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Vue multilingue de Arrêté Royal du 03/05/2024
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés âgés qui sont licenciés et qui au moment de la fin du contrat de travail ont 60 ans ou plus, qui peuvent prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 33 ans en tant que travailleur salarié et qui ont 20 ans de prestations de nuit ou qui ont exercé un métier lourd Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés âgés qui sont licenciés et qui au moment de la fin du contrat de travail ont 60 ans ou plus, qui peuvent prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 33 ans en tant que travailleur salarié et qui ont 20 ans de prestations de nuit ou qui ont exercé un métier lourd
3 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 3 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 24 octobre 2023, conclue au sein de la collective de travail du 24 octobre 2023, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, concernant Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, concernant
l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés
âgés qui sont licenciés et qui au moment de la fin du contrat de âgés qui sont licenciés et qui au moment de la fin du contrat de
travail ont 60 ans ou plus, qui peuvent prévaloir d'un passé travail ont 60 ans ou plus, qui peuvent prévaloir d'un passé
professionnel d'au moins 33 ans en tant que travailleur salarié et qui professionnel d'au moins 33 ans en tant que travailleur salarié et qui
ont 20 ans de prestations de nuit ou qui ont exercé un métier lourd ont 20 ans de prestations de nuit ou qui ont exercé un métier lourd
(1) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie
textile; textile;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 24 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 24 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, concernant Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, concernant
l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés
âgés qui sont licenciés et qui au moment de la fin du contrat de âgés qui sont licenciés et qui au moment de la fin du contrat de
travail ont 60 ans ou plus, qui peuvent prévaloir d'un passé travail ont 60 ans ou plus, qui peuvent prévaloir d'un passé
professionnel d'au moins 33 ans en tant que travailleur salarié et qui professionnel d'au moins 33 ans en tant que travailleur salarié et qui
ont 20 ans de prestations de nuit ou qui ont exercé un métier lourd. ont 20 ans de prestations de nuit ou qui ont exercé un métier lourd.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 mai 2024. Donné à Bruxelles, le 3 mai 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile Commission paritaire pour employés de l'industrie textile
Convention collective de travail du 24 octobre 2023 Convention collective de travail du 24 octobre 2023
Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés
âgés qui sont licenciés et qui au moment de la fin du contrat de âgés qui sont licenciés et qui au moment de la fin du contrat de
travail ont 60 ans ou plus, qui peuvent prévaloir d'un passé travail ont 60 ans ou plus, qui peuvent prévaloir d'un passé
professionnel d'au moins 33 ans en tant que travailleur salarié et qui professionnel d'au moins 33 ans en tant que travailleur salarié et qui
ont 20 ans de prestations de nuit ou qui ont exercé un métier lourd ont 20 ans de prestations de nuit ou qui ont exercé un métier lourd
(Convention enregistrée le 24 novembre 2023 sous le numéro (Convention enregistrée le 24 novembre 2023 sous le numéro
184111/CO/214) 184111/CO/214)
I. Champ d'application de la convention I. Champ d'application de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire
pour employés de l'industrie textile et aux employés qu'elles pour employés de l'industrie textile et aux employés qu'elles
occupent. occupent.
Par "employés" on entend : les employés et les employées. Par "employés" on entend : les employés et les employées.
II. Bénéficiaires II. Bénéficiaires

Art. 2.§ 1er. Les employés licenciés reçoivent, pour autant qu'ils

Art. 2.§ 1er. Les employés licenciés reçoivent, pour autant qu'ils

obtiennent, au moment de la cessation du contrat de travail, le droit obtiennent, au moment de la cessation du contrat de travail, le droit
à des indemnités de chômage légales, une indemnité complémentaire, à des indemnités de chômage légales, une indemnité complémentaire,
comme visée à l'article 4, à charge de l'employeur, pour autant qu'ils comme visée à l'article 4, à charge de l'employeur, pour autant qu'ils
satisfassent aux conditions cumulatives suivantes au cours de la satisfassent aux conditions cumulatives suivantes au cours de la
période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2025 inclus : période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2025 inclus :
- Avoir été licenciés au cours de la période 1er janvier 2024 au 30 - Avoir été licenciés au cours de la période 1er janvier 2024 au 30
juin 2025 inclus, sauf pour motifs graves; juin 2025 inclus, sauf pour motifs graves;
- Avoir atteint l'âge de 60 ans au plus tard le 30 juin 2025 et au - Avoir atteint l'âge de 60 ans au plus tard le 30 juin 2025 et au
moment de la cessation du contrat de travail; moment de la cessation du contrat de travail;
- Pouvoir attester d'un passé professionnel de 33 années en tant que - Pouvoir attester d'un passé professionnel de 33 années en tant que
salarié au moment de la cessation du contrat de travail. salarié au moment de la cessation du contrat de travail.
§ 2. Les employés licenciés visés au § 1er doivent par ailleurs § 2. Les employés licenciés visés au § 1er doivent par ailleurs
satisfaire aux conditions suivantes au moment de la cessation du satisfaire aux conditions suivantes au moment de la cessation du
contrat de travail : contrat de travail :
a. soit qu'ils ont été occupés pendant 20 années minimum dans un a. soit qu'ils ont été occupés pendant 20 années minimum dans un
régime de travail visé à l'article 1er de la convention collective de régime de travail visé à l'article 1er de la convention collective de
travail n° 46 du 23 mars 1990, rendue généralement obligatoire par travail n° 46 du 23 mars 1990, rendue généralement obligatoire par
l'arrêté royal du 10 mai 1990; l'arrêté royal du 10 mai 1990;
b. soit qu'ils ont exercé un métier lourd pendant : b. soit qu'ils ont exercé un métier lourd pendant :
- soit au moins 5 années, calculées de date à date, au cours des 10 - soit au moins 5 années, calculées de date à date, au cours des 10
dernières années civiles, calculées de date à date, avant la fin du dernières années civiles, calculées de date à date, avant la fin du
contrat de travail; contrat de travail;
- soit au moins 7 années, calculées de date à date, au cours des 15 - soit au moins 7 années, calculées de date à date, au cours des 15
dernières années civiles, calculées de date à date, avant la fin du dernières années civiles, calculées de date à date, avant la fin du
contrat de travail. contrat de travail.
Est considéré comme un "métier lourd" : Est considéré comme un "métier lourd" :
- le travail en équipes successives, plus précisément le travail en - le travail en équipes successives, plus précisément le travail en
équipe en au moins deux équipes comprenant au moins deux travailleurs, équipe en au moins deux équipes comprenant au moins deux travailleurs,
lesquelles font le même travail, tant en ce qui concerne son objet lesquelles font le même travail, tant en ce qui concerne son objet
qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant
de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes
successives et sans que le chevauchement excède un quart de leurs successives et sans que le chevauchement excède un quart de leurs
tâches journalières, à condition que le travailleur change tâches journalières, à condition que le travailleur change
alternativement d'équipe; alternativement d'équipe;
- le travail dans un régime de travail, comme visé à l'article 1er de - le travail dans un régime de travail, comme visé à l'article 1er de
la convention collective de travail n° 46 conclue le 23 mars 1990, la convention collective de travail n° 46 conclue le 23 mars 1990,
rendue généralement obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. rendue généralement obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.
§ 3. Par "moment de la cessation du contrat de travail" aux § 1er et § § 3. Par "moment de la cessation du contrat de travail" aux § 1er et §
2, il faut entendre : soit le moment où l'employé termine ses 2, il faut entendre : soit le moment où l'employé termine ses
prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence
de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au
préavis notifié, le moment où l'employé quitte l'entreprise. préavis notifié, le moment où l'employé quitte l'entreprise.
§ 4. Le travailleur qui satisfait aux conditions stipulées dans les § § 4. Le travailleur qui satisfait aux conditions stipulées dans les §
1er et § 2 et dont le délai de préavis expire après le 30 juin 2025, 1er et § 2 et dont le délai de préavis expire après le 30 juin 2025,
conserve le droit au complément d'entreprise. conserve le droit au complément d'entreprise.

Art. 3.En plus des conditions fixées par l'article 2 ci-dessus, les

Art. 3.En plus des conditions fixées par l'article 2 ci-dessus, les

employés doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de chômage avec employés doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de chômage avec
complément d'entreprise, satisfaire à l'une des conditions complément d'entreprise, satisfaire à l'une des conditions
sectorielles d'ancienneté suivantes : sectorielles d'ancienneté suivantes :
- soit 15 années de travail salarié dans les secteurs textile, - soit 15 années de travail salarié dans les secteurs textile,
bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute; bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute;
- soit 5 années de travail salarié dans les secteurs textile, - soit 5 années de travail salarié dans les secteurs textile,
bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute au bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute au
cours des 10 dernières années dont au moins 1 an dans les 2 dernières cours des 10 dernières années dont au moins 1 an dans les 2 dernières
années. années.
En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se
référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que
salarié. salarié.
III. Paiement de l'indemnité complémentaire III. Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2, § 1er concerne

Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2, § 1er concerne

l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention
collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du Travail le collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du Travail le
19 décembre 1974. 19 décembre 1974.

Art. 5.Aux employés accédant au présent régime de chômage avec

Art. 5.Aux employés accédant au présent régime de chômage avec

complément d'entreprise, une indemnité complémentaire est payée complément d'entreprise, une indemnité complémentaire est payée
mensuellement par l'employeur, qui peut réclamer sur une base mensuellement par l'employeur, qui peut réclamer sur une base
trimestrielle auprès du "Fonds de sécurité d'existence pour les trimestrielle auprès du "Fonds de sécurité d'existence pour les
employés de l'industrie textile" (appelé ci-après le fonds) le employés de l'industrie textile" (appelé ci-après le fonds) le
remboursement du montant de l'indemnité complémentaire, calculé remboursement du montant de l'indemnité complémentaire, calculé
conformément à la convention collective de travail n° 17 du Conseil conformément à la convention collective de travail n° 17 du Conseil
national du Travail, mais sans préjudice de l'application du mécanisme national du Travail, mais sans préjudice de l'application du mécanisme
de garantie visé à l'article 10. de garantie visé à l'article 10.
En outre, les cotisations patronales spéciales imposées par les En outre, les cotisations patronales spéciales imposées par les
dispositions légales et les arrêtés d'exécution sont également payées dispositions légales et les arrêtés d'exécution sont également payées
par l'employeur. Le montant de ces cotisations patronales spéciales, par l'employeur. Le montant de ces cotisations patronales spéciales,
dû sur le montant de l'indemnité complémentaire calculée conformément dû sur le montant de l'indemnité complémentaire calculée conformément
à la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du à la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du
Travail, mais sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie Travail, mais sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie
visé à l'article 10 ci-dessous, peut également être réclamé sur une visé à l'article 10 ci-dessous, peut également être réclamé sur une
base trimestrielle par l'employeur auprès du fonds. base trimestrielle par l'employeur auprès du fonds.

Art. 6.Les employés visés aux articles 2 et 3 ont, dans la mesure où

Art. 6.Les employés visés aux articles 2 et 3 ont, dans la mesure où

ils bénéficient des allocations de chômage légales, droit à ils bénéficient des allocations de chômage légales, droit à
l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent
l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les
conditions établies par la réglementation relative aux pensions. conditions établies par la réglementation relative aux pensions.
Le régime bénéficie également aux employés qui seraient sortis Le régime bénéficie également aux employés qui seraient sortis
temporairement du régime et qui, par après, demandent à nouveau de temporairement du régime et qui, par après, demandent à nouveau de
bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent à nouveau des bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent à nouveau des
allocations de chômage légales. allocations de chômage légales.

Art. 7.En dérogation à l'article 6, les employés visés aux articles 2

Art. 7.En dérogation à l'article 6, les employés visés aux articles 2

et 3 qui ont leur lieu de résidence principale dans un pays de et 3 qui ont leur lieu de résidence principale dans un pays de
l'Espace Economique Européen ont également droit à une indemnité l'Espace Economique Européen ont également droit à une indemnité
complémentaire à charge de leur employeur pour autant qu'ils ne complémentaire à charge de leur employeur pour autant qu'ils ne
puissent bénéficier ou qu'ils ne puissent continuer à bénéficier puissent bénéficier ou qu'ils ne puissent continuer à bénéficier
d'allocations de chômage dans le cadre de la réglementation en matière d'allocations de chômage dans le cadre de la réglementation en matière
de régime de chômage avec complément d'entreprise, uniquement parce de régime de chômage avec complément d'entreprise, uniquement parce
qu'ils n'ont pas ou n'ont plus leur résidence principale en Belgique qu'ils n'ont pas ou n'ont plus leur résidence principale en Belgique
au sens de l'article 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant au sens de l'article 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant
réglementation du chômage et pour autant qu'ils bénéficient des réglementation du chômage et pour autant qu'ils bénéficient des
allocations de chômage en vertu de la législation de leur pays de allocations de chômage en vertu de la législation de leur pays de
résidence. résidence.
Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si ces Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si ces
employés bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la employés bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la
législation belge. législation belge.

Art. 8.§ 1er. En dérogation à l'alinéa premier de l'article 6 et de

Art. 8.§ 1er. En dérogation à l'alinéa premier de l'article 6 et de

l'article 7, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux l'article 7, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux
employés licenciés dans le cadre de la présente convention est employés licenciés dans le cadre de la présente convention est
maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces employés maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces employés
reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que
celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité
technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
§ 2. En dérogation à l'alinéa premier de l'article 6 et de l'article § 2. En dérogation à l'alinéa premier de l'article 6 et de l'article
7, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux employés 7, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux employés
licenciés dans le cadre de la présente convention collective est licenciés dans le cadre de la présente convention collective est
maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une
activité indépendante à titre principal à condition que cette activité activité indépendante à titre principal à condition que cette activité
ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés
ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique
d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
§ 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les employés § 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les employés
licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par
l'indemnité de congé, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire l'indemnité de congé, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire
qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux
allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail.
§ 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2 le droit à l'indemnité § 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2 le droit à l'indemnité
complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation
dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de
l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les
modalités prévues par la présente convention collective de travail et modalités prévues par la présente convention collective de travail et
pour toute la période pendant laquelle les employés ayant droit à pour toute la période pendant laquelle les employés ayant droit à
l'indemnité complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de l'indemnité complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de
chômage en tant que chômeur complet indemnisé. chômage en tant que chômeur complet indemnisé.
Les employés visés au § 1er et au § 2 fournissent à leur dernier Les employés visés au § 1er et au § 2 fournissent à leur dernier
employeur la preuve de leur réengagement dans les liens d'un contrat employeur la preuve de leur réengagement dans les liens d'un contrat
de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à titre de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à titre
principal. principal.
IV. Montant de l'indemnité complémentaire IV. Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 9.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié

Art. 9.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié

de la différence entre la rémunération nette de référence et de la différence entre la rémunération nette de référence et
l'allocation de chômage. l'allocation de chômage.

Art. 10.L'indemnité complémentaire, dont le montant brut est

Art. 10.L'indemnité complémentaire, dont le montant brut est

inférieur à 99,16 EUR par mois, accordée dans le cadre du régime de inférieur à 99,16 EUR par mois, accordée dans le cadre du régime de
chômage avec complément d'entreprise pour employés, est majorée chômage avec complément d'entreprise pour employés, est majorée
jusqu'à 99,16 EUR bruts par mois. Cette augmentation du montant de jusqu'à 99,16 EUR bruts par mois. Cette augmentation du montant de
l'indemnité complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le l'indemnité complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le
montant mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des montant mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des
allocations de chômage dépasse le seuil pour le travailleur sans allocations de chômage dépasse le seuil pour le travailleur sans
charge de famille pris en considération pour le calcul de la charge de famille pris en considération pour le calcul de la
cotisation patronale de 6,5 p.c. retenue sur la totalité de cotisation patronale de 6,5 p.c. retenue sur la totalité de
l'allocation sociale et de l'indemnité complémentaire. l'allocation sociale et de l'indemnité complémentaire.

Art. 11.La rémunération nette de référence correspond à la

Art. 11.La rémunération nette de référence correspond à la

rémunération mensuelle brute plafonnée à 2 610,69 EUR et diminuée de rémunération mensuelle brute plafonnée à 2 610,69 EUR et diminuée de
la cotisation personnelle à la sécurité sociale et de la retenue la cotisation personnelle à la sécurité sociale et de la retenue
fiscale. fiscale.
La limite de 2 610,69 EUR est rattachée à l'indice 103,14 (1996 = 100) La limite de 2 610,69 EUR est rattachée à l'indice 103,14 (1996 = 100)
et atteint donc 4 851,02 EUR depuis le 1er juillet 2023; elle est liée et atteint donc 4 851,02 EUR depuis le 1er juillet 2023; elle est liée
aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément
aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de
liaison à l'indice des prix à la consommation. liaison à l'indice des prix à la consommation.
Cette limite est révisée par le Conseil national du Travail le 1er Cette limite est révisée par le Conseil national du Travail le 1er
janvier de chaque année en tenant compte de l'évolution janvier de chaque année en tenant compte de l'évolution
conventionnelle des salaires. conventionnelle des salaires.
La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur.

Art. 12.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles

Art. 12.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles

qui sont directement liées aux prestations fournies par l'employé, qui qui sont directement liées aux prestations fournies par l'employé, qui
font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de
paiement n'est pas supérieure à un mois. paiement n'est pas supérieure à un mois.
Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux
retenues de sécurité sociale. Par contre, les primes ou indemnités qui retenues de sécurité sociale. Par contre, les primes ou indemnités qui
sont accordées en contrepartie de frais réels ne sont pas prises en sont accordées en contrepartie de frais réels ne sont pas prises en
considération. considération.
2. Pour l'employé payé par mois, la rémunération brute est la 2. Pour l'employé payé par mois, la rémunération brute est la
rémunération obtenue par lui pour le mois de référence défini au point rémunération obtenue par lui pour le mois de référence défini au point
6 ci-après. 6 ci-après.
3. Pour l'employé qui n'est pas payé par mois, la rémunération brute 3. Pour l'employé qui n'est pas payé par mois, la rémunération brute
est calculée en fonction de la rémunération horaire normale. est calculée en fonction de la rémunération horaire normale.
La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération
des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures
normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est
multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de
travail hebdomadaire du travailleur; ce produit multiplié par 52 et travail hebdomadaire du travailleur; ce produit multiplié par 52 et
divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle. divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle.
4. La rémunération brute d'un employé qui n'a pas travaillé pendant 4. La rémunération brute d'un employé qui n'a pas travaillé pendant
tout le mois de référence est calculée comme s'il avait été présent tout le mois de référence est calculée comme s'il avait été présent
tous les jours de travail compris dans le mois considéré. tous les jours de travail compris dans le mois considéré.
Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un employé n'est Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un employé n'est
tenu de travailler que pendant une partie du mois de référence et n'a tenu de travailler que pendant une partie du mois de référence et n'a
pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération brute est pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération brute est
calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu dans son calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu dans son
contrat. contrat.
5. A la rémunération brute obtenue par l'employé, qu'il soit payé par 5. A la rémunération brute obtenue par l'employé, qu'il soit payé par
mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des primes mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des primes
contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de
paiement n'est pas supérieure à un mois, perçu distinctement par paiement n'est pas supérieure à un mois, perçu distinctement par
l'employé au cours des douze mois qui précèdent la date du l'employé au cours des douze mois qui précèdent la date du
licenciement. licenciement.
6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 16, il sera 6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 16, il sera
décidé d'un commun accord du mois de référence à prendre en décidé d'un commun accord du mois de référence à prendre en
considération, Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, on considération, Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, on
prendra en considération le mois civil qui précède la date du prendra en considération le mois civil qui précède la date du
licenciement. licenciement.
7. Pour les employés qui entrent dans le régime de chômage avec 7. Pour les employés qui entrent dans le régime de chômage avec
complément d'entreprise à temps plein dans le prolongement d'une complément d'entreprise à temps plein dans le prolongement d'une
diminution de carrière de 1/5ème ou d'une réduction des prestations de diminution de carrière de 1/5ème ou d'une réduction des prestations de
travail à mi-temps, comme fixé par la convention collective de travail travail à mi-temps, comme fixé par la convention collective de travail
n° 103 du Conseil national du Travail, telle que modifiée par la n° 103 du Conseil national du Travail, telle que modifiée par la
convention collective de travail n° 103ter, ou qui passent d'un régime convention collective de travail n° 103ter, ou qui passent d'un régime
de chômage avec complément d'entreprise à mi-temps à un régime de de chômage avec complément d'entreprise à mi-temps à un régime de
chômage avec complément d'entreprise à temps plein, l'indemnité chômage avec complément d'entreprise à temps plein, l'indemnité
complémentaire est calculée sur la base du salaire brut pour des complémentaire est calculée sur la base du salaire brut pour des
prestations de travail à temps plein. prestations de travail à temps plein.
V. Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire V. Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire

Art. 13.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux

Art. 13.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux

fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les
modalités d'application en matière d'allocations de chômage, modalités d'application en matière d'allocations de chômage,
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971.
En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de
chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels,
conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du
Travail. Travail.
Pour les employés qui entrent dans le régime dans le courant de Pour les employés qui entrent dans le régime dans le courant de
l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires
conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a
lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en
considération pour ce calcul de l'adaptation. considération pour ce calcul de l'adaptation.
VI. Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire VI. Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 14.Le paiement de l'indemnité complémentaire a lieu

Art. 14.Le paiement de l'indemnité complémentaire a lieu

mensuellement. mensuellement.
VII. Cumul de l'indemnité complémentaire et d'autres avantages VII. Cumul de l'indemnité complémentaire et d'autres avantages

Art. 15.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres

Art. 15.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres

indemnités ou allocations spéciales résultant du licenciement, indemnités ou allocations spéciales résultant du licenciement,
accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires.
L'employé visé aux articles 2 et 3 et à l'article 8 devra donc d'abord L'employé visé aux articles 2 et 3 et à l'article 8 devra donc d'abord
épuiser les droits découlant de ces dispositions, avant de pouvoir épuiser les droits découlant de ces dispositions, avant de pouvoir
prétendre à l'indemnité complémentaire prévue au chapitre III. prétendre à l'indemnité complémentaire prévue au chapitre III.
VIII. Procédure de concertation VIII. Procédure de concertation

Art. 16.Avant de licencier un ou plusieurs employés visés à l'article

Art. 16.Avant de licencier un ou plusieurs employés visés à l'article

2 et à l'article 3, l'employeur se concertera avec les représentants 2 et à l'article 3, l'employeur se concertera avec les représentants
du personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la du personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la
délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention
collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article
12, cette concertation a pour but de décider de commun accord si, 12, cette concertation a pour but de décider de commun accord si,
indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans
l'entreprise, des employés, répondant aux conditions stipulées dans l'entreprise, des employés, répondant aux conditions stipulées dans
l'article 2, § 1er peuvent être licenciés par priorité et, dès lors, l'article 2, § 1er peuvent être licenciés par priorité et, dès lors,
bénéficier du régime complémentaire. bénéficier du régime complémentaire.
A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette
concertation a lieu avec les représentants des organisations concertation a lieu avec les représentants des organisations
représentatives des travailleurs, ou à défaut, avec les employés de représentatives des travailleurs, ou à défaut, avec les employés de
l'entreprise. l'entreprise.
Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur
invite en outre l'employé concerné par lettre recommandée, à un invite en outre l'employé concerné par lettre recommandée, à un
entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Cet entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Cet
entretien a pour but de permettre à l'employé de communiquer à entretien a pour but de permettre à l'employé de communiquer à
l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé. l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé.
Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972,
notamment en son article 7, l'employé peut, lors de cet entretien, se notamment en son article 7, l'employé peut, lors de cet entretien, se
faire assister par son délégué syndical. Le licenciement peut avoir faire assister par son délégué syndical. Le licenciement peut avoir
lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour
où l'entretien a eu lieu ou était projeté. où l'entretien a eu lieu ou était projeté.
Les employés licenciés ont la faculté soit d'accepter le régime Les employés licenciés ont la faculté soit d'accepter le régime
complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la
réserve de main-d'oeuvre. réserve de main-d'oeuvre.
IX. Dispositions finales IX. Dispositions finales

Art. 17.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de

Art. 17.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de

la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du
fonds. Les directives administratives du conseil d'administration du fonds. Les directives administratives du conseil d'administration du
fonds doivent être respectées par l'employeur. fonds doivent être respectées par l'employeur.

Art. 18.Les difficultés d'interprétation générale de la présente

Art. 18.Les difficultés d'interprétation générale de la présente

convention collective de travail sont réglées par le conseil convention collective de travail sont réglées par le conseil
d'administration du fonds par référence à et dans l'esprit des d'administration du fonds par référence à et dans l'esprit des
conventions collectives de travail n° 17 et n° 166 du Conseil national conventions collectives de travail n° 17 et n° 166 du Conseil national
du Travail. du Travail.

Art. 19.Les parties signataires demandent que la présente convention

Art. 19.Les parties signataires demandent que la présente convention

collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 20.La présente convention est valable pour la période du 1er

Art. 20.La présente convention est valable pour la période du 1er

janvier 2024 jusqu'au 30 juin 2025 inclus. janvier 2024 jusqu'au 30 juin 2025 inclus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 mai 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 mai 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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