Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés âgés qui sont licenciés et qui au moment de la fin du contrat de travail ont 60 ans ou plus, qui peuvent prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 33 ans en tant que travailleur salarié et qui ont 20 ans de prestations de nuit ou qui ont exercé un métier lourd | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés âgés qui sont licenciés et qui au moment de la fin du contrat de travail ont 60 ans ou plus, qui peuvent prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 33 ans en tant que travailleur salarié et qui ont 20 ans de prestations de nuit ou qui ont exercé un métier lourd |
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3 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 3 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 24 octobre 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 24 octobre 2023, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, concernant | Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, concernant |
l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés | l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés |
âgés qui sont licenciés et qui au moment de la fin du contrat de | âgés qui sont licenciés et qui au moment de la fin du contrat de |
travail ont 60 ans ou plus, qui peuvent prévaloir d'un passé | travail ont 60 ans ou plus, qui peuvent prévaloir d'un passé |
professionnel d'au moins 33 ans en tant que travailleur salarié et qui | professionnel d'au moins 33 ans en tant que travailleur salarié et qui |
ont 20 ans de prestations de nuit ou qui ont exercé un métier lourd | ont 20 ans de prestations de nuit ou qui ont exercé un métier lourd |
(1) | (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie | Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie |
textile; | textile; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 24 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 24 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, concernant | Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, concernant |
l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés | l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés |
âgés qui sont licenciés et qui au moment de la fin du contrat de | âgés qui sont licenciés et qui au moment de la fin du contrat de |
travail ont 60 ans ou plus, qui peuvent prévaloir d'un passé | travail ont 60 ans ou plus, qui peuvent prévaloir d'un passé |
professionnel d'au moins 33 ans en tant que travailleur salarié et qui | professionnel d'au moins 33 ans en tant que travailleur salarié et qui |
ont 20 ans de prestations de nuit ou qui ont exercé un métier lourd. | ont 20 ans de prestations de nuit ou qui ont exercé un métier lourd. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 3 mai 2024. | Donné à Bruxelles, le 3 mai 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile | Commission paritaire pour employés de l'industrie textile |
Convention collective de travail du 24 octobre 2023 | Convention collective de travail du 24 octobre 2023 |
Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés | Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés |
âgés qui sont licenciés et qui au moment de la fin du contrat de | âgés qui sont licenciés et qui au moment de la fin du contrat de |
travail ont 60 ans ou plus, qui peuvent prévaloir d'un passé | travail ont 60 ans ou plus, qui peuvent prévaloir d'un passé |
professionnel d'au moins 33 ans en tant que travailleur salarié et qui | professionnel d'au moins 33 ans en tant que travailleur salarié et qui |
ont 20 ans de prestations de nuit ou qui ont exercé un métier lourd | ont 20 ans de prestations de nuit ou qui ont exercé un métier lourd |
(Convention enregistrée le 24 novembre 2023 sous le numéro | (Convention enregistrée le 24 novembre 2023 sous le numéro |
184111/CO/214) | 184111/CO/214) |
I. Champ d'application de la convention | I. Champ d'application de la convention |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire | applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire |
pour employés de l'industrie textile et aux employés qu'elles | pour employés de l'industrie textile et aux employés qu'elles |
occupent. | occupent. |
Par "employés" on entend : les employés et les employées. | Par "employés" on entend : les employés et les employées. |
II. Bénéficiaires | II. Bénéficiaires |
Art. 2.§ 1er. Les employés licenciés reçoivent, pour autant qu'ils |
Art. 2.§ 1er. Les employés licenciés reçoivent, pour autant qu'ils |
obtiennent, au moment de la cessation du contrat de travail, le droit | obtiennent, au moment de la cessation du contrat de travail, le droit |
à des indemnités de chômage légales, une indemnité complémentaire, | à des indemnités de chômage légales, une indemnité complémentaire, |
comme visée à l'article 4, à charge de l'employeur, pour autant qu'ils | comme visée à l'article 4, à charge de l'employeur, pour autant qu'ils |
satisfassent aux conditions cumulatives suivantes au cours de la | satisfassent aux conditions cumulatives suivantes au cours de la |
période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2025 inclus : | période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2025 inclus : |
- Avoir été licenciés au cours de la période 1er janvier 2024 au 30 | - Avoir été licenciés au cours de la période 1er janvier 2024 au 30 |
juin 2025 inclus, sauf pour motifs graves; | juin 2025 inclus, sauf pour motifs graves; |
- Avoir atteint l'âge de 60 ans au plus tard le 30 juin 2025 et au | - Avoir atteint l'âge de 60 ans au plus tard le 30 juin 2025 et au |
moment de la cessation du contrat de travail; | moment de la cessation du contrat de travail; |
- Pouvoir attester d'un passé professionnel de 33 années en tant que | - Pouvoir attester d'un passé professionnel de 33 années en tant que |
salarié au moment de la cessation du contrat de travail. | salarié au moment de la cessation du contrat de travail. |
§ 2. Les employés licenciés visés au § 1er doivent par ailleurs | § 2. Les employés licenciés visés au § 1er doivent par ailleurs |
satisfaire aux conditions suivantes au moment de la cessation du | satisfaire aux conditions suivantes au moment de la cessation du |
contrat de travail : | contrat de travail : |
a. soit qu'ils ont été occupés pendant 20 années minimum dans un | a. soit qu'ils ont été occupés pendant 20 années minimum dans un |
régime de travail visé à l'article 1er de la convention collective de | régime de travail visé à l'article 1er de la convention collective de |
travail n° 46 du 23 mars 1990, rendue généralement obligatoire par | travail n° 46 du 23 mars 1990, rendue généralement obligatoire par |
l'arrêté royal du 10 mai 1990; | l'arrêté royal du 10 mai 1990; |
b. soit qu'ils ont exercé un métier lourd pendant : | b. soit qu'ils ont exercé un métier lourd pendant : |
- soit au moins 5 années, calculées de date à date, au cours des 10 | - soit au moins 5 années, calculées de date à date, au cours des 10 |
dernières années civiles, calculées de date à date, avant la fin du | dernières années civiles, calculées de date à date, avant la fin du |
contrat de travail; | contrat de travail; |
- soit au moins 7 années, calculées de date à date, au cours des 15 | - soit au moins 7 années, calculées de date à date, au cours des 15 |
dernières années civiles, calculées de date à date, avant la fin du | dernières années civiles, calculées de date à date, avant la fin du |
contrat de travail. | contrat de travail. |
Est considéré comme un "métier lourd" : | Est considéré comme un "métier lourd" : |
- le travail en équipes successives, plus précisément le travail en | - le travail en équipes successives, plus précisément le travail en |
équipe en au moins deux équipes comprenant au moins deux travailleurs, | équipe en au moins deux équipes comprenant au moins deux travailleurs, |
lesquelles font le même travail, tant en ce qui concerne son objet | lesquelles font le même travail, tant en ce qui concerne son objet |
qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant | qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant |
de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes | de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes |
successives et sans que le chevauchement excède un quart de leurs | successives et sans que le chevauchement excède un quart de leurs |
tâches journalières, à condition que le travailleur change | tâches journalières, à condition que le travailleur change |
alternativement d'équipe; | alternativement d'équipe; |
- le travail dans un régime de travail, comme visé à l'article 1er de | - le travail dans un régime de travail, comme visé à l'article 1er de |
la convention collective de travail n° 46 conclue le 23 mars 1990, | la convention collective de travail n° 46 conclue le 23 mars 1990, |
rendue généralement obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. | rendue généralement obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. |
§ 3. Par "moment de la cessation du contrat de travail" aux § 1er et § | § 3. Par "moment de la cessation du contrat de travail" aux § 1er et § |
2, il faut entendre : soit le moment où l'employé termine ses | 2, il faut entendre : soit le moment où l'employé termine ses |
prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence | prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence |
de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au | de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au |
préavis notifié, le moment où l'employé quitte l'entreprise. | préavis notifié, le moment où l'employé quitte l'entreprise. |
§ 4. Le travailleur qui satisfait aux conditions stipulées dans les § | § 4. Le travailleur qui satisfait aux conditions stipulées dans les § |
1er et § 2 et dont le délai de préavis expire après le 30 juin 2025, | 1er et § 2 et dont le délai de préavis expire après le 30 juin 2025, |
conserve le droit au complément d'entreprise. | conserve le droit au complément d'entreprise. |
Art. 3.En plus des conditions fixées par l'article 2 ci-dessus, les |
Art. 3.En plus des conditions fixées par l'article 2 ci-dessus, les |
employés doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de chômage avec | employés doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de chômage avec |
complément d'entreprise, satisfaire à l'une des conditions | complément d'entreprise, satisfaire à l'une des conditions |
sectorielles d'ancienneté suivantes : | sectorielles d'ancienneté suivantes : |
- soit 15 années de travail salarié dans les secteurs textile, | - soit 15 années de travail salarié dans les secteurs textile, |
bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute; | bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute; |
- soit 5 années de travail salarié dans les secteurs textile, | - soit 5 années de travail salarié dans les secteurs textile, |
bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute au | bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute au |
cours des 10 dernières années dont au moins 1 an dans les 2 dernières | cours des 10 dernières années dont au moins 1 an dans les 2 dernières |
années. | années. |
En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se | En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se |
référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que | référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que |
salarié. | salarié. |
III. Paiement de l'indemnité complémentaire | III. Paiement de l'indemnité complémentaire |
Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2, § 1er concerne |
Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2, § 1er concerne |
l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention | l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention |
collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du Travail le | collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du Travail le |
19 décembre 1974. | 19 décembre 1974. |
Art. 5.Aux employés accédant au présent régime de chômage avec |
Art. 5.Aux employés accédant au présent régime de chômage avec |
complément d'entreprise, une indemnité complémentaire est payée | complément d'entreprise, une indemnité complémentaire est payée |
mensuellement par l'employeur, qui peut réclamer sur une base | mensuellement par l'employeur, qui peut réclamer sur une base |
trimestrielle auprès du "Fonds de sécurité d'existence pour les | trimestrielle auprès du "Fonds de sécurité d'existence pour les |
employés de l'industrie textile" (appelé ci-après le fonds) le | employés de l'industrie textile" (appelé ci-après le fonds) le |
remboursement du montant de l'indemnité complémentaire, calculé | remboursement du montant de l'indemnité complémentaire, calculé |
conformément à la convention collective de travail n° 17 du Conseil | conformément à la convention collective de travail n° 17 du Conseil |
national du Travail, mais sans préjudice de l'application du mécanisme | national du Travail, mais sans préjudice de l'application du mécanisme |
de garantie visé à l'article 10. | de garantie visé à l'article 10. |
En outre, les cotisations patronales spéciales imposées par les | En outre, les cotisations patronales spéciales imposées par les |
dispositions légales et les arrêtés d'exécution sont également payées | dispositions légales et les arrêtés d'exécution sont également payées |
par l'employeur. Le montant de ces cotisations patronales spéciales, | par l'employeur. Le montant de ces cotisations patronales spéciales, |
dû sur le montant de l'indemnité complémentaire calculée conformément | dû sur le montant de l'indemnité complémentaire calculée conformément |
à la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du | à la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du |
Travail, mais sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie | Travail, mais sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie |
visé à l'article 10 ci-dessous, peut également être réclamé sur une | visé à l'article 10 ci-dessous, peut également être réclamé sur une |
base trimestrielle par l'employeur auprès du fonds. | base trimestrielle par l'employeur auprès du fonds. |
Art. 6.Les employés visés aux articles 2 et 3 ont, dans la mesure où |
Art. 6.Les employés visés aux articles 2 et 3 ont, dans la mesure où |
ils bénéficient des allocations de chômage légales, droit à | ils bénéficient des allocations de chômage légales, droit à |
l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent | l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent |
l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les | l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les |
conditions établies par la réglementation relative aux pensions. | conditions établies par la réglementation relative aux pensions. |
Le régime bénéficie également aux employés qui seraient sortis | Le régime bénéficie également aux employés qui seraient sortis |
temporairement du régime et qui, par après, demandent à nouveau de | temporairement du régime et qui, par après, demandent à nouveau de |
bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent à nouveau des | bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent à nouveau des |
allocations de chômage légales. | allocations de chômage légales. |
Art. 7.En dérogation à l'article 6, les employés visés aux articles 2 |
Art. 7.En dérogation à l'article 6, les employés visés aux articles 2 |
et 3 qui ont leur lieu de résidence principale dans un pays de | et 3 qui ont leur lieu de résidence principale dans un pays de |
l'Espace Economique Européen ont également droit à une indemnité | l'Espace Economique Européen ont également droit à une indemnité |
complémentaire à charge de leur employeur pour autant qu'ils ne | complémentaire à charge de leur employeur pour autant qu'ils ne |
puissent bénéficier ou qu'ils ne puissent continuer à bénéficier | puissent bénéficier ou qu'ils ne puissent continuer à bénéficier |
d'allocations de chômage dans le cadre de la réglementation en matière | d'allocations de chômage dans le cadre de la réglementation en matière |
de régime de chômage avec complément d'entreprise, uniquement parce | de régime de chômage avec complément d'entreprise, uniquement parce |
qu'ils n'ont pas ou n'ont plus leur résidence principale en Belgique | qu'ils n'ont pas ou n'ont plus leur résidence principale en Belgique |
au sens de l'article 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant | au sens de l'article 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant |
réglementation du chômage et pour autant qu'ils bénéficient des | réglementation du chômage et pour autant qu'ils bénéficient des |
allocations de chômage en vertu de la législation de leur pays de | allocations de chômage en vertu de la législation de leur pays de |
résidence. | résidence. |
Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si ces | Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si ces |
employés bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la | employés bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la |
législation belge. | législation belge. |
Art. 8.§ 1er. En dérogation à l'alinéa premier de l'article 6 et de |
Art. 8.§ 1er. En dérogation à l'alinéa premier de l'article 6 et de |
l'article 7, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux | l'article 7, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux |
employés licenciés dans le cadre de la présente convention est | employés licenciés dans le cadre de la présente convention est |
maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces employés | maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces employés |
reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que | reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que |
celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité | celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité |
technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. | technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. |
§ 2. En dérogation à l'alinéa premier de l'article 6 et de l'article | § 2. En dérogation à l'alinéa premier de l'article 6 et de l'article |
7, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux employés | 7, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux employés |
licenciés dans le cadre de la présente convention collective est | licenciés dans le cadre de la présente convention collective est |
maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une | maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une |
activité indépendante à titre principal à condition que cette activité | activité indépendante à titre principal à condition que cette activité |
ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés | ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés |
ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique | ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique |
d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. | d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. |
§ 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les employés | § 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les employés |
licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par | licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par |
l'indemnité de congé, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire | l'indemnité de congé, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire |
qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux | qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux |
allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. | allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. |
§ 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2 le droit à l'indemnité | § 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2 le droit à l'indemnité |
complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation | complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation |
dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de | dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de |
l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les | l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les |
modalités prévues par la présente convention collective de travail et | modalités prévues par la présente convention collective de travail et |
pour toute la période pendant laquelle les employés ayant droit à | pour toute la période pendant laquelle les employés ayant droit à |
l'indemnité complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de | l'indemnité complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de |
chômage en tant que chômeur complet indemnisé. | chômage en tant que chômeur complet indemnisé. |
Les employés visés au § 1er et au § 2 fournissent à leur dernier | Les employés visés au § 1er et au § 2 fournissent à leur dernier |
employeur la preuve de leur réengagement dans les liens d'un contrat | employeur la preuve de leur réengagement dans les liens d'un contrat |
de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à titre | de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à titre |
principal. | principal. |
IV. Montant de l'indemnité complémentaire | IV. Montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 9.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié |
Art. 9.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié |
de la différence entre la rémunération nette de référence et | de la différence entre la rémunération nette de référence et |
l'allocation de chômage. | l'allocation de chômage. |
Art. 10.L'indemnité complémentaire, dont le montant brut est |
Art. 10.L'indemnité complémentaire, dont le montant brut est |
inférieur à 99,16 EUR par mois, accordée dans le cadre du régime de | inférieur à 99,16 EUR par mois, accordée dans le cadre du régime de |
chômage avec complément d'entreprise pour employés, est majorée | chômage avec complément d'entreprise pour employés, est majorée |
jusqu'à 99,16 EUR bruts par mois. Cette augmentation du montant de | jusqu'à 99,16 EUR bruts par mois. Cette augmentation du montant de |
l'indemnité complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le | l'indemnité complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le |
montant mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des | montant mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des |
allocations de chômage dépasse le seuil pour le travailleur sans | allocations de chômage dépasse le seuil pour le travailleur sans |
charge de famille pris en considération pour le calcul de la | charge de famille pris en considération pour le calcul de la |
cotisation patronale de 6,5 p.c. retenue sur la totalité de | cotisation patronale de 6,5 p.c. retenue sur la totalité de |
l'allocation sociale et de l'indemnité complémentaire. | l'allocation sociale et de l'indemnité complémentaire. |
Art. 11.La rémunération nette de référence correspond à la |
Art. 11.La rémunération nette de référence correspond à la |
rémunération mensuelle brute plafonnée à 2 610,69 EUR et diminuée de | rémunération mensuelle brute plafonnée à 2 610,69 EUR et diminuée de |
la cotisation personnelle à la sécurité sociale et de la retenue | la cotisation personnelle à la sécurité sociale et de la retenue |
fiscale. | fiscale. |
La limite de 2 610,69 EUR est rattachée à l'indice 103,14 (1996 = 100) | La limite de 2 610,69 EUR est rattachée à l'indice 103,14 (1996 = 100) |
et atteint donc 4 851,02 EUR depuis le 1er juillet 2023; elle est liée | et atteint donc 4 851,02 EUR depuis le 1er juillet 2023; elle est liée |
aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément | aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément |
aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de | aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de |
liaison à l'indice des prix à la consommation. | liaison à l'indice des prix à la consommation. |
Cette limite est révisée par le Conseil national du Travail le 1er | Cette limite est révisée par le Conseil national du Travail le 1er |
janvier de chaque année en tenant compte de l'évolution | janvier de chaque année en tenant compte de l'évolution |
conventionnelle des salaires. | conventionnelle des salaires. |
La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. | La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. |
Art. 12.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles |
Art. 12.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles |
qui sont directement liées aux prestations fournies par l'employé, qui | qui sont directement liées aux prestations fournies par l'employé, qui |
font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de | font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de |
paiement n'est pas supérieure à un mois. | paiement n'est pas supérieure à un mois. |
Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux | Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux |
retenues de sécurité sociale. Par contre, les primes ou indemnités qui | retenues de sécurité sociale. Par contre, les primes ou indemnités qui |
sont accordées en contrepartie de frais réels ne sont pas prises en | sont accordées en contrepartie de frais réels ne sont pas prises en |
considération. | considération. |
2. Pour l'employé payé par mois, la rémunération brute est la | 2. Pour l'employé payé par mois, la rémunération brute est la |
rémunération obtenue par lui pour le mois de référence défini au point | rémunération obtenue par lui pour le mois de référence défini au point |
6 ci-après. | 6 ci-après. |
3. Pour l'employé qui n'est pas payé par mois, la rémunération brute | 3. Pour l'employé qui n'est pas payé par mois, la rémunération brute |
est calculée en fonction de la rémunération horaire normale. | est calculée en fonction de la rémunération horaire normale. |
La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération | La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération |
des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures | des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures |
normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est | normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est |
multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de | multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de |
travail hebdomadaire du travailleur; ce produit multiplié par 52 et | travail hebdomadaire du travailleur; ce produit multiplié par 52 et |
divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle. | divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle. |
4. La rémunération brute d'un employé qui n'a pas travaillé pendant | 4. La rémunération brute d'un employé qui n'a pas travaillé pendant |
tout le mois de référence est calculée comme s'il avait été présent | tout le mois de référence est calculée comme s'il avait été présent |
tous les jours de travail compris dans le mois considéré. | tous les jours de travail compris dans le mois considéré. |
Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un employé n'est | Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un employé n'est |
tenu de travailler que pendant une partie du mois de référence et n'a | tenu de travailler que pendant une partie du mois de référence et n'a |
pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération brute est | pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération brute est |
calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu dans son | calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu dans son |
contrat. | contrat. |
5. A la rémunération brute obtenue par l'employé, qu'il soit payé par | 5. A la rémunération brute obtenue par l'employé, qu'il soit payé par |
mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des primes | mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des primes |
contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de | contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de |
paiement n'est pas supérieure à un mois, perçu distinctement par | paiement n'est pas supérieure à un mois, perçu distinctement par |
l'employé au cours des douze mois qui précèdent la date du | l'employé au cours des douze mois qui précèdent la date du |
licenciement. | licenciement. |
6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 16, il sera | 6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 16, il sera |
décidé d'un commun accord du mois de référence à prendre en | décidé d'un commun accord du mois de référence à prendre en |
considération, Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, on | considération, Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, on |
prendra en considération le mois civil qui précède la date du | prendra en considération le mois civil qui précède la date du |
licenciement. | licenciement. |
7. Pour les employés qui entrent dans le régime de chômage avec | 7. Pour les employés qui entrent dans le régime de chômage avec |
complément d'entreprise à temps plein dans le prolongement d'une | complément d'entreprise à temps plein dans le prolongement d'une |
diminution de carrière de 1/5ème ou d'une réduction des prestations de | diminution de carrière de 1/5ème ou d'une réduction des prestations de |
travail à mi-temps, comme fixé par la convention collective de travail | travail à mi-temps, comme fixé par la convention collective de travail |
n° 103 du Conseil national du Travail, telle que modifiée par la | n° 103 du Conseil national du Travail, telle que modifiée par la |
convention collective de travail n° 103ter, ou qui passent d'un régime | convention collective de travail n° 103ter, ou qui passent d'un régime |
de chômage avec complément d'entreprise à mi-temps à un régime de | de chômage avec complément d'entreprise à mi-temps à un régime de |
chômage avec complément d'entreprise à temps plein, l'indemnité | chômage avec complément d'entreprise à temps plein, l'indemnité |
complémentaire est calculée sur la base du salaire brut pour des | complémentaire est calculée sur la base du salaire brut pour des |
prestations de travail à temps plein. | prestations de travail à temps plein. |
V. Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire | V. Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 13.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux |
Art. 13.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux |
fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les | fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les |
modalités d'application en matière d'allocations de chômage, | modalités d'application en matière d'allocations de chômage, |
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. | conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. |
En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de | En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de |
chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, | chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, |
conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du | conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du |
Travail. | Travail. |
Pour les employés qui entrent dans le régime dans le courant de | Pour les employés qui entrent dans le régime dans le courant de |
l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires | l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires |
conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a | conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a |
lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en | lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en |
considération pour ce calcul de l'adaptation. | considération pour ce calcul de l'adaptation. |
VI. Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire | VI. Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire |
Art. 14.Le paiement de l'indemnité complémentaire a lieu |
Art. 14.Le paiement de l'indemnité complémentaire a lieu |
mensuellement. | mensuellement. |
VII. Cumul de l'indemnité complémentaire et d'autres avantages | VII. Cumul de l'indemnité complémentaire et d'autres avantages |
Art. 15.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres |
Art. 15.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres |
indemnités ou allocations spéciales résultant du licenciement, | indemnités ou allocations spéciales résultant du licenciement, |
accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. | accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. |
L'employé visé aux articles 2 et 3 et à l'article 8 devra donc d'abord | L'employé visé aux articles 2 et 3 et à l'article 8 devra donc d'abord |
épuiser les droits découlant de ces dispositions, avant de pouvoir | épuiser les droits découlant de ces dispositions, avant de pouvoir |
prétendre à l'indemnité complémentaire prévue au chapitre III. | prétendre à l'indemnité complémentaire prévue au chapitre III. |
VIII. Procédure de concertation | VIII. Procédure de concertation |
Art. 16.Avant de licencier un ou plusieurs employés visés à l'article |
Art. 16.Avant de licencier un ou plusieurs employés visés à l'article |
2 et à l'article 3, l'employeur se concertera avec les représentants | 2 et à l'article 3, l'employeur se concertera avec les représentants |
du personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la | du personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la |
délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention | délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention |
collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article | collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article |
12, cette concertation a pour but de décider de commun accord si, | 12, cette concertation a pour but de décider de commun accord si, |
indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans | indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans |
l'entreprise, des employés, répondant aux conditions stipulées dans | l'entreprise, des employés, répondant aux conditions stipulées dans |
l'article 2, § 1er peuvent être licenciés par priorité et, dès lors, | l'article 2, § 1er peuvent être licenciés par priorité et, dès lors, |
bénéficier du régime complémentaire. | bénéficier du régime complémentaire. |
A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette | A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette |
concertation a lieu avec les représentants des organisations | concertation a lieu avec les représentants des organisations |
représentatives des travailleurs, ou à défaut, avec les employés de | représentatives des travailleurs, ou à défaut, avec les employés de |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur | Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur |
invite en outre l'employé concerné par lettre recommandée, à un | invite en outre l'employé concerné par lettre recommandée, à un |
entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Cet | entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Cet |
entretien a pour but de permettre à l'employé de communiquer à | entretien a pour but de permettre à l'employé de communiquer à |
l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé. | l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé. |
Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, | Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, |
notamment en son article 7, l'employé peut, lors de cet entretien, se | notamment en son article 7, l'employé peut, lors de cet entretien, se |
faire assister par son délégué syndical. Le licenciement peut avoir | faire assister par son délégué syndical. Le licenciement peut avoir |
lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour | lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour |
où l'entretien a eu lieu ou était projeté. | où l'entretien a eu lieu ou était projeté. |
Les employés licenciés ont la faculté soit d'accepter le régime | Les employés licenciés ont la faculté soit d'accepter le régime |
complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la | complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la |
réserve de main-d'oeuvre. | réserve de main-d'oeuvre. |
IX. Dispositions finales | IX. Dispositions finales |
Art. 17.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de |
Art. 17.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de |
la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du | la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du |
fonds. Les directives administratives du conseil d'administration du | fonds. Les directives administratives du conseil d'administration du |
fonds doivent être respectées par l'employeur. | fonds doivent être respectées par l'employeur. |
Art. 18.Les difficultés d'interprétation générale de la présente |
Art. 18.Les difficultés d'interprétation générale de la présente |
convention collective de travail sont réglées par le conseil | convention collective de travail sont réglées par le conseil |
d'administration du fonds par référence à et dans l'esprit des | d'administration du fonds par référence à et dans l'esprit des |
conventions collectives de travail n° 17 et n° 166 du Conseil national | conventions collectives de travail n° 17 et n° 166 du Conseil national |
du Travail. | du Travail. |
Art. 19.Les parties signataires demandent que la présente convention |
Art. 19.Les parties signataires demandent que la présente convention |
collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. | collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. |
Art. 20.La présente convention est valable pour la période du 1er |
Art. 20.La présente convention est valable pour la période du 1er |
janvier 2024 jusqu'au 30 juin 2025 inclus. | janvier 2024 jusqu'au 30 juin 2025 inclus. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 mai 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 mai 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |