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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative l'abrogation de la convention collective de travail n° 120894 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative l'abrogation de la convention collective de travail n° 120894 |
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3 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 3 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 19 octobre 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 19 octobre 2023, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative |
l'abrogation de la convention collective de travail n° 120894 (1) | l'abrogation de la convention collective de travail n° 120894 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la | Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la |
logistique; | logistique; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 19 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 19 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative |
l'abrogation de la convention collective de travail n° 120894. | l'abrogation de la convention collective de travail n° 120894. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 3 mai 2024. | Donné à Bruxelles, le 3 mai 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport et de la logistique | Commission paritaire du transport et de la logistique |
Convention collective de travail du 19 octobre 2023 | Convention collective de travail du 19 octobre 2023 |
Abrogation de la convention collective de travail n° 120894 | Abrogation de la convention collective de travail n° 120894 |
(Convention enregistrée le 20 novembre 2023 sous le numéro | (Convention enregistrée le 20 novembre 2023 sous le numéro |
183924/CO/140) | 183924/CO/140) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
Cette convention collective de travail a le même champ d'application | Cette convention collective de travail a le même champ d'application |
que la convention collective de travail qu'elle abroge. | que la convention collective de travail qu'elle abroge. |
Art. 2.Abrogation |
Art. 2.Abrogation |
La convention collective de travail du 13 février 2014 quant à la | La convention collective de travail du 13 février 2014 quant à la |
prime de fin d'année dans le sous-secteur de l'assistance dans les | prime de fin d'année dans le sous-secteur de l'assistance dans les |
aéroports, n° 120894, est abrogée. | aéroports, n° 120894, est abrogée. |
Art. 3.Durée de validité |
Art. 3.Durée de validité |
La présente convention collective de travail prend cours le 1er | La présente convention collective de travail prend cours le 1er |
décembre 2023 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut | décembre 2023 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut |
être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 12 mois. | être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 12 mois. |
Le préavis doit être notifié par lettre recommandée à la poste, | Le préavis doit être notifié par lettre recommandée à la poste, |
adressée au président de la commission paritaire. | adressée au président de la commission paritaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 mai 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 mai 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |