoraires |
forfaitaires visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2° et 3° ont été | forfaitaires visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2° et 3° ont été |
attestés, une toilette (prestations 425110, 425515 ou 425913) par | attestés, une toilette (prestations 425110, 425515 ou 425913) par |
journée de soins a été effectuée; | journée de soins a été effectuée; |
b) l'infirmier tient un dossier qui correspond aux dispositions du § | b) l'infirmier tient un dossier qui correspond aux dispositions du § |
4, 2°; | 4, 2°; |
c) pour chaque forfait attesté, un ou plusieurs des pseudo-codes | c) pour chaque forfait attesté, un ou plusieurs des pseudo-codes |
suivants, correspondants aux prestations effectuées pendant la journée | suivants, correspondants aux prestations effectuées pendant la journée |
de soins doivent être mentionnés complémentairement au numéro de code | de soins doivent être mentionnés complémentairement au numéro de code |
de la nomenclature du forfait : | de la nomenclature du forfait : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
d) il faut au minimum deux visites par journée de soins pour pouvoir | d) il faut au minimum deux visites par journée de soins pour pouvoir |
attester le forfait C. | attester le forfait C. |
4° Les honoraires forfaitaires visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2° | 4° Les honoraires forfaitaires visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2° |
et 3° doivent être attestés par le praticien de l'art infirmier ayant | et 3° doivent être attestés par le praticien de l'art infirmier ayant |
attesté la première prestation de cette même journée de soins. | attesté la première prestation de cette même journée de soins. |
§ 6. Précisions relatives aux toilettes (prestations 425110, 425515, | § 6. Précisions relatives aux toilettes (prestations 425110, 425515, |
425913 et 426311) : | 425913 et 426311) : |
1° Seules les toilettes dispensées chez des bénéficiaires ayant besoin | 1° Seules les toilettes dispensées chez des bénéficiaires ayant besoin |
d'une aide partielle pour se laver sous la ceinture (score de minimum | d'une aide partielle pour se laver sous la ceinture (score de minimum |
2 au critère "dépendance pour se laver" de l'échelle d'évaluation | 2 au critère "dépendance pour se laver" de l'échelle d'évaluation |
mentionné au § 5, 1°) peuvent être attestées. | mentionné au § 5, 1°) peuvent être attestées. |
2° Les prestations 425110, 425515, 425913 ou 426311, effectuées pour | 2° Les prestations 425110, 425515, 425913 ou 426311, effectuées pour |
un bénéficiaire ne répondant pas aux critères mentionnés à la rubrique | un bénéficiaire ne répondant pas aux critères mentionnés à la rubrique |
II du § 1er, 1°, 2° ou 3°, ne peuvent être remboursées qu'une fois par | II du § 1er, 1°, 2° ou 3°, ne peuvent être remboursées qu'une fois par |
journée de soins. | journée de soins. |
3° Dans le chef des bénéficiaires dépendants pour se laver (score de | 3° Dans le chef des bénéficiaires dépendants pour se laver (score de |
minimum 2 au critère "dépendance pour se laver" de l'échelle | minimum 2 au critère "dépendance pour se laver" de l'échelle |
d'évaluation mentionné au § 5, 1°) : | d'évaluation mentionné au § 5, 1°) : |
- un maximum de deux toilettes (425110, 425913 ou 426311) par semaine | - un maximum de deux toilettes (425110, 425913 ou 426311) par semaine |
peuvent être attestées; | peuvent être attestées; |
- aucune toilette 425515 ne peut être attestée. | - aucune toilette 425515 ne peut être attestée. |
4° Dans le chef des bénéficiaires dépendants pour se laver (score de | 4° Dans le chef des bénéficiaires dépendants pour se laver (score de |
minimum 2 au critère "dépendance pour se laver" de l'échelle | minimum 2 au critère "dépendance pour se laver" de l'échelle |
d'évaluation mentionné au § 5, 1°) et pour s'habiller (score de | d'évaluation mentionné au § 5, 1°) et pour s'habiller (score de |
minimum 2 au critère "dépendance pour s'habiller" de la même échelle | minimum 2 au critère "dépendance pour s'habiller" de la même échelle |
d'évaluation), il ne peut être attesté que maximum 3 toilettes par | d'évaluation), il ne peut être attesté que maximum 3 toilettes par |
semaine et aucune toilette ne peut être attestée pendant le week-end, | semaine et aucune toilette ne peut être attestée pendant le week-end, |
sauf : | sauf : |
- si les bénéficiaires obtiennent des scores de minimum 2 pour les | - si les bénéficiaires obtiennent des scores de minimum 2 pour les |
critères de dépendance « pour incontinence » et un score de minimum 3 | critères de dépendance « pour incontinence » et un score de minimum 3 |
pour le critère « dépendance pour aller à la toilette » de l'échelle | pour le critère « dépendance pour aller à la toilette » de l'échelle |
d'évaluation concernée, pour lesquels il peut être attesté une | d'évaluation concernée, pour lesquels il peut être attesté une |
toilette par jour; | toilette par jour; |
- si les bénéficiaires obtiennent des scores de minimum 2 pour les | - si les bénéficiaires obtiennent des scores de minimum 2 pour les |
critères de dépendance « pour se laver et pour s'habiller » de | critères de dépendance « pour se laver et pour s'habiller » de |
l'échelle d'évaluation concernée et peuvent être considérés, sur base | l'échelle d'évaluation concernée et peuvent être considérés, sur base |
d'un certificat médical établi par le médecin traitant, conformément | d'un certificat médical établi par le médecin traitant, conformément |
au modèle fixé par le Comité de l'assurance soins de santé sur | au modèle fixé par le Comité de l'assurance soins de santé sur |
proposition de la Commission de convention, comme des personnes | proposition de la Commission de convention, comme des personnes |
désorientées dans le temps et l'espace, pour lesquels il peut être | désorientées dans le temps et l'espace, pour lesquels il peut être |
attesté une toilette par jour; | attesté une toilette par jour; |
- si les bénéficiaires obtiennent des scores de minimum 4 pour les | - si les bénéficiaires obtiennent des scores de minimum 4 pour les |
critères de dépendance « pour se laver et pour s'habiller » de | critères de dépendance « pour se laver et pour s'habiller » de |
l'échelle d'évaluation concernée, pour lesquels il peut être attesté | l'échelle d'évaluation concernée, pour lesquels il peut être attesté |
une toilette par jour. | une toilette par jour. |
5° L'attestation de soins donnés ne peut être établie et délivrée pour | 5° L'attestation de soins donnés ne peut être établie et délivrée pour |
ces prestations que si le praticien de l'art infirmier a constaté, sur | ces prestations que si le praticien de l'art infirmier a constaté, sur |
base des données dont il dispose, que le bénéficiaire se trouve dans | base des données dont il dispose, que le bénéficiaire se trouve dans |
la situation décrite dans l'alinéa précédent, même si ces soins ont | la situation décrite dans l'alinéa précédent, même si ces soins ont |
été prescrits par un médecin. | été prescrits par un médecin. |
6° Lors de l'exécution des prestations 425110, 425515, 425913 et | 6° Lors de l'exécution des prestations 425110, 425515, 425913 et |
426311, effectuées pour un bénéficiaire ne répondant pas aux critères | 426311, effectuées pour un bénéficiaire ne répondant pas aux critères |
mentionnés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2° et 3°, le praticien de | mentionnés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2° et 3°, le praticien de |
l'art infirmier est tenu de transmettre une notification au | l'art infirmier est tenu de transmettre une notification au |
médecin-conseil, selon la procédure prévue au § 7. | médecin-conseil, selon la procédure prévue au § 7. |
§ 7. La procédure de demande et de notification : | § 7. La procédure de demande et de notification : |
1° Le degré de dépendance physique du bénéficiaire est confirmé par un | 1° Le degré de dépendance physique du bénéficiaire est confirmé par un |
formulaire dont le modèle est fixé par le Comité de l'assurance soins | formulaire dont le modèle est fixé par le Comité de l'assurance soins |
de santé sur proposition du Collège national des médecins-conseils. | de santé sur proposition du Collège national des médecins-conseils. |
2° Ce formulaire, justifiant les honoraires forfaitaires par journée | 2° Ce formulaire, justifiant les honoraires forfaitaires par journée |
de soins ou les soins de toilette, est complété par le praticien de | de soins ou les soins de toilette, est complété par le praticien de |
l'art infirmier et doit être transmis par un courrier distinct adressé | l'art infirmier et doit être transmis par un courrier distinct adressé |
personnellement au médecin-conseil au plus tard dans les 10 jours | personnellement au médecin-conseil au plus tard dans les 10 jours |
calendrier qui suivent le premier jour du traitement. Lorsqu'un envoi | calendrier qui suivent le premier jour du traitement. Lorsqu'un envoi |
comprend plusieurs demandes ou notifications, une liste mentionnant | comprend plusieurs demandes ou notifications, une liste mentionnant |
les noms des bénéficiaires et soussignée par un praticien de l'art | les noms des bénéficiaires et soussignée par un praticien de l'art |
infirmier doit être jointe. | infirmier doit être jointe. |
En cas de non-respect du délai de 10 jours calendrier, l'intervention | En cas de non-respect du délai de 10 jours calendrier, l'intervention |
de l'assurance est due pour les prestations effectuées à partir du | de l'assurance est due pour les prestations effectuées à partir du |
jour qui suit l'envoi du formulaire, le cachet de la poste faisant | jour qui suit l'envoi du formulaire, le cachet de la poste faisant |
foi. Si le délai de 10 jours calendrier n'est pas respecté, le | foi. Si le délai de 10 jours calendrier n'est pas respecté, le |
médecin-conseil peut néanmoins décider de prendre en charge, au plus | médecin-conseil peut néanmoins décider de prendre en charge, au plus |
tôt à partir du premier jour, les soins dispensés. Cette décision ne | tôt à partir du premier jour, les soins dispensés. Cette décision ne |
peut être prise qu'après que le dispensateur ait transmis par écrit | peut être prise qu'après que le dispensateur ait transmis par écrit |
une motivation acceptable pour l'introduction tardive de la demande, | une motivation acceptable pour l'introduction tardive de la demande, |
de la notification. | de la notification. |
3° Ce formulaire comporte la période au cours de laquelle seront | 3° Ce formulaire comporte la période au cours de laquelle seront |
portés en compte les honoraires forfaitaires et/ou les toilettes. La | portés en compte les honoraires forfaitaires et/ou les toilettes. La |
période de traitement mentionnée dans le formulaire ne peut dépasser | période de traitement mentionnée dans le formulaire ne peut dépasser |
une durée d'un an. | une durée d'un an. |
Lorsque le traitement doit être poursuivi au-delà de la période | Lorsque le traitement doit être poursuivi au-delà de la période |
mentionnée, ou lorsqu'il dépasse une durée d'un an, ou encore en cas | mentionnée, ou lorsqu'il dépasse une durée d'un an, ou encore en cas |
de modification du degré de dépendance physique du bénéficiaire, un | de modification du degré de dépendance physique du bénéficiaire, un |
nouveau formulaire doit être complété et transmis au médecin-conseil | nouveau formulaire doit être complété et transmis au médecin-conseil |
dans les mêmes conditions. | dans les mêmes conditions. |
L'intervention de l'assurance est due pour les prestations effectuées, | L'intervention de l'assurance est due pour les prestations effectuées, |
sauf opposition du médecin-conseil ou du Collège national des | sauf opposition du médecin-conseil ou du Collège national des |
médecins-conseils; l'opposition du médecin-conseil ou du Collège | médecins-conseils; l'opposition du médecin-conseil ou du Collège |
national des médecins-conseils entraîne le refus d'intervention pour | national des médecins-conseils entraîne le refus d'intervention pour |
toutes les prestations effectuées à partir de la date de la | toutes les prestations effectuées à partir de la date de la |
notification de cette opposition au bénéficiaire, le cachet de la | notification de cette opposition au bénéficiaire, le cachet de la |
poste faisant foi, jusqu'à ce qu'une autre décision intervienne | poste faisant foi, jusqu'à ce qu'une autre décision intervienne |
éventuellement. | éventuellement. |
4° Lorsque la décision du médecin-conseil donne lieu à une révision de | 4° Lorsque la décision du médecin-conseil donne lieu à une révision de |
l'état de dépendance physique du bénéficiaire et entraîne soit le | l'état de dépendance physique du bénéficiaire et entraîne soit le |
remplacement du forfait C par un forfait B ou forfait A, soit le | remplacement du forfait C par un forfait B ou forfait A, soit le |
remplacement du forfait B par un forfait A, soit le remplacement des | remplacement du forfait B par un forfait A, soit le remplacement des |
honoraires forfaitaires visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2° et 3° | honoraires forfaitaires visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2° et 3° |
par un remboursement à l'acte, cette décision reste valable pour une | par un remboursement à l'acte, cette décision reste valable pour une |
période de six mois. Durant ce délai, aucune nouvelle demande pour | période de six mois. Durant ce délai, aucune nouvelle demande pour |
aggravation du degré de dépendance ne peut être introduite auprès du | aggravation du degré de dépendance ne peut être introduite auprès du |
médecin-conseil, sauf en cas de nouvelle indication médicale ou | médecin-conseil, sauf en cas de nouvelle indication médicale ou |
relative à l'art infirmier étayée par un rapport circonstancié du | relative à l'art infirmier étayée par un rapport circonstancié du |
médecin traitant. | médecin traitant. |
§ 8. Précisions relatives aux soins de plaie(s) (prestations 425154, | § 8. Précisions relatives aux soins de plaie(s) (prestations 425154, |
425552, 425950 et 426355) : | 425552, 425950 et 426355) : |
La notion de "soins de plaie(s)" ne vise pas les soins qui peuvent | La notion de "soins de plaie(s)" ne vise pas les soins qui peuvent |
être effectués par le bénéficiaire lui-même ou par les personnes qui | être effectués par le bénéficiaire lui-même ou par les personnes qui |
cohabitent avec lui, ou qui peuvent être appris s'il s'agit d'un | cohabitent avec lui, ou qui peuvent être appris s'il s'agit d'un |
traitement chronique de longue durée. | traitement chronique de longue durée. |
§ 9. Précisions relatives aux prestations techniques spécifiques de | § 9. Précisions relatives aux prestations techniques spécifiques de |
soins infirmiers visées à la rubrique III du § 1er, 1°, 2° et 3° : | soins infirmiers visées à la rubrique III du § 1er, 1°, 2° et 3° : |
Les prestations 425375, 425773 et 426171 ne peuvent être attestées | Les prestations 425375, 425773 et 426171 ne peuvent être attestées |
qu'une fois par journée de soins; il s'agit d'honoraires forfaitaires | qu'une fois par journée de soins; il s'agit d'honoraires forfaitaires |
couvrant l'ensemble des actes techniques spécifiques qui requièrent la | couvrant l'ensemble des actes techniques spécifiques qui requièrent la |
qualification d'infirmière graduée ou assimilée, d'accoucheuse ou | qualification d'infirmière graduée ou assimilée, d'accoucheuse ou |
d'infirmière brevetée. | d'infirmière brevetée. |
Les prestations 425375, 425773 et 426171 peuvent être cumulées avec | Les prestations 425375, 425773 et 426171 peuvent être cumulées avec |
les prestations des rubriques I et II du § 1er. | les prestations des rubriques I et II du § 1er. |
L'attestation de ces prestations demandées par l'infirmière est | L'attestation de ces prestations demandées par l'infirmière est |
soumise à l'accord du médecin-conseil. Les dispositions du § 7 sont | soumise à l'accord du médecin-conseil. Les dispositions du § 7 sont |
applicables à l'exception de l'emploi du formulaire repris dans le § | applicables à l'exception de l'emploi du formulaire repris dans le § |
7, 2°. | 7, 2°. |
La demande d'accord doit être accompagnée d'une planification des | La demande d'accord doit être accompagnée d'une planification des |
soins établie par le praticien de l'art infirmier et par un rapport | soins établie par le praticien de l'art infirmier et par un rapport |
médical circonstancié du médecin-traitant. En cas de demande de | médical circonstancié du médecin-traitant. En cas de demande de |
prolongation, le médecin prescripteur réfère au premier rapport | prolongation, le médecin prescripteur réfère au premier rapport |
médical circonstancié. | médical circonstancié. |
L'accord du médecin-conseil est limité à des périodes de maximum 3 | L'accord du médecin-conseil est limité à des périodes de maximum 3 |
mois. | mois. |
§ 10. Précisions relatives aux soins durant les week-ends et jours | § 10. Précisions relatives aux soins durant les week-ends et jours |
fériés visés au § 1er, 2° : | fériés visés au § 1er, 2° : |
1° Lorsque l'état du bénéficiaire exige que les soins soient effectués | 1° Lorsque l'état du bénéficiaire exige que les soins soient effectués |
le week-end ou durant un jour férié, les honoraires sont ceux prévus | le week-end ou durant un jour férié, les honoraires sont ceux prévus |
au § 1er, 2°. | au § 1er, 2°. |
Toutefois, lorsque pour des raisons de convenance personnelle, le | Toutefois, lorsque pour des raisons de convenance personnelle, le |
praticien de l'art infirmier effectue certaines prestations aux jours | praticien de l'art infirmier effectue certaines prestations aux jours |
et heures mentionnés au 2°, les honoraires dus sont ceux prévus au § 1er, | et heures mentionnés au 2°, les honoraires dus sont ceux prévus au § 1er, |
1°, 3° ou 4°. | 1°, 3° ou 4°. |
Ces honoraires ne sont cependant jamais remboursés pour les | Ces honoraires ne sont cependant jamais remboursés pour les |
prestations visées au § 1, 3° et 4°. | prestations visées au § 1, 3° et 4°. |
2° Le week-end s'entend du samedi 0 heure au dimanche 24 heures. | 2° Le week-end s'entend du samedi 0 heure au dimanche 24 heures. |
Le jour férié s'entend de 0 heure à 24 heures. Les jours fériés | Le jour férié s'entend de 0 heure à 24 heures. Les jours fériés |
donnant droit à majoration d'honoraires sont : le 1er janvier, le | donnant droit à majoration d'honoraires sont : le 1er janvier, le |
lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 | lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 |
juillet, le 15 août, le 1er novembre, le 11 novembre et le 25 | juillet, le 15 août, le 1er novembre, le 11 novembre et le 25 |
décembre. | décembre. |
§ 11. Le praticien de l'art infirmier ne peut établir ni signer une | § 11. Le praticien de l'art infirmier ne peut établir ni signer une |
attestation de soins donnés lorsque les prestations sont effectuées | attestation de soins donnés lorsque les prestations sont effectuées |
par une personne non habilitée à les porter en compte à l'assurance | par une personne non habilitée à les porter en compte à l'assurance |
soins de santé, qui se substitue en tout ou en partie au praticien de | soins de santé, qui se substitue en tout ou en partie au praticien de |
l'art infirmier, même en présence de ce dernier. | l'art infirmier, même en présence de ce dernier. |
L'assistance d'une tierce personne ne peut être sollicitée que si | L'assistance d'une tierce personne ne peut être sollicitée que si |
l'état du patient nécessite une aide durant l'exécution de la | l'état du patient nécessite une aide durant l'exécution de la |
prestation. | prestation. |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 septembre 2000. | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 septembre 2000. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, | Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |