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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
3 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 3 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14
septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en
matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§
1 et 2 modifiés par les lois du 20 décembre 1995, 22 février 1998, 25 1 et 2 modifiés par les lois du 20 décembre 1995, 22 février 1998, 25
janvier 1999 et 24 décembre 1998 et par l'arrêté royal du 25 avril janvier 1999 et 24 décembre 1998 et par l'arrêté royal du 25 avril
1997; 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 8, de obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 8, de
l'annexe à cet arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 30 décembre l'annexe à cet arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 30 décembre
1985, 8 avril 1988, 2 janvier 1990, 27 avril 1990, 13 mars 1991, 19 1985, 8 avril 1988, 2 janvier 1990, 27 avril 1990, 13 mars 1991, 19
août 1992, 5 février 1993, 12 août 1993, 30 décembre 1993, 23 juin août 1992, 5 février 1993, 12 août 1993, 30 décembre 1993, 23 juin
1994, 28 mars 1995 et 23 avril 1997; 1994, 28 mars 1995 et 23 avril 1997;
Vu les propositions de la Commission de convention praticiens de l'art Vu les propositions de la Commission de convention praticiens de l'art
infirmier-organismes assureurs formulées le 4 avril 2000; infirmier-organismes assureurs formulées le 4 avril 2000;
Vu l'avis du Service du contrôle médical formulé le 4 avril 2000; Vu l'avis du Service du contrôle médical formulé le 4 avril 2000;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé formulé le 10 avril Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé formulé le 10 avril
2000; 2000;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 12 avril 2000; Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 12 avril 2000;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 avril 2000; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 avril 2000;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 9 mai 2000; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 9 mai 2000;
Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 14 juin 2000, sur la Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 14 juin 2000, sur la
demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne
dépassant pas un mois; dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 juillet 2000 en application Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 juillet 2000 en application
de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des
Pensions, Pensions,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 8, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre

Article 1er.L'article 8, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre

1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière
d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les
arrêtés royaux des 30 décembre 1985, 8 avril 1988, 2 janvier 1990, 27 arrêtés royaux des 30 décembre 1985, 8 avril 1988, 2 janvier 1990, 27
avril 1990, 13 mars 1991, 19 août 1992, 5 février 1993, 12 août 1993, avril 1990, 13 mars 1991, 19 août 1992, 5 février 1993, 12 août 1993,
30 décembre 1993, 23 juin 1994 et 28 mars 1995, est remplacé par 30 décembre 1993, 23 juin 1994 et 28 mars 1995, est remplacé par
l'annexe jointe au présent arrêté. l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 1997.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 1997.

Art. 3.L'arrêté royal du 23 avril 1997 modifiant l'arrêté royal du 14

Art. 3.L'arrêté royal du 23 avril 1997 modifiant l'arrêté royal du 14

septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en
matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, est matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, est
rapporté. rapporté.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 septembre 2000. Donné à Bruxelles, le 3 septembre 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
Annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la Annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités obligatoire soins de santé et indemnités
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
§ 2. Précisions relatives à la prescription : § 2. Précisions relatives à la prescription :
Les prestations suivantes ne sont remboursées que si elles ont été Les prestations suivantes ne sont remboursées que si elles ont été
prescrites par un médecin : prescrites par un médecin :
- les prestations techniques de soins infirmiers visées à la rubrique - les prestations techniques de soins infirmiers visées à la rubrique
I, B du § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, à l'exception des prestations 425110, I, B du § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, à l'exception des prestations 425110,
425515, 425913 et 426311; 425515, 425913 et 426311;
- les prestations techniques spécifiques de soins infirmiers visées à - les prestations techniques spécifiques de soins infirmiers visées à
la rubrique III du § 1er, 1°, 2° et 3°. la rubrique III du § 1er, 1°, 2° et 3°.
Cette prescription doit mentionner la nature des prestations, leur Cette prescription doit mentionner la nature des prestations, leur
nombre et leur fréquence. Elle ne peut être limitée à la seule mention nombre et leur fréquence. Elle ne peut être limitée à la seule mention
du numéro de nomenclature, mais doit contenir les données nécessaires du numéro de nomenclature, mais doit contenir les données nécessaires
pour identifier les soins portés en compte. pour identifier les soins portés en compte.
Lorsqu'il s'agit de l'administration de médicaments et de solutions Lorsqu'il s'agit de l'administration de médicaments et de solutions
médicamenteuses, la prescription doit en outre mentionner la nature et médicamenteuses, la prescription doit en outre mentionner la nature et
la dose des produits à administrer. la dose des produits à administrer.
Lorsqu'il s'agit d'une alimentation parentérale ou entérale ou de Lorsqu'il s'agit d'une alimentation parentérale ou entérale ou de
perfusions, la prescription doit en outre mentionner le débit et la perfusions, la prescription doit en outre mentionner le débit et la
quantité par 24 heures. quantité par 24 heures.
§ 3. Aucuns honoraires ne sont dus : § 3. Aucuns honoraires ne sont dus :
1° lorsque les prestations sont effectuées à des bénéficiaires 1° lorsque les prestations sont effectuées à des bénéficiaires
hospitalisés, ou soignés ambulatoirement dans les conditions qui hospitalisés, ou soignés ambulatoirement dans les conditions qui
autorisent l'établissement à porter en compte un des forfaits prévus autorisent l'établissement à porter en compte un des forfaits prévus
dans la convention nationale avec les établissements hospitaliers, dans la convention nationale avec les établissements hospitaliers,
sauf si le bénéficiaire conjugue, pour une même journée, la qualité sauf si le bénéficiaire conjugue, pour une même journée, la qualité
d'hospitalisé et d'ambulant. Dans ce cas l'intervention de l'assurance d'hospitalisé et d'ambulant. Dans ce cas l'intervention de l'assurance
peut être octroyée, à condition que l'organisme assureur mentionne le peut être octroyée, à condition que l'organisme assureur mentionne le
pseudo-code 426613. pseudo-code 426613.
2° lorsqu'une allocation pour soins et assistance dans les actes de la 2° lorsqu'une allocation pour soins et assistance dans les actes de la
vie journalière est accordée au bénéficiaire dans le cadre des vie journalière est accordée au bénéficiaire dans le cadre des
dispositions visées à l'article 34, 11° et 12° de la loi coordonnée du dispositions visées à l'article 34, 11° et 12° de la loi coordonnée du
14 juillet 1994; 14 juillet 1994;
3° lorsque les soins fournis font partie intégrante d'une 3° lorsque les soins fournis font partie intégrante d'une
consultation, d'une visite ou d'une prestation technique effectuée par consultation, d'une visite ou d'une prestation technique effectuée par
un médecin; un médecin;
4° lorsque les soins sont dispensés au domicile ou résidence 4° lorsque les soins sont dispensés au domicile ou résidence
communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes âgées, au sens communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes âgées, au sens
de l'arrêté royal du 20 juin 1990, qu'un numéro d'enregistrement soit de l'arrêté royal du 20 juin 1990, qu'un numéro d'enregistrement soit
ou non octroyé; ou non octroyé;
5° lorsque la tenue du dossier infirmier mentionné au § 4, 2° est 5° lorsque la tenue du dossier infirmier mentionné au § 4, 2° est
incomplète. incomplète.
§ 4. Précisions relatives aux prestations visées à la rubrique I du § § 4. Précisions relatives aux prestations visées à la rubrique I du §
1er, 1°, 2°, 3° et 4° : 1er, 1°, 2°, 3° et 4° :
1° La prestation de base, visée à la rubrique I, A du § 1er, 1°, 2°, 1° La prestation de base, visée à la rubrique I, A du § 1er, 1°, 2°,
3° et 4° comprend : 3° et 4° comprend :
- l'observation globale du bénéficiaire; - l'observation globale du bénéficiaire;
- le planning et l'évaluation des soins; - le planning et l'évaluation des soins;
- l'accompagnement sanitaire du bénéficiaire et de son entourage; - l'accompagnement sanitaire du bénéficiaire et de son entourage;
- la tenue complète d'un dossier infirmier; - la tenue complète d'un dossier infirmier;
- les frais de déplacement, excepté les frais supplémentaires de - les frais de déplacement, excepté les frais supplémentaires de
déplacement en région rurale, sauf pour les prestations de base visées déplacement en région rurale, sauf pour les prestations de base visées
à la rubrique I, A du § 1er, 3° et 4°. à la rubrique I, A du § 1er, 3° et 4°.
2° Le dossier infirmier comprend au moins : 2° Le dossier infirmier comprend au moins :
- les données d'identification du bénéficiaire; - les données d'identification du bénéficiaire;
- l'échelle d'évaluation telle que prévue au § 5 chaque fois que la - l'échelle d'évaluation telle que prévue au § 5 chaque fois que la
nomenclature l'exige. nomenclature l'exige.
- le contenu de la prescription telle que prévue au § 2 (copie ou - le contenu de la prescription telle que prévue au § 2 (copie ou
transcription de la prescription en cas de dossier automatisé); transcription de la prescription en cas de dossier automatisé);
- les données d'identification du prescripteur; - les données d'identification du prescripteur;
- la planification et l'évaluation des soins; - la planification et l'évaluation des soins;
- l'identification des soins effectués au cours de chaque journée de - l'identification des soins effectués au cours de chaque journée de
soins; soins;
- l'identification des praticiens de l'art infirmier qui ont dispensé - l'identification des praticiens de l'art infirmier qui ont dispensé
ces soins; ces soins;
La tenue du dossier infirmier n'est pas liée à des conditions de forme La tenue du dossier infirmier n'est pas liée à des conditions de forme
(le dossier automatisé est autorisé). (le dossier automatisé est autorisé).
Sans préjudice des délais de conservation imposés par d'autres Sans préjudice des délais de conservation imposés par d'autres
législations, le dossier infirmier doit être conservé pendant une législations, le dossier infirmier doit être conservé pendant une
période d'au moins cinq ans. période d'au moins cinq ans.
Le dossier infirmier d'un bénéficiaire peut être tenu à jour Le dossier infirmier d'un bénéficiaire peut être tenu à jour
conjointement par plusieurs praticiens de l'art infirmier, mais chacun conjointement par plusieurs praticiens de l'art infirmier, mais chacun
d'eux demeure responsable de la tenue à jour des éléments du dossier d'eux demeure responsable de la tenue à jour des éléments du dossier
relatifs aux soins qu'il a dispensés. relatifs aux soins qu'il a dispensés.
3° Les prestations de base visée à la rubrique I, A du § 1er, 1°, 2°, 3° Les prestations de base visée à la rubrique I, A du § 1er, 1°, 2°,
3° et 4° ne peuvent être portées en compte que si on atteste soit une 3° et 4° ne peuvent être portées en compte que si on atteste soit une
ou plusieurs prestations techniques de soins infirmiers visées à la ou plusieurs prestations techniques de soins infirmiers visées à la
rubrique I, B du § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, soit une ou plusieurs rubrique I, B du § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, soit une ou plusieurs
prestations techniques spécifiques de soins infirmiers visées à la prestations techniques spécifiques de soins infirmiers visées à la
rubrique III du § 1er, 1°, 2°, et 3°. rubrique III du § 1er, 1°, 2°, et 3°.
4° Sans préjudice des dispositions du § 6, les prestations 425110, 4° Sans préjudice des dispositions du § 6, les prestations 425110,
425132, 425154, 425176, 425191, 425213, 425515, 425530, 425552, 425132, 425154, 425176, 425191, 425213, 425515, 425530, 425552,
425574, 425596, 425611, 425913, 425935, 425950, 425972, 425994, 425574, 425596, 425611, 425913, 425935, 425950, 425972, 425994,
426016, 426311, 426333, 426355, 426370, 426392 et 426414 ne peuvent 426016, 426311, 426333, 426355, 426370, 426392 et 426414 ne peuvent
être attestées qu'une seule fois par séance de soins infirmiers. être attestées qu'une seule fois par séance de soins infirmiers.
5° Les soins ne peuvent être étalés sur plusieurs séances de soins par 5° Les soins ne peuvent être étalés sur plusieurs séances de soins par
le praticien de l'art infirmier que pour des raisons médicales le praticien de l'art infirmier que pour des raisons médicales
figurant sur la prescription. figurant sur la prescription.
6° Pour un même bénéficiaire, le cumul des honoraires prévus par 6° Pour un même bénéficiaire, le cumul des honoraires prévus par
journée de soins pour les prestations effectuées le même jour à journée de soins pour les prestations effectuées le même jour à
l'occasion de séances de soins différentes par un même ou un autre l'occasion de séances de soins différentes par un même ou un autre
praticien de l'art infirmier, ne peut dépasser : praticien de l'art infirmier, ne peut dépasser :
- la valeur W 3,879, lorsque plusieurs prestations visées aux - la valeur W 3,879, lorsque plusieurs prestations visées aux
rubriques I, A et I, B du § 1, 1° sont attestées; rubriques I, A et I, B du § 1, 1° sont attestées;
- la valeur W 5,710, lorsque plusieurs prestations visées aux - la valeur W 5,710, lorsque plusieurs prestations visées aux
rubriques I, A et I, B du § 1, 2° sont attestées; rubriques I, A et I, B du § 1, 2° sont attestées;
- la valeur W 3,656, lorsque plusieurs prestations visées aux - la valeur W 3,656, lorsque plusieurs prestations visées aux
rubriques I, A et I, B du § 1, 3° sont attestées; rubriques I, A et I, B du § 1, 3° sont attestées;
- la valeur W 3,656, lorsque plusieurs prestations visées aux - la valeur W 3,656, lorsque plusieurs prestations visées aux
rubriques I, A et I, B du § 1, 4° sont attestées; rubriques I, A et I, B du § 1, 4° sont attestées;
§ 5. Précisions relatives aux honoraires forfaitaires visés à la § 5. Précisions relatives aux honoraires forfaitaires visés à la
rubrique II du § 1er, 1°, 2° et 3° : rubrique II du § 1er, 1°, 2° et 3° :
1° Les critères de dépendance physique visés à la rubrique II du § 1er, 1° Les critères de dépendance physique visés à la rubrique II du § 1er,
1°, 2° et 3° sont évalués sur base de l'échelle d'évaluation reprise 1°, 2° et 3° sont évalués sur base de l'échelle d'évaluation reprise
ci-après : ci-après :
Dépendance pour se laver : Dépendance pour se laver :
(1) peut complètement se laver sans aucune aide; (1) peut complètement se laver sans aucune aide;
(2) a besoin d'une aide partielle pour se laver sous la ceinture; (2) a besoin d'une aide partielle pour se laver sous la ceinture;
(3) a besoin d'une aide partielle pour se laver tant au-dessus qu'en (3) a besoin d'une aide partielle pour se laver tant au-dessus qu'en
dessous de la ceinture; dessous de la ceinture;
(4) doit être entièrement aidé pour se laver tant au-dessus qu'en (4) doit être entièrement aidé pour se laver tant au-dessus qu'en
dessous de la ceinture. dessous de la ceinture.
Dépendance pour s'habiller : Dépendance pour s'habiller :
(1) peut complètement s'habiller et se déshabiller sans aucune aide; (1) peut complètement s'habiller et se déshabiller sans aucune aide;
(2) a besoin d'une aide partielle pour s'habiller sous la ceinture (2) a besoin d'une aide partielle pour s'habiller sous la ceinture
(sans tenir compte des lacets); (sans tenir compte des lacets);
(3) a besoin d'une aide partielle pour s'habiller tant au-dessus qu'en (3) a besoin d'une aide partielle pour s'habiller tant au-dessus qu'en
dessous de la ceinture; dessous de la ceinture;
(4) doit être entièrement aidé pour s'habiller tant au-dessus qu'en (4) doit être entièrement aidé pour s'habiller tant au-dessus qu'en
dessous de la ceinture. dessous de la ceinture.
Dépendance pour se déplacer : Dépendance pour se déplacer :
(1) peut se lever et se déplacer de façon entièrement indépendante, (1) peut se lever et se déplacer de façon entièrement indépendante,
sans aide mécanique, ni aide de tiers; sans aide mécanique, ni aide de tiers;
(2) peut se lever de sa chaise ou de son lit de façon indépendante, (2) peut se lever de sa chaise ou de son lit de façon indépendante,
mais utilise des auxiliaires mécaniques pour se déplacer de façon mais utilise des auxiliaires mécaniques pour se déplacer de façon
autonome (béquilles, chaise roulante); autonome (béquilles, chaise roulante);
(3) a absolument besoin de l'aide de tiers pour se lever et se (3) a absolument besoin de l'aide de tiers pour se lever et se
déplacer; déplacer;
(4) est grabataire ou en chaise roulante et dépend entièrement des (4) est grabataire ou en chaise roulante et dépend entièrement des
autres pour se déplacer. autres pour se déplacer.
Dépendance pour aller à la toilette : Dépendance pour aller à la toilette :
(1) peut aller seul à la toilette ou s'essuyer; (1) peut aller seul à la toilette ou s'essuyer;
(2) a besoin de l'aide partielle de tiers pour aller à la toilette ou (2) a besoin de l'aide partielle de tiers pour aller à la toilette ou
s'essuyer; s'essuyer;
(3) doit être entièrement aidé pour aller à la toilette ou s'essuyer; (3) doit être entièrement aidé pour aller à la toilette ou s'essuyer;
(4) ne peut aller à la toilette ni sur une chaise percée. (4) ne peut aller à la toilette ni sur une chaise percée.
Dépendance pour incontinence (urines/selles) : Dépendance pour incontinence (urines/selles) :
(1) est continent pour les urines et les selles; (1) est continent pour les urines et les selles;
(2) est incontinent accidentellement pour les urines ou les selles (2) est incontinent accidentellement pour les urines ou les selles
(sonde vésicale ou anus artificiel compris); (sonde vésicale ou anus artificiel compris);
(3) est incontinent pour les urines (y compris exercices de miction); (3) est incontinent pour les urines (y compris exercices de miction);
(4) est incontinent pour les urines et les selles. (4) est incontinent pour les urines et les selles.
Dépendance pour manger : Dépendance pour manger :
(1) peut manger et boire seul; (1) peut manger et boire seul;
(2) a besoin d'une aide préalable pour manger ou boire; (2) a besoin d'une aide préalable pour manger ou boire;
(3) a besoin d'une aide partielle pendant qu'il mange ou boit; (3) a besoin d'une aide partielle pendant qu'il mange ou boit;
(4) le patient est totalement dépendant pour manger et boire. (4) le patient est totalement dépendant pour manger et boire.
2° Les honoraires forfaitaires visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2° 2° Les honoraires forfaitaires visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2°
et 3° remboursent d'une façon forfaitaire l'ensemble des soins et 3° remboursent d'une façon forfaitaire l'ensemble des soins
effectués au cours d'une même journée de soins. Ils couvrent notamment effectués au cours d'une même journée de soins. Ils couvrent notamment
: :
- les prestations de base et les prestations techniques de soins - les prestations de base et les prestations techniques de soins
infirmiers visées à la rubrique I du § 1er, 1°, 2° et 3°; infirmiers visées à la rubrique I du § 1er, 1°, 2° et 3°;
- tous les actes infirmiers visés à l'annexe I de l'A.R. du 18 juin - tous les actes infirmiers visés à l'annexe I de l'A.R. du 18 juin
1990 - portant fixation de la liste des prestations techniques de 1990 - portant fixation de la liste des prestations techniques de
soins infirmiers et la liste des actes pouvant être confiés par un soins infirmiers et la liste des actes pouvant être confiés par un
médecin à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que les modalités médecin à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que les modalités
d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des
conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art
infirmier doivent répondre - qui ne sont pas repris à la rubrique I, infirmier doivent répondre - qui ne sont pas repris à la rubrique I,
B, à l'exception des prestations techniques spécifiques reprises à la B, à l'exception des prestations techniques spécifiques reprises à la
rubrique III du § 1er, 1°, 2° et 3°. rubrique III du § 1er, 1°, 2° et 3°.
3° Les honoraires forfaitaires, visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 3° Les honoraires forfaitaires, visés à la rubrique II du § 1er, 1°,
2° et 3° ne peuvent être attestés que si les conditions suivantes sont 2° et 3° ne peuvent être attestés que si les conditions suivantes sont
réalisées : réalisées :
a) pour chaque bénéficiaire dans le chef duquel des honoraires a) pour chaque bénéficiaire dans le chef duquel des honoraires
forfaitaires visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2° et 3° ont été forfaitaires visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2° et 3° ont été
attestés, une toilette (prestations 425110, 425515 ou 425913) par attestés, une toilette (prestations 425110, 425515 ou 425913) par
journée de soins a été effectuée; journée de soins a été effectuée;
b) l'infirmier tient un dossier qui correspond aux dispositions du § b) l'infirmier tient un dossier qui correspond aux dispositions du §
4, 2°; 4, 2°;
c) pour chaque forfait attesté, un ou plusieurs des pseudo-codes c) pour chaque forfait attesté, un ou plusieurs des pseudo-codes
suivants, correspondants aux prestations effectuées pendant la journée suivants, correspondants aux prestations effectuées pendant la journée
de soins doivent être mentionnés complémentairement au numéro de code de soins doivent être mentionnés complémentairement au numéro de code
de la nomenclature du forfait : de la nomenclature du forfait :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
d) il faut au minimum deux visites par journée de soins pour pouvoir d) il faut au minimum deux visites par journée de soins pour pouvoir
attester le forfait C. attester le forfait C.
4° Les honoraires forfaitaires visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2° 4° Les honoraires forfaitaires visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2°
et 3° doivent être attestés par le praticien de l'art infirmier ayant et 3° doivent être attestés par le praticien de l'art infirmier ayant
attesté la première prestation de cette même journée de soins. attesté la première prestation de cette même journée de soins.
§ 6. Précisions relatives aux toilettes (prestations 425110, 425515, § 6. Précisions relatives aux toilettes (prestations 425110, 425515,
425913 et 426311) : 425913 et 426311) :
1° Seules les toilettes dispensées chez des bénéficiaires ayant besoin 1° Seules les toilettes dispensées chez des bénéficiaires ayant besoin
d'une aide partielle pour se laver sous la ceinture (score de minimum d'une aide partielle pour se laver sous la ceinture (score de minimum
2 au critère "dépendance pour se laver" de l'échelle d'évaluation 2 au critère "dépendance pour se laver" de l'échelle d'évaluation
mentionné au § 5, 1°) peuvent être attestées. mentionné au § 5, 1°) peuvent être attestées.
2° Les prestations 425110, 425515, 425913 ou 426311, effectuées pour 2° Les prestations 425110, 425515, 425913 ou 426311, effectuées pour
un bénéficiaire ne répondant pas aux critères mentionnés à la rubrique un bénéficiaire ne répondant pas aux critères mentionnés à la rubrique
II du § 1er, 1°, 2° ou 3°, ne peuvent être remboursées qu'une fois par II du § 1er, 1°, 2° ou 3°, ne peuvent être remboursées qu'une fois par
journée de soins. journée de soins.
3° Dans le chef des bénéficiaires dépendants pour se laver (score de 3° Dans le chef des bénéficiaires dépendants pour se laver (score de
minimum 2 au critère "dépendance pour se laver" de l'échelle minimum 2 au critère "dépendance pour se laver" de l'échelle
d'évaluation mentionné au § 5, 1°) : d'évaluation mentionné au § 5, 1°) :
- un maximum de deux toilettes (425110, 425913 ou 426311) par semaine - un maximum de deux toilettes (425110, 425913 ou 426311) par semaine
peuvent être attestées; peuvent être attestées;
- aucune toilette 425515 ne peut être attestée. - aucune toilette 425515 ne peut être attestée.
4° Dans le chef des bénéficiaires dépendants pour se laver (score de 4° Dans le chef des bénéficiaires dépendants pour se laver (score de
minimum 2 au critère "dépendance pour se laver" de l'échelle minimum 2 au critère "dépendance pour se laver" de l'échelle
d'évaluation mentionné au § 5, 1°) et pour s'habiller (score de d'évaluation mentionné au § 5, 1°) et pour s'habiller (score de
minimum 2 au critère "dépendance pour s'habiller" de la même échelle minimum 2 au critère "dépendance pour s'habiller" de la même échelle
d'évaluation), il ne peut être attesté que maximum 3 toilettes par d'évaluation), il ne peut être attesté que maximum 3 toilettes par
semaine et aucune toilette ne peut être attestée pendant le week-end, semaine et aucune toilette ne peut être attestée pendant le week-end,
sauf : sauf :
- si les bénéficiaires obtiennent des scores de minimum 2 pour les - si les bénéficiaires obtiennent des scores de minimum 2 pour les
critères de dépendance « pour incontinence » et un score de minimum 3 critères de dépendance « pour incontinence » et un score de minimum 3
pour le critère « dépendance pour aller à la toilette » de l'échelle pour le critère « dépendance pour aller à la toilette » de l'échelle
d'évaluation concernée, pour lesquels il peut être attesté une d'évaluation concernée, pour lesquels il peut être attesté une
toilette par jour; toilette par jour;
- si les bénéficiaires obtiennent des scores de minimum 2 pour les - si les bénéficiaires obtiennent des scores de minimum 2 pour les
critères de dépendance « pour se laver et pour s'habiller » de critères de dépendance « pour se laver et pour s'habiller » de
l'échelle d'évaluation concernée et peuvent être considérés, sur base l'échelle d'évaluation concernée et peuvent être considérés, sur base
d'un certificat médical établi par le médecin traitant, conformément d'un certificat médical établi par le médecin traitant, conformément
au modèle fixé par le Comité de l'assurance soins de santé sur au modèle fixé par le Comité de l'assurance soins de santé sur
proposition de la Commission de convention, comme des personnes proposition de la Commission de convention, comme des personnes
désorientées dans le temps et l'espace, pour lesquels il peut être désorientées dans le temps et l'espace, pour lesquels il peut être
attesté une toilette par jour; attesté une toilette par jour;
- si les bénéficiaires obtiennent des scores de minimum 4 pour les - si les bénéficiaires obtiennent des scores de minimum 4 pour les
critères de dépendance « pour se laver et pour s'habiller » de critères de dépendance « pour se laver et pour s'habiller » de
l'échelle d'évaluation concernée, pour lesquels il peut être attesté l'échelle d'évaluation concernée, pour lesquels il peut être attesté
une toilette par jour. une toilette par jour.
5° L'attestation de soins donnés ne peut être établie et délivrée pour 5° L'attestation de soins donnés ne peut être établie et délivrée pour
ces prestations que si le praticien de l'art infirmier a constaté, sur ces prestations que si le praticien de l'art infirmier a constaté, sur
base des données dont il dispose, que le bénéficiaire se trouve dans base des données dont il dispose, que le bénéficiaire se trouve dans
la situation décrite dans l'alinéa précédent, même si ces soins ont la situation décrite dans l'alinéa précédent, même si ces soins ont
été prescrits par un médecin. été prescrits par un médecin.
6° Lors de l'exécution des prestations 425110, 425515, 425913 et 6° Lors de l'exécution des prestations 425110, 425515, 425913 et
426311, effectuées pour un bénéficiaire ne répondant pas aux critères 426311, effectuées pour un bénéficiaire ne répondant pas aux critères
mentionnés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2° et 3°, le praticien de mentionnés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2° et 3°, le praticien de
l'art infirmier est tenu de transmettre une notification au l'art infirmier est tenu de transmettre une notification au
médecin-conseil, selon la procédure prévue au § 7. médecin-conseil, selon la procédure prévue au § 7.
§ 7. La procédure de demande et de notification : § 7. La procédure de demande et de notification :
1° Le degré de dépendance physique du bénéficiaire est confirmé par un 1° Le degré de dépendance physique du bénéficiaire est confirmé par un
formulaire dont le modèle est fixé par le Comité de l'assurance soins formulaire dont le modèle est fixé par le Comité de l'assurance soins
de santé sur proposition du Collège national des médecins-conseils. de santé sur proposition du Collège national des médecins-conseils.
2° Ce formulaire, justifiant les honoraires forfaitaires par journée 2° Ce formulaire, justifiant les honoraires forfaitaires par journée
de soins ou les soins de toilette, est complété par le praticien de de soins ou les soins de toilette, est complété par le praticien de
l'art infirmier et doit être transmis par un courrier distinct adressé l'art infirmier et doit être transmis par un courrier distinct adressé
personnellement au médecin-conseil au plus tard dans les 10 jours personnellement au médecin-conseil au plus tard dans les 10 jours
calendrier qui suivent le premier jour du traitement. Lorsqu'un envoi calendrier qui suivent le premier jour du traitement. Lorsqu'un envoi
comprend plusieurs demandes ou notifications, une liste mentionnant comprend plusieurs demandes ou notifications, une liste mentionnant
les noms des bénéficiaires et soussignée par un praticien de l'art les noms des bénéficiaires et soussignée par un praticien de l'art
infirmier doit être jointe. infirmier doit être jointe.
En cas de non-respect du délai de 10 jours calendrier, l'intervention En cas de non-respect du délai de 10 jours calendrier, l'intervention
de l'assurance est due pour les prestations effectuées à partir du de l'assurance est due pour les prestations effectuées à partir du
jour qui suit l'envoi du formulaire, le cachet de la poste faisant jour qui suit l'envoi du formulaire, le cachet de la poste faisant
foi. Si le délai de 10 jours calendrier n'est pas respecté, le foi. Si le délai de 10 jours calendrier n'est pas respecté, le
médecin-conseil peut néanmoins décider de prendre en charge, au plus médecin-conseil peut néanmoins décider de prendre en charge, au plus
tôt à partir du premier jour, les soins dispensés. Cette décision ne tôt à partir du premier jour, les soins dispensés. Cette décision ne
peut être prise qu'après que le dispensateur ait transmis par écrit peut être prise qu'après que le dispensateur ait transmis par écrit
une motivation acceptable pour l'introduction tardive de la demande, une motivation acceptable pour l'introduction tardive de la demande,
de la notification. de la notification.
3° Ce formulaire comporte la période au cours de laquelle seront 3° Ce formulaire comporte la période au cours de laquelle seront
portés en compte les honoraires forfaitaires et/ou les toilettes. La portés en compte les honoraires forfaitaires et/ou les toilettes. La
période de traitement mentionnée dans le formulaire ne peut dépasser période de traitement mentionnée dans le formulaire ne peut dépasser
une durée d'un an. une durée d'un an.
Lorsque le traitement doit être poursuivi au-delà de la période Lorsque le traitement doit être poursuivi au-delà de la période
mentionnée, ou lorsqu'il dépasse une durée d'un an, ou encore en cas mentionnée, ou lorsqu'il dépasse une durée d'un an, ou encore en cas
de modification du degré de dépendance physique du bénéficiaire, un de modification du degré de dépendance physique du bénéficiaire, un
nouveau formulaire doit être complété et transmis au médecin-conseil nouveau formulaire doit être complété et transmis au médecin-conseil
dans les mêmes conditions. dans les mêmes conditions.
L'intervention de l'assurance est due pour les prestations effectuées, L'intervention de l'assurance est due pour les prestations effectuées,
sauf opposition du médecin-conseil ou du Collège national des sauf opposition du médecin-conseil ou du Collège national des
médecins-conseils; l'opposition du médecin-conseil ou du Collège médecins-conseils; l'opposition du médecin-conseil ou du Collège
national des médecins-conseils entraîne le refus d'intervention pour national des médecins-conseils entraîne le refus d'intervention pour
toutes les prestations effectuées à partir de la date de la toutes les prestations effectuées à partir de la date de la
notification de cette opposition au bénéficiaire, le cachet de la notification de cette opposition au bénéficiaire, le cachet de la
poste faisant foi, jusqu'à ce qu'une autre décision intervienne poste faisant foi, jusqu'à ce qu'une autre décision intervienne
éventuellement. éventuellement.
4° Lorsque la décision du médecin-conseil donne lieu à une révision de 4° Lorsque la décision du médecin-conseil donne lieu à une révision de
l'état de dépendance physique du bénéficiaire et entraîne soit le l'état de dépendance physique du bénéficiaire et entraîne soit le
remplacement du forfait C par un forfait B ou forfait A, soit le remplacement du forfait C par un forfait B ou forfait A, soit le
remplacement du forfait B par un forfait A, soit le remplacement des remplacement du forfait B par un forfait A, soit le remplacement des
honoraires forfaitaires visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2° et 3° honoraires forfaitaires visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2° et 3°
par un remboursement à l'acte, cette décision reste valable pour une par un remboursement à l'acte, cette décision reste valable pour une
période de six mois. Durant ce délai, aucune nouvelle demande pour période de six mois. Durant ce délai, aucune nouvelle demande pour
aggravation du degré de dépendance ne peut être introduite auprès du aggravation du degré de dépendance ne peut être introduite auprès du
médecin-conseil, sauf en cas de nouvelle indication médicale ou médecin-conseil, sauf en cas de nouvelle indication médicale ou
relative à l'art infirmier étayée par un rapport circonstancié du relative à l'art infirmier étayée par un rapport circonstancié du
médecin traitant. médecin traitant.
§ 8. Précisions relatives aux soins de plaie(s) (prestations 425154, § 8. Précisions relatives aux soins de plaie(s) (prestations 425154,
425552, 425950 et 426355) : 425552, 425950 et 426355) :
La notion de "soins de plaie(s)" ne vise pas les soins qui peuvent La notion de "soins de plaie(s)" ne vise pas les soins qui peuvent
être effectués par le bénéficiaire lui-même ou par les personnes qui être effectués par le bénéficiaire lui-même ou par les personnes qui
cohabitent avec lui, ou qui peuvent être appris s'il s'agit d'un cohabitent avec lui, ou qui peuvent être appris s'il s'agit d'un
traitement chronique de longue durée. traitement chronique de longue durée.
§ 9. Précisions relatives aux prestations techniques spécifiques de § 9. Précisions relatives aux prestations techniques spécifiques de
soins infirmiers visées à la rubrique III du § 1er, 1°, 2° et 3° : soins infirmiers visées à la rubrique III du § 1er, 1°, 2° et 3° :
Les prestations 425375, 425773 et 426171 ne peuvent être attestées Les prestations 425375, 425773 et 426171 ne peuvent être attestées
qu'une fois par journée de soins; il s'agit d'honoraires forfaitaires qu'une fois par journée de soins; il s'agit d'honoraires forfaitaires
couvrant l'ensemble des actes techniques spécifiques qui requièrent la couvrant l'ensemble des actes techniques spécifiques qui requièrent la
qualification d'infirmière graduée ou assimilée, d'accoucheuse ou qualification d'infirmière graduée ou assimilée, d'accoucheuse ou
d'infirmière brevetée. d'infirmière brevetée.
Les prestations 425375, 425773 et 426171 peuvent être cumulées avec Les prestations 425375, 425773 et 426171 peuvent être cumulées avec
les prestations des rubriques I et II du § 1er. les prestations des rubriques I et II du § 1er.
L'attestation de ces prestations demandées par l'infirmière est L'attestation de ces prestations demandées par l'infirmière est
soumise à l'accord du médecin-conseil. Les dispositions du § 7 sont soumise à l'accord du médecin-conseil. Les dispositions du § 7 sont
applicables à l'exception de l'emploi du formulaire repris dans le § applicables à l'exception de l'emploi du formulaire repris dans le §
7, 2°. 7, 2°.
La demande d'accord doit être accompagnée d'une planification des La demande d'accord doit être accompagnée d'une planification des
soins établie par le praticien de l'art infirmier et par un rapport soins établie par le praticien de l'art infirmier et par un rapport
médical circonstancié du médecin-traitant. En cas de demande de médical circonstancié du médecin-traitant. En cas de demande de
prolongation, le médecin prescripteur réfère au premier rapport prolongation, le médecin prescripteur réfère au premier rapport
médical circonstancié. médical circonstancié.
L'accord du médecin-conseil est limité à des périodes de maximum 3 L'accord du médecin-conseil est limité à des périodes de maximum 3
mois. mois.
§ 10. Précisions relatives aux soins durant les week-ends et jours § 10. Précisions relatives aux soins durant les week-ends et jours
fériés visés au § 1er, 2° : fériés visés au § 1er, 2° :
1° Lorsque l'état du bénéficiaire exige que les soins soient effectués 1° Lorsque l'état du bénéficiaire exige que les soins soient effectués
le week-end ou durant un jour férié, les honoraires sont ceux prévus le week-end ou durant un jour férié, les honoraires sont ceux prévus
au § 1er, 2°. au § 1er, 2°.
Toutefois, lorsque pour des raisons de convenance personnelle, le Toutefois, lorsque pour des raisons de convenance personnelle, le
praticien de l'art infirmier effectue certaines prestations aux jours praticien de l'art infirmier effectue certaines prestations aux jours
et heures mentionnés au 2°, les honoraires dus sont ceux prévus au § 1er, et heures mentionnés au 2°, les honoraires dus sont ceux prévus au § 1er,
1°, 3° ou 4°. 1°, 3° ou 4°.
Ces honoraires ne sont cependant jamais remboursés pour les Ces honoraires ne sont cependant jamais remboursés pour les
prestations visées au § 1, 3° et 4°. prestations visées au § 1, 3° et 4°.
2° Le week-end s'entend du samedi 0 heure au dimanche 24 heures. 2° Le week-end s'entend du samedi 0 heure au dimanche 24 heures.
Le jour férié s'entend de 0 heure à 24 heures. Les jours fériés Le jour férié s'entend de 0 heure à 24 heures. Les jours fériés
donnant droit à majoration d'honoraires sont : le 1er janvier, le donnant droit à majoration d'honoraires sont : le 1er janvier, le
lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21
juillet, le 15 août, le 1er novembre, le 11 novembre et le 25 juillet, le 15 août, le 1er novembre, le 11 novembre et le 25
décembre. décembre.
§ 11. Le praticien de l'art infirmier ne peut établir ni signer une § 11. Le praticien de l'art infirmier ne peut établir ni signer une
attestation de soins donnés lorsque les prestations sont effectuées attestation de soins donnés lorsque les prestations sont effectuées
par une personne non habilitée à les porter en compte à l'assurance par une personne non habilitée à les porter en compte à l'assurance
soins de santé, qui se substitue en tout ou en partie au praticien de soins de santé, qui se substitue en tout ou en partie au praticien de
l'art infirmier, même en présence de ce dernier. l'art infirmier, même en présence de ce dernier.
L'assistance d'une tierce personne ne peut être sollicitée que si L'assistance d'une tierce personne ne peut être sollicitée que si
l'état du patient nécessite une aide durant l'exécution de la l'état du patient nécessite une aide durant l'exécution de la
prestation. prestation.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 septembre 2000. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 septembre 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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