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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative au RCC - 62 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative au RCC - 62 ans |
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3 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 3 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 30 octobre 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 30 octobre 2023, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative au | Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative au |
RCC - 62 ans (1) | RCC - 62 ans (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du |
papier; | papier; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 30 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative au | Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative au |
RCC - 62 ans. | RCC - 62 ans. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 3 mai 2024. | Donné à Bruxelles, le 3 mai 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour la récupération du papier | Sous-commission paritaire pour la récupération du papier |
Convention collective de travail du 30 octobre 2023 | Convention collective de travail du 30 octobre 2023 |
RCC - 62 ans (Convention enregistrée le 21 novembre 2023 sous le | RCC - 62 ans (Convention enregistrée le 21 novembre 2023 sous le |
numéro 184014/CO/142.03) | numéro 184014/CO/142.03) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la | et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la |
Sous- commission paritaire pour la récupération du papier. | Sous- commission paritaire pour la récupération du papier. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.Bases juridiques |
Art. 2.Bases juridiques |
La présente convention collective de travail est conclue en exécution | La présente convention collective de travail est conclue en exécution |
de : | de : |
- l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de | - l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de |
chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); | chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); |
- la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du | - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du |
Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité | Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité |
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de | complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de |
licenciement. | licenciement. |
Art. 3.Conditions d'octroi |
Art. 3.Conditions d'octroi |
§ 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la | § 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la |
convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au | convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au |
sein du Conseil national du Travail, est octroyé aux travailleurs qui | sein du Conseil national du Travail, est octroyé aux travailleurs qui |
sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la législation | sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la législation |
sur les contrats de travail et qui satisfont aux conditions citées | sur les contrats de travail et qui satisfont aux conditions citées |
ci-après. | ci-après. |
§ 2. Le travailleur doit être licencié pendant la durée de la présente | § 2. Le travailleur doit être licencié pendant la durée de la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
§ 3. La condition d'âge est de 62 ans et doit être atteinte pendant la | § 3. La condition d'âge est de 62 ans et doit être atteinte pendant la |
durée de validité de la présente convention et au moment de la fin du | durée de validité de la présente convention et au moment de la fin du |
contrat de travail. | contrat de travail. |
§ 4. La condition de carrière professionnelle est de 40 ans pour les | § 4. La condition de carrière professionnelle est de 40 ans pour les |
travailleurs masculins et pour les travailleurs féminins de 39 ans à | travailleurs masculins et pour les travailleurs féminins de 39 ans à |
partir du 1er janvier 2023 et de 40 ans à partir du 1er janvier 2024. | partir du 1er janvier 2023 et de 40 ans à partir du 1er janvier 2024. |
Elle doit être atteinte au plus tard à la fin du contrat de travail. | Elle doit être atteinte au plus tard à la fin du contrat de travail. |
§ 5. Le travailleur dont le délai de préavis expire après la durée de | § 5. Le travailleur dont le délai de préavis expire après la durée de |
validité de la présente convention collective de travail, maintient le | validité de la présente convention collective de travail, maintient le |
droit au complément d'entreprise. | droit au complément d'entreprise. |
Le travailleur doit en outre satisfaire à la condition d'ancienneté | Le travailleur doit en outre satisfaire à la condition d'ancienneté |
qui est applicable à la fin du contrat de travail au plus tard à la | qui est applicable à la fin du contrat de travail au plus tard à la |
fin de son contrat de travail. | fin de son contrat de travail. |
Art. 4.Le complément d'entreprise |
Art. 4.Le complément d'entreprise |
Le complément d'entreprise est octroyé conformément aux dispositions | Le complément d'entreprise est octroyé conformément aux dispositions |
de la convention collective de travail n° 17 précitée. | de la convention collective de travail n° 17 précitée. |
Le complément d'entreprise est à charge du fonds et sera calculé | Le complément d'entreprise est à charge du fonds et sera calculé |
conformément aux articles 5, 6 et 7 de la convention collective de | conformément aux articles 5, 6 et 7 de la convention collective de |
travail n° 17 précitée (sauf autres modalités de calcul (plus | travail n° 17 précitée (sauf autres modalités de calcul (plus |
favorables) convenues entre les parties signataires). | favorables) convenues entre les parties signataires). |
Par conséquent, le complément d'entreprise est égal à la moitié de la | Par conséquent, le complément d'entreprise est égal à la moitié de la |
différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de | différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de |
chômage. | chômage. |
Le complément d'entreprise est payé mensuellement, sauf si les parties | Le complément d'entreprise est payé mensuellement, sauf si les parties |
conviennent d'un délai de paiement plus court, et ce jusqu'à l'âge de | conviennent d'un délai de paiement plus court, et ce jusqu'à l'âge de |
la pension de retraite. | la pension de retraite. |
Le complément d'entreprise est indexé suivant les dispositions de la | Le complément d'entreprise est indexé suivant les dispositions de la |
convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail. | convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail. |
Le droit au complément d'entreprise est maintenu à charge du fonds en | Le droit au complément d'entreprise est maintenu à charge du fonds en |
cas de reprise du travail comme salarié ou comme indépendant. | cas de reprise du travail comme salarié ou comme indépendant. |
Art. 5.Dispositions finales |
Art. 5.Dispositions finales |
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er | La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025. | juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 mai 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 mai 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |